F permit accepted as identity document for learner driver's permit

cr-2006-0152Tribunale cantonale30 mar 2007Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________, a provisionally admitted foreign national holding an F permit, applied for a learner driver's permit. The cantonal Service refused because he lacked a valid identity document. On appeal, the administrative court held that, under the asylum and removal-implementation rules, the F permit serves as an identity document before federal and cantonal authorities. Requiring a separate identity judgment or other document was held inconsistent and unnecessary, especially since the applicant would still have to pass the full driving examination. The appeal was allowed, the refusal annulled, the file remitted for substantive processing, costs left to the State, and CHF 800 awarded in party costs.

Massima Omnilex

Art. 11 al. 3 OAC; art. 20 OERE; art. 44 LAsi: for a provisionally admitted foreign national, the F permit may not be disregarded as proof of identity in the procedure for first issuance of a learner driver's permit. Where the applicant presents the F permit, the cantonal motor vehicle authority must treat the identity requirement as satisfied, provided the other legal conditions are met. It is incompatible with the system of asylum and removal law to demand an additional identity judgment or another identity document that the person does not possess. The road-safety purpose of the licensing rules is preserved by the ordinary learner-driver and examination procedure (consid. 3).

Testo completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 mars 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn

recourant

X.________, à ********, représenté par l'avocat Philippe DAL COL, à Lausanne,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

Refus de permis de conduire

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 mai 2006 (refus délivrance permis de conduire)

Vu les faits suivants

A. X.________, né le ********, ressortissant de Serbie et Monténégro, est entré en Suisse le 8 mars 1995. Il est au bénéfice d'un livret F pour étranger admis provisoirement.

B. Le 3 mars 2006, X.________ a demandé un permis d'élève conducteur. Il a produit une copie de son livret F. Le bureau des étrangers de la commune d'Yverdon-les-Bains a validé la rubrique "Confirmation d'identité par le contrôle des habitants" du formulaire du Service des automobiles.

Sur requête du Service des automobiles, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a produit en copie le document d'état civil sans photographie qu'il détient en original - mais sans en garantir l'authenticité - relatif à X.________.

C. Par décision du 10 mars 2006, le Service des automobiles a refusé, en l'absence d'une pièce d'identité valable, et en s'appuyant sur des directives de l'Office fédéral des routes (ci-après : OFROU), de délivrer un permis d'élève conducteur.

Agissant en temps utile le 3 avril 2006, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant tient la décision pour illégale et disproportionnée. En particulier, distinguer les permis B et C d’une part des permis N, F ou S d’autre part ne lui paraît pas justifié, dans la mesure où le titulaire d’un permis F peut être mis au bénéfice d’une autorisation B, sur proposition positive des autorités cantonales. Par ailleurs, pour lui, le titulaire d'un livret F indique l'identité de celui qui sera désigné dans le permis de conduire comme ayant l'autorisation de conduire, ce qui est suffisant, les impératifs de sécurité routière étant préservés. Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 4 avril 2006, le juge instructeur a dispensé en l’état le recourant d’effectuer une avance de frais.

Le Service des automobiles a répondu au recours le 5 mai 2006 et a conclu à son rejet, les exigences légales n’étant pas remplies, en substance au motif qu'une pièce de légitimation comme le livret F ne vaut pas pièce d'identité au sens des art. 11 al. 2 OAC et 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 relative à la procédure, aucun autre document au dossier, en particulier pas le document en mains de l'ODM - qui n’est par ailleurs pas l’original - n'en tenant lieu pour le surplus.

Le recourant a présenté des déterminations le 6 juin 2006.

Le 12 juin 2006, le juge instructeur a informé les parties que le tribunal statuerait à huis clos et qu'il trancherait, pour autant que de besoin, la requête d'assistance judiciaire.

D. Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Les moyens des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

S’agissant de la procédure de demande de permis d’élève conducteur, l’art. 11 al. 3 de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51) prévoit que, lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d’identité valable avec une photographie. La personne habilitée à recevoir la demande vérifiera et confirmera l’identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande, qu’elle transmettra à l’autorité compétente. L’annexe 4 de l’OAC prévoit encore que les ressortissants étrangers doivent annexer à leur demande le livret pour étranger et le permis de conduire étranger.

a) L’art. 150 al. 6 de l’OAC prévoit que l’Office fédéral des routes (l'OFROU) peut établir des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance; dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions. Il prend des décisions d’ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes en la matière.

b) L’OFROU a édicté, le 25 juin 2004, des "Instructions relatives à la vérification de l’identité avant la première délivrance d’un permis suisse d’élève conducteur et d’un permis de conduire suisse" dont on extrait les passages suivants :

"2.2.2 Ressortissants étrangers sans document d’identité

Si la personne déposant une requête ne présente qu’un permis N, F ou S, il convient de procéder de la manière suivante :

  • L’intéressé déclare que les documents d’identité ont été dûment déposés auprès de l’ODR : le service cantonal des automobiles confirme le dépôt de la requête par la personne concernée. Sur la base de cette requête, l’ODR envoie ensuite au Service cantonal les documents en sa possession (en principe sous la forme d’une copie ; l’original s’il s’agit du permis de conduire). Conformément à la pratique de l’ODR, l’identité est réputée établie lorsque sont présentés des documents d’identité étrangers (passeport, carte d’identité) ou d’autres documents officiels munis d’une photographie (par ex. un permis de conduire), pour autant que les documents puissent être considérés comme authentiques.

Par contre, l’identité ne peut être considérée comme établie si les documents présentés ne sont pas munis d’une photographie (par ex. certificats, actes de naissances, etc.), même si tous les documents se réfèrent à une seule et unique personne.

  • La personne déclare ne posséder aucun document d’identité. Dans ce cas, c’est le jugement rendu par un tribunal suite à une action positive en constat d’identité qui est considéré comme preuve d’identité.

(…)"

c) Dans un communiqué de presse commun du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) et du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 28 juin 2004, accompagnant les instructions précitées, on peut lire notamment :

"Les requérants d’asile et les personnes admises provisoirement sont souvent dépourvus de papiers d’identité. Les autorités compétentes suisses leur délivrent néanmoins un document attestant leur droit de séjour. Dans l’application pratique actuelle, les autorités compétentes en matière de circulation routière partent de l’idée que les données personnelles qui y figurent font foi, d’autant que la législation sur l’asile précise que ces documents ont valeur de pièces d’identité face aux autorités fédérales et cantonales.

Récemment, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a précisé que les indications relatives à l’identité ne devaient pas être considérées comme sûres dans ces cas, parce qu’elles reposent uniquement sur les déclarations orales des personnes concernées. C’est pourquoi il convient d’adapter les modalités d’application en interdisant de reprendre tout simplement les données telles qu’elles figurent dans les livrets d’étranger ou les certificats d’identité. En l’absence de passeport ou de carte d’identité, c’est par un autre moyen que l’intéressé devra prouver son identité."

d) Le Tribunal administratif a jugé que les instructions de l’OFROU du 25 juin 2004 paraissaient ainsi en contradiction avec la législation sur l’asile, ainsi que cela ressortait par ailleurs du communiqué de presse du 28 juin 2004 ; cet arrêt concernait cependant un permis de type N (cf. CR.2004.0279 du 30 décembre 2005).

Le livret F n’est pas un permis ayant une durée prédéfinie, mais un document attestant que l’exécution du renvoi est pour l’heure illicite, impossible, ne peut être raisonnablement exigée, ou mettrait la personne dans une situation de détresse grave (cf. art. 44 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile; LAsi; RS 142.31). Les étrangers qui bénéficient d’une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès de l’office fédéral, de même que les pièces d’identité étrangères qu’ils possèdent éventuellement (cf. art. 20 al. 1 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers, OERE; RS 142.281). Si le motif qui fait obstacle à l’exécution du renvoi disparaît, l’admission provisoire sera levée indépendamment de la durée de validité indiquée dans le livret. Néanmoins, certains obstacles sont manifestement de longue durée, et le livret sera alors renouvelé annuellement ; ce document tient lieu de pièce d’identité à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales ; un détenteur de livret F ne peut pas quitter le territoire suisse et y revenir (cf. art. 20 al. 2 OERE).

Dans le cas particulier, le recourant vit en Suisse depuis quelque 11 ans et ne peut quitter le pays - sauf des exceptions limitées, comme les urgences familiales – et demande la délivrance d’un permis d’élève conducteur. Il apparaît contradictoire, et c’est décisif, d’admettre qu’un requérant d’asile au bénéfice d’une admission provisoire puisse ne pas disposer de l’ensemble des documents relatifs à la preuve de son identité (cf. art. 20 al. 1 in fine OERE), de prévoir que le livret F tiendra lieu à l’intéressé de pièce d’identité en Suisse (cf. art. 20 al. 2 OERE) et de le renvoyer à obtenir un jugement en constatation d’identité devant un tribunal pour pouvoir obtenir un permis d’élève conducteur, ainsi que le commanderaient les directives de l’OFROU - et ainsi qu’avait procédé le service intimé dans un autre cas relatif à un livret F (cf. CR.2006.0132 du 30 novembre 2006) – ou à produire une pièce d’identité qu’il n’a pas déjà produite. A cela s’ajoute que de pareilles exigences, que ce soit d’un jugement d’état, ou d’une "pièce d’identité valable" comme le fait le Service des automobiles, apparaissent d’autant moins justifiées dans le contexte que le recourant ne demande pas l’échange d’un permis de

conduire étranger contre un permis suisse, cette dernière procédure pouvant parfois donner lieu à des problèmes de falsification du permis de conduire étranger et permettre à un conducteur ne remplissant pas les conditions posées par l’art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) d’obtenir malgré tout un permis de conduire suisse. En l’espèce, en se soumettant à la procédure complète de l’examen de conduite en tant qu’élève conducteur, le recourant devra démontrer qu’il possède réellement les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite. Le but de sauvegarde de la sécurité routière que poursuit la LCR sera alors ainsi pleinement respecté (cf. CR.2004.0279 et CR.2006.0132 précités).

Conformément à l’art. 20 al. 2 OERE, la présentation d’un livret F doit permettre au recourant de se légitimer devant l’autorité intimée et d’obtenir ainsi un permis d’élève conducteur, pour autant que toutes les autres conditions du droit soient remplies.

La décision attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant. Vu l’issue du litige, le recourant a droit à des dépens. La requête en assistance judiciaire, limitée à l’assistance d’un avocat ensuite de la décision du juge instructeur du 4 avril 2006 de ne pas percevoir d’avance de frais, devient dès lors sans objet. On observera que cette requête aurait été probablement rejetée au vu des principes applicables (cf. RE.2004.0006 du 11 août 2004) et des circonstances du cas particulier (maxime d’office, jurisprudence récente sur la question exclusivement juridique à trancher).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 mai 2006 est annulée. Le dossier est renvoyé au Service des automobiles pour qu’il entre en matière sur la demande de permis d’élève du recourant.

III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 800 (huit cents) francs au recourant, à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2007

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Parole chiave

identity documentlearner driver's permitprovisionally admitted foreignerasylumroad safetyremandcourt costsparty costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether an F permit can serve as sufficient identity proof for a first learner driver's permit application.

Decisione estratta

Yes. For a provisionally admitted foreign national, the F permit must be accepted as an identity document for purposes of legitimating before the motor vehicle authority, provided the other legal conditions are met.

Motivazione estratta

The court found it contradictory to require a separate identity judgment or another identity document when asylum law and the implementing ordinance provide that the F permit serves as an identity document vis-à-vis federal and cantonal authorities. The OFROU instructions could not justify a stricter practice in this context, especially since the applicant was not exchanging a foreign licence but undergoing the full learner-driver examination process, which safeguards road safety.

Questione giuridica chiave

Whether the refusal decision of the Service des automobiles should be annulled and the file remitted for substantive examination.

Decisione estratta

Yes. The refusal was unlawful and had to be annulled, with remand so the authority could enter into the application.

Motivazione estratta

Because the identity requirement was satisfied by the F permit, the sole ground for non-entry fell away.

Questione giuridica chiave

Whether court costs and legal aid should be handled in the appellant's favour.

Decisione estratta

The appeal was admitted without costs to the appellant, costs were left to the State, and the request for legal aid became moot.

Motivazione estratta

Since the appellant succeeded, no court fees were charged and an award of party costs was due; the pending legal-aid request no longer had practical significance.

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