canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours interjeté par A.________ ,
à ********,
contre
la décision rendue par le Service de
l'Administration militaire, à Lausanne, le 28 août 1990, concernant
l'exonération de la taxe d'exemption du Service militaire.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
S. Pichon, assesseur
C. Jaques, assesseur
Greffier :J.-C. Perroud
constate en fait :
A. A.________, né le 1er
septembre 1958, a été déclaré apte au service militaire le 18 août 1977 et
incorporé dans l'infanterie de montagne comme mitrailleur. Il a effectué
normalement son école de recrue en 1978 et ses cours de répétition de 1979 à 1982,
ainsi qu'en 1984.
B. L'intéressé a
effectué son cours de répétition en 1985, du 7 au 26 octobre. Il a participé à
des tirs de combat au cours desquels il a ressenti des bourdonnements dans
l'oreille droite, malgré le fait qu'il portait ses tampons auriculaires, et a
constaté une diminution de son acuité auditive. Un écoulement s'est ensuivi et
il a dû consulter le médecin militaire qui lui a remis des médicaments (cf.
rapport de l'inspecteur B.________, de l'Office fédéral de l'assurance
militaire, du 15 janvier 1986).
C. En novembre et en
décembre 1985, A.________ a consulté un spécialiste ORL, le Dr. C., qui
a diagnostiqué la présence d'un otite moyenne chronique réchauffée. Le médecin
a constaté une invagination pratiquement totale du tympan avec une perforation
postéro-inférieure. L'audiogramme effectué a révélé une déficience auditive de
l'oreille droite (cf. lettre du 20 novembre 1985 du Dr. C. à son
confrère D.________; rapport du 10 décembre 1985 adressé à l'OFAS).
C'est le lieu de
rappeler que l'intéressé avait déjà souffert d'une otite moyenne aiguë
bilatérale en 1973, traitée par le Dr E.. Selon ses déclarations, cette
affection ne lui a pas laissé de séquelles qu'il aurait pu constater de
lui-même (cf. rapport précité de l'inspecteur B.).
Il convient encore
de mentionner que l'audiogramme effectué en 1977, lors du recrutement, avait
révélé une légère déficience de l'oreille droite.
D. Par décision de la
Commission de visite sanitaire, à Lausanne, du 9 avril 1986, A.________ a été
dispensé de service militaire jusqu'au 9 avril 1988. La même Commission l'a
déclaré inapte au service le 30 septembre 1988. Cette décision a été prise
suite à un nouvel audiogramme effectué par le Dr. C.________ le 20 septembre
1988 sur la personne de l'intéressé, révélant une déficience de son oreille
droite et le déclarant inapte au tir.
E. Par décision du 15
mai 1990, le Service cantonal de l'Administration militaire a assujetti
A.________ au paiement de taxe militaire pour l'année 1989.
F. A.________, s'est
opposé à cette décision par une réclamation adressée le 29 mai 1990, dans
laquelle il a en outre demandé d'être exempté du paiement de la taxe militaire
pour les années suivantes. Par décision du 28 août 1990, le Service de l'Administration
militaire a rejeté cette réclamation.
G. Le 15 septembre 1990,
A.________ formula une nouvelle réclamation contre la décision précitée. Il
déclara que son éviction du service militaire était la conséquence de
l'incident survenu durant le cours de répétition de 1985 et que, par
conséquent, il devait être exonéré du paiement de la taxe militaire. Après
accord avec le Service de l'Administration militaire, sa réclamation fut
considérée comme un recours et déférée à l'instance supérieure compétente.
H. Consultés dans le
cadre de l'instruction du recours, le Dr. Martin, médecin cantonal, et le Dr.
C.________ ont examiné le dossier médical du recourant et ont fourni leur
appréciation; leurs conclusions seront évoquées dans la partie "en
droit" ci-après.
Egalement consultée,
l'Administration fédérale des contributions a produit ses observations par
lettre du 8 avril 1991. Elle propose le rejet du recours.
et considère en droit :
- Au terme de l'art.
1er de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après:
la LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en
partie leurs obligations militaires sous forme de service personnel (service
militaire) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L'art. 4 al. 1 b LTM
exonère de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été
déclaré inapte au service, attribué au service complémentaire ou dispensé du
service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé.
Tel est le cas,
précise l'art. 2 al. 1 du Règlement sur la taxe d'exemption du service
militaire (ci-après: RTM), lorsque l'homme astreint aux obligations militaire a
perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de
rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
-
Selon la
jurisprudence, l'exonération est accordée lorsque le service a aggravé d'une
manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait
déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été
astreint au service à tort (RO 85 I 61). Cependant, si l'aggravation n'est que
temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès que les influences
nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque l'état
antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature
progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante
que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le
même état (RO 95 I 58; RO 90 I 49).
-
Pour justifier le
refus d'exonération de la taxe, le Service de l'Administration militaire s'est
appuyé sur le préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire, division de
Genève, du 21 juin 1990 qui précise que "l'antériorité civile et
l'élimination des influences militaires à fin décembre 1985 étaient
certaines". L'autorité intimée a donc considéré que le recourant
souffrait d'une affection auriculaire avant le cours de répétition incriminé,
probablement depuis 1973 et que l'aggravation survenue en octobre 1985 était
résorbée à la fin de la même année.
Le recourant
soutient le contraire. Il prétend que l'otite dont il a souffert en 1973 s'est
guérie sans laisser de séquelles. Il en déduit que l'incident survenu en 1985,
dans le cadre du service militaire, est la seule cause de son éviction de
l'armée, ce qui doit entraîner, selon lui, l'exonération du paiement de la taxe
militaire. Bien qu'il ne le dise pas expressément, vraisemblablement
considère-t-il le fait de son éviction comme la preuve que l'affection subie
n'est toujours pas guérie.
L'objet du litige
est ainsi défini.
- Les questions que le
présent recours nécessite de trancher ont été posées au cours de l'instruction
au Dr. C., lequel apparaît le mieux placé pour y répondre, puisqu'il a
soigné le recourant après l'incident survenu en octobre 1985 et qu'il a en
outre eu l'occasion d'examiner le dossier médical relatif à cette affaire.
Répondant à la question de savoir si la perforation du tympan constatée chez le
recourant était antérieure aux événements survenus durant le cours de
répétition en question, le Dr. C. s'est exprimé en ces termes le 20
novembre 1990 :
"Dans
les rapports du 20 et du 25 novembre 1985, le diagnostic évoqué était celui
d'une otite moyenne chronique. Cela sous-entend donc une évolution antérieure
et je pense effectivement que la perforation, où plutôt la rétractation du
tympan, était probablement la conséquence d'infections antérieures, en
particulier peut-être celle subie en 1973".
Cette appréciation
est renforcée par deux éléments. D'abord, l'audiogramme effectué en 1977, au
moment de l'école de recrue, laissait déjà apparaître une légère déficience de
l'oreille droite. Ensuite, le fait que le recourant portait ses tampons
auriculaires durant les tirs de combat effectués en 1985 permet de considérer
comme peu vraisemblable la survenance d'une atteinte au tympan à ce moment-là.
Au vu de ces
éléments, le Tribunal administratif est d'avis qu'on peut admettre, avec un
degré de vraisemblance suffisant, que le recourant était déjà affecté, avant
1985, d'une déficience à l'oreille droite, fût-elle non perceptible par
lui-même.
Reste à déterminer
si l'aggravation intervenue au cours de répétition incriminé était résorbée au
plus tard à fin 1988. Consulté, le Dr C.________ s'est exprimé à ce sujet par
avis des 20 et 26 août 1991. Dans sa lettre du 20 août 1991, le Dr C.________ a
expliqué que les audiogrammes effectués en 1977, au recrutement, et en 1988, à
son cabinet, ne révélaient pas de différences significatives. Il a signalé
qu'en revanche, l'audiogramme effectué en décembre 1985 dévoilait des valeurs
inférieures, mais que cette aggravation devait être considérée comme passagère,
puisqu'elle n'apparaissait plus à l'audiogramme effectué en septembre 1988. Le
Dr C.________ a confirmé cette appréciation dans sa lettre du 26 août 1991.
Se fondant sur ces
conclusions, qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute, le Tribunal
administratif est d'avis que l'aggravation survenue au cours de répétition
effectué en 1985 était éliminée au plus tard à fin 1988.
En définitive, si le
recourant a été écarté de l'armée en septembre 1988, ce n'est pas tant en
raison d'une aggravation de sa santé survenue au service militaire, mais bien
en raison de la présence d'une affection ancienne qui pourrait se réveiller en
cas de nouvel engagement militaire.
Au vu de ce qui
précède, les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer
le recourant de la taxe militaire depuis 1989 n'apparaissent pas réunies. La
décision attaquée doit donc être maintenue.
- Le recours est ainsi
rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Le Tribunal
fixe l'émolument à Fr. 500.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28
août 1990 par le Service de l'Administration militaire, à Lausanne, en matière
de taxe d'exemption du service militaire, est maintenue.
III. Un émolument, arrêté à
Fr. 500.-- (cinq cents), est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, sous pli
recommandé;
- à l'Administration fédérale des
contributions, Case postale, 3003 Berne;
- au Département de la justice, de
la police et des affaires militaires, Service de l'Administration militaire,
bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne.
- Annexe pour le SAM : dossier en
retour, avec le livret de service et dossier OFSAM.
Un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du
présent arrêt (art. 97 ss OJF).