CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 octobre 1995
sur le recours interjeté par William
DEBONNEVILLE & Fils SA , 1188 Gimel,
contre
la décision rendue sur recours le 24 juillet
1992 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district
d'Aubonne (estimation fiscale de la parcelle no 843 de Bière).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Otto Liechti.
Vu les faits suivants:
A. La recourante, William
Debonneville & Fils SA à Gimel est propriétaire, à Bière, d'un immeuble
immatriculé au registre foncier sous no 843. Il s'agit d'une parcelle de 684 m²
de surface totale, occupée par un petit locatif de 6 appartements de une à
quatre pièces et de 3 studios, répartis sur deux étages.
Selon l'état locatif
fourni par la gérance du Bief SA, d'Aubonne, le rendement de cet immeuble
s'élevait, au 17 février 1992, à 75'140 francs.
L'immeuble de la
recourante se trouve au sud de Bière, à environ 300 m du centre de la localité.
B. Dans le cadre de la
révision générale de l'estimation fiscale des immeubles décidée par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud le 2 mars 1990, la Commission d'estimation fiscale des
immeubles du district d'Aubonne a porté l'estimation fiscale de la parcelle
précitée à 775'000 fr. (datant de 1984) à 1'008'000 fr., selon décision du 19
mars 1992. A la suite de recours du 23 mars 1992 de la propriétaire, cette
estimation a été confirmée, par une décision du 24 juillet 1992. C'est contre
cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par acte du 29 juillet
1992. La commission s'est déterminée en date du 7 juillet 1995 en concluant au
rejet du recours. Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant
que de besoin.
C. La recourante a également
contesté l'estimation fiscale d'une parcelle voisine (RF no 869), faisant
l'objet des mêmes décisions. Elle a toutefois ultérieurement renoncé à cette
procédure (lettre du 23 décembre 1993).
D. Le tribunal entendu le
30 août 1995 un représentant de la recourante et de la commission. Il n'a pas
procédé à une vision locale, jugée inutile par les parties.
Considérant en droit:
- Selon
l'art. 2 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles
(LEFI), l'estimation fiscale d'un bien-fonds est calculée en prenant la moyenne
entre sa valeur vénale et sa valeur de rendement. La valeur de rendement d'un
immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte
du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques. La valeur vénale
d'un immeuble représente sa valeur marchande.
Conformément à la
jurisprudence, le Tribunal administratif se restreint en matière d'estimation
fiscale des immeubles au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et
l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité
(art. 36 lit. a et c LJPA; v. arrêts EF 92/039 du 1er juillet 1993 et EF 93/087
du 27 mai 1994). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne
foi et proportionnalité; ATF 110 V 365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205, consid.
4a).
- Il résulte des
déterminations de la commission que celle-ci a calculé l'estimation fiscale
litigieuse en capitalisant le rendement locatif indiqué par la propriétaire à
8½% pour la valeur de rendement, et à 6½% pour la valeur vénale, aboutissant à
une valeur de 1'018'000 fr., quelque peu supérieure à la première estimation
(1'008'000 fr.), qu'elle a maintenu toutefois, compte tenu du faible écart.
La recourante ne
critique pas de manière précise ce calcul, mais elle soutient, d'une manière
générale, que son résultat n'est pas en rapport avec le rendement réel de
l'immeuble, compte tenu de la région dans laquelle est situé celui-ci.
- S'agissant de la valeur
de rendement, la commission est partie des chiffres indiqués par la recourante
elle-même, et correspondant au revenu réel de l'immeuble. Seul peut donc être
critiqué, le cas échéant, le taux de capitalisation appliqué en l'espèce (8½%,
qui correspond au taux indiqué par les instructions du Département des
finances). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de relever que les
experts immobiliers computent généralement la valeur de rendement des immeubles
en prenant pour base le taux de l'intérêt hypothécaire en premier rang, auquel
ils ajoutent environ 2% pour obtenir le taux de capitalisation déterminant,
applicable au rendement brut (arrêt EF 92/012, du 2 février 1993, consid. 1a,
et les réf. citées). En appliquant cette méthode, le tribunal s'est référé au
taux appliqué par le Crédit foncier vaudois pour les hypothèques en 1er rang,
prêts anciens. Or, pour la période considérée, ce taux a été de 6,75%, du 1er
avril 1991 au 1er août 1992, avec la conséquence que le taux de capitalisation
devrait être normalement un peu plus élevé que celui retenu par la commission.
Le calcul de la valeur de rendement sur la base d'un taux de 8,75% aboutirait
ainsi à un résultat de 857'000 fr., inférieur à la valeur retenue par la
commission (882'000 fr.). Mais l'influence d'une correction de cet ordre de
grandeur serait pratiquement insignifiante sur l'estimation fiscale (un peu
plus de 1%) et le tribunal renonce dans de tels cas en tenir compte, l'écart
étant trop peu important pour que l'on puisse parler d'un abus ou d'un excès du
pouvoir d'appréciation (v. par ex. EF 95/040, du 7 septembre 1995, et les réf.
cit.).
La valeur de rendement
calculée par la commission doit dans ces conditions être confirmée.
- S'agissant de la valeur
vénale, celle-ci s'établit en principe en fonction des éléments fournis par le
marché, au vu des transactions effectuées pendant la période considérée, à
propos d'objets semblables (art. 8 al. 1 REFI). A défaut de telles indications,
toutefois, la valeur vénale peut être calculée en capitalisant le rendement
brut à un taux qui varie selon le genre d'immeuble, la nécessité
d'amortissement, et les risques de placement (art. 8 al. 2 REFI).
Telle est bien la
méthode utilisée par la commission, qui a appliqué un taux de capitalisation de
6,5%, correspondant aux instructions du Département des finances. Il n'y a rien
à redire à ce calcul, la différence de deux points entre le taux applicable au
calcul de la valeur de rendement et celui permettant de déterminer la valeur
vénale tenant compte des circonstances propres à l'immeuble considéré, et
notamment du niveau relativement bas des loyers pratiqués (Tribunal
administratif, arrêt EF 92/029 du 23 mars 1993, consid. 2c).
Le chiffre retenu par
la commission pour la valeur vénale ne relève donc en aucun cas d'un abus du
pouvoir d'appréciation, surtout si l'on admet que, en fixant l'estimation
fiscale, la commission s'en est tenue à un montant (1'008'000 fr.) inférieur
aux chiffres exacts résultant des éléments retenus (1'018'000 fr.).
- Le recours doit dès lors
être rejeté, aux frais de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne du 24
juillet 1992 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de la recourante.
mp/Lausanne, le 6 octobre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint