CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 mai 1995
sur le recours interjeté par A.________ ,
à X.________
contre
la décision de l' Administration cantonale
des impôts, du 8 octobre 1992, fixant son for fiscal à X.________.
Composition de la section: M. P. Journot,
président; M. V. Pelet et M. J. Koelliker, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Perroud, sbt.
Vu les faits suivants:
A. A.________ et son
épouse Mme A.________ se sont établis en 1967 à X.________ où ils sont propriétaires
d'une villa de cinq pièces. En plus de cette propriété, les époux A.________
possèdent un petit appartement de 31 mètres carrés, situé à Y.________.
A.________ a une
formation d'ingénieur ETS et exploite un bureau technique à X.________. Dans la
même ville, son épouse exerce également une activité indépendante, puisqu'elle
tient une boutique de ********.
B. Au début de l'année
1989, les époux A.________ ont annoncé aux autorités de X.________ leur départ
pour Y.. Au mois de novembre de la même année, le Contrôle des
habitants et Bureau des étrangers de X. a fait remplir aux intéressés
le questionnaire destiné aux personnes séjournant à X.________ mais conservant
leur domicile légal et fiscal dans une autre commune. A.________ y a indiqué
qu'il vivait en moyenne cinq jours par semaine à X.________ et résidait le
reste du temps à Y.. Il a ajouté, à titre d'autres motifs justifiant
son déplacement de domicile à Y., qu'il n'avait pas reçu un seul mandat
de la Commune de X.________, alors qu'il y exerçait une activité indépendante
depuis près de huit ans.
C. Considérant que les
époux A.________ avaient conservé, en dépit de leur déclaration, le centre de
leurs intérêts à X., la Commission d'impôt et recette de district de
X. a requis l'Administration cantonale des impôts de se prononcer, en
application de l'art. 14 al. 6 LI. Par décision du 12 décembre 1989, cette
autorité a jugé que les époux A.________ possédaient le centre de leurs
intérêts moraux et matériels à X.________ et devaient donc l'impôt à cette
commune. Elle a considéré en substance que l'appartement de Y.________
présentait le caractère d'une résidence secondaire qui, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, ne permettait pas de fonder un domicile.
Les époux A.________
n'ont pas recouru contre cette décision.
D. Au début de l'année 1991
(lettre du 13 février), A.________ a protesté auprès de l'Administration
cantonale des impôts, expliquant qu'il n'admettait pas d'être entièrement
assujetti à l'impôt à X.. Il a indiqué qu'en raison de la baisse de ses
affaires, il avait dû prendre un emploi auprès de l'Etat de Vaud (Centrale des
autorisations du Département des travaux publics). A ses yeux, l'imposition du
salaire provenant de cette activité devait se faire au profit de la Commune de
Y..
E. Le 5 août 1992,
A.________ a été entendu par des représentants de l'Administration cantonale
des impôts, dans le but de mettre en évidence d'éventuels changements de sa
situation depuis la décision du 12 décembre 1989. Au cours de cet entretien, le
prénommé a expliqué qu'il passait désormais quatre nuits à Y., contre
trois à X.; en effet, il se rendait en montagne le mercredi soir et le
samedi soir pour retourner en plaine respectivement le vendredi matin et le
lundi matin. Il a également indiqué que son épouse ne l'accompagnait pas
systématiquement à Y.________ et que ses deux enfants, B.________ et
C.________, nés respectivement en 1968 et 1969, habitaient depuis le début de l'année
1991 à Lausanne.
F. Par décision du 8
octobre 1992, l'Administration cantonale des impôts a fixé le domicile fiscal
des époux A.________ pour la période fiscale 1991-1992 à X.. Elle a
considéré en substance que la situation des intéressés n'avait pas
fondamentalement changé depuis la précédente période fiscale; qu'en
particulier, ils ne séjournaient toujours que deux jours par semaine à
Y., soit les jeudis et les dimanches, ces journées correspondant à leur
temps libre; que par ailleurs ils étaient atteignables par téléphone uniquement
à X.________.
G. A.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 6 novembre 1992, complétée par un mémoire
déposé le 13 novembre. S'il admet que ses revenus d'indépendant, ainsi que ceux
de son épouse, doivent être imposés à X., il estime que le salaire
provenant de son activité pour le compte de l'Etat de Vaud doit être taxé à
Y.. A propos de la ville de X.________, il n'évoque que ses relations
avec les autorités dont il déplore le peu de propension à lui confier des
mandats.
