canton de vaud
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS
EN MATIERE D'IMPOT
du 13
janvier 1992
sur le recours interjeté par A.________ ,
à X.________,
contre
les décisions du Département des finances,
Administration cantonale des impôts, du 23 mai 1990, en matière d'impôt direct
cantonal et communal ainsi qu'en matière d'impôt fédéral direct.
Statuant à huis clos,
la Commission cantonale de recours en
matière d'impôt, composée de
MM. P. Journot, président
B. Meylan, assesseur
S. Pichon, assesseur
Greffier :Mlle C. Charton
constate en fait :
A. Lors du dépôt des
déclarations pour les périodes fiscales 1985-1986 et 1987-1988, A.________ a
omis de déclarer le contenu des deux livrets d'épargne mentionnés ci-après,
ainsi que les revenus afférents :
-
livret d'épargne n° 1******** de la
B., à X., à son nom (capital et intérêts au 31.12.1988 : Fr.
121'706.-);
-
livret d'épargne n° 2******** de la
B., à X., au nom de son épouse, Mme A.________ (capital et
intérêts au 31.12.1988 : Fr. 128'084.50).
B. A.________ a eu
l'occasion de fournir des explications à l'Administration fiscale au cours d'un
entretien qui lui a été accordé le 23 avril 1990.
C. Par deux décisions
prisent le 23 mai 1990, l'autorité a modifié l'imposition du recourant pour les
périodes de taxation 1985-1986 et 1987-1988 et établit les suppléments d'impôt
à payer pour les périodes précitées, cela tant en ce qui concerne l'impôt
communal et cantonal, que l'impôt fédéral direct.
Le décompte figurant
dans ces décisions retient les valeurs suivantes :
I. Impôt communal et cantonal
Période de taxation 1985-1986
a) Revenu : 38'900.-- au lieu de 35'000.--
b) Fortune : 338'000.-- au lieu de 231'00.--
Période de taxation 1987-1988
a) Revenu :
01.01.1987 - 30.04.1987 : 45'600.-- au lieu de
41'400.--
01.05.1987 - 10.01.1988 : 41'200.-- au lieu de
36'700.--
11.01.1988 - 31.12.1988 : 44'000.-- au lieu de
39'500.--
b) Fortune :
01.01.1987 - 10.01.1988 : 343'000.-- au lieu
de 226'000.--
11.01.1988 - 30.12.1988 : 414'000.-- au lieu
de 297'00.--
Suppléments d'impôt
a) Pour la période 1985-1986 : 3'608.90
b) Pour la période 1987-1988 : 3'687.60
c) Total 7'296.50
====
II. Impôt fédéral direct
Période de taxation 1985-1986
Revenu : 38'600.-- au lieu de 34'700.--
Période de taxation 1987-1988
Revenu :
01.01.1987 - 30.04.1987 : 44'800.-- au lieu de
40'300.--
01.05.1987 - 10.01.1988 : 33'300.-- au lieu de
28'800.--
11.01.1988 - 31.12.1988 : 36'100.-- au lieu de
31'100.--
Suppléments d'impôt
a) Pour la période 1985-1986 231.60
b) Pour la période 1987-1988 293.55
c) Total 525.15
====
L'autorité a
également décidé d'appliquer les sanctions prévues par les articles 128 LI et
129 AIFD et infligé à A.________ deux amendes correspondant au tiers du montant
de l'impôt éludé, à savoir:
-
en ce qui concerne l'impôt communal et
cantonal : Fr. 2'432.20
-
en ce qui concerne l'impôt fédéral direct :
Fr. 175.05
D. Par lettres des 6 et
15 juin 1990, A.________ a interjeté un recours contre les deux décisions
susmentionnées, en déclarant "être scandalisé qu'on puisse mettre une
amende aussi forte pour un délit mineur".
E. Par lettre du 15 août
1990, le recourant a précisé qu'il entendait recourir uniquement contre les
amendes prononcées en application des art. 128 LI et 129 AIFD, ajoutant, en ce
qui concerne le redressement d'impôt, qu'il faisait confiance à
l'Administration fiscale.
F. En date du 3
septembre 1990, le Département des finances a transmis le dossier à la
Commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après: la Commission),
avec son préavis concluant au rejet du recours.
G. Le 29 janvier 1991, la
Commission a tenu audience en présence du recourant et d'un représentant de
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI).
Le recourant a
confirmé qu'il admettait le redressement d'impôt, mais qu'il contestait le
montant des amendes prononcées. Il invoquait, en vrac, divers arguments,
propres selon lui à atténuer la faute commise : il aurait fait établir sa
déclaration par un ami et l'aurait signée sans autre; il n'aurait pas reçu à
temps des attestations de la banque; il aurait également agit comme il lui est
reproché parce que, selon ses dires, "il n'avait pas fini de s'arranger
avec son fils".
et considère en droit :
- Le recourant ne
conteste ni le montant du rappel d'impôt ni le principe des amendes qui le
frappent. La seule question litigieuse est donc de savoir si le Département des
finances a correctement fait usage de son pourvoir d'appréciation en
déterminant le montant des amendes infligées.
Aux termes de l'art.
128 al. 1 LI, "le contribuable qui se soustrait à l'impôt en éludant
intentionnellement ou par négligence les obligations qui lui incombent en vertu
de la présente loi commet une contravention". Selon l'alinéa 2, lettre b.
de la disposition précitée, cette contravention est réprimée, "en cas de
soustraction commise dans les deux périodes précédentes, par une amende pouvant
atteindre, pour chaque année en cause, cinq fois le montant de l'impôt
soustrait, indépendamment de celui-ci".
L'alinéa 3 du même
article ajoute que le montant de l'amende doit être fixé d'après le degré de la
faute du contribuable et que l'amende sera réduite notamment en cas de
déclaration du contribuable ou des ses héritiers avant que l'insuffisance du
paiement de l'impôt ait été constatée par les autorités fiscales.
La pratique et la
jurisprudence en la matière ont développé le principe énoncé à l'art. 128 al. 3
LI, en déterminant que le montant de l'amende doit être fixé en tenant compte
de l'ensemble des circonstances de la cause, du degré de la faute, de
l'importance des montants soustraits et de l'attitude du contribuable lors de
l'instruction (v. CCR : C. du 8 mars 1962, publié dans RDAF 1962, p. 150; L.Be.
du 25 mars 1965; J.B.-N. du 6 juillet 1981). L'amende encourue en cas de
soustraction d'impôts est une question d'appréciation dans laquelle la
Commission n'intervient qu'avec une certaine retenue (arrêt de la CCR du 6
juillet 1981, dans la cause J.B.-N.)
- En l'espèce,
l'autorité intimée à fixé l'amende en matière d'impôts communal et cantonal à
un tiers de l'impôt total éludé. Il y donc lieu de vérifier si cette
appréciation tient suffisamment compte de toutes les circonstances du cas
d'espèce, à la lumière des critères susmentionnés.
L'autorité intimée
n'a pas précisé dans sa décision du 23 mai 1990 si elle estimait que le
recourant avait agit intentionnellement ou par négligence. De fait, c'est bien
intentionnellement que A.________ n'a pas déclaré au fisc les deux livrets
d'épargne de la B.________. En effet, le recourant ne pouvait ignorer qu'il
devait déclarer les carnets en question. Les arguments qu'ils a invoqués à
l'audience du 29 janvier 1991 pour justifier son comportement ne diminuent
d'aucune manière sa faute. Peu importe qu'il ait, comme il l'a déclaré, fait
établir sa déclaration par un ami et qu'il l'ait signée sans autre: en effet,
il doit se laisser imputer à fautes les actes de son mandataire car il aurait
été en mesure de s'apercevoir du caractère incomplet de sa déclaration
(Archives 57 p. 218; CCRI Y.Ch. du 5.1.1989). Par ailleurs, le fait qu'il
n'avait pas reçu des attestations de la banque et qu'il n'avait pas terminé de
régler certaines affaires avec son fils ne l'empêchait pas de déclarer sa
fortune.
En déterminant le
montant de l'amende, l'autorité intimée n'a pas ignoré les circonstances
favorables au recourant, susceptible d'atténuer la sanction prononcée. Dans sa
décision du 23 mai 1990 relative à l'impôt communal et cantonal, le Département
a expressément mentionné qu'il fixait l'amende en tenant compte notamment des
faits suivants :
Reste à examiner si,
tenant compte de ces éléments, l'autorité intimée a réduit l'amende dans une
proportion suffisante.
Tel est bien le cas
en l'espèce. Elle estime que l'autorité intimée a fait preuve d'une réelle
modération en limitant l'amende à un tiers du montant de l'impôt soustrait, ce
qui correspond à 1/15 seulement du montant maximum possible de l'amende (cf.
art. 128 al. 2 lit. b LI). En outre, la Commission relève que même si le recourant
doit bénéficier de facteurs de réduction, sa faute n'en reste pas moins d'une
gravité certaine : pendant quatre ans, il a dissimulé une fortune (ainsi que
les intérêts afférents) se situant dans une fourchette de 107'000.-- (situation
au 1.1.1985) à 117'000.-- (situation au 31.12.1988).
Enfin, l'amende
infligée au titre de l'impôt direct communal et cantonal, à savoir Fr.
2'432.20, ne constitue pas une charge trop lourde par rapport à la situation
financière du recourant : au 1er janvier 1990, le revenu imposable du recourant
s'élevait à Fr. 31'400.-- est sa fortune imposable à Fr. 397'000.--.
Au vu de ce qui
précède, le recours dirigé contre l'amende relative à la soustraction de
l'impôt communal et cantonal pour les périodes fiscales 1985-1986 et 1987-1988
doit être rejeté.
- L'art. 129 AIFD
prévoit que celui qui se soustrait totalement ou partiellement à l'impôt en
celant des éléments essentiels à la détermination de l'existence ou de
l'étendue de l'obligation fiscale ou en donnant, intentionnellement ou par
négligence des indications inexactes "est passible d'une amende allant
jusqu'à quatre fois le montant soustrait"
Les principes qui
régissent la fixation de l'amende sont les mêmes que ceux qui président à
l'art. 128 LI : celle-ci doit être déterminée en usant correctement du pouvoir
d'appréciation, de manière à tenir compte de toutes les circonstances
particulières, notamment de l'importance de la faute et de la situation
personnelle du contrevenant (archive 54 p. 458). Les directives de l'Administration
fédérale des contributions recommandent également de déterminer l'amende en
tenant compte de la gravité objective et subjective de l'infraction.
Le recourant s'est
plaint de l'amende infligée, en prétendant que son montant était excessif.
Les circonstances
relatives à la soustraction de l'impôt fédéral direct son identiques à celle
relatives à la soustraction de l'impôt communal et cantonal. C'est pourquoi
l'Administration cantonale a fondé sa décision sur les mêmes considérants que
ceux retenus pour la fixation de l'amende relative à l'impôt communal et
cantonal. Par conséquent, le recours doit être rejeté pour les mêmes motifs que
ceux énoncés ci-dessus (cf. point 4). On ajoutera seulement que selon les
directives de l'Administration fédérale des contributions, l'autorité intimée
aurait pu en l'espèce infliger une amende représentant 120 % du montant de
l'impôt soustrait (taux recommandé lorsque l'impôt soustrait se situe, comme en
l'espèce, dans une fourchette de 20 à 30 % de l'impôt total dû). En se limitant
à une amende correspondant à un tiers de l'impôt soustrait, l'Administration
cantonale a largement tenu compte des éléments favorables au recourant. Elle
n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
- La décision contre
l'amende prononcée consécutivement à la soustraction de l'impôt communal et
cantonal est rendue aux frais de l'Etat, le recours n'étant pas considéré comme
abusif.
Un émolument de Fr.
200.-- est perçu pour la décision rendue en matière d'impôt fédéral direct.
Par ces motifs,
La Commission cantonale de recours en matière d'impôt
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les deux décisions du
Département des Finances/Administration cantonale des impôts du 23 mai 1990 en
matière d'impôt cantonal et communal, d'une part et d'impôt fédéral direct,
d'autre part, sont confirmées.
III. Les frais du présent
arrêt, en tant qu'il traite du recours contre l'amende en matière d'impôt
communal et cantonal, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV Un émolument de Fr. 200.-- est
mis à la charge du recourant pour la décision statuant sur le recours contre
l'amende prononcée en matière d'impôt fédéral direct.
Lausanne, le 13 janvier 1992
Au nom de la Commission cantonale de recours en
matière d'impôt :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, A., à
X., sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt du
district d'Oron, à Oron-la-Ville, avec le dossier en retour;
- à l'Administration fédérale des
contributions, division principale de l'IFD, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
Contre le prononcé relatif à l'impôt
fédéral direct, un recours de droit administratif peut être interjeté au
Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt (art.
97 ss OJF).