canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 juin 1993
sur le recours interjeté par l'Association
"Portes ouvertes avec Frère André" (Suisse) , dont le conseil
est Me Olivier Bourgeois, avocat à Lausanne
contre
la décision sur réclamation rendue le 13
septembre 1991 par la Commission cantonale des personnes morales du Département
des finances (exonération fiscale selon les art. 15 al. 1 lit. f LI et 16 ch. 3
AIFD).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, juge
J.-P. Kaeslin, assesseur
J. Koelliker, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. L'Association
"Portes ouvertes avec frère André" (Suisse) (ci-après : l'association)
a été constituée le 7 avril 1979, à l'initiative de M. Marcel Viredaz.
L'art. 2 des
statuts de l'association en définit le but et le ministère. Il a la teneur
suivante :
"L'association a pour but de soutenir
spirituellement et matériellement ceux qui se sentent appelés à annoncer
l'Evangile de Jésus-Christ au monde en se fondant sur la Bible, Parole vivante
de Dieu.
Le ministère de "Portes ouvertes avec
frère André" se définit comme suit :
-
Apporter personnellement des
Bibles, du matériel d'étude biblique et de formation ainsi que d'autres secours
pour l'édification de l'Eglise, corps du Christ, dans les pays du monde où la
liberté est restreinte, afin qu'elle soit encouragée à participer à l'annonce
de la bonne nouvelle.
-
Encourager et enseigner l'Eglise
dans les pays où l'annonce de l'Evangile est menacée, afin qu'elle soit
préparée à des persécutions pouvant être imminentes.
-
Informer et mobiliser
l'Eglise dans le monde libre afin qu'elle s'identifie à l'Eglise persécutée,
croyant que son fardeau sera allégé dans la mesure où nous nous associerons à
sa souffrance.
L'association veille à ce que les points
précités soient rigoureusement observés".
Selon l'art.
4, les moyens financiers de l'association proviennent de dons ou de legs. Les
fonds, sous déduction des frais d'administration et d'engagements envers des
tiers, sont consacrés exclusivement aux buts énoncés à l'art. 2.
A l'origine,
l'association entretenait une très étroite collaboration spirituelle et
financière avec la mission "Portes ouvertes avec frère André" aux
Pays Bas (ci-après : "Open doors Europe"). Il s'agit d'une oeuvre
internationale fondée en 1955 par Anne van der Bijl (Frère André) ayant pour
but de soutenir dans leur foi les chrétiens persécutés dans le monde. Le siège
international de la mission "Open doors Europe" est constitué par la
Fondation "De Akker is de Wereld" établie à Ermelo (Hollande). Cette
oeuvre avait déjà une grande expérience dans le ministère défini ci-dessus et
c'est la raison pour laquelle M. Viredaz décida de fonder une association
suisse portant le même nom que la mission des Pays Bas. Une modification des
statuts décidée le 31 août 1988 a octroyé à l'association une plus grande
indépendance par rapport à la fondation située en Hollande. C'est ainsi qu'une
phrase de l'ancien article 4 prévoyant que les fonds recueillis, sous déduction
des frais d'administration et d'engagements envers des tiers, étaient versés au
profit de la fondation "De Akker is de Wereld", a été supprimée. De
même, la clause de l'ancien article 5 imposant une approbation du budget annuel
de l'association par la fondation sise en Hollande a été annulée. En dépit de
ces modifications, l'association a continué à transférer aux Pays Bas la plus
grande partie des fonds qu'elle a recueillis, ce en vue de centraliser les
ressources à l'endroit disposant des moyens les plus performants, ainsi que
l'organisation la plus à même d'effectuer la distribution du matériel biblique
et de mener à bien les projets envisagés.
B. Les fonds
reçus par l'association se sont élevés à Fr. 723'618.-- en 1986, Fr. 792'400.--
en 1987, Fr. 1'238'919.-- en 1988, Fr. 1'040'693.-- en 1989 et Fr. 1'112'944.--
en 1990. Sur ces montants, les sommes suivantes ont été reversées au siège
international de la mission en Hollande : Fr. 377'660.-- en 1986 (soit env. 52
% du total des fonds recueillis), Fr. 470'957.-- en 1987 (env. 60 %),
Fr. 893'292.-- en 1988 (env. 70 %) et Fr. 532'754.-- en 1990 (env. 48 %). En
1989, l'association a puisé dans ses réserves, puisqu'elle a transféré la somme
de
Fr. 1'699'581.-- en Hollande, soit un montant dépassant ses recettes de
l'année.
Les fonds
dépensés en Suisse sont utilisés principalement pour l'émission et l'impression
d'un bulletin (édité dans chaque pays où la mission est représentée, dans la
langue du pays) et pour le paiement des salaires de trois personnes engagées à
plein temps, à savoir une secrétaire, un adjoint et un directeur.
C. Le 11 janvier
1988, l'association a présenté une demande d'exonération fiscale.
L'administration cantonale des impôts (ci-après l'ACI) l'a refusée, aussi bien
en ce qui concerne l'impôt cantonal (art. art. 15 al. 1 lit. f LI) que l'impôt
fédéral direct (art. 16 ch. 3 AIFD), par décision du 17 mai 1988. L'ACI a
estimé que l'activité prédominante de l'association consistait dans la récolte
de fonds versés ultérieurement, pour une bonne part, au siège international de
la mission "Open doors Europe" et qu'une telle activité, déployée en
faveur d'une institution ayant son siège hors de Suisse et dont l'activité
elle-même s'exerçait en dehors du territoire suisse, ne pouvait être considérée
comme de pure utilité publique.
D. Le 7 juin
1988, l'association, agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Olivier
Bourgeois, a déféré cette décision auprès de la Commission cantonale de recours
en matière d'impôt. En raison de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1991, de
la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), ce recours a
été traité comme une réclamation par la Commission cantonale des personnes
morales (ci-après : la Commission) qui l'a rejetée par décision du 13 septembre
1991. Au contraire de l'autorité inférieure, la Commission a admis que le but
de l'association pouvait en soi être considéré comme un but de pure utilité
publique, mais elle a estimé que les moyens utilisés par l'association pour
l'atteindre faisaient échec à la réalisation de la condition d'exonération
précitée, parce que la majorité des fonds recueillis par l'association
n'étaient pas affectés à son activité propre, mais à celle de la mission sise
en Hollande, sur laquelle l'autorité fiscale n'avait aucun contrôle.
E. Par mémoire de
recours du 16 octobre 1991, l'association a déféré cette décision au Tribunal
administratif. Pour l'essentiel, elle soutient que l'utilisation d'une partie
de ses fonds à l'étranger ne constitue pas un obstacle à l'application de
l'art. 15 al. 1 lit. f LI. A cet égard elle relève que de nombreuses
institutions de bienfaisance exerçant leurs activités essentiellement ou
totalement à l'étranger sont exonérées de l'impôt; elle en déduit une inégalité
de traitement.
F. La Commission
s'est déterminé le 9 décembre 1991; elle maintient la position soutenue dans la
décision attaquée.
G. Le Tribunal
administratif a statué sans débats.
et considère en droit :
- Selon l'art.
15 al. 1 lit. f LI, sont exonérées de l'impôt, sous réserve des art. 40 et 67
LI, "les institutions que se vouent, d'une manière désintéressée à la
bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité
publique, pour la partie de leurs revenus ou de leur fortune affectée
directement à leurs tâches". L'art. 16 ch. 3 AIFD a une teneur
analogue.
L'application
de cette disposition implique d'abord la réalisation de deux conditions. D'une
part le champ d'activité de l'institution demandant l'exonération doit être de
pure utilité publique, d'autre part la corporation et ses membres doivent agir
de façon parfaitement désintéressée.
En l'espèce,
l'autorité intimée ne conteste pas que le but poursuivi par l'association
recourante constitue un but d'utilité publique, pas plus qu'elle ne remet en
cause le caractère désintéressé de son activité. Cette position paraît
justifiée, au regard de la jurisprudence relativement souple en la matière
(voir notamment, s'agissant de la notion d'utilité publique, JT 1961 I 508; G.
Mettrau, L'exonération fiscale des institutions d'utilité publique, thèse,
Lausanne 1992, p. 59 ss et les nombreuses références citées). L'autorité
intimée considère que la première condition n'est cependant pas réalisée, parce
que le virement de sommes importantes en faveur du compte de la fondation
"De Akker is de Wereld", en Hollande, met l'autorité fiscale dans
l'incapacité de contrôler si ces montants sont affectés directement aux tâches
considérées en soi comme de pure utilité publique. Est par conséquent
litigieuse la question de la preuve de l'affectation directe à des fins
d'utilité publique des biens transférés à l'étranger. Cette preuve, dont la
charge incombe à la recourante, n'a pas été apportée dans le cas particulier.
On cherche en vain dans le dossier des éléments démontrant de manière décisive
que les sommes transférées en Hollande ont été (ou seront) effectivement et
entièrement affectées au but poursuivi par la recourante. Il n'appartient pas
au Tribunal administratif, vu la nature des faits à prouver, de suppléer à
cette carence (StE 1993 B 71.63, no 11; ATF 112 Ib 67). Pour ce seul motif, le
recours doit être rejeté.
Même si la
preuve requise avait été fournie, l'exonération aurait sans doute dû être
refusée dans le cas particulier. La condition de l'affectation directe de biens
à des tâches d'utilité publique implique, a contrario, que l'accomplissement
médiat d'une activité d'utilité publique ne permet en principe pas l'exonération
(Mettrau, op. cit., p. 153 s.). Or, en l'espèce, dans la mesure où elle
transfère en règle générale plus de la moitié de ses recettes annuelles en
Hollande, la recourante ne fait en réalité que de récolter des fonds pour une
autre institution. Par conséquent, elle n'utilise pas ces ressources pour
exercer sa propre activité et il faut considérer qu'elle ne les affecte
qu'indirectement au but poursuivi.
- En
application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la
recourante un émolument que le tribunal arrête à Fr. 1'000.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de la
Commission cantonale des personnes morales du 13 septembre 1991 est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 1'000.--
est mis à la charge de la recourante, l'association "Portes ouvertes avec
frère André".
mpw/Lausanne, le 21 juin 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
**- à la recourante, par l'intermédiaire
de son conseil, Me Olivier Bourgeois, avocat, Montbenon 2, 1003 Lausanne, sous
pli recommandé;
- au Département des finances, Commission cantonale des personnes morales, rue
de la Paix 6, 1014 Lausanne.**
En tant qu'elle porte sur l'art. 16 ch. 3
AIFD, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès sa notification.