CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 janvier 1998
sur le recours interjeté par A.________ ,
à X.________
contre
la décision de l'Administration cantonale des
impôts du 19 août 1991 (détermination du for fiscal)
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. André Donzé et M. Raymond Bech, assesseurs. Greffière:
Mme Françoise Ferrari Gaud.
Vu les faits suivants:
A. A., né en1947,
célibataire, est arrivé à Lausanne le 1er décembre 1977. Résidant dans une
chambre louée à ********, il a suivi des études universitaires à Lausanne et a
maintenu son domicile chez ses parents à Z. jusqu'au 6 janvier 1982,
date à laquelle il a pris domicile à X.________.
Toutefois, le même
jour, soit le 6 janvier 1982, il a déménagé à Y.________ dans un autre
appartement meublé par ses soins au chemin du ********, disposant aussi d'un
téléphone à son nom.
B. Après avoir parfait ses
études, A.________ a exercé une activité lucrative indépendante pour B..
Il a été imposé à Y. pour la période fiscale 1987-1988 en raison de
cette activité (assujettissement limité).
Le 11 septembre 1987,
A.________ a constitué la société C.________ SA, à Y., dont il détient
la majorité du capital-actions. Le 9 juillet 1988, la société a acquis deux
immeubles à ********, puis, le 10 novembre 1988, la société a déménagé à
********. Le 27 décembre 1990, la raison sociale de la société a été modifiée
en "D. SA". Les frais de personnels de cette société se sont
élevées à 610'559 fr. 54 en 1989.
D. Dans la mesure où il
habite à Y.________ et qu'il y exerce une activité lucrative, la Municipalité
de Y.________ a invité A., à plusieurs reprises, à y élire domicile
(1981, 1983, 1986 et 1990). Dans son questionnaire pour la détermination du
domicile fiscal du 28 juillet 1990, ce dernier a précisé qu'il se rend deux à
trois fois par mois à X. pour participer à l'activité du ********, mais
qu'il a un emploi stable à Y.________ et y détient un appartement de 2 1/2
pièces meublé par ses soins.
Sur la base des
informations données par A., le Service des contributions du canton du
Jura a fait savoir le 5 juin 1991 qu'il n'y a pas lieu d'établir une
répartition intercantonale, que son domicile se trouve à X. et que ne
pouvant rentrer chez lui chaque soir, il aurait loué une chambre à Y.________
au prix d'environ 200 fr. par mois.
La Direction des
finances de la Ville de Y.________ a constaté selon les renseignements fournis
par la gérance E., que A. occupe un appartement de 3 1/2 pièces
pour un loyer de 681 fr., charges non comprises.
Le Service des
contributions du canton du Jura, ayant pris connaissance de cette situation, a
fait savoir par lettre du 24 juillet 1991 qu'il est d'accord pour que le
domicile du contribuable soit fixé à Y.________ et que la taxation soit établie
par le canton de Vaud à partir du 1er janvier 1991.
E. Dans sa décision du 19
août 1991, l'Administration cantonale des impôts a fixé le domicile du
contribuable à Y.________ à partir du 1er janvier 1991.
F. Par mémoire du 19
septembre 1991, complété le 23 septembre 1991, A.________ a formé recours
contre la décision précitée. Il allègue que son appartement se compose de
"2 pièces" dont l'une est utilisée comme bureau, ce qui lui permet de
travailler dans le calme et que l'appartement est également utilisé pour le
stockage de la marchandise de la société dont il est le directeur. Le recourant
ajoute en outre n'avoir vu que trois films à Y.________ et que tous ses amis se
trouvent dans le Jura.
G. Par décision
présidentielle du 3 décembre 1991, le recourant a été dispensé de l'avance de
frais en application de l'art. 39 al. 2 LJPA.
H. L'Administration
cantonale des impôts a déposé sa réponse au recours le 20 janvier 1992,
concluant à son rejet. L'autorité intimée a précisé que le recourant est
directeur et administrateur-délégué avec signature individuelle de la société
anonyme D.________ S.A. dont il détient par ailleurs le 95 % du capital-actions
et dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 2'197'089 fr. 16 et les frais de
personnel à 610'559 fr. 54, selon le compte de pertes et profits de l'exercice
1989.
I. Le recourant a
complété ses moyens par courrier du 11 mars 1992, dans lequel il allègue qu'il
a créé la C.________ à Y.________ sous la pression de la société F.________,
mais qu'il a envisagé de l'implanter dans le canton du Jura, ce qui n'a pas été
fait pour ne pas licencier le personnel. Il ressort en outre du dossier que le
recourant a adressé une offre de service, après le dépôt du présent recours,
pour un poste de chef au Service de l'informatique dans le canton du Jura. Sa
candidature a toutefois été refusée, par courrier du 4 février 1992.
J. Le tribunal a délibéré
à huis clos.
Considérant en droit:
-
Le recours du 19
septembre 1991 interjeté contre la décision du 19 août 1991 de l'Administration
cantonale des impôts, est intervenu dans le délai légal prévu par l'art. 104
al. 1 LI ; partant, il est recevable.
-
a) L'assujettissement
des revenus et de la fortune des personnes physiques s'effectue au domicile
fiscal de celles-ci. Dans le droit fiscal intercantonal, le domicile se
détermine essentiellement selon les critères du droit civil. Selon l'article 4
de la Loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (LI), le
domicile fiscal est déterminé par les articles 23 à 26 du Code civil (CC). Le
domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y
établir (art. 23 al. 1 CC), c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le
centre de ses intérêts vitaux (ATF 108 Ia 252 et les réf. citées; StE 1992, B
11.1 no 13).
La notion du domicile
comporte ainsi deux éléments : d'une part la volonté de rester dans un endroit
de façon durable et d'autre part la manifestation de cette volonté par une
résidence effective dans ce lieu. Pour savoir si une personne réside dans un
lieu avec l'intention de s'y établir, ce qui importe n'est pas la volonté
interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour les
tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (ATF 113 Ia 466 ;
ATF 97 II 3). L'ensemble des conditions de vie doit être pris en considération.
Ni les annonces faites aux autorités de police et de contrôle des habitants, ni
le dépôt des papiers de légitimation ne sont à cet égard déterminants, dans la
mesure où il s'agit de simples indices (ATF 108 Ia 252, cons. 5 ; ATF 115 Ia
212, c. 3, JdT 1991 I 118 ; Scyboz/Gilliéron, CC et CO annotés, 1993, notes ad
art. 23 al. 1 CC et les références citées).
b) La jurisprudence du
Tribunal fédéral sur l'article 46 al. 2 Cst. féd. prohibant la double
imposition intercantonale, de même que la jurisprudence du Tribunal
administratif ont dégagé les critères pertinents pour la fixation du domicile
fiscal du contribuable qui ne séjourne pas en un lieu unique. Ainsi, d'une
manière générale, le contribuable dont le lieu de travail ne correspond pas au
lieu de séjour de sa famille verra son domicile fiscal fixé au lieu avec lequel
il a les relations personnelles et familiales les plus étroites (ATF 121 I 14
cons. 4 a) et les références citées).
S'agissant des
personnes qui exercent une activité lucrative dépendante, mais dont la position
n'est pas dirigeante, il est admis que les liens familiaux et sociaux sont plus
forts que ceux résultant de l'exercice de l'activité professionnelle et qu'ils
déterminent le domicile, aussi bien du point de vue fiscal que du point de vue
du droit civil (ATF 111 Ia 43 et les arrêts non publiés cités in RDAF 1994 p.
22). Les personnes qui n'exercent pas une fonction dirigeante doivent être
imposées exclusivement au lieu - distinct de celui où elles travaillent - où
séjourne leur famille, où elles rentrent chaque jour ou près de laquelle elles
passent régulièrement la fin de la semaine, la famille comprenant à cet égard
le conjoint et les enfants ou, pour les jeunes adultes célibataires, les
parents et les frères et soeurs (ATF non publié du 23 octobre 1992 en la cause
R.S. c/ Canton de Zürich ; arrêt du Tribunal administratif du 6 août 1993 en la
cause J. P. c/ ACI (FI 90/56)). Il en va notamment ainsi des jeunes
célibataires qui se rendent à leur lieu de travail durant la semaine mais
reviennent le week-end et les jours fériés régulièrement chez leurs parents
(ATF 111 Ia 42 ; arrêts du Tribunal administratif du 13 février 1995 en la
cause N. S. c/ ACI (FI 92/0054), du 2 mars 1995 en la cause Commune O. c/ ACI
(FI 93/0150) et du 20 décembre 1995 en la cause Commune M. c/ ACI (FI
95/0071)), ou de jeunes mariés qui ne travaillent pas où réside leur famille
(ATF du 11 octobre 1985 cité in RDAF 1994 p. 23) ; dans de tels cas, le centre
des intérêts vitaux, et par là le domicile fiscal de ces personnes peut se
trouver auprès de leurs parents, dans la mesure où elles quittent la maison paternelle
pour la première fois, afin de travailler ailleurs, et rentrent chez elles
chaque fois qu'elles le peuvent.
La solution juridique
est différente s'agissant du contribuable exerçant une activité dépendante avec
une position dirigeante, donc impliquant une responsabilité particulière dans
une entreprise importante avec de nombreux subordonnés. Dans l'hypothèse où le
contribuable réside à son lieu de travail et ne rentre pas régulièrement (pour
ainsi dire quotidiennement) au domicile de sa famille, les liens créés au lieu
de l'exercice de la profession apparaissent plus profonds que les liens
familiaux et le domicile fiscal s'en trouve fixé au lieu de l'activité
professionnelle (ATF 121 I 14, cons. 4 a) ; 104 Ia 268, cons. 3).
Il reste à évoquer le
critère de la durée du séjour des personnes de condition dépendante. Lorsque
ces personnes séjournent durablement ou pour une durée indéterminée sur leur
lieu de travail en vue d'exercer une activité lucrative, le lieu d'exercice de
l'activité professionnelle constitue alors l'endroit déterminant pour la
fixation du domicile du point de vue du droit civil et dans tous les cas
également du point de vue fiscal, pour autant que l'exercice d'une activité
lucrative soit de nature durable. Cela vaut aussi lorsque le contribuable a
l'intention de repartir ultérieurement et de gagner sa vie dans un autre
endroit. Cette intention n'exclut pas la constitution d'un domicile au lieu de
travail (Archives 52 p. 659). Le Tribunal fédéral n'a pas fixé de limite quant
à la durée au-delà de laquelle le contribuable ne peut plus prétendre vivre
dans une localité différente de celle où se trouve sa famille sans y avoir
forcément transféré le centre de son existence ; en principe, le fait de vivre
plus d'une décennie dans une ville est cependant considéré comme constitutif
d'un domicile fiscal, même si le contribuable retourne fréquemment auprès de
ses parents (ATF du 11 octobre 1985 cité in RDAF 1994 p. 23 ; voir cependant
l'Arrêt du Tribunal administratif du 13 février 1995 susmentionné).
c) Dans le cas
d'espèce, il est établi que lorsque le recourant, célibataire, est arrivé dans
le canton de Vaud le 1er décembre 1977 pour mener ses études, ses parents
étaient domiciliés à Z., lieu où le recourant a maintenu son propre domicile,
bien qu'ayant loué une chambre à Y.. Ce n'est que le 6 janvier 1982 que
le recourant a simultanément pris domicile à X.________ et emménagé dans un
nouvel appartement de 2 1/2 pièces à Y., meublé par ses soins, où il
détient une ligne téléphonique personnelle. Tout au long de ce séjour régulier,
le recourant a successivement été étudiant, assistant à l'Université, doctorant
en chimie, puis associé aux B. et enfin, dès le 11 septembre 1987,
directeur et administrateur-délégué de l'C., devenue D. S.A.,
société ayant acquis deux immeubles à ********, dont il détient le 95 % du
capital-actions. Le recourant se rend à X.________ 2 à 3 fois par mois, lieu où
il participe à l'activité du ******** et où il loue un appartement de deux
pièces, mais sans téléphone, selon les informations qu'il a données à
l'autorité fiscale.
Les arguments que
soulève le recourant pour tenter de contester son domicile fiscal à Y.________
ne sont pas fondés. En effet, l'affirmation selon laquelle il n'aurait en ce
lieu ni amis, ni activité autre que le travail n'est guère plausible. Le
recourant n'a pas non plus démontré que X.________ serait le centre prioritaire
de ses intérêts personnels et sociaux. Il ressort ainsi de l'ensemble des circonstances
que le centre des intérêts vitaux du recourant s'est construit de façon stable
et durable dans le canton de Vaud. Les liens noués sur le lieu d'exercice de la
profession apparaissent notablement plus forts que ceux qu'il a entretenu dans
le canton du Jura où il n'a pas vécu à proprement parler (le précédent domicile
étant à Z.) et où il ne se rend en définitive qu'occasionnellement pour
de brefs séjours. Cette constatation s'impose tant au regard de la durée de la
résidence du recourant dans le canton de Vaud (près de 14 ans), que du poste de
directeur et d'administrateur-délégué qu'il assume, qui se caractérise comme
une position dirigeante au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cons. 2
b), 2ème paragr.). Il convient également de prendre en considération le fait
qu'occupant un appartement meublé par ses soins où il reçoit courriers et
téléphones, il donne l'apparence aux tiers d'être domicilié à Y.. Au vu
de ce qui précède, les liens sociaux et personnels qui se sont développés dans
le canton de Vaud sont prépondérants et relayent à l'arrière-plan les attaches
personnelles, voire politiques, entretenues dans le canton du Jura. Il est du
reste permis de relever, comme l'autorité intimée le mentionne dans sa réponse
au recours, qu'une activité politique dans un autre canton n'est pas
incompatible avec la constitution d'un domicile fiscal dans le canton de Vaud
(voir l'arrêt du 29 janvier 1987 de la Commission cantonale de recours (CCR) en
la cause Y. D. c / ACI).
Le domicile civil et
fiscal du recourant se trouve bel et bien dans le canton de Vaud. Il est à cet
égard indifférent que le recourant ait éventuellement l'intention de transférer
la société ou de trouver un nouvel emploi dans le canton du Jura. Partant, la
décision entreprise, fixant le for fiscal à Y.________ dès le 1er janvier 1991,
doit être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté.
- Les frais et dépens
sont en principe supportés par la partie qui succombe. Une dispense d'avance de
frais a été accordée au recourant, au vu de ses difficultés financières, par
décision présidentielle du 3 décembre 1991 (art. 39 al. 2 LJPA). Pour des
motifs d'équité, le Tribunal administratif rend le présent arrêt en laissant
les frais à la charge de l'Etat. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de
dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
19 août 1991 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud fixant
le domicile de A.________ à Y.________ dès le 1er janvier 1991 est maintenue.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'y a pas
lieu à allocation de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)