Dans ses
déterminations du 11 juin 1993, l'Administration cantonale des impôts a conclu
au rejet du recours. En plus des éléments contenus dans la décision attaquée,
elle a relevé que les époux A.________ n'avaient jamais annoncé de changement
d'adresse aux PTT, se fondant sur une attestation de la Régie fédérale du 24
mai 1993 qu'elle a produite.
Le recourant a déposé
un mémoire complémentaire du 2 juillet 1993.
H. Délibérant à huis clos,
le Tribunal administratif a décidé de compléter l'instruction. Constatant que
dans sa décision du 12 décembre 1989, l'Administration cantonale des impôts
paraissait prête à entrer en matière sur une répartition intercommunale (entre
X.________ et Y.) du produit de l'imposition du revenu acquis par
A. en qualité de dépendant, le tribunal a invité l'autorité intimée à
se déterminer sur une éventuelle application de l'art. 14 de la loi du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) qui prévoit une telle répartition
lorsqu'un contribuable séjourne plus de nonante jours par an dans une autre
commune que celle de son domicile, en y occupant un logement lui appartenant ou
pris à bail pour une longue durée. L'Administration communale des impôts a
répondu le 20 juillet 1993 en précisant qu'elle acceptait dans ce cas de mettre
le recourant au bénéfice de l'art. 14 LIC (imposition prorata temporis) et
qu'il fallait comprendre la décision attaquée comme portant sur ce point
également.
I. Le tribunal a ensuite
statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
- Pour justifier la
détermination de son for fiscal à Y., le recourant se fonde
essentiellement sur l'allégation selon laquelle il passe la plupart de ses
loisirs dans cette localité et y a ses meilleurs amis. Il oppose cette
situation à celle qu'il vit à X. où il exploite un bureau technique
sans recevoir de mandat de la part des autorités communales. Il paraît ainsi
déduire que la Commune de Y.________ constitue pour lui un lieu plus agréable que
la cité urbigène et que cette seule circonstance permet la fixation de son for
fiscal à Y., en dépit du fait qu'il réside en moyenne cinq jours par
semaine à X.. De son côté, l'Administration cantonale des impôts se
fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Archives 35, 257) qui considère
en substance que l'existence d'une résidence secondaire ne permet pas de fonder
un domicile.
a) En principe, les
personnes physiques sont soumises à l'impôt sur leur fortune mobilière et leurs
revenus dans le canton où elles ont leur domicile, que ce soit en matière
d'impôt cantonal et communal (art. 3 al. 1 ch. 1 let. a de la loi sur les
impôts directs cantonaux, dans sa version en vigueur durant la période fiscale
litigieuse, citée ci-après: aLI) ou en matière d'impôt fédéral direct (art. 3
ch. 1 let. a AIFD, remplacé dès le 1er janvier 1995 par l'art. 3 ch. 1 let. a
LIFD). Selon l'art. 4 aLI, le domicile au sens de cette loi est déterminé par
les art. 23 à 26 du Code civil suisse. Sur le plan intracantonal, le for fiscal
se détermine également selon le critère du domicile (art. 14 al. 1 aLI).
b) Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de
toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir,
c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le centre des ses intérêts
vitaux (ATF 108 Ia 252 et les références citées). Ce n'est pas la volonté
interne de la personne qui est déterminante, mais les circonstances
reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire cette intention (ATF
113 Ia 466; 97 II 3). L'ensemble des conditions de vie doit être pris en
considération. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ne constitue
qu'un indice et n'entre pas en ligne de compte comparativement aux rapports et
aux intérêts personnels, pas plus que l'indication d'un lieu figurant dans des
décisions judiciaires et des publications officielles (Scyboz/Gilliéron, op.
cit., notes ad. art. 23 al. 1 CC et les références citées; ATF 115 Ia 212, JT
1991 I 118).
c) Lorsque l'intéressé
ne séjourne pas en un lieu unique et que son lieu de travail ne correspond pas
au lieu de séjour de sa famille, le domicile est constitué par celui avec
lequel il a les relations personnelles et familiales les plus étroites.
S'agissant des personnes qui exercent une activité lucrative dépendante, il est
admis que les liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux résultant de
l'exercice de l'activité professionnelle et déterminent le domicile, aussi bien
du point de vue fiscal que du point de vue du droit civil (ATF 111 Ia 43 et les
arrêts non publiés cités in RDAF 1994, 22). Ainsi, les personnes qui n'exercent
pas une fonction dirigeante doivent être imposées exclusivement au lieu -
distinct de celui où elles travaillent - où séjourne leur famille, où elles rentrent
chaque jour ou près de laquelle elles passent régulièrement la fin de la
semaine, la famille comprenant à cet égard le conjoint et les enfants ou, pour
les jeunes adultes célibataires, les parents et les frères et soeurs (ATF du 23
octobre 1992 en la cause R. S. contre canton de Zurich).
d) En l'occurrence
n'est pas en cause l'imposition du revenu acquis en qualité d'indépendants par
les époux A., mais uniquement celui que A. tire de son activité
de collaborateur auprès de la Centrale des autorisations du Département des
travaux publics. Le recourant, qui n'est visiblement pas satisfait de ne pas
recevoir de mandats de la part des édiles urbigènes, déclare avoir beaucoup
plus de plaisir de résider à Y.________ et paraît ainsi déduire de la
jurisprudence précitée que son domicile fiscal doit être fixé dans cette
dernière localité. Cette manière de voir n'est pas correcte. Dans les causes
susmentionnées, il s'agissait d'opter entre le lieu où le contribuable avait
ses attaches professionnelles et celui où il avait ses liens familiaux et
sociaux : la jurisprudence a accordé la prépondérance aux liens sociaux et
familiaux. En l'occurrence, la question ne se pose pas de la même manière. Il
s'agit de trancher entre le lieu où, en plus de l'exercice d'une activité
professionnelle, le contribuable passe la plus grande partie de son temps avec
son épouse (X., 5 jours sur 7 en moyenne) et celui où il se rend, la
plupart du temps seul (v. mémoire de recours, p. 2) pour y passer ses moments de
loisirs et y rencontrer des amis (Y.). Or, entre les attaches
familiales et les relations sociales, il ne fait pas de doute qu'il faut
accorder plus d'importance aux premières. En l'espèce, cette solution s'impose
d'autant plus que le lieu des attaches familiales correspond également à celui
où chacun des époux exerce une activité indépendante. Au surplus, même si Mme
A.________ accompagnait régulièrement son mari à Y.________ durant ses temps de
loisir, la situation ne serait pas différente. La jurisprudence, dont il n'y a
pas lieu de s'écarter, considère en effet que les personnes qui travaillent
dans un endroit où elles habitent et se rendent dans un autre endroit
(résidence secondaire) pour y passer leur temps libre, ne peuvent se constituer
un domicile en ce lieu, même si elles s'y sont attachées (Archives 35, 257).
- L'art. 14 LIC prévoit
que le contribuable qui séjourne plus de nonante jours par an dans une autre
commune que celle de son domicile, en y occupant un logement lui appartenant ou
pris à bail pour une longue durée, paie l'impôt dans cette commune
proportionnellement à la durée de son séjour, sous réserve des art. 10 et 11.
La décision de
l'Administration cantonale des impôts du 8 octobre 1992 fixe le domicile
principal du recourant à X.________ dès le 1er janvier 1991 mais n'entre pas en
matière, pas plus que la réponse de l'autorité intimée du 11 juin 1993, sur une
éventuelle répartition intercommunale au sens de l'art. 14 LIC cité ci-dessus.
La décision du 8 octobre 1992 paraît ainsi emporter également le refus
d'appliquer cette disposition au recourant. Interpellée sur la question de
savoir si la décision du 8 octobre 1992 porte effectivement sur ce point,
l'Administration cantonale des impôts a répondu positivement mais elle a
précisé simultanément que le recourant pouvait être mis au bénéfice de l'art.
14 LIC. Afin de lever l'incertitude qui subsiste ainsi sur la portée de la
décision attaquée, il convient d'annuler formellement cette dernière afin que
l'autorité intimée puisse statuer expressément, sans que le présent arrêt ne
préjuge sa décision sur ce point, sur la question de la répartition
intercommunale.
- Débouté sur la question
de son domicile principal, que la décision attaquée fixe à juste titre à
X.________, le recourant supportera un émolument réduit de 200 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision de
l'Administration cantonale des impôts, du 8 octobre 1992, telle que précisée
par les déterminations complémentaires du 20 juillet 1993, est annulée, la
cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Un émolument
de justice de 200 francs (deux cents francs) est mis à la charge du recourant,
A.________.
mp/Lausanne, le 16 mai 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint