Authority may not withhold road-licence review for unpaid fees

cr-2003-0155Tribunale cantonale5 nov 2003Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ challenged the road traffic authority’s refusal to examine his request for restoration of driving privileges unless he first paid CHF 150 in filing fees and CHF 950 in expert costs. The tribunal held that the authority could not withhold a decision merely to collect its claim, since the law provides debt collection as the coercive remedy and also allows fee waivers in cases of proven indigence. The service had to examine whether a waiver was justified and then continue with the restoration request. The appeal was admitted and the judgment was issued without costs.

Massima Omnilex

Art. 30 LJPA; denial of justice where an administrative authority refuses to examine a request until fees are paid. An authority may require advance payment of fees where the regulations so provide, and expert costs may be charged to the interested party; however, in the absence of a specific legal basis, it may not suspend or refuse to decide merely to secure collection of a public-law claim. Its remedy lies in debt enforcement. Where the fee regulations provide for exemption in cases of indigence, the authority must first examine whether such relief is warranted before insisting on payment. The same applies to ancillary expert costs already advanced only exceptionally.

Testo completo

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 5 novembre 2003

sur le recours interjeté par X.________ , à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation , du 22 juillet 2003 subordonnant l'instruction de sa demande de restitution du droit de conduire au paiement des frais d'instruction et d'expertise.


Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Constate ce qui suit en fait et en droit :

Vu les diverses décisions du Service des automobiles des 31 juillet 2000, 20 décembre 2002 et 9 avril 2003 dont il résulte en bref que le recourant fait l'objet d'un retrait de permis dont la révocation, refusée en dernier lieu le 9 avril 2003, est subordonnée à une abstinence d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie et à un rapport favorable d'expertise simplifiée de l'Unité de médecine du trafic (UMTR),

vu les divers rapports d'expertise médicale figurant au dossier, notamment ceux du Service de neurologie du CHUV des 30 janvier et 19 février 2003 selon lesquels le recourant est apte à conduire à nouveau,

vu le préavis négatif (mais ancien) de l'USE du 22 octobre 2001, motivé par le fait que le recourant n'a pas contacté l'USE et n'est pas suivi par elle,

vu les résultats d'analyse sanguine de février, mars et avril 2003 et les déclaration du recourant dont on semble pouvoir déduire qu'il est, cette fois, suivi par l'USE (Mme ********),

vu la nouvelle demande de révocation de la mesure présentée à l'autorité intimée par X.________ le 10 juillet 2003,

vu la décision de l'autorité intimée du 22 juillet 2003 subordonnant l'instruction du dossier au paiement des frais d'instruction de la demande de révocation par 150 francs et des frais de l'expertise effectuée par l'UMTR par 950 francs, dont le Service des automobiles avait accepté "exceptionnellement d'avancer les frais" par lettre du 19 juin 2002,

vu le recours déposé le 6 août 2003, aux termes le recourant fait valoir que sa situation financière est obérée (pas de droit au chômage, ni au RMR) et que l'autorité intimée se borne à lui répéter qu'il doit d'abord payer au lieu d'instruire son dossier,

vu la réponse de l'autorité intimée du 16 septembre 2003,

considérant que le recourant ne conteste pas la décision du 9 avril 2003, entrée en force, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais uniquement le refus de l'autorité intimée de statuer sur sa demande de restitution du droit de conduire jusqu'à ce qu'il s'acquitte des émoluments réclamés,

qu'il s'agit dès lors d'examiner si l'autorité intimée a commis un déni de justice en subordonnant l'examen de la demande du recourant au paiement de l'émolument de 150 pour la demande de révocation de la mesure et des frais d'expertise de l'UMTR,

que, certes, l'art. 1.9.4 du Règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles prévoit qu'un émolument de 150 francs est perçu pour l'examen d'une demande de révocation d'une mesure de sécurité,

que, selon l'art. 2 du Règlement précité, les émoluments sont perçus d'avance,

qu'en ce qui concerne les frais d'expertise de l'UMTR, l'art. 13 du Règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative, applicable à tous les départements de l'administration, prévoit que des frais d'expertise peuvent être mis à la charge des intéressés (v. pour plus de détails sur les émoluments en matière de circulation routière FI 2002/0031 du 21 mars 2003),

que, toutefois, contrairement à l'art. 16 al. 4 lit. b LCR qui prévoit que le permis de circulation peut être retiré lorsque les impôts ou les taxes de circulation du véhicule n'ont pas été payés, la législation applicable ne prévoit pas la faculté pour l'autorité administrative de refuser de rendre une décision ou de procéder à l'instruction préalable à celle-ci dans le but de recouvrer une créance de la corporation publique contre l'administré (AC 1996/0099 du 14 octobre 1997),

qu'en définitive, le seul moyen coercitif dont dispose l'autorité intimée pour recouvrer sa créance est d'intenter des poursuites,

qu'en outre, l'art. 16 du Règlement fixant les émoluments en matière administrative prévoit que la dispense de payer tout ou partie des émoluments ou frais spéciaux peut être accordée dans les cas d'indigence dûment constatés,

que ce texte ne prévoit pas que le Service des automobiles "fasse l'avance des frais" en vue de se les faire rembourser ultérieurement puisqu'il est simplement prévu d'accorder une dispense dont rien n'indique qu'elle ne soit pas définitive,

qu'en l'espèce, au vu de la situation financière obérée du recourant, il appartenait à l'autorité intimée d'examiner si ce dernier remplissait les conditions lui permettant d'être dispensé du paiement des anciens frais réclamés et de ceux des éventuelles nouvelles mesures d'instruction nécessaires,

qu'en omettant d'examiner la question de l'éventuel octroi d'une dispense de frais et en subordonnant la poursuite de l'instruction de la nouvelle demande de restitution du permis de conduire au paiement des émoluments et frais réclamés au recourant, en l'absence de toute base légale lui permettant de procéder de la sorte, l'autorité intimée a commis un déni de justice,

que le recours, ouvert conformément à l'art. 30 LJPA relatif au refus de statuer, doit par conséquent être admis sans frais pour le recourant et le dossier renvoyé au service intimé.

qu'il appartient désormais à l'autorité intimée de poursuivre sans désemparer l'instruction de la demande de révocation de la mesure présentée par le recourant, après avoir décidé si le recourant peut bénéficier d'une dispense d'émolument et de frais, étant précisé qu'on ne voit pas en l'état, contrairement à ce que le service intimé expose dans sa réponse au recours, d'où l'on pourrait tirer la règle selon laquelle un refus de dispense s'imposerait d'emblée pour le seul motif que les frais ont déjà été "avancés" une fois,

qu'on observera au passage qu'à première vue, on peut se demander s'il ne conviendrait pas, compte tenu des rapports médicaux favorables figurant déjà au dossier, de commencer par examiner d'abord si la condition d'une abstinence d'une année est remplie plutôt que de commander de nouvelles expertises médicales coûteuses,

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. Le Service des automobiles est invité à statuer sur la demande de restitution du droit de conduire sans subordonner l'instruction du dossier au paiement des frais d'instruction et d'expertise.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 5 novembre 2003

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Parole chiave

denial of justicefee waiveradministrative proceduredriving licenceexpert costsindigencedebt collection

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the service committed a denial of justice by refusing to examine the restoration request until the applicant paid investigation and expert fees.

Decisione estratta

Yes. The authority had no legal basis to suspend examination of the request for payment purposes and should have ruled on any fee waiver first.

Motivazione estratta

Although advance payment of certain fees is generally required and expertise costs may be charged, the applicable law does not allow the authority to refuse to decide or to delay investigation merely to collect a public claim. Its remedy is debt collection proceedings, and it must consider indigence-based fee relief where applicable.

Questione giuridica chiave

Whether the case should be sent back for continued examination of the restoration request without conditioning it on payment.

Decisione estratta

Yes. The respondent must proceed with the request and decide whether fee exemption applies.

Motivazione estratta

Because the fee-waiver issue was not examined and the instruction was unlawfully blocked, the file had to be returned to the service for further action.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.