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bo-2002-0110 ΓÇó Study grant refused because parents could cover the costs
bo-2002-0110Tribunale cantonale18 dic 2002Dismissed
X.________ appealed against the cantonal office's refusal to grant her a study bursary for 2002-2003. The administrative court held that she was not financially independent under the LAE, so her parents' resources had to be considered. Applying the statutory income/wealth and charge calculation, the court found that the family's surplus exceeded her study costs. It further held that the rent for her studio in Lausanne could not be added as a necessary study expense, since daily return from Montreux was possible and no exceptional circumstances justified separate housing. The appeal was dismissed and costs of CHF 100 were charged to her.
Art. 2, 12, 14, 16 and 18 LAE; Art. 10 al. 1, 11 et 11a RAE; Art. 31 LJPA; student grants; financial independence and parental capacity. The grant system is subsidiary to parental support. A claimant under 25 is financially independent only if she has exercised continuous gainful activity for the statutory period. If not, parental income and wealth are taken into account according to the predetermined barème of charges and family shares. The assessment is standardized; particular family circumstances cannot be introduced outside the statutory calculation. Independent housing costs are only relevant where daily return from the place of study is not feasible or in truly exceptional circumstances, such as a medically justified separation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R ET
du 18 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________ , à Z.________
contre
la décision de l' Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 29 juillet 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X., née le 29 mai 1981, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Z. auprès de ses parents.
Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt du district de Vevey, le revenu net des parents de la requérante a été fixé à 64'500 fr. et leur fortune nette à 250'000 fr.
B. L'intéressée est inscrite depuis le semestre d'hiver 2000 auprès de la faculté de droit de l'Université de Lausanne. Depuis février 2002, elle loue un studio à ******** dont le loyer mensuel est de 430 fr.
Par demande du 10 juillet 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour l'année académique 2002-2003.
L'office, selon décision du 29 juillet 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille de X.________ dépassait les normes fixées par le barème.
C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 9 août 2002. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle louait un studio hors du domicile parental pour des raisons d'inimitiés, que les frais supplémentaires qui en découlaient ne pouvaient pas être entièrement assumés par ses parents et que ses études l'empêchaient d'exercer une activité lucrative accessoire.
D. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 19 septembre 2002. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le rejet du recours.
E. X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérant en droit:
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière de ses parents doit par conséquent être prise en considération.
" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.
Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
Selon les calculs établis par l'office, les frais d'études ont été arrêtés à 5'820 fr. Cette somme étant inférieure à l'excédent de revenu familial, aucune bourse ne peut être allouée. La recourante soutient toutefois que les frais d'études devraient tenir compte du loyer du studio qu'elle occupe à Lausanne. Comme l'autorité intimée l'a relevé dans ses déterminations, la prise en considération du coût d'un logement indépendant n'est possible que si la distance géographique séparant le domicile du lieu d'accomplissement des études ne permet pas un retour quotidien. En l'espèce, il ne fait pas de doute que la distance séparant Montreux de Lausanne permet un tel retour. Les conséquences du choix d'un logement hors du domicile parental pour des raisons de convenances personnelles ne sauraient être mises à la charge de l'Etat. Ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que la prise en charge d'un studio indépendant pourrait se justifier; il en irait ainsi en cas de grave conflit opposant un requérant à ses parents qui justifierait impérativement une séparation pour des raisons médicales dûment attestées. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à juste titre que l'office a arrêté les frais de formation à 5'820 fr. Aucune bourse ne peut en conséquence être allouée à la recourante.
Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est compensé par l'avance de frais opérée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 juillet 2002 est maintenue.
III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 18 décembre 2002/gz
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________ personnellement, sous lettre-signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexe pour l'autorité intimée : son dossier en retour.