canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 novembre 1993
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sur la demande de révision présentée par la Municipalité
de Mathod ,
relative
à l'arrêt rendu le 24 mars 1992 par le
Tribunal administratif dans la cause opposant Ursula Bassières, domiciliée à
Mathod, contre la décision de la Municipalité de Mathod du 27 novembre 1991 lui
refusant l'aide financière pour demandeurs d'emploi non indemnisés par
l'assurance-chômage (ci-après : aide financière "Bouton d'Or").
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif siégeant en
cour plénière est composé de:
MM. P. Journot, président
E. Brandt, juge
J.-C. de Haller, juge
E. Poltier, juge
A. Zumsteg, juge
constate en fait :
A. Par arrêt du
24 mars 1992, le Tribunal administratif a admis un recours formé par Ursula
Bassières contre une décision de la Municipalité de Mathod (ci-après : la
municipalité) lui refusant l'aide financière "Bouton d'Or". En
substance, le tribunal a considéré que l'immeuble de la recourante, fortement
hypothéqué, ne pouvait être pris en considération dans le calcul de sa fortune
et que les autres éléments à sa disposition (soit un livret d'épargne de
Fr. 30'000.- mis en nantissement et un prêt de Fr. 4'000.- accordé à
la société Bassan) n'étaient pas facilement réalisables.
Dans son
arrêt du 24 mars 1992, le tribunal a précisé que le calcul de l'indemnité
devrait tenir compte des ressources de la recourante, qui devait produire
toutes les informations nécessaires à cet effet. Sur cette base, la
municipalité était invitée à fixer l'indemnité journalière en collaboration
avec le Service de prévoyance sociale. Le dispositif de l'arrêt précisait que
l'aide financière "Bouton d'Or" pouvait être accordée à la recourante
au sens des considérants et dans les limites fixées par les instructions
administratives (édictées par le Département de la prévoyance sociale et des
assurances et le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce).
B. En date du 25
mai 1992, la recourante, par l'intermédiaire de sa fiduciaire, a produit au
Tribunal administratif les comptes de l'entreprise Bassan pour l'exercice 1991,
ainsi que les comptes des charges et produits relatifs à son immeuble. Le
tribunal a transmis ces documents à la municipalité en l'invitant à fixer sur
cette base, avec la collaboration du Service de prévoyance et d'aide sociale,
le montant de l'indemnité journalière.
Par décision
du 23 juillet 1992, la municipalité a décidé d'opposer un nouveau refus à la
demande d'aide financière de la recourante. Cette décision, qui se réfère à
tort à une nouvelle demande d'aide "Bouton d'Or" n'a pas fait l'objet
de recours, bien qu'elle portât l'indication des voie et délai de recours au
Tribunal administratif. Le 19 août 1992 la recourante s'est toutefois adressée
à la municipalité en précisant qu'elle n'avait pas déposé une nouvelle demande
d'aide financière, mais sollicitait l'exécution de l'arrêt du Tribunal
administratif. Elle s'est en outre adressée les 7 septembre et 5 octobre 1992
au Tribunal administratif pour se plaindre du refus de la municipalité
d'exécuter l'arrêt du 24 mars 1992.
C. Par lettre du
21 octobre 1992, la Municipalité de Mathod a demandé au Tribunal de revoir
entièrement le dossier en raison du fait que la requérante aurait exercé une
activité importante au sein de l'entreprise Bassan. C'est ainsi qu'on
trouverait dans l'annuaire téléphonique, sous le même numéro, à la fois le nom
de la recourante, celui de l'entreprise "Bassan matériel sanitaire"
et celui de son directeur, M. Chofflon. De plus, la population du village
aurait régulièrement vu la recourante conduire et s'occuper des clients et
fournisseurs de l'entreprise. Durant le dernier Comptoir yverdonnois,
l'intéressée se serait trouvée en permanence au stand de la maison Bassan.
Enfin, à partir du 1er juillet 1992, la recourante serait inscrite en qualité
d'indépendante auprès de l'agence communale d'assurances sociales.
La
recourante s'est déterminée sur la demande de révision par lettre du 11
novembre 1992. Elle conteste avoir déployé une activité importante au sein de
l'entreprise Bassan, en précisant qu'il s'agissait d'une collaboration
occasionnelle non rémunérée se bornant à l'entretien du bureau loué dans sa
maison. En outre, la maison Bassan ne recevrait jamais de fournisseurs, qui
seraient tous domiciliés à l'étranger, et la recourante ne s'occuperait pas des
relations avec la clientèle, s'agissant du domaine exclusif de M. Chofflon.
Enfin, son activité au Comptoir yverdonnois, du 1er au 10 mai 1992, ne touchait
pas la période pendant laquelle elle aurait eu droit aux prestations de l'aide
financière "Bouton d'Or", qui se terminait le 31 mars 1992; son
inscription en qualité d'indépendante depuis le 1er juillet 1992 ne serait pas
déterminante non plus.
Considérant en droit :
- Selon l'art.
15 al. 2 lit. f de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), la Cour plénière, composée des juges, est
compétente pour statuer sur les demandes de révision. La loi ne fixe pas
cependant les conditions de recevabilité de telles demandes, parce que le
législateur a considéré que cette voie ne présentait qu'un intérêt très réduit
en procédure administrative, les parties pouvant en tout temps demander le
réexamen de la décision de première instance lorsqu'elles sont en mesure de
faire état d'éléments dont elles ne disposaient pas auparavant (v. BGC, automne
1989, p. 788).
Selon la
doctrine, la demande de révision est un acte adressé à l'auteur d'une décision
ayant force de chose jugée en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification.
La demande de révision peut être fondée sur des faits nouveaux, c'est-à-dire
non pas sur des faits qui surviennent après la décision attaquée, mais sur des
faits qui se sont produits auparavant et que l'auteur de la demande de révision
a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente (André
Grisel, Traité de droit administratif p. 943-944). La demande de révision
peut aussi être fondée sur des preuves nouvelles, qui doivent également se
rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée et qui n'ont pas pu
être administrées en première instance (André Grisel, op. cit. p. 944).
De son côté
le Tribunal administratif a jugé que la voie de la révision devait être
exceptionnelle et qu'elle était notamment un moyen subsidiaire, auquel on ne
pouvait recourir qu'en l'absence d'autres voies (arrêt CP 92/002 du 9 décembre
1992 et 93/005 du 27 septembre 1993).
- En l'espèce,
sur la base de faits postérieurs à l'arrêt en cause, à savoir la présence de la
recourante au Comptoir yverdonnois en mai 1992 et son inscription en qualité
d'indépendante le 1er juillet 1992, la municipalité a refusé l'aide financière
par décision du 23 juillet 1992. Cette décision n'est pas en contradiction avec
l'arrêt du 24 mars 1992 qui, sur la base des renseignements dont disposait
alors le tribunal, a uniquement tranché la question de savoir si la fortune de
la recourante lui permettait d'obtenir ou non l'aide financière. Le dispositif
de l'arrêt réserve expressément les autres conditions fixées par les
instructions administratives notamment, celles concernant l'aptitude au
placement (ch. 2.3) et le revenu du requérant (ch. 4.2 lit. b). Il impliquait
un renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau, en
prenant en considération les éléments sur lesquels le tribunal n'avait pas eu à
se prononcer. Elle pouvait ainsi tenir compte non seulement des documents
produits par la recourante le 25 mai 1992, mais encore de tout autre élément
d'appréciation nouveau, telle la participation de l'intéressée au Comptoir
d'Yverdon ou son inscription en qualité d'indépendante auprès de l'agence
communale d'assurances sociales.
Dans la
mesure où les motifs que la municipalité invoque à l'appui de sa demande de
révision sont précisément ceux sur lesquels se fonde, apparemment, sa nouvelle
décision du 23 juillet 1992, ils ne sauraient constituer une cause de révision
de l'arrêt du Tribunal administratif; ils ont pu être pleinement pris en
considération dans le cadre du nouvel examen qu'exigeait cet arrêt. Ils sont au
surplus étrangers à la seule question sur laquelle l'arrêt est revêtu de
l'autorité de chose jugée : l'absence de fortune excluant l'octroi de l'aide
financière.
La demande
de révision est dès lors irrecevable.
- La présente
procédure repose semble-t-il sur un double malentendu. D'une part Mme Bassières
paraît croire que la municipalité, en lui refusant à nouveau l'aide financière,
se met en contradiction avec l'arrêt du 24 mars 1992, alors qu'il n'en est
rien, comme on vient de le voir. D'autre part la municipalité semble souhaiter,
pour mettre fin au litige, que le tribunal réexamine non pas la question
tranchée dans cet arrêt, mais celles que pose sa nouvelle décision; or un tel
contrôle n'est envisageable que dans le cadre d'un recours contre ladite
décision, et il n'apparaît pas qu'un tel recours ait été déposé en temps utile.
On peut
toutefois se demander si la manière dont la décision du 23 juillet 1992 est libellée
n'a pas dissuadé Mme Bassières de déposer un nouveau recours. En effet, non
seulement cette décision se réfère à une nouvelle demande, alors qu'il
s'agissait d'un nouveau rejet de la demande initiale, mais encore elle est
dépourvue de toute motivation. Il se peut que l'intéressée ait pensé que la
municipalité se refusait purement et simplement à exécuter l'arrêt du Tribunal
administratif et qu'elle n'ait pas jugé utile de déposer un nouveau recours.
S'il se vérifiait que la manière peu claire dont la municipalité a notifié son
nouveau refus a induit Mme Bassières à réclamer l'exécution de l'arrêt du
Tribunal administratif plutôt qu'à recourir contre la nouvelle décision
municipale (v. ses lettres des 19 août et 7 septembre 1992), on pourrait envisager
une restitution du délai de recours contre cette décision (art. 32 al. 2 LJPA).
Cette question n'a toutefois pas à être tranchée par la Cour plénière dans le
cadre de la présente demande de révision; elle devrait l'être par une section
ordinaire du Tribunal administratif et pour autant que Mme Bassières présente
une demande dans ce sens.
Les demandes
de restitution de délai doivent dans la règle être présentées sans tarder, dès
que l'empêchement d'agir a cessé; l'acte omis doit être accompli simultanément.
Il convient dès lors, si Mme Bassières entend contester la décision du 23
juillet 1992 et demander pour cela la restitution du délai de recours, de lui
accorder à cet effet un bref délai dès la communication du présent arrêt.
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :**
I. La demande de
révision est irrecevable.
II. Un délai de 10 jours
dès la réception du présent arrêt est accordé à Mme Bassières pour demander la
restitution du délai de recours contre la décision de la Municipalité de Mathod
du 23 juillet 1992, en exposant les motifs qui l'ont empêchée d'attaquer cet
acte en temps utile, et pour recourir simultanément contre ladite décision.
III. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice.
Lausanne, le 19 novembre 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié aux parties
selon l'avis d'envoi ci-joint.