CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mars 1998
sur le recours interjeté par Christiane
RIEDO et Evelyne CLOT , rue Famenan, 1446 Baulmes
contre
les décisions de la Commission communale de
recours en matière d'impôts de Baulmes des 14 mars 1997 et 9 janvier 1998
(taxes d'exemption du service de sapeurs-pompiers)
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Koelliker et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Christiane Riedo et
Evelyne Clot sont domiciliées à Baulmes. Au début de l'année 1996, la première
a fait acte de candidature pour être incorporée dans le corps des
sapeurs-pompiers de cette commune. Par lettre du 6 février 1996, la commission
du feu lui a déclaré que sa candidature n'avait pas été retenue,
"l'effectif pour 1996 étant atteint". En juillet 1996, la boursière
communale a envoyé à chacune d'elles une facture d'un montant de 200 fr. au
titre de taxe d'exemption du service de sapeurs-pompiers pour l'année 1996.
Evelyne Clot par lettre du 18 juillet 1996 et Christiane Riedo par lettre du 14
août 1996 ont saisi la Commission communale de recours en matière d'impôts
(CCR) en contestant devoir cette facture. Statuant le 14 mars 1997, la CCR a
maintenu leur obligation de s'acquitter de la taxe précitée. Les deux
intéressées ont recouru au Tribunal administratif, Evelyne Clot par lettre du 9
avril 1997 et Christiane Riedo par lettre du 21 mars 1997. L'autorité intimée
s'est déterminée par lettre du 17 avril 1997 en confirmant sa décision.
Pour l'année 1997,
tant Evelyne Clot que Christiane Riedo ont fait acte de candidature pour entrer
dans le corps des sapeurs-pompiers. Par lettre du 26 février 1997, la
commission du feu a déclaré à Christiane Riedo qu'elle avait retenu sa
candidature et l'avait incorporée. Par lettre de cette autorité de la même
date, Evelyne Clot a été informée qu'il ne pouvait être donné suite à sa
demande, "l'effectif pour 1997 étant atteint". En septembre 1997,
Evelyne Clot a reçu une facture d'un montant de 150 fr. au titre de taxe
d'exemption pour l'année 1997. Elle a alors saisi la CCR par lettre du 12
septembre 1997 en contestant devoir cette taxe au motif que sa candidature
avait été écartée. Déboutée par prononcé de la CCR du 9 janvier 1998, Evelyne
Clot a recouru au Tribunal administratif par acte du 14 janvier 1998 en
concluant à libération de payer la taxe. La CCR a confirmé sa décision par
lettre du 30 janvier 1998.
Evelyne Clot n'a pas
donné suite à une lettre du juge instructeur du Tribunal administratif du 15
janvier 1998, par laquelle il lui était demandé si elle avait contesté la
décision de refus d'incorporation qui lui avait été adressée le 26 février 1997
par la commission du feu.
Les trois recours au
Tribunal administratif dont il a été question ci-dessus ont été joints pour
faire l'objet d'un seul arrêt.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
- La
loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de
secours (LSDIS) prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans
au moins et domiciliée dans une commune, peut être astreinte au service de
sapeurs-pompiers.
L'art. 21 LSDIS
autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de toute
personne libérée dudit service. Le législateur a conçu cette contribution comme
une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux (LIC),
qui prévoit que le montant dû doit être proportionné aux avantages reçus (BGC 1993,
p. 3078).
La Commune de Baulmes
a fait usage de cette faculté en adoptant un "règlement communal sur le
service de défense contre l'incendie et de secours" ci-après (SDIS),
qui est entré en vigueur le 1er avril 1996. On en extrait les dispositions suivantes :
"Art. 14 Sont astreintes au
service les personnes valides âgées de 20 ans à 45 ans.
Art. 15 A la fin de chaque
année, le commandant fait rapport sur l'état des effectifs à la
municipalité, qui décide s'il y a lieu de procéder à un recrutement.
(...)
Art. 17 Les opérations de
recrutement sont faites par les soins de la Commission du feu.
Les personnes
reconnues les plus aptes au service et pouvant être alarmées facilement
sont incorporées jusqu'à concurrence des besoins du contingent. Elles en sont
informées par la Commission du feu.
Art. 18 La décision
d'incorporation peut faire l'objet d'un recours à la municipalité dans
les dix jours dès sa communication à l'intéressé.
(...)
Art. 25 Les personnes valides
en âge de servir et non incorporées sont soumises au paiement d'une
taxe d'exemption de 200 francs par personne.
(...)
Art. 27 Les décisions
d'assujettissement à la taxe d'exemption sont notifiées par écrit aux
intéressés.
Elles sont
susceptibles de recours à la commission communale de recours dans les 30
jours dès leur notification".
Dans sa séance du 3
octobre 1996, la Municipalité de Baulmes a ajouté au SDIS un art. 25 bis
prévoyant que le montant de la taxe s'élève à 150 fr. par personne.
- En l'espèce, les
recourantes se plaignent de n'avoir pas pu être incorporées en 1996 en qualité
de sapeurs-pompiers. Evelyne Clot fait valoir que cette année-là son activité
de sommelière l'avait empêchée de faire acte de candidature et que ce n'est
qu'en 1997, un fois obtenu l'accord de son employeur, qu'elle a pu s'inscrire
au recrutement, cela en vain. Quant à Christiane Riedo, elle se plaint de
n'avoir pas été incorporée en 1996, ce d'autant qu'elle l'a été en 1997. Toutes
deux concluent implicitement à ce qu'elles soient libérées du paiement de la
taxe d'exemption en raison de ces circonstances.
Alors que l'autorité
intimée s'est bornée dans sa réponse au recours à maintenir sa décision,
elle-même non motivée, la Municipalité de Baulmes a exposé par lettre du 10
avril 1997 qu'en 1996, la commission du feu disposait de davantage de
candidatures que de postes à repourvoir, ce qui expliquait le refus
d'incorporation de Christiane Riedo; une vacance s'étant présentée en 1997,
celle-ci avait pu en profiter.
La question litigieuse
est ainsi de savoir si les attitudes respectives des recourantes à l'égard de
la fonction de sapeur-pompier excluaient de leur imposer le paiement d'une
taxe d'exemption.
- L'art. 15 LSDIS prévoit
que le recrutement des sapeurs-pompiers est déterminé par l'aptitude au service
et les besoins du corps. Selon l'exposé des motifs et projet de loi de la
LSDIS, si l'obligation de servir est générale, seules doivent toutefois être
recrutées les personnes aptes à supporter les efforts inhérents au service;
pour des raisons d'efficacité, le recrutement est ainsi limité aux besoins
effectifs du corps (BGC, novembre 1993, p. 3076). Lors des débats au Grand
Conseil, le représentant du Conseil d'Etat a déclaré notamment ce qui suit:
"Les communes n'ont
pas l'obligation d'accepter les candidats ou les candidates sapeurs pompiers;
aujourd'hui elles refusent déjà - les grandes communes - des incorporations
pour des raisons d'effectifs, de charges financières également et les hommes
sont astreints par la loi à payer une taxe. Alors, les femmes étant astreintes
également en fonction encore une fois du règlement communal, si ce règlement
prévoit une taxe, eh bien elles devront s'en acquitter (BGC, op. cit., p.
3099-3100)."
On constate ainsi que
le législateur n'a pas instauré un droit à l'incorporation en qualité de
sapeur-pompier, de sorte que sa disponibilité pour le service ne garantit pas
au citoyen d'échapper à la taxe. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une telle
réglementation n'était pas contraire à l'art. 4 Cst.; selon lui, "il
n'est pas du tout faux de considérer l'aptitude à faire le service dans un
bataillon de sapeurs-pompiers comme un rapport personnel du citoyen à l'égard
de la communauté, rapport dont résulte le devoir d'être disponible pour un
service personnel ou de payer la taxe d'exemption au cas où la première
solution n'est pas exigée" (ATF 102 Ia 7 = Jdt 1978 I 369, spéc. 376).
Cela étant, les
recourantes ne sauraient tirer argument du fait qu'elles n'ont pas été
incorporées pour être libérées du paiement de la taxe litigieuse (Tribunal
administratif, FI 96/0081 du 23 janvier 1997).
- On peut se demander si,
dans le délai de dix jours de l'art. 18 SDIS, Christiane Riedo et Evelyne Clot
n'auraient pas pu contester les décisions par lesquelles leur incorporation a
été écartée, pour l'année 1996 s'agissant de la première, pour l'année 1997
s'agissant de la seconde. En effet, les critères de choix des candidats
énumérés par la municipalité dans une lettre du 8 janvier 1998, notamment
l'activité professionnelle à Baulmes et la résidence "au village", ne
figurent pas dans le SDIS et pourraient faire l'objet de discussions et
comparaisons. A cet égard, des difficultés s'élèveraient au sujet du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours. Devrait-elle rechercher si effectivement
seules "les personnes reconnues les plus aptes au service" au
sens de l'art. 17 LSDIS ont été incorporées ou si d'autres critères de choix,
le cas échéant occultes, sont intervenus à tort? Devrait-elle n'instruire qu'au
sujet de griefs particuliers articulés par tel recourant à l'encontre des
facteurs de choix ou examiner d'office ceux-ci dans leur ensemble?
Ces questions peuvent
demeurées indécises. En effet, les recourantes n'ont pas contesté immédiatement
les décisions par lesquelles leur candidature avait été écartée, qui leur a été
communiquée à Christiane Riedo par lettre du 6 février 1996 et à Evelyne Clot
par lettre du 26 février 1997. Ce n'est que quelque six mois plus tard,
lorsqu'elles se sont vu réclamer le paiement d'une taxe en juillet 1996 pour
Christiane Riedo et en septembre 1997 pour Evelyne Clot, qu'elles ont protesté,
manifestant ainsi qu'elles ne s'en prenaient pas au défaut d'incorporation en
tant que tel, qui a ainsi pu entrer en force, mais uniquement à ses effets en
matière de taxe; or, on l'a vu, la taxe est due aussitôt qu'une personne n'est
pas incorporée, sans qu'en elle-même cette conséquence puisse être remise en
cause. Le pourvoi des recourantes est ainsi irrecevable en tant qu'il concerne
la décision refusant leur incorporation.
-
On constate qu'une taxe
de 200 fr. a été réclamée aux recourantes pour l'année 1996, alors même que le
SDIS n'est entré en vigueur que le 1er avril 1996. Ce n'est pourtant que dès
cette date que la dite contribution disposait d'une base légale. Seule par
conséquent une part du montant de 200 fr., proportionnellement au temps couru
en 1996, pouvait être exigée; c'est donc un montant de 150 fr. (200 x 3/4) qui
aurait dû être demandé aux intéressées.
-
Au vu de ce qui
précède, les recours formés en 1996 doivent être partiellement admis en ce qui
concerne le montant de la taxe et rejetés pour le surplus. Quant au recours
formé en 1998 par Evelyne Clot, il doit être rejeté. Vu la complexité de la
matière, le fait que les décisions en cause n'étaient pas ou peu motivées et la
situation transitoire dans laquelle elles ont été rendues, vu aussi l'issue du
litige, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis, en tant qu'il est recevable.
II. La décision de
la Municipalité de Baulmes du mois de juillet 1996 mettant à la charge de
Christiane Riedo et d'Evelyne Clot une taxe d'exemption du service de
sapeurs-pompiers est réformée en ce sens que chacune d'elles ne doit
s'acquitter à ce titre que d'un montant de 150 francs. Cette décision est
confirmée pour le surplus.
III. La décision
de la Municipalité de Baulmes du mois de septembre 1997 mettant à la charge
d'Evelyne Clot une taxe d'exemption du service de sapeurs-pompiers d'un montant
de 150 fr. est confirmée.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
sa/Lausanne, le 19 mars 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint