CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mars 1995
sur le recours interjeté par Daniel
GIRARDET , à Borex, représenté par la Société rurale d'assurance de
protection juridique FRV, case postale 247, 1000 Lausanne 6
contre
la décision de la Commission de recours en
matière d'impôt de la Commune de Borex du 27 juillet 1994 (taxe unique de
raccordement "eaux usées")
Composition de la section: M. P. Journot,
président; M. J. Koelliker et M. J.-P. Kaeslin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant,
agriculteur à Borex, est propriétaire sur le territoire de cette commune de la
parcelle no 90 qui ne comportait précédemment qu'une construction de 127 mètres
carrés désignée comme habitation sur les plans figurant au dossier.
En décembre 1993, le
recourant a mis à l'enquête la construction sur la même parcelle d'un hangar
agricole avec logement pour le personnel. D'après les indications figurant sur
le questionnaire général de demande de permis de construire, la surface bâtie
nouvelle atteint 400 mètres carrés. Toujours d'après ce document,
l'augmentation de la surface brute utile des planchers serait également de 400
mètres carrés, dont 43 mètres carrés pour le logement. Les travaux étaient
estimés à 340'000 francs. Le bâtiment, muni d'importants avant-toits, occupe
par ses murs une surface au sol correspondant à un rectangle de 16 mètres sur
25 mètres. Il comporte au rez-de-chaussée un hangar à machines et un garage
ainsi que, dans un de ses angles sur une surface d'environ 60 mètres carrés,
divers petits locaux annexes, à savoir une fruitière, une buanderie, un local
de chauffage et un WC. A l'étage, on trouve un dépôt à cageots ainsi qu'un
local désigné comme "studio" dont le Service de l'aménagement du territoire
a exigé, d'après la synthèse établie par la Centrale des autorisations le 11
février 1994, qu'il soit un réfectoire qui ne pourra être habité à l'année mais
servira uniquement au personnel occasionnel pour les effeuilles, les vendanges
et la cueillette des fruits. Le Service de l'aménagement du territoire a
également exigé que le requérant renonce à créer cinq percements destinés à
éclairer le dépôt à cageots situé au premier étage. Le Service des eaux et de
la protection de l'environnement a exigé qu'après l'achèvement de la
construction du hangar, les eaux usées soient déversées dans le collecteur
d'égout qui aboutit à la station d'épuration centrale et que les eaux
météoriques soient évacuées par le collecteur des eaux claires. En outre, le
Service des eaux et de la protection de l'environnement a précisé que le
stationnement d'engins munis de réservoirs à hydrocarbure ou de carters à huile
n'était admissible que sur un emplacement étanche et incliné permettant de
recueillir les hydrocarbures; il a précisé enfin qu'aucune réparation de
véhicules ne devait être autorisée dans le hangar.
Le permis de
construire, incluant les exigences décrites ci-dessus, a été délivré le 1er
mars 1994.
B. Par lettre du 1er mars
1994, la Municipalité de Borex a informé le recourant que le permis de
construire pouvait être retiré au greffe municipal sur présentation de la
quittance attestant de l'acquittement d'une facture à établir par le boursier
communal. Cette facture, établie le 11 mai 1994 à l'attention de l'architecte
du recourant pour un montant total de 18'652 francs, concerne notamment la
dispense d'abri de protection civile, divers frais ainsi que les deux taxes
suivantes :
Taxe de raccordement eaux usées
400 m2 à Fr. 30.- = Fr. 12'000.-
Taxe de raccordement eaux claires
400 m2 à Fr. 10.- = Fr. 4'000.-
C. Par lettre du 20 mai
1994, le recourant a contesté la taxe des 12'000 francs ci-dessus en faisant
valoir que les trois quarts du hangar devaient servir au rangement de matériel
et ne seraient même pas raccordés au collecteur séparatif. Le recourant a
toutefois payé la taxe afin, selon ses explications, de pouvoir entreprendre
les travaux sans délai.
D. La Commission communale
de recours a rencontré en date du 15 juillet 1994 deux représentants du
Département de l'intérieur en présence du syndic et de la secrétaire communale.
Elle en a informé le recourant dans sa décision du 27 juillet 1994, qui rejette
le recours pour le motif que la décision attaquée était conforme à l'art. 37
lit. a du règlement communal prévoyant une taxe de 30 francs le mètre carré de
surface brute utile de plancher.
E. Par acte de son
représentant du 26 août 1994, le recourant s'est pourvu contre cette décision
dont il demande l'annulation, le dossier devant être retourné à la commune pour
nouvelle décision prenant en compte les seules surfaces comprenant le
réfectoire, l'atelier et les sanitaires.
Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 1'000 francs. La Commission communale de
recours a renoncé à participer à la procédure. La Municipalité de Borex, dans
une réponse du 4 octobre 1994, conclut en substance au rejet du recours.
F. Ayant prévenu les
parties que sauf réquisition contraire, il renoncerait à demander des
observations au Service de l'intérieur en raison de l'intervention de celui-ci
dans la procédure communale, le Tribunal administratif a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
-
A titre préliminaire,
on signalera que la facture du 11 mai 1994 n'indiquait pas la voie de recours à
la Commission communale de recours prévue par les art. 45 et 46 de la loi sur
les impôts communaux (LIC), ce qui n'est pas conforme à la jurisprudence. On ne
voit pas non plus quelle disposition légale permettait à la commune de
subordonner la délivrance du permis de construire au paiement de cette facture.
En outre, la Commission communale de recours s'est réunie à l'insu des
recourants pour entendre les représentants de la municipalité, ce qui constitue
une violation caractérisée des principes généraux consacrant le droit d'être
entendu et l'égalité des parties. L'art. 47 al. 1 LIC prévoyant expressément
que la Commission de recours doit convoquer le recourant, on peut se demander
si la violation de cette règle doit entraîner, parce qu'elle constitue la
violation du principe formel qu'est la garantie du droit d'être entendu et
celui de l'égalité des parties, l'annulation pure et simple de la décision
attaquée. La question peut toutefois restée ouverte pour des motifs résultant
des considérants du présent arrêt.
-
Le litige concerne
l'application d'un règlement communal dont la validité et la base légale dans
le droit cantonal ne sont pas contestées par le recourant.
La taxe litigieuse est
fondée sur le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux
approuvé par le Conseil communal de Borex le 19 avril 1993 et par le Conseil
d'Etat le 30 avril 1993. Cette dernière date est celle de son entrée en vigueur
en vertu de l'art. 50 du règlement. Ce dernier est donc applicable.
L'art. 37 concernant
la taxe d'eaux usées a la teneur suivante :
"En
contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment aux ouvrages
publics d'évacuation et d'épuration des eaux usées, il est perçu du
propriétaire :
a) une taxe unique
de raccordement EU de Fr. 30.- par mètre carré de surface brute utile
des planches, telle qu'indiquée dans la demande de permis de construire;
b) un complément de
taxe unique EU calculé aux mêmes conditions sur l'accroissement de surface
brute utile des planchers, en cas de transformation d'un bâtiment déjà
raccordé;
c) une taxe annuelle
d'épuration de Fr. 1.95 par mètre cube d'eau consommé, selon relevé du
compteur; l'art. 38 est applicable;
d) une taxe unique
de raccordement EU de Fr. 30.- par m3 de contenance des piscines.
En ce qui concerne
les bâtiments raccordés à un collecteur en unitaire, les dispositions
transitoires de l'art. 44 sont réservées".
Selon les indications
figurant dans le questionnaire général de demande de permis de construire, la
surface brute utile des planchers se détermine selon les normes de l'Institut
pour l'aménagement local régional et national EPFZ-ORL 514.420. Ces normes,
telles qu'elles sont habituellement citées (Droit vaudois de la construction,
éd. 1994, p. 365), prévoient ce qui suit :
"La surface
brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages
en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois
dans leur section horizontale.
N'entrent toutefois
pas en considération : toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables
pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les
greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le
chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs,
des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de
bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules
à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les
couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non
directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique,
couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne
servent pas de coursive".
En l'espèce, il est
exact que le questionnaire général de demande de permis de construire indiquait
que la surface brute utile des planchers devait augmenter de 400 mètres carrés
en raison de la construction projetée. L'art. 37 lit. a du règlement communal
se réfère expressément à cette indication mais à l'évidence, on ne peut
calculer la taxe qu'après avoir corrigé cette indication si elle est erronée. A
défaut, le constructeur serait lié par une indication de surface trop
importante ou, dans l'hypothèse inverse, la commune serait empêchée de prélever
la taxe justifiée par l'importance réelle du bâtiment. On observe ainsi que la
surface de 400 m2 indiquée dans la demande de permis de construire correspond
en réalité à la surface bâtie prévue puisque le hangar en question s'inscrit
dans un rectangle de 25 mètres sur 16 mètres. On ignore si cette surface de 400
mètres carrés était censée correspondre au rez-de-chaussée du bâtiment ou aux
surfaces situées à l'étage mais peu importe. En effet, si l'on examine le
rez-de-chaussée du bâtiment litigieux, on constate qu'il comporte un garage,
expressément exclu de la surface brute de plancher par les normes citées
ci-dessus à moins qu'il ne soit utilisé pour le travail, ainsi qu'un hangar,
qui doit en être exclu pour le même motif. On observe d'ailleurs que ces locaux
ne sont pas utilisés pour le travail dès lors que les exigences des services
concernés interdisent toute réparation, en tout cas dans le hangar. On peut en
revanche hésiter quant à l'affectation du garage car on ignore si le Service
des eaux et de la protection de l'environnement, en précisant qu'aucune
réparation de véhicules ne devait être autorisée dans le hangar, avait en vue
l'ensemble du bâtiment ou seulement la partie désignée comme hangar sur les
plans. Il appartiendra à la commune, auquel le dossier sera renvoyé,
d'éclaircir cette question. Quant aux locaux annexes situés au rez-de-chaussée
du bâtiment litigieux, il s'agit d'un local de chauffage, d'une buanderie et
d'un escalier, qui sont également exclus de la surface utile brute de plancher
par les normes citées ci-dessus. On peut hésiter en revanche pour ce qui
concerne la fruitière et les WC, mais il n'appartient pas au Tribunal
administratif de se prononcer en première instance sur ce point. Quant aux locaux
du premier étage, ils comportent un dépôt à cageots dont le Service de
l'aménagement du territoire a exigé qu'il ne comporte aucune ouverture destinée
à l'éclairage, si bien qu'on verrait mal qu'on considère cette surface comme
utilisable pour l'habitation ou le travail. Reste enfin la question du
"studio" devenu "réfectoire" selon l'exigence des services
concernés, dont l'utilisation pour l'habitation paraît admise mais de manière
très limitée dans le temps, raison pour laquelle il appartiendra à la commune
de se déterminer sur l'inclusion de cette surface dans celle qui pourrait
permettre la perception d'une taxe d'eaux usées au sens de l'art. 37 du
règlement communal.
- Vu ce qui précède, le
recours doit être admis et la décision de la Commission communale de recours du
27 juillet 1994 sera annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour
nouvelle décision.
Le recourant obtenant
gain de cause, l'arrêt sera rendu sans frais.
Bien que le recourant
obtienne gain de cause, il ne saurait obtenir l'allocation de dépens, car
l'intervention d'une assurance de protection juridique n'entraîne la naissance
d'aucune dette d'honoraires à sa charge, ce qui exclut l'octroi de dépens
susceptibles d'indemniser le préjudice que cette dette pourrait constituer (voir
la pratique constante de la Chambre de la circulation routière du Tribunal
administratif, arrêts CR 93/355 du 16.11 1993; CR 92/034, du 3.11.1992; CR
94/087, du 22 juin 1994, CR 94/098, du 3.6.1994, CR 94/232 et CR 94/256 du 22
septembre 1994, CR 94/352 du 2 décembre 1994, ainsi que les nombreuses
références citées; contra toutefois arrêt AC 91/207 du 7 janvier 1993 citant
ATF 117 Ia 295, qui omet de distinguer selon que les dépens couvrent les
émoluments de justice ou les honoraires du représentant professionnel et
conçoit à tort les dépens comme une indemnité due au tout plaideur victorieux
proportionnellement à la mesure de la défaite de son adversaire; voir enfin,
dans le sens du refus de dépens pour les honoraires des avocats salariés d'une
assurance de protection juridique: ATF 120 Ia 169).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Borex du
27 juillet 1994 est annulée, le dossier étant renvoyé à la Municipalité de
Borex pour nouvelle décision.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
IV. Il n'est pas
accordé de dépens.
fo/Lausanne, le 23 mars 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint