canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 août 1992 -
sur le recours interjeté par Evelyne
ASTEROTH et Michel LEVEQUE, Rue du Pelaz, 1261 Bassins,
contre
la décision du 26 octobre 1991, notifiée par
pli daté du 14 novembre 1991, de la Commission communale de recours en matière
d'impôt de la Commune de Bassins.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Pierre Journot, président
Samuel Pichon, assesseur
Jean Koelliker, assesseur
constate en fait :
A. Evelyne
Asteroth et Michel Levêque, qui ne sont pas mariés, font ménage commun à
Bassins.
La commune
intimée leur a notifié à chacun un bordereau du 20 septembre 1991 leur
réclamant notamment la somme de Fr. 170.-- à titre de taxe d'épuration.
Par courrier
du 25 septembre 1991, les recourants ont contesté ces deux bordereaux et à la
suite d'un échange de correspondance avec la Municipalité, la Commission
communale de recours en matière d'impôt a confirmé la décision communale par
décision du 26 octobre 1991, communiquée à chacun des recourants de manière
séparée et par pli daté du 14 novembre 1991.
La
Commission communale de recours expose dans la motivation de sa décision que
les personnes non mariées sont inscrites au contrôle des habitants de manière
individuelle et qu'en conséquence, elle a décidé de maintenir la décision
communale astreignant chacun des partenaires des couples non mariés aux taxes
communales d'une manière individuelle.
B. Par acte
commun du 22 novembre 1991, les recourants ont contesté la décision de la
Commission communale de recours en reprenant leur argumentation précédente
tendant à ce que la taxe leur soit réclamée en une seule fois au tarif
applicable aux couples mariés.
Les
recourants ont payé une avance de frais de 200 francs.
C. Invitée à
déposer une réponse, la commune intimée a exposé par lettre du 20 mai 1992
qu'elle se basait sur le fichier du contrôle des habitants pour prélever la
taxe et qu'en raison des nombreuses mutations intervenant dans la population,
il lui était difficile de déterminer si deux personnes de nom différent vivent
ensemble.
Le
Département de l'intérieur, invité à déposer des observations sur le recours,
en a proposé l'admission en date du 5 juin 1992.
D. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
et considère en droit :
- Il n'est pas
contesté que la taxe d'épuration réclamée à chacun des recourants est fondée
sur l'art. 66 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre
la pollution qui habilite les communes à percevoir, conformément à la loi sur
les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais
d'aménagement et d'exploitation du réseau d'égout. L'art. 4 de la loi sur les
impôts communaux prévoit notamment que les taxes communales peuvent être
prélevées en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses
particulières et qu'elles doivent faire l'objet de règlement soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat.
La commune
intimée s'est dotée d'un règlement communal sur les égouts et l'épuration des
eaux usées approuvé par le Conseil d'Etat le 10 février 1971. L'art. 35 de ce
règlement, qui a fait l'objet d'une modification approuvée par le Conseil
d'Etat le 27 mars 1991 mais dont on ignore s'il contient ou non les mots biffés
qui s'y trouvent, a la teneur suivante :
"Pour tous bâtiments d'habitations
raccordés ou non au collecteur aboutissant aux installations collectives
d'épuration, il est perçu une taxe annuelle calculée sur la consommation
moyenne des abonnés au réseau d'eau, soit:
Par ménage de une personne Fr.
170.-- (85 m3 à Fr. 2.--);
Par ménage de deux personnes Fr.
300.-- les enfants en dessous de dix-huit ans ne comptent pas;
Par ménage de trois personnes et plus Fr.
400.--;
Par résidence secondaire Fr.
170.--;
(...)"
En l'espèce,
la Commission communale de recours paraît tenir pour déterminant le fait que
les personnes non mariées sont inscrites séparément au contrôle des habitants.
Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à justifier que, pour les motifs
pratiques évoqués par la commune intimée, deux personnes non mariées soient
astreintes à payer chacune la taxe prévue "par ménage de une
personne". Le terme "ménage" indique au contraire que la taxe
est prélevée en fonction du nombre de personnes vivant sous le même toit, sans
égard à leurs liens d'état civil éventuels. Cette réglementation se distingue
de celle des impôts directs où le mariage fait des époux "un seul
contribuable" (art. 9 al. 2 LI). Il importe donc peu, dans l'application
du règlement communal litigieux, que les membres d'un ménage vivent
maritalement, qu'ils soient mariés, que l'un descende de l'autre comme ce
pourrait être le cas d'une mère vivant chez sa fille ou encore qu'ils n'aient
aucun lien personnel comme dans le cas d'un domestique vivant chez son
employeur. Il s'agit d'un ménage dans tous ces cas. Il est possible que
l'utilisation du fichier du contrôle des habitants constitue pour la commune
une simplification, mais force est de constater qu'il se prête apparemment mal
à l'application d'un règlement dont le critère d'assujettissement est
l'existence d'un bâtiment raccordé et dont le tarif se fonde pour l'essentiel
sur le nombre de personnes constituant le ménage.
Vu ce qui
précède, le pourvoi des recourants, dont il n'est pas contesté qu'ils font
ménage commun, est bien fondé et doit être admis, les frais restant à la charge
de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision du 26 octobre
1991, notifiée par pli daté du 14 novembre 1991, de la Commission communale de
recours en matière d'impôt de la Commune de Bassins est annulée et la cause
renvoyée à la commune de Bassins pour nouvelle décision.
III. Les frais restent à
la charge de l'Etat, l'avance de frais de 200 francs effectuée par les
recourants devant leur être restituée.
Lausanne, le 19 août 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourant Michel Levêque et
Evelyne Asteroth, rue du Pelaz, 1261 Bassins
- à la Municipalité de et à 1261
Bassins
- au Département de l'intérieur et de
la santé publique, Service de l'intérieur, Chateau cantonal, 1014 Lausanne.