Scholarship must also cover basic living expenses

bo-2002-0149Tribunale cantonale18 mar 2003Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________, an Iraqi refugee and student in Lausanne, challenged a Vaud scholarship decision that covered only her study costs. She argued that, with no income or assets for herself, her parents, or her husband, the awarded amount did not even meet basic subsistence needs. The tribunal held that the law requires scholarship support to cover both study expenses and, where necessary, essential maintenance and housing costs. It found the office's flat limitation to tuition costs unlawful, annulled the decision, and remitted the case for a new calculation of the grant. Court costs were left to the State and the appellant's CHF 100 advance was to be refunded.

Massima Omnilex

Art. 2, 11a al. 2, 14, 16, 17, 19 et 20 LAE; art. 55 LJPA; subsidiarity of educational support and supplementary allowance for living costs. State educational aid must be assessed according to the actual financial situation of the applicant and, where relevant, of spouse and parents; it must be sufficient to remove financial obstacles to the completion of studies. A flat administrative cap that confines the scholarship to tuition costs is incompatible with the statutory scheme. The supplementary allowance serves to cover indispensable maintenance and housing needs, not to ensure a comfortable standard of living. Where the administrative method is unlawful, the court annuls the decision and remits the matter for a fresh calculation.

Testo completo

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 18 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________ ,


contre

la décision de l' Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 25 septembre 2002 lui allouant une bourse de 4'870 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.


Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A. X.________, ressortissante irakienne, mariée et née le 14 avril 1981, a obtenu l'asile par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 8 octobre 1999. Elle a été mise au bénéfice, par décision de l'office du 3 septembre 2001, d'une bourse de 2'770 fr. pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002 afin de suivre les cours de la première année de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en juillet 2003 par l'obtention d'un diplôme de langue et de culture françaises.

Elle a complété le 2 septembre 2002 une nouvelle demande en vue d'obtenir une bourse pour sa deuxième année d'études auprès de l'école précitée. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle avait eu son domicile sur territoire vaudois durant les dix-huit mois précédant immédiatement la date du début de ses études, qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative durant la même période et qu'elle était mariée avec ******** qui était étudiant. A ce propos, il convient de préciser que le mari de l'intéressée a également recouru auprès du tribunal de céans contre une décision de l'office lui allouant une bourse de 12'600 fr. pour sa première année d'études auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (voir dossier TA BO 2002/0142). L'intéressée a encore précisé qu'elle ne réaliserait aucun revenu durant sa formation. L'Office d'impôt compétent a fait parvenir à l'office copie des décisions de taxation définitive de l'intéressée et de son mari et des parents de l'intéressée pour l'année 2001. Ces décisions font toutes deux état de revenus nuls.

L'intéressée a encore adressé à l'office copie d'une décision d'aide sociale vaudoise (ASV) du 13 septembre 2002 selon laquelle ses parents et ses frères et soeurs bénéficiaient, à compter du 1er août 2002 d'une aide financière mensuelle globale de 4'696 fr. y compris 1'636 fr. pour le loyer pris en compte. En ce qui concerne la situation financière de X.________, il ressort du dossier de son mari que le couple bénéficiait, à compter du 1er mai 2002, de prestations de l'aide sociale vaudoise à concurrence d'un montant mensuel de 2'650 fr. dont un loyer pris en compte de 950 fr.

B. Par décision du 25 septembre 2002, l'office a alloué à l'intéressée une bourse de 4'870 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003. Cette décision précisait que seuls les frais d'études avaient été pris en considération.

C. C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 9 octobre 2002. Elle y a notamment fait valoir que ses parents n'étaient pas en mesure de lui apporter un soutien financier, que son mari était étudiant, que, sans ressources personnelles, le montant accordé ne lui permettait pas de vivre puisqu'il ne couvrait même pas le minimum vital accordé selon les normes de l'ASV, que l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés, organe délégataire chargé d'appliquer les normes de l'ASV pour les réfugiés, lui avait indiqué qu'elle ne pouvait pas verser de prestations d'assistance pour une personne s'engageant dans des études, que l'ASV ne pouvait se substituer aux autres sources de revenu possibles et qu'il lui avait donc été indiqué, ainsi qu'à son mari, qu'elle devrait interjeter un recours contre une décision de l'office qui ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins. Elle a joint à son recours diverses pièces, dont une copie de la décision d'ASV pour elle et son mari.

D. L'office a déposé sa réponse au recours le 19 octobre 2002. Il y a repris les détails des frais d'études annuels retenus pour la recourante, et a confirmé qu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle demandait l'aide de l'Etat, que l'office n'intervenait que pour les frais d'études sans allocation complémentaire et qu'il ne lui incombait pas de faire de l'assistance pour des frais d'entretien.

La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

  1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

  2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

En l'espèce et même s'il ne l'a pas dit expressément, l'office a considéré que la recourante était financièrement dépendante. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée.

  1. L'office s'est en l'occurrence borné à allouer à la recourante une bourse correspondant au montant annuel de ses frais d'études. Les calculs effectués de ce chef ne sont pas litigieux. En revanche, la recourante soutient qu'il ne lui est pas possible de faire face à toutes ses charges avec le montant alloué.

a) Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises le but de la LAE, clairement défini à l'art. 2 et à teneur duquel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. Comme le relève l'exposé des motifs de la LAE (BGC septembre 1973, p. 1126), "cette exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle est satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité des chances devant l'instruction. (...) En supprimant tout handicap financier (...)".

L'art. 20 LAE concrétise ce but en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Il a par exemple ainsi été jugé que le Conseil d'Etat n'était pas autorisé à déroger à ces dispositions, d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre part, en fixant un revenu personnel maximum pour les requérants, au-delà duquel toute intervention étatique est exclue (arrêt TA BO 2002/0071 du 16 octobre 2002 et les références citées).

De plus, le principe selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la Commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Si le requérant est marié, on tiendra compte, pour établir sa capacité financière, de celle de son conjoint, et de celle de ses parents, si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'art. 12 ch. 2 (art. 17 LAE). Ces dispositions s'appliquent aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de boursiers, suivant en cela la volonté du conseil d'Etat exprimée dans l'Exposé des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16 : "le revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents et, le cas échéant, celle du requérant lui-même [...]"). Dès lors, la simplification prévue par le barème du Conseil d'Etat, sur lequel l'office s'appuie souvent, soit un montant forfaitaire pour les frais d'études et d'entretien, n'est pas conforme à la loi. De plus, elle va à l'encontre du but même de la LAE, clairement défini à l'art. 2 (le soutien de l'Etat "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle"), dans la mesure où elle exclut l'éventualité d'une aide financière supérieure à ce montant forfaitaire. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal qui l'a critiquée à plusieurs reprises, cette méthode doit être abandonnée au profit des règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière (arrêt TA 2002/0071 du 16 octobre 2002 et les réf. cit.). De plus, l'art. 19 LAE, selon lequel toutes les dépenses nécessitées par les études doivent être prises en considération pour le calcul du coût de ces dernières, contraint l'office à calculer le coût des études pour chaque requérant, qu'il soit financièrement dépendant ou indépendant (même arrêt et les réf. cit.).

b) En l'espèce, la recourante, ses parents et son époux, sont sans revenu ni fortune, ce que l'office ne conteste pas (voir également dossier du mari de la requérante BO 2002/0142). Il est donc évident que la couverture des seuls frais d'études de X.________ ne lui permettra pas de faire face à ses charges minimales d'entretien donc de mener à bien sa formation. Elle peut ainsi prétendre, en sus du montant couvrant ses frais d'études, à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 [RAE]), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt TA 2002/0071 déjà cité à plusieurs reprises).

L'allocation complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (arrêt TA BO 2002/0071 et les réf. cit.). Il ne s'agit donc pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au régime applicable au bénéficiaire de l'aide sociale. Le document intitulé "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un "Barème des normes ASV", qui fixe à 1'700 fr. le forfait mensuel pour un couple, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à concurrence de 800 fr. + charges, cas échéant majoré de 15% en région urbaine et en cas de pénurie de logements. A ce propos, il ressort de la décision d'ASV produite par la recourante et figurant au dossier de son mari que ce couple disposait d'un montant global mensuel de 2'650 fr. La recourante devrait donc se voir allouer la moitié de cette somme.

Le tribunal de céans n'ayant pas à se substituer à l'office, le dossier doit lui être retourné pour qu'il recalcule le montant minimum nécessaire à la recourante pour couvrir ses frais de formation et ses besoins vitaux élémentaires en prenant en considération les montants qui précèdent dans le cadre de la bourse qui sera allouée à la recourante.

  1. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 septembre 2002 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 18 mars 2003/gz

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Parole chiave

scholarshipsupplementary allowancesubsistence needsfinancial independenceadministrative appealremandcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the scholarship could be limited to study costs without a supplementary allowance for basic living expenses.

Decisione estratta

No. The aid must be sufficient to remove financial obstacles to study and may include a supplementary allowance covering necessary maintenance and housing costs.

Motivazione estratta

Under the LAE, state support is subsidiary but must, where needed, complement the family and cover both study and living costs. A flat limitation to tuition costs is incompatible with the statute and prior case law. Since the applicant, her parents, and her spouse had no income or assets, the office had to assess the minimum necessary amount including vital needs.

Questione giuridica chiave

Whether the challenged scholarship decision should be annulled and remitted for a new assessment.

Decisione estratta

Yes. The office must recalculate the grant in line with the court's reasoning.

Motivazione estratta

The tribunal would not substitute itself for the administration; it therefore annulled the decision and sent the matter back for a new decision based on the correct method of calculation.

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