CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mars 1996
sur le recours interjeté par X.________ ,
à Y.________
contre
la décision sur réclamation prononcée le 19
septembre 1995 par le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires, Service des affaires militaires.
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. Ch. Constantin et M. J.-P. Kaeslin, assesseurs. Greffier: M. P.
Gigante.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1963,
a effectué 257 jours de service militaire obligatoire, soit l'école de recrues
et six cours de répétition. Par décision du 28 décembre 1990, il a été déclaré
inapte au service. Il est depuis lors astreint au paiement de la taxe
d'exemption du service militaire, dont il s'est acquitté pour les années 1990 à
1993.
B. Par décision du 15 août
1995, le Service des affaires militaires a notifié à X.________ le bordereau de
la taxe d'exemption pour l'année 1994, soit 852 fr., calculés en fonction d'un
revenu imposable de 28'400 fr., sous déduction de 3/10èmes (jours de service
accomplis jusqu'à fin 1990) et d'1/10ème (un jour accompli dans la protection
civile), soit au total 536 fr. 75.
C. X.________ a formé
réclamation contre ce bordereau, par courrier du 17 août 1995, invoquant en
substance les nouvelles dispositions de la réforme "armée 95".
Par décision du 19 septembre 1994, sa réclamation a été rejetée.
D. Par acte du 28 septembre
1995, X.________ recourt en temps utile au Tribunal administratif contre la
décision de rejet de sa réclamation. Les griefs qu'il invoque, de même que les
moyens de droit de l'autorité intimée et, parmi ces derniers, ceux à l'appui
desquels la décision attaquée a été prononcée, seront examinés ci-dessous dans
les considérants en droit.
Considérant en droit:
- Le recourant soutient
qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, des nouvelles
dispositions sur la réforme de l'armée, il doit être considéré comme libéré de
l'obligation de servir, au vu du nombre de jours accomplis et des taxes dont il
s'est acquitté; à ses yeux, il ne devrait dès lors plus être astreint au
paiement de la taxe d'exemption du service militaire. Pour illustrer son
argumentation, il compare sa situation à celle d'une personne née en 1975, qui,
en 2015, aurait accompli l'école de recrues plus cinq cours et qui, déclaré
entre-temps inapte au service, aurait payé la taxe afférente à l'exemption de
cinq cours non accomplis.
Pour l'Administration
fédérale des contributions, interpellée par le juge instructeur, la décision
sur réclamation doit être confirmée, dans la mesure où les jours de service
accomplis n'entrent en considération que pour le calcul de la taxe et le calcul
auquel s'est livré le Service des affaires militaires est correct.
a) La taxe d'exemption
du service militaire résulte de l'art. 2 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption du service militaire (ci-après : LTEM) et s'inscrit dans le cadre
général de l'obligation de servir prévu par l'art. 18 de la Constitution
fédérale. Elle a pour but d'éviter, parmi les personnes soumises aux
obligations militaires, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un
service et celles qui n'en font pas; elle constitue à ce titre une contribution
de remplacement. Le militaire qui, à l'image du recourant, est dispensé d'un
service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa
classe d'âge et la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la
forme d'une prestation financière (cf art. 1er LTEM).
b) Le fait générateur
de l'assujettissement à la taxe d'exemption est le fait, pour un homme astreint
au service, de ne pas effectuer le service militaire (art. 2 al. 1 lit. c
LTEM). Ce dernier comprend les services prévus par la législation militaire,
soit, dans les textes en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, "les
services d'instruction et les services actifs dans les classes de l'armée ou
dans le service complémentaire" (art. 7 al. 1 LTEM ancien).
c) Dans le cadre de
réforme de l'armée, dite "Armée 95"(cf arrêté fédéral du 18
mars 1994 sur la réalisation de l'armée 95; ci-après : AFRA 95, in ROLF 1994 II
1622), un certain nombre de textes ayant trait à la législation militaire, dont
la LTEM, ont subi plusieurs modifications, dont il résulte, pour l'essentiel,
la suppression de l'unité d'armée landwehr et la suppression des services
d'instruction de l'unité landsturm, ce qui a notamment pour conséquence
d'arrêter à l'âge de 42 ans la fin de l'obligation de servir pour les soldats
(art. 2 al. 2 lit. a AFRA 95) et de réduire à 330 le total des jours de
services d'instruction pour les soldats et les sous-officiers (art. 4 al. 1
AFRA 95).
- Sans le préciser, le
recourant invoque l'art. 48 de l'Ordonnance sur l'accomplissement des services
d'instruction du 24 août 1994 (ci-après : OASI; ROLF 1994 III 2951), dont la
lettre a de l'alinéa 1er a réduit la durée des services d'instruction, pour les
soldats, dès le 1er janvier 1995, à huit cours de répétition de vingt jours
chacun et un cours de complément de treize jours, soit au total 173 jours, sans
compter l'école de recrues. Or, il s'agit d'une règle transitoire, applicable
exclusivement à ceux qui ont servi sous le régime "Armée 61"
et qui n'ont pas atteint la limite d'âge selon "Armée 95", vu
le texte de l'art. 4 al. 2bis LTEM, selon lequel celui qui s'est acquitté de
toutes ses obligations militaires conformément à la législation militaire est
exonéré de la taxe. Par ailleurs, à teneur de l'art. 48 al. 3 OASI, "celui
qui apporte la preuve du nombre de jours selon le 1er alinéa a accompli
l'ensemble des obligations de service". Le recourant soutient que des
conséquences doivent en être tirées s'agissant de la taxe militaire, de sorte
qu'ayant, selon lui, accompli le nombre de jours de service requis par les
nouvelles dispositions, il doit être dès lors exempté de toute taxe.
a) En premier lieu, il
faut objecter à la thèse du recourant la date d'entrée en vigueur du texte sur
lequel il fonde son raisonnement, à savoir le 1er janvier 1995. L'application
des nouvelles dispositions à une taxe réclamée pour des cours non effectués en
1994 se heurte par conséquent au principe de la non-retroactivité des lois. A
ce sujet, on rappelera que la doctrine distingue la rétroactivité proprement
dite de la rétroactivité improprement dite (cf Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, tome I, p. 147; Moor, Droit administratif, Berne
1988, tome I, no 2.5.2.3). La première vise les cas où la règle de droit
s'applique à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur; elle
est, en principe prohibée (cf., notamment, art. 1er du Titre final du Code
civil suisse). Le recourant a été déclaré inapte au service en décembre 1990,
alors qu'il avait effectué 257 jours de service. La fait générateur de son
assujettissement à la taxe d'exemption due pour l'année 1994 s'est donc
entièrement produit sous l'empire des dispositions en vigueur jusqu'au 31
décembre 1994. Le principe de l'assujettissement ne peut par conséquent plus
être remis en cause par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
La seconde applique en
revanche une nouvelle réglementation à des situations créées sous l'ancien
droit, mais qui perdurent; elle est, en principe, admissible. Pour le calcul de
la taxe militaire due à compter du 1er janvier 1995, le recourant sera soumis
aux nouvelles dispositions "Armée 95", mais pas avant cette
dernière date, puisque ces dernières ne déploient aucun effet juridique avant
leur entrée en vigueur. A cet égard, force est de constater que, selon la règle
transitoire de l'art. 48 OASI, le recourant n'a accompli que 139 jours de
service. Il résulte en effet qu'au 1er janvier 1995, le recourant a de toute
façon manqué deux cours de répétition et un cours complémentaire. Par ailleurs,
l'art. 48 OASI précité, en relation avec l'art. 4 al. 2bis LTEM, ne tient pas
compte des jours de service "payés" par la taxe, mais non effectués.
Dans le cadre du nouveau droit, soit dès l'année d'assujettissement 1995, il
sera par conséquent astreint, jusqu'à l'année de ses 42 ans, au paiement de la
taxe d'exemption.
b) En second lieu, le
texte de l'art. 19 LTEM ne dispense pas le recourant de l'obligation de payer
une contribution de remplacement pour les jours de cours non effectués. La
teneur de l'alinéa 1 n'a en effet pas été modifiée: "La taxe est
réduite d'après le nombre total de jours de service que l'assujetti a accomplis
jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement". C'est simplement la
limite d'âge consacrée par l'art. 4 al. 1 lit. d LTEM que le nouveau régime a
modifié. Jusqu'au 31 décembre 1994, la taxe militaire est due jusqu'à la fin de
l'obligation de servir, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 50 ans (cf art. 1er al. 2
de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire); or, dès le
1er janvier 1995, cette obligation perdure, mais jusqu'à l'âge de 42 ans
seulement, pour les soldats, notamment (cf art. 2 al. 3 lit. a AFRA 95). Comme
par le passé, les jours de cours effectués, sous réserve de l'art. 48 OASI,
n'influent que sur le montant de la taxe due. En vigueur jusqu'au 31 décembre
1994, l'art. 19 al. 2 LTEM ancien prévoit la réduction d'un dixième pour "50
à 99 jours de service" et d'un dixième "par tranche de 100
jours de service en plus ou par fraction de celle-ci". Dans le nouveau
régime, cette dernière réduction passe en revanche à un dixième "par
tranche de 50 jours de service en plus ou par fraction de celle-ci"
(art. 19 al. 2 LTEM modifié).
c) Enfin, par la
comparaison hasardeuse à laquelle il s'est livré dans ses écritures, le
recourant semble invoquer le respect du principe de l'égalité de traitement.
Or, toute modification législative entraîne nécessairement une inégalité de
traitement, de sorte qu'un tel moyen ne peut être accueilli. Ce qui importe, en
revanche, c'est que la rétroactivité, lorsqu'elle est appliquée - ce qui n'est
pas le cas ici -, ne créé pas d'inégalités entre les situations qui se sont
produites pendant la période qu'elle couvre (v. notamment, Moor, op. cit. no
2.5.3, plus références citées). On observera aussi que l'adoption de règles
transitoires visent à atténuer les rigueurs ou les inégalités les plus criantes
créées par la nouvelle législation; c'est précisément le rôle de l'art. 48 OASI
dont le recourant ne remplit pas les conditions d'application.
- a) La décision
entreprise apparaît dans ces conditions comme bien fondée, puisqu'elle retient,
à la charge du recourant, une taxe d'exemption d'un montant de 536 fr. 75, soit
3% du revenu net (art. 13 al. 1 LTEM ancien), y compris une réduction de trois
dixièmes, conformément à l'art. 19 al. 2 LTEM ancien, plus un dixième en vertu
de l'art. 71 de l'Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur la protection
civile.
b) Les considérants
qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision entreprise. Au surplus, un émolument judiciaire sera mis
à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation du Service des affaires militaires du 19 septembre 1995 est
confirmée.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 mars 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)