License withdrawal annulled for premature administrative decision

cr-2005-0349Tribunale cantonale19 dic 2005Partially Granted

Sintesi

The Vaud Administrative Court partially upheld X.________’s appeal against a one-month driving licence withdrawal ordered by the Service des automobiles et de la navigation. The authority had decided before the criminal court had ruled on the underlying conduct, although it accepted that the criminal outcome was decisive. Applying Federal Supreme Court case law, the court held that the administrative authority had to wait for the penal decision. It annulled the decision and remitted the file for a new ruling once the criminal case is resolved. No court fees were charged, and CHF 600 in costs were awarded to the appellant.

Regest

Driving licence withdrawal; duty to await the criminal judgment before deciding on the administrative measure. Where the outcome of the penal proceedings is decisive for the administrative sanction, the administrative authority must suspend the matter until the criminal decision is final. A decision rendered prematurely in disregard of this rule is annulled and the file remitted for a new decision (consid. 1).

Testo completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 décembre 2005

Composition

Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

recourant

X.________, à ********, représenté par Paul MARVILLE, Avocat, à Lausanne,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

retrait de permis de conduire "admonestation"

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2005 (retrait d'un mois)

Le tribunal,

vu le retrait de permis ordonné le 9 septembre 2005 pour une durée d'un mois,

vu le recours,

vu la réponse de l'autorité intimée qui expose ce qui suit :

"L'autorité intimée constate que la sentence pénale n'a pas encore été prononcée suite à l'opposition déposée par le recourant. Dès lors et au vu des motifs invoqués par le recourant, l'autorité intimée propose de présenter ses déterminations une fois l'issue pénale connue."

constatant que la décision administrative a été rendue avant le prononcé du juge pénal et que l'autorité intimée admet que ce dernier est déterminant,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit précisément surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal (ATF 119 Ib 158),

que la décision, rendue en violation de cette jurisprudence, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision le moment venu,

que le recours est ainsi partiellement admis puisque le recourant n'obtient pas ses conclusions tendant à l'annulation pure et simple de la décision,

I. admet partiellement le recours;

II. annule la décision attaquée et renvoie le dossier au Service des automobiles pour nouvelle décision;

III. dit que le présent arrêt est rendu sans frais;

IV. alloue au recourant la somme de 600 (six cents) francs à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 19 décembre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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