CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juillet 2001
sur le recours interjeté par X.________ ,
1********, case 2********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 18 mai 1999 (restitution d'une bourse d'études).
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X., né le 28
avril 1958, a obtenu le 17 juillet 1987 le diplôme de traducteur délivré par
l'Université de Genève. Depuis octobre 1987, il est employé par la Y. en
qualité de traducteur et responsable de la bibliothèque.
B. En octobre 1992 X.________
s'est inscrit à la Faculté des sciences de l'Université de Genève en vue de
l'obtention d'un diplôme d'archéologie préhistorique. Pour cette nouvelle
formation, il a obtenu du canton de Vaud une bourse de 14'400 fr. (décision du
2 octobre 1992), dont la moitié lui a été versée le 9 décembre 1992.
Le 26 avril 1993 X.________
a informé l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après :
l'office) qu'il avait l'intention d'arrêter ses études à l'Université de Genève
après son premier semestre et de les reprendre à l'Université de Lausanne ou de
Neuchâtel en automne 1993. La seconde moitié de sa bourse ne lui a en
conséquence pas été versée.
X.________ a
effectivement été immatriculé en qualité d'étudiant régulier à la Faculté des
lettres de l'Université de Lausanne dès le semestre d'hiver 1993/1994. Les branches
qu'il avait choisies étaient l'archéologie classique, la géographie et
l'espagnol. Pour la période du 15 octobre 1993 au 15 octobre 1994, il a
sollicité et obtenu une nouvelle bourse, à laquelle il a toutefois renoncé, par
lettre du 14 février 1994, expliquant qu'il ne savait pas encore avec certitude
si la voie choisie correspondait à ses intérêts et qu'il préférait financer
l'année d'études 1993/1994 par un crédit privé, de façon à avoir la possibilité
de changer de branches d'études. A sa demande, il a été exmatriculé par
l'Université de Lausanne en octobre 1995, après avoir réussi les examens de
demi-licence en géographie.
C. Informé de
l'exmatriculation de X., l'office lui a écrit le 17 juin 1997 pour lui
rappeler que la restitution des bourses d'études pouvait être exigée de leur
bénéficiaire lorsqu'il renonçait, sans raison impérieuse, à toutes études ou
formation professionnelle. Cette lettre impartissait à X. un délai pour
faire savoir s'il entendait continuer ou reprendre une formation ou pour faire
des propositions de remboursement.
Le 14 juillet 1997 X.________
a répondu qu'il avait été amené à interrompre ses études en raison du décès de
sa mère et de l'obligation qui en était résultée pour lui de se rendre
fréquemment en Thurgovie pour s'occuper de son père, âgé de 82 ans et vivant
seul. Il a expliqué également que des contraintes professionnelles
l'empêchaient de disposer de suffisamment de temps pour reprendre ses études*"dans un futur immédiat"*.
Fort de ses explications,
l'office a pris note de l'intention de X.________ de terminer ses études, lui a
rappelé qu'il restait redevable de la bourse reçue tant qu'il n'aurait pas
obtenu sa licence et l'a invité à reprendre contact en septembre 1998 pour
préciser quand il pensait terminer sa formation (lettre du 16 juillet 1997).
Sans nouvelles, l'office a récrit à X.________ le 11 janvier 1999 pour
l'inviter à faire savoir s'il poursuivait ses études et s'il les avait
terminées et, en cas d'abandon, pour préciser qu'elles étaient ses intentions
quant à son avenir ou pour faire des propositions de remboursement.
Toujours sans
nouvelles, l'office a signifié à X.________, par décision du 9 février 1999,
qu'il était redevable des bourses reçues, soit 7'200 fr., et que cette somme
devrait être remboursée dans les cinq ans qui suivent l'interruption des
études, soit en octobre 2000. Cette décision invitait en outre son destinataire
à faire des propositions de remboursement par mensualités. Elle comportait
l'indication des voie et délai de recours au Tribunal administratif. Elle n'a
fait l'objet d'aucun recours.
D. Le 15 mai 1999, se
référant à la correspondance de l'office du 11 janvier et du 9 février 1999, X.________
a demandé à ce dernier de renoncer au remboursement de la bourse de 7'200 fr.
relative au semestre d'hiver 1992/1993, expliquant qu'il avait toujours
l'intention de finir ses études d'archéologie à un niveau universitaire. A
l'appui de cette demande il rappelait son curriculum vitae depuis l'octroi de
sa bourse d'études, ainsi que les événements privés qui l'avaient amené à
interrompre celles-ci.
L'office a répondu par
la négative le 18 mai 1999 et il a invité une nouvelle fois X.________ à faire
des propositions de remboursement. Sa lettre comportait l'indication des voie
et délai de recours au Tribunal administratif.
Le 25 mai 1999 X.________
a proposé à l'office de rembourser l'allocation qu'il avait reçue en une seule
fois, en octobre 2000 "sous réserve d'une reprise des études avant
cette date". Il demandait également si son droit à la bourse cesserait
suite à ce remboursement ou s'il persisterait en cas d'une reprise des études
après octobre 2000. Quelques jours plus tard, dans une lettre à X.________
datée par erreur du 18 mai 1999, l'office s'est déclaré d'accord avec sa
proposition de rembourser 7'200 fr. en octobre 2000 et il a indiqué qu'en cas
de reprise des études en octobre 2000, il suspendrait son exigence de
remboursement et pourrait éventuellement intervenir pour la suite des études.
Le 28 mai 1999, X.________ a remercié l'office "pour avoir accepté[s]es
modalités de remboursement pour les allocations versées". Il déclarait
en outre avoir pris note qu'il n'aurait pas droit à une bourse s'il commençait
une troisième formation, mais demandait à l'office de lui confirmer qu'il
pourrait en revanche y prétendre s'il reprenait après octobre 2000 ses études
dans l'une des deux formations commencées, ce que l'office a fait le 7 juin
1999.
D. Le 5 juin 1999, X.________
a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de l'office du 18
mai 1999 refusant de renoncer au remboursement de la bourse allouée en 1992. Il
conteste son obligation de rembourser, d'une part en affirmant qu'il n'a pas
l'intention de renoncer à la poursuite de ses études, d'autre part en
prétendant que la demande de restitution de la bourse qui lui a été versée le
21 décembre 1992 est prescrite. Il entend en outre faire constater qu'il aurait
encore droit à une bourse s'il entreprenait une troisième formation, dans la
mesure où la seconde (ses études de lettres à l'Université de Lausanne) n'a pas
bénéficié du soutien de l'Etat.
L'office a répondu au
recours le 7 juillet 1999. Il conclut à son rejet.
Le recourant a déposé
une brève réplique et produit quelques pièces supplémentaires le 9 août 1999.
L'office a renoncé à formuler d'ultimes observations.
Considérant en droit:
-
Préliminairement, on
pourrait se demander si X.________, en contestant son obligation de restituer
la bourse qu'il a reçue en 1992, après avoir expressément reconnu cette
obligation et proposé lui-même de s'exécuter au plus tard au mois d'octobre
2000, sous réserve d'une condition qui n'est manifestement pas remplie, n'agit
pas de manière contradictoire et contraire à la bonne foi, ce qui pourrait
conduire à lui dénier un intérêt digne de protection à recourir contre la
décision de l'office; son recours serait ainsi irrecevable (art. 37 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]).
Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours
apparaît de toute manière mal fondé, en tant qu'il est recevable.
-
a) Selon l'art. 28 de
la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), la restitution des allocations peut être exigée du
bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation
professionnelle régulières. Cette disposition est précisée par l'art. 16 al. 2
du règlement d'application de la LAE (RAE), dont la teneur est la suivante:
"Le boursier
qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou
de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé
avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit
restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou
formation."
b) En l'occurrence le
recourant a abandonné ses études de lettres en octobre 1995, soit il y a plus
de cinq ans. Les motifs pour lesquels il affirme avoir pris cette décision
(décès de sa mère et nécessité de s'occuper de son père âgé) sont certes
sérieux et tout à fait dignes de considération. Il s'agit toutefois de
circonstances qui n'ont rien d'exceptionnel et qui ne peuvent pas être tenues
pour une raison impérieuse d'arrêter ses études pendant une si longue durée. On
est en effet en droit d'attendre de celui qui sollicite l'aide de l'Etat pour
sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible ses études sans
discontinuer et les achève dans un délai normal. D'autre part, celui qui a interrompu
ses études depuis plusieurs années ne saurait échapper à l'obligation de
restituer les allocations reçues en se contentant d'affirmer qu'il a
l'intention de les reprendre un jour ou d'entreprendre une nouvelle formation.
Une telle intention doit être, sinon prouvée et rigoureusement (ce qui serait
impossible), tout au moins rendue vraisemblable en fonction d'éléments
objectifs. Or le recourant, aujourd'hui âgé de 43 ans, n'avance aucune
circonstance concrète de nature à laisser espérer qu'il terminera un jour l'une
ou l'autre des formations qu'il a entamées il y a bientôt dix ans.
c) Quoi qu'il en soit,
l'obligation pour le recourant de rembourser jusqu'en octobre 2000 l'allocation
de 7'200 fr. qu'il a reçue en décembre 1992, résulte non pas de la décision
attaquée, mais d'une décision antérieure, du 9 février 1999. Cette décision,
qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est aujourd'hui définitive et exécutoire.
- La lettre du 15 mai
1999 aux termes de laquelle X.________ invite l'office a renoncer au remboursement
de la bourse susmentionné, fait expressément référence à la décision du 9
février 1999, dont elle constitue une demande de nouvel examen. Par sa décision
du 18 mai 1999, l'office s'est borné à refuser d'entrer en matière sur cette
demande. Un tel acte n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond; il ne
peut pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre
de la décision initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). En pareil
cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il
existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un
nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau
sur le fond (ATF 113 Ia 153-154; 109 Ib 251 c. 4a).
Suivant les principes
que la jurisprudence et la doctrine déduisaient de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1974, une autorité est tenue de se saisir d'une demande de
nouvel examen lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées depuis la
première décision ou que le requérant allègue des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la procédure antérieure ou dont il
ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (ATF 120 Ib 46 c. 2b; 113 Ia 152 et les arrêts cités). En l'occurrence
le recourant n'a fait valoir aucun fait ni moyen de preuve inconnu de l'office
qui aurait pu exercer une influence sur l'obligation de restituer la bourse
reçue en 1992. C'est en particulier à tort qu'il a cru que l'office n'avait pas
eu connaissance des explications détaillées qu'il avait données dans une
précédente lettre datée du 14 juillet 1997. La voie de la demande de réexamen
ne devant pas servir à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 Ib 250), l'office était tout à fait en droit de refuser
d'enter en matière, de confirmer purement et simplement que la dette du
recourant devrait être acquittée en octobre 2000 et d'inviter celui-ci à faire
des propositions de paiement.
-
Aux termes de l'art. 32
LAE, les demandes en restitution se prescrivent par cinq ans dès le versement
de la dernière allocation. Le tribunal de céans a jugé que ce délai était
sauvegardé non seulement par le prononcé d'une décision arrêtant, de manière
juridiquement contraignante, le montant à rembourser, mais déjà par de simples
rappels qu'une allocation pourrait donner lieu à remboursement (v. arrêt BO
96/0072 du 5 mai 1997). Même si le bien-fondé de cette jurisprudence pourrait
être mis en doute (par comparaison notamment avec le régime de la restitution
des prestations indues dans le domaine des assurances sociales), la question de
la prescription du droit d'exiger la restitution de l'allocation versée en
décembre 1992 n'a pas a être examinée ici. Il s'agit en effet d'un moyen qui
pouvait être invoqué à l'encontre de la décision du 9 février 1999 et ne l'a
pas été. Il est irrecevable dans le cadre d'un recours dirigé contre le refus
d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen (v. ci-dessus consid. 3).
-
Est également
irrecevable la conclusion tendant à la constatation que X.________ conserve le
droit à une bourse aussi bien pour la poursuite de la formation interrompue en
1995 que pour une nouvelle formation. L'office n'a, sur ce point, rendu aucune
décision. Tout au plus a-t-il rappelé, en réponse à une lettre du recourant du
24 mai 1999, la teneur de l'art. 24 al. 3 LAE selon lequel, si un recourant
entreprend une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes, il
n'a plus droit au soutient de l'Etat. Il n'appartient pas au Tribunal
administratif de trancher dans l'abstrait une question qui pourra l'être
ultérieurement, si le recourant entreprend effectivement une troisième
formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat.
-
Conformément aux art.
38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du
recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, en tant qu'il est recevable.
II. X.________ est
débiteur de l'Etat de Vaud, Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage, pour un montant de 7'200 (sept mille deux cents) francs,
immédiatement exigible.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
pe/Lausanne, le 10 juillet 2001
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.