canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27
janvier 1992
sur le recours interjeté par A.________
contre
La décision de taxation du 2 avril 1986 de
la Commission d'impôt et recette du district de Payerne (ci-après: la
Commission), en matière d'impôt sur les gains immobiliers.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
J. Koelliker, assesseur
S. Pichon, assesseur
Greffier :J.-C. Perroud,
constate en fait :
A. Par acte
notarié du 27 novembre 1985, A.________ a vendu la parcelle n° 1******** du
cadastre de la Commune de Payerne pour le prix de Fr. 192'220.--.
B. La parcelle
susmentionnée a été constituée par la réunion de deux terrains, l'un acheté à
un particulier le 8 novembre 1972, l'autre obtenu suite à un échange effectué
avec la Commune de Payerne le 19 juillet 1972. Lors de la détermination de
l'impôt sur les mutations relatif à cet échange, la valeur de la parcelle
acquise a été arrêtée à Fr. 28'500.--.
C. Le 15 mars
1986, A.________ déposa une déclaration pour l'imposition du gain immobilier
réalisé lors de la vente de la parcelle n° 1********. Elle se présente comme
suit :
Prix de vente Fr.
192'200.--
Prix d'acquisition :
Echange du 19.7.1972 Fr. 28'500.--
Achat du 8.11.1972 Fr. 25'000.--
Impenses Fr.
2'190.-- Fr. 55'690.--
Gain immobilier imposable Fr.
136'510.--
=======
D. Par avis de
taxation du 2 avril 1986, la Commission d'impôt a informé l'intéressé qu'elle
avait modifié la déclaration déposée le 15 mars 1986 en fixant le gain
immobilier à Fr. 164'030.--. En particulier, elle a précisé que, s'agissant de
la partie de la parcelle acquise par voie d'échange, le prix d'acquisition
porté en déduction du prix de vente était fixé à Fr. 6'000.--, montant calculé
sur la base du prix payé par le père de l'intéressé pour l'achat de ladite
parcelle en 1947.
A.________
n'a pas recouru contre cette décision dans le délai légal.
E. Le bordereau
de contributions, établi sur la base de l'avis de taxation précité, a été
expédié au contribuable le 1er mai 1986.
F. Par lettre du
24 mai 1986, A.________ a signalé à la Commission d'impôt qu'à son avis, la
taxation en question comportait une erreur. Il a affirmé qu'elle aurait dû
retenir, comme prix d'acquisition du terrain obtenu en échange, le montant de
Fr. 28'500.-- correspondant à la valeur déterminante pour le calcul de l'impôt
sur les mutations payé en 1972. Il a précisé que sa lettre ne constituait pas
un recours, mais une demande de rectification d'une erreur de calcul fondée sur
l'art. 117 LI.
G. Le 21 octobre
1986, la Commission d'impôt a refusé de procéder à la rectification demandée,
estimant que l'art. 117 LI ne s'appliquait pas en l'espèce. Elle informa A.________
qu'au vu de ses arguments, il aurait dû interjeter un recours contre l'avis de
taxation, mais que le délai pour ce faire était échu. Le contribuable ne
s'étant pas prononcé sur la suite à donner à sa requête, la Commission d'impôt
traita cette affaire comme un recours et le transmit à l'autorité compétente.
H. L'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) produisit ses déterminations, par
mémoire du 18 mars 1991, concluant au rejet du recours. Son argumentation sera
reprise plus loin, dans la mesure utile.
I. Prié de
préciser ses moyens, A.________ fit savoir, par lettre du 24 avril 1991, qu'il
entendait en réalité obtenir la révision de la taxation du 2 avril 1986.
J. Le 1er
juillet 1991, le dossier a été transmis au Tribunal administratif en
application de l'art. 62 al. 1 LJPA; il a statué sans débats.
et considère en droit :
-
A.________ a
renoncé à recourir contre le refus de l'autorité intimée de procéder à la
rectification d'une erreur de calcul au sens de l'art. 117 LI. Le Tribunal
administratif n'eût d'ailleurs pas été compétent pour traiter un tel recours
(art. 121 LI).
-
Le recourant
demandant en dernier lieu la révision de la taxation du 2 avril 1986, le
Tribunal de céans aurait pu, à la rigueur de l'art. 108 LI, retourner le
dossier à l'autorité intimée pour qu'elle prenne une décision formelle sur ce
point. Il résulte cependant clairement de l'argumentation développée par
l'autorité intimée qu'elle aurait également rejeté une demande de révision.
Dans ces conditions, le principe d'économie de procédure commande de ne pas
solliciter une nouvelle décision de la part de la Commission d'impôt.
Au vu des
arguments développés par le recourant, le motif de révision invoqué est celui
visé par la lettre a de l'art. 107 LI en vertu duquel la taxation définitive
peut être révisée si "l'autorité
de taxation ou de recours n'a pas tenu compte de faits importants qui
ressortent du dossier". Selon André Grisel
(Traité de droit administratif Suisse, 1984, p. 944), ce motif de révision
recouvre une inadvertance. Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle l'autorité
intéressée a omis, par mégarde, de tenir compte d'une pièce déterminante pour
l'issue du litige. En l'espèce, le recourant n'indique pas quelle pièce
l'autorité intimée aurait ignoré, ni dans quelle mesure cette pièce aurait pu
être importante pour le sort de la cause. Le Tribunal constate au contraire que
la Commission d'impôt possédait, au moment de statuer, toutes les pièces et
données nécessaires. C'est en pleine connaissance de cause qu'elle n'a pas
retenu comme prix d'acquisition de la parcelle obtenue par voie d'échange le
montant de Fr. 28'500.--. Force est dès lors de conclure qu'il n'y pas, en
l'espèce, de motif de révision.
- En
définitive, le grief formulé par le recourant n'a pas sa place dans une demande
de révision, mais dans un recours ordinaire au sens des art. 100 ss LI. S'il
fallait considérer sa lettre du 24 mai 1986 comme tel, il y aurait lieu
cependant de déclarer le recours irrecevable, parce que tardif. Par ailleurs,
même s'il avait dû statuer sur le fond, le Tribunal n'aurait pu que confirmer
la décision de taxation attaquée, l'application faite par l'autorité intimée de
l'art. 46 LI paraissant tout à fait correcte. En effet cette disposition doit
être comprise comme entraînant un report d'imposition en cas d'échange. Force
est dès lors de se reporter, dans cette hypothèse, au prix d'acquisition du
terrain cédé en échange, soit au prix payé par le père de l'intéressé en 1947,
a savoir Fr. 6'200.-- pour un terrain d'une surface légèrement supérieure.
Au vu de ce
qui précède, la décision de taxation du 2 avril 1986 doit être maintenue.
- Le recours
est ainsi rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Le
Tribunal fixe l'émolument à Fr. 500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
taxation du 2 avril 1986 de la Commission d'impôt et recette du district de
Payerne, en matière d'impôt sur les gains immobiliers, est maintenue.
III. L'émolument, par Fr.
500.--, est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 27 janvier 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, A.________, Rue de
Lausanne 7, 1530 Payerne, sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt et
recette du district de Payerne, avec le dossier en retour ;