CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2005
Composition
Pierre Journot, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourante
X.________, à ********, représentée par Françoise TRÜMPY-WARIDEL, Avocate, à
Morrens VD,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 9 septembre 2005 (retrait préventif)
Le tribunal,
vu le rapport de police dont il résulte que le 22
juillet 2005, la recourante, apparemment furieuse et menaçante au volant de son
véhicule, a fait l'objet d'une intervention de la police dans des conditions
mouvementées à la suite desquelles elle a été hospitalisée à la Clinique de
Nant,
vu la décision de retrait préventif du permis de
conduire rendue le 9 septembre 2005 par le Service des automobiles, qui
ordonne à la recourante de se soumettre à un examen médical auprès d'un médecin
psychiatre de l'Hôpital de Nant,
vu les renseignements recueillis téléphoniquement
auprès du médecin qui avait ordonné l'hospitalisation de la recourante le 22
juillet 2005, puis du médecin traitant de la recourante, ce dernier médecin
exposant au juge instructeur que la recourante devrait se soumettre à
l'expertise psychiatrique exigée par la décision attaquée,
vu l'avis adressé aux parties le 7 décembre 2005
pour les informer de ce qui précède,
constatant que les faits qui se sont déroulés le 22
juillet 2005, ainsi que les renseignements recueillis depuis lors, démontrent
que seule l'expertise exigée par la décision attaquée permettra de statuer sur
l'aptitude à conduire de la recourante,
que dans l'intervalle, il faut confirmer la décision
du Service des automobiles qui ordonne le retrait du permis de conduire de la
recourante à titre préventif en application de l'art. 30 OAC qui prévoit que le
permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des
doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé,
que l'arrêt peut être rendu sans frais compte tenu
des circonstances mais qu'il faut allouer une indemnité au conseil d'office de
la recourante,
I.
rejette le recours;
II.
maintient la décision de retrait préventif rendue le 9
septembre 2005 par le Service des automobiles;
III.
alloue au conseil d'office de la recourante une indemnité
de 600 (six cents) francs;
IV.
dit que le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)