canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 juin 1994
sur le recours interjeté par la Commune
d'Yverdon-les-Bains ,
contre
la décision de sa Commission de recours
en matière d'impôt du 22 mars 1993 (taxe annuelle d'épuration pour l'année
1992 afférente à l'immeuble sis rue du Collège 9, propriété de Raymond Favre).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, juge
S. Pichon, assesseur
J. Koelliker, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Raymond Favre
est propriétaire d'un immeuble situé à la rue du Collège no 9, à
Yverdon-les-Bains. Selon les relevés effectués par le préposé des Services
industriels, il a consommé les quantités d'eau suivantes durant les années 1989
à 1992:
année
1989 590 m3
année 1990 590 m3
année 1991 3618 m3
année 1992 913 m3
B. Par bordereau
adressé le 3 novembre 1992, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a réclamé à
Raymond Favre le montant de Fr. 2'170.80 correspondant à la taxe annuelle
d'épuration afférente à son immeuble due pour l'année 1992. Ce bordereau
prenait en compte la consommation d'eau relevée pour le bâtiment en 1991, soit
3'618 m3,
conformément à l'art. 17 du règlement sur les égouts du 10 octobre 1968 dont la
dernière version a été adoptée le 7 novembre 1991 et approuvée par le Conseil
d'Etat le 29 novembre 1991.
C. Raymond Favre
a recouru contre ce bordereau auprès de la Commission communale de recours en
matière d'impôt par lettre non datée reçue le 2 décembre 1992, faisant valoir
un incident qui aurait provoqué, en 1991, un écoulement très important dans les
eaux de surface.
D. Le 22 mars
1993, la commission précitée lui a donné raison par une décision dont il
convient de citer le passage suivant:
"Réglementairement le montant est dû et
il n'est pas dans les attributions de la Commission de procéder à des
diminutions de facture.
Vu ce qui précède, la Commission à l'unanimité
arrête
-
Le recours est partiellement admis.
-
Il n'est pas accordé de dépens.
En effet la Commission admet que le recourant
est de bonne foi. La municipalité se basera sur la consommation moyenne de
1989-1990 et 1992 pour recalculer la consommation 1991."
E. Cette décision
a été notifiée le 14 mai 1993 et la commune l'a déférée en temps utile (11 juin
1993) au Tribunal administratif. En substance, elle fait valoir que la
commission communale n'avait aucun motif de dispenser Raymond Favre du paiement
d'un montant réglementairement dû.
La
commission communale a renoncé à se déterminer (lettre du 13 juillet 1993);
quant au Département de l'intérieur et de la santé publique, il propose
l'admission du recours.
Raymond
Favre, interpellé, n'a pas procédé.
F. Le tribunal a
statué sans débats.
considérant en droit :
- Selon l'art.
17 du règlement communal sur les égouts, une taxe annuelle, destinée à couvrir
l'entretien, l'exploitation et le renouvellement des installations d'épuration
et des égouts (canalisations d'eaux usées et d'eaux de surface) est perçue pour
chaque bâtiment dont les eaux usées et/ou de surface sont introduites dans les
collecteurs publics, soit directement, soit en empruntant les installations
extérieures ou intérieures d'un bien-fonds ou d'un bâtiment voisin (al. 1).
Cette taxe est de Fr. 0,60 au maximum par m3 d'eau consommée dans l'ensemble
du bâtiment (al. 2). Lorsque la configuration des installations intérieures
d'eau du bâtiment le permet, le propriétaire dont une partie de la consommation
d'eau à usage professionnel n'est pas rejetée dans les canalisations d'eaux
usées (eau d'arrosage, eau de refroidissement, etc.) peut demander la pose et
la location, à ses frais, d'un compteur d'eau supplémentaire permettant
d'établir cette consommation qui ne sera pas soumise à la taxe (al. 4).
La
perception de la finance annuelle d'entretien (v. note marginale) se fait donc
selon un système forfaitaire qui repose sur le postulat que toute eau consommée
finit par retourner, d'une manière ou d'une autre, dans les canalisations
d'eaux usées ou d'eaux de surface. Ce système subit une exception applicable
uniquement lorsque le propriétaire peut prouver de manière certaine, grâce à la
pose d'un compteur supplémentaire, qu'une partie de l'eau consommée à des fins
professionnelles n'est pas rejetée dans les canalisations d'eaux usées (art. 17
al. 4 du règlement communal). Le règlement communal ne connaît pas d'autres
exceptions et cette rigueur s'explique aisément car si l'on cherchait à définir
plus en détail la part exacte des eaux usées rejetées par chacun, l'application
du règlement deviendrait d'une complexité insurmontable. La seule possibilité
pour un propriétaire d'échapper à une taxation selon sa consommation réelle
implique donc de démontrer qu'il remplit les conditions de l'art. 17 al. 4 du
règlement communal. A part cela, bien entendu, reste ouverte la possibilité de
démontrer ou rendre vraisemblable que le compteur d'eau n'a pas correctement
fonctionné.
En l'espèce,
on ne se trouve dans aucune de ces hypothèses. Les conditions de l'art. 17 al.
4 du règlement ne sont à l'évidence pas remplies. Quant au compteur, les
contrôles effectués par les Services industriels à la fin de l'année 1991
tendent à démontrer qu'il a correctement fonctionné. L'intimé, pas plus que
Raymond Favre, ne le contestent d'ailleurs.
Ces
considérants signifient que la Commission communale de recours en matière
d'impôt aurait dû purement et simplement rejeter le recours déposé par Raymond
Favre. Le pourvoi de la Commune d'Yverdon-les-Bains doit par conséquent être
admis et la décision de la commission précitée réformée.
- En
application de l'art. 55 LJPA, cette décision est rendue sans frais. L'avance
de Fr. 500.-- déposée par la commune lui sera donc restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de la
Commission communale de recours en matière d'impôt d'Yverdon-les-Bains est
réformée en ce sens que le recours de Raymond Favre est rejeté et le bordereau
du 3 novembre 1992 fixant la taxe annuelle due par le prénommé à Fr. 2'170.80
confirmé.
III. Le présent arrêt est
rendu sans frais; le dépôt de Fr. 500.-- effectué par la Commune
d'Yverdon-les-Bains lui est restitué.
mp/Lausanne, le 15 juin 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint