CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 mars 1999
sur le recours interjeté par René ROULET ,
Favez 8, 1530 Payerne,
contre
la décision la commission de classification
du Syndicat AF AR 47 du 15 juin 1998.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Olivier Renaud et M. André Vallon, assesseurs. Greffier:
M. Minh Nguyen.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat AF AR 47 de
Payerne / Contournement Ouest s'est constitué le 15 février 1990. Son but est
le remaniement parcellaire, la construction de chemins nouveaux et de quelques
collecteurs ainsi que l'aménagement des compensations écologiques liées à la
construction de la route de contournement de Payerne Ouest.
L'enquête sur le périmètre s'est déroulée du
15 au 26 octobre 1990. L'enquête sur l'estimation des terres et des valeurs
passagères a eu lieu du 24 février au 6 mars 1992.
En raison d'une extension, un nouvelle enquête
s'est déroulée du 1er au 12 mai 1995. Elle a provoqué un recours au Tribunal
administratif qui l'a rejeté par arrêt du 8 mai 1996.
Le syndicat comprend un sous-périmètre
agricole de 342.4 ha et un sous-périmètre forestier de 13.2 ha.
B. La commission de
classification du syndicat précité a mis à l'enquête, du 3 mars 1998 au 3 avril
1998, les objets suivants:
-
modifications du
périmètre;
-
modifications des
sous-périmètres:
-
modification de
l'avant-projet des travaux collectifs et privés;
-
estimations et nouvel
état (estimation des terres et des valeurs passagères - y compris la modification
du mode de calcul de l'éloignement -, répartition des nouvelles parcelles,
servitudes, soultes et annotations);
-
radiation d'une
servitude publique hors périmètre (selon art. 10 et ss de la loi sur les
routes).
C. Le périmètre du Syndicat
AR 47 est contigu à celui du Syndicat AR 38 Autoroute N1. Dans son rapport
technique, la commission de classification considère que les deux syndicats
doivent être conduits de manière coordonnée. C'est la raison pour laquelle les
statistiques les concernant sont regroupées.
D. René Roulet est
propriétaire de la parcelle no 3232 de l'ancien état (ci-après: AE).
Il est le fermier de
l'hoirie Fuchs depuis de nombreuses années et exploite à ce titre environ 12 ha
de terrains agricoles.
E. Dans le cadre du
remaniement parcellaire, les parcelles 5204 et 5280 nouvel état (ci-après: NE)
ont été attribuées à l'hoirie Fuchs.
Quant à René Roulet,
il s'est vu attribuer la parcelle NE 5203.
F. L'hoirie Fuchs n'a pas
contesté la décision prise par la commission de classification, ce qui ne
paraît pas être le cas de René Roulet.
En effet, dans le
cadre de l'enquête publique, René Roulet a fait part de son opposition à la
décision prise par la commission de classification. Dans ses observations, il
fait valoir notamment que ses voeux n'ont pas été pris en considération, qu'il
n'a jamais été convoqué et que la parcelle qui lui a été attribuée est de
mauvaise qualité, car selon ses dires "il y a une immense bassière où
souvent de grandes quantités d'eau stagnent (...) il y aura sûrement des
frais de drainage alors que la parcelle familiale est saine et sans problème. A
une extrémité se trouve une haie. Il reste les racines et les rejets".
Par décision du 15
juin 1998, la commission de classification a décidé de laisser à René Roulet en
attribution la parcelle NE 5203 telle qu'elle a été présentée à l'enquête. Elle
a invoqué les motifs suivants:
"- La parcelle NE est située à 300 m
environ de celle demandée lors des voeux et reste dans la plaine, contiguë à
une parcelle du domaine dont le recourant est le fermier.
-
La commission a rencontré le recourant, avec
des propriétaires, le 14 juillet 1997.
-
La dernière inondation est due aux travaux de
construction de la route et de la tranchée couverte. Le Service des routes a
d'ailleurs indemnisé à 95% les pertes de récolte. L'eau ne stagne qu'après des
pluies exceptionnelles. L'avant-projet prévoit un collecteur drainant qui
traverse la parcelle du recourant. Un drainage supplémentaire n'est donc pas
nécessaire. S'agissant de la haie, elle sera arrachée par le syndicat lors de
l'exécution des travaux collectifs.
-
Enfin, la qualité de la terre agricole est
jugée équivalente (taxe moyenne AE: 7 fr. 95 par m², NE: 7 fr. 88 par
m²)."
G. Le 2 juillet 1998, le
recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre la
décision prise par la commission de classification.
Il paraît contester
l'attribution nouvel état de l'hoirie Fuchs.
S'agissant de sa
propre attribution, le recourant reprend les arguments développés dans ses
observations à savoir qu'il s'agirait en l'espèce d'une bassière et que la
terre est de moindre qualité.
Dans ses
déterminations du 10 août 1998, la commission de classification a relevé que
s'agissant de l'attribution nouvel état de l'hoirie Fuchs, il ne saurait être
question d'entrer en matière, puisqu'elle a été discutée avec l'hoirie et
acceptée par cette dernière.
Quant au problème
d'"inondation" la commission relève ce qui suit:
"Si c'est bien de sa parcelle nouvel état
("2ème attribution") que M. Roulet parle en disant qu'elle est
"souvent couverte d'eau", la commission conteste ce point de vue et
en tout cas le terme de "souvