Scholarship refused for insufficient cantonal residence

bo-2004-0084Tribunale cantonale23 nov 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ challenged the Vaud cantonal office's refusal to grant him a study scholarship for engineering studies at the EIVD. The office had denied the application because he had not lived in Vaud for five years and because the family's financial situation exceeded the barème. The Administrative Court held that, as a non-settled foreigner without refugee status, X.________ had only four years of residence in the canton and therefore did not satisfy the statutory domicile requirement. Any alleged encouragement by the office to apply did not amount to a binding promise. The appeal was dismissed, the refusal confirmed, and a CHF 100 court fee imposed.

Massima Omnilex

Art. 11 al. 1 LAE; scholarship eligibility and five-year domicile requirement for non-EU foreigners without settlement permit or refugee status. For such applicants, the cantonal domicile condition is a prerequisite to entitlement; if the applicant has not been domiciled in the canton for at least five years, no right to a scholarship exists for the first year of studies. An administrative invitation to file an application does not, without a clear and proven assurance, create a binding expectation of the grant of assistance (consid. 3).

Testo completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 novembre 2004

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

recourant

X., à Vevey, représenté par son épouse, Y.

autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,

I

Objet

Décision en matière d'aide aux études

Recours Y.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2004 refusant une bourse à son mari X.________

Vu les faits suivants

A. M. X.________ est né le 23 janvier 1971 au Mexique, où il obtenu un diplôme d’ingénieur en mécanique. Son père est décédé et sa mère vit encore dans ce pays. Le 18 août 2000, M. X.________ a épousé Mme Y., enseignante de nationalité suisse, et s'est installé dans le canton de Vaud le 1er septembre de la même année, au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B. Il a travaillé pour l’entreprise 1.******** d’avril 2003 à juin 2004, réalisant un gain brut de 64'840 fr. Pour l’année 2003, les époux X. et Y. ont déclaré un revenu net de 73'828 fr. et une fortune nette de 101'645 francs.

B. Le 21 juin 2004, M. X.________ a sollicité une bourse pour des études d’ingénieur HES en microtechnique à l’Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud (EIVD), à Yverdon-les-Bains.

Par décision du 2 juillet 2004, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a rejeté cette demande aux motifs que M. X.________ n’était pas domicilié dans le canton de Vaud depuis cinq ans au moins et que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C. Au nom de son mari, Mme Y.________ a formé recours le 12 juillet 2004 contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une bourse. Elle fait valoir que l’office, bien que connaissant la durée de résidence de son mari dans le canton de Vaud, lui avait quand même proposé de faire une demande de bourse. Elle ajoute qu'elle ne travaillera plus qu’à 70 % dès la rentrée d’août 2004, entreprenant un projet social à 30 % dont les revenus ne lui sont ni connus ni garantis, et qu’elle ne percevra dès lors qu’un salaire mensuel brut de 3'653 fr.50.

Dans sa réponse du 18 août 2004, l’office expose que M. X.________ est en possession d’un permis B depuis le 2 septembre 2000 et qu’il n’a pas atteint les cinq ans de résidence dans le canton de Vaud requis. Il ajoute que le revenu de Mme Y.________ dépasse le maximum prévu par le barème et les directives du Conseil d’Etat (4'000 fr.) et que, au vu de la fortune nette des époux X. et Y.________ (101'000 fr.), une part de 12'200 fr. devrait être déduite d'une éventuelle bourse.

Y.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire. Elle a, en revanche, versé en temps utile l’avance de frais demandée.

Considérant en droit

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).

Le recourant ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié. Est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le canton de Vaud. Or, force est de constater qu'il n'y est établi que depuis quatre ans. Ne remplissant pas la condition de cinq ans au moins dans le canton de Vaud, il n'a pas droit à une bourse pour sa première année à l'EIVD. Sa situation ne pourra pas être réexaminée avant l'automne 2005.

Le recourant prétend que l'office lui avait suggéré de faire une demande de bourse malgré la durée insuffisante de sa résidence. Il se peut qu’en provoquant une telle démarche l’autorité intimée ait voulu examiner si, à la lumière des renseignements que le recourant fournirait, il était néanmoins possible de lui accorder une bourse. Mais il est difficile de croire qu’elle ait d’emblée promis de le faire. Aucune pièce au dossier ne permet en tout cas de le penser.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2004 est confirmée.

III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 23 novembre 2004

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Parole chiave

study grantresidence requirementfinancial eligibilitylegitimate expectationadministrative appealcourt fees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant met the five-year cantonal residence requirement for scholarship eligibility

Decisione estratta

He had lived in Vaud for only four years and therefore did not satisfy the five-year residence condition.

Motivazione estratta

As a non-EU foreigner without settlement permit or refugee status, the decisive criterion was residence in the canton; the statutory minimum was not met.

Questione giuridica chiave

Whether the scholarship refusal had to be overturned despite the office's alleged encouragement to file the application

Decisione estratta

No. The record did not show any binding assurance that a scholarship would be granted.

Motivazione estratta

The court found it conceivable that the office invited the application to examine the file, but nothing in the dossier proved a promise or legitimate expectation of approval.

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