CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
dont le conseil est l'avocat Alexandre Curchod, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation , du 4
septembre 2000 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée
d'un mois.
Composition de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, G
(depuis le 8 juillet 1963), C, C1 et F (depuis le 10 octobre 1971). Il ne fait
l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.
B. Le mardi 11 juillet
2000, vers 11h30, de jour, sur la route communale du Col de la Croix, par temps
de légère pluie, à un endroit où la route, en pente de 2 %, d'une largeur de 6
m 10, décrit un virage et où la visibilité est réduite par un talus en
contre-haut du centre du virage, s'est produit un accident dont la gendarmerie
rend compte ainsi dans son rapport du 16 juillet 2000 :
" Circonstances
M. X.________
circulait avec son camion du Col de la Croix en direction d'Ollon, à environ 50
km/h. Dans une courbe à droite, selon son sens de marche, à visibilité
restreinte, alors qu'il roulait insuffisamment à droite et à une vitesse
inadaptée à la configuration des lieux, il fut surpris par la voiture de livraison
pilotée en sens inverse par M. Y.________ et freina. Dès lors, son poids lourd
glissa sur la chaussée mouillée et l'avant gauche heurta l'angle arrière, même
côté, de la voiture de livraison. Sans autre, ces deux conducteurs déplacèrent
leur véhicule sans marquer préalablement leur position d'arrêt.
(...).
Traces et indices
Deux traces de
freinage laissées par le camion X.________ étaient visibles sur le revêtement.
La plus longue mesurait 11 m.
Point(s) de choc
Les véhicules ayant
été déplacés sans avoir été préalablement repérés, il n'a pu être déterminé
avec précision. Toutefois, en tenant compte des traces de freinage et des
dégâts subis aux véhicules, nous pouvons affirmer que M. Y.________ roulait sur
sa partie de route.
**Déposition(s)
M. Y.________ :
"Je circulais
de Villars en direction des Diablerets, le 3ème rapport engagé, à une allure
indéterminée. A l'entrée d'un virage à gauche, par rapport à mon sens de
marche, j'ai ralenti. Dans cette courbe, où la visibilité est légèrement
restreinte, par un talus en contre-haut, à l'intérieur, j'ai remarqué un camion
qui arrivait en sens inverse, à une vitesse un peu trop élevée. Je circulais à
droite et je pense que le chauffeur de ce camion a freiné et ce véhicule a
glissé en empiétant sur ma partie de route. Tout à coup, j'ai ressenti un
violent choc à l'arrière gauche de mon bus. Sous l'effet de ce choc, mon
véhicule a fait un quart de tour en empiétant sur la banquette herbeuse.
J'étais seul, attaché et je ne suis pas blessé."
M. X.________ :
"Je roulais du
Col de La Croix en direction de Villars/Ollon, à une vitesse d'environ 50 km/h.
Au terme d'un court tronçon rectiligne, avant une courbe à droite, je me suis
trouvé en présence d'un véhicule de livraison qui empiétait sur le centre de la
chaussée. Dès lors, par réflexe, j'ai freiné. L'angle avant gauche de mon
véhicule a heurté le flanc gauche du fourgon. Je ne suis pas blessé."
C. Par courrier du 8 août
2000, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de deux
mois.
X.________ s'est
déterminé le 17 août 2000 en faisant valoir, pour l'essentiel, que c'est
l'autre automobiliste qui coupait le virage, sinon il l'aurait percuté à
l'avant et non à l'arrière de son véhicule. X.________ dit avoir refusé
l'arrangement à torts partagés que lui aurait proposé l'autre conducteur, de
mauvaise foi, et avoir fait venir la police. Il met en avant son expérience de
conducteur et le besoin professionnel du permis en sa qualité de
chauffeur-livreur.
L'employeur de X.________
est intervenu auprès du Service des automobiles le 18 août 2000, pour souligner
que l'intéressé est occupé dans l'entreprise en qualité de chauffeur-livreur
depuis le 23 septembre 1969 et qu'il n'a jamais eu un seul incident dans sa
carrière professionnelle.
D. Par décision du 4
septembre 2000, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.
Agissant en temps
utile par acte du 25 septembre 2000, X.________ a recouru contre cette décision
dont il demande l'annulation, la cause étant renvoyée au Service des
automobiles pour nouvelle décision dès droit connu sur l'action pénale.
Subsidiairement, le recourant demande la réforme de la décision en ce sens
qu'aucune mesure de retrait n'est prise à son encontre.
Par prononcé du 25
septembre 2000, rendu après audience, et annulant celui du 18 août 2000, rendu
sans citation, le Préfet a condamné X.________ à une amende de 120 fr., aux
frais du prononcé, ainsi qu'aux frais de tiers, pour avoir roulé à une vitesse
inadaptée à la route mouillée, ainsi qu'à la configuration des lieux, causant
ainsi une collision avec un usager arrivant normalement en sens inverse, et
pour avoir roulé insuffisamment à droite et avoir déplacé son véhicule sans
avoir préalablement marqué son emplacement.
L'effet suspensif a
été accordé au recours le 4 octobre 2000.
Le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte le 14 août 2001 du
retrait de l'appel formé par X.________ contre le prononcé préfectoral du 25
septembre 2000, ce dernier devenant définitif et exécutoire.
Interpellé le 14 mars
2003 sur l'avancement de la procédure pénale, le recourant a actualisé sa
procédure en produisant le prononcé prenant acte du retrait d'appel du 14 août
2001. Il a souligné que les faits retenus par le prononcé préfectoral étaient
d'une gravité toute relative, ce dont le préfet avait manifestement tenu compte
en prononçant une modeste amende de 120 francs. Le recourant précise que
l'autorité administrative n'avait pas connaissance de ce prononcé, mais
uniquement du précédent prononcé, sans citation, qui avait fixé l'amende à 200
francs. Près de trois ans s'étant écoulés depuis les faits du 11 juillet 2000,
le recourant estime justifié qu'on renonce à toute sanction à son encontre.
Subsidiairement, le recourant demande que seul un avertissement soit prononcé.
Le recourant met par ailleurs en avant le besoin professionnel qu'il a de
conduire en sa qualité de chauffeur. A l'appui de ses déterminations, le
recourant a produit un courrier du 7 mai 2003 de la maison ******** SA à
********, confirmant qu'en 34 ans de service, X.________ n'avait jamais eu un
seul incident de circulation et qu'il était un collaborateur très apprécié de
la clientèle.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérant en droit:
- Sauf exception,
l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de
conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal
passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure
ordinaire (v. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions,
s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid.
3a = SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée
savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui
était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée
contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis
de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale
sommaire (ATF 121 II 217 précité).
En l'occurrence, le
prononcé préfectoral rendu sans citation est daté du 18 août 2000, soit
postérieur d'un jour aux déterminations du recourant au Service des
automobiles. Le recourant était ainsi informé de l'existence des deux
procédures, pénale et administrative. Alors même qu'il se proposait de
contester le prononcé pénal, et selon toute vraisemblance les faits, le
recourant n'en a pas avisé le service intimé et n'a pas demandé la suspension
du traitement du volet administratif de son dossier, avant que n'intervienne la
décision du 4 septembre 2000. Qu'importe, du point de vue du recourant, l'autorité
administrative aurait dû s'informer de l'état de la procédure pénale et
surseoir d'office à la procédure administrative, dès lors que le réexamen de la
décision préfectorale sans citation avait été requis. En ne le faisant pas,
l'autorité administrative aurait violé le droit fédéral, ce qui justifierait
l'annulation de la décision attaquée, sans que le bien-fondé de la cause n'ait
à être examiné au fond, afin de garantir au justiciable le bénéfice de la
double instance.
La question de savoir
si le Service des automobiles aurait dû, dans le cas d'espèce, suspendre
d'office sa procédure et attendre l'issue de l'instruction pénale, peut rester
ouverte. En retirant son appel devant le Tribunal de police, le recourant a en
effet abandonné la contestation des faits, arrêtés sur la base du rapport de
gendarmerie, et qui sont constants; il n'existe dès lors plus de risque de
jugements contradictoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 1997,
6A.30/1997/flo). Ce moyen du recourant est écarté.
Sur le plan des faits,
le Tribunal retient avec le juge pénal que le recourant a roulé à une vitesse
inadaptée à la route mouillée, ainsi qu'à la configuration des lieux,
insuffisamment à droite de surcroît, causant ainsi une collision avec un usager
arrivant normalement en sens inverse. L'explication du recourant du 17 août
2000, selon laquelle l'accident serait dû au positionnement incorrect de
l'autre usager est donc écartée. Pour le surplus, l'appréciation juridique du
juge pénal ne dépendant pas étroitement de faits qu'il connaîtrait mieux que
l'autorité administrative, le Tribunal n'est pas lié par son appréciation (cf.
CR 2002/0094 du 29 novembre 2002 et les références citées).
- a) La loi fait la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109
consid. 2a).
Pour décider si un cas
est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles
(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue
en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une
réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un
avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est
légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A
ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la
mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
b)
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux
particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule
pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement
(art. 32 al. 1 LCR). Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la
route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus
possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement
ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1 LCR). Le
conducteur tiendra sa droite. Il n'est pas tenu à cette règle sur les routes
bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est
bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas
entravée (art. 7 al. 1 OCR).
A
l'instar du juge pénal, le Tribunal retient que le recourant roulait à une
vitesse trop élevée - comme en témoigne la trace de freinage de 11 m - et n'a pas
tenu sa place sur la chaussée, dans un virage sans visibilité. La faute du
recourant n'est pas légère et est à l'origine d'une mise en danger importante;
un accident s'est d'ailleurs produit. Malgré les bons antécédents, le cas ne
peut être qualifié de peu de gravité; un avertissement est dès lors exclu; le
comportement du recourant appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée
sur l'art. 16 al. 2 LCR.
c) La jurisprudence
admet que si la personne concernée amène la preuve que, pendant des années,
elle s'est comportée de façon conforme aux règles de la circulation, le retrait
de permis pourra, dans certaines circonstances, ne plus s'avérer nécessaire.
Ainsi l'autorité doit prendre en compte le fait qu'une longue période s'est
écoulée depuis la commission de l'infraction, respectivement que la procédure
s'est avérée excessivement longue, pour réduire la durée de la mesure, le cas
échéant en deçà de la durée minimum prévue par la loi, voire de renoncer à
toute mesure lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée, que
l'intéressé s'est bien comporté durant cette période et que les lenteurs de la
procédure ne lui sont pas imputables (cf. ATF 127 II 297, spéc. 299 consid. 3;
120 Ib 504, spéc. 505 consid. 3 et 509 consid. 4e; ATF 6A.65/1999/ROD du 17
novembre 1999 : la procédure doit avoir duré 5 ans et plus pour pouvoir
justifier exceptionnellement une dérogation à la durée minimale d'un retrait).
Ces
conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Il ne s'est en effet pas écoulé à
ce jour plus de cinq ans depuis les faits reprochés au recourant.
-
L'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC). Ordonnée cependant pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre
a LCR, la mesure attaquée ne peut qu'être confirmée.
-
Le recours est rejeté.
Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté. Vu l'issue du
litige, il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation , du 4 septembre 2000 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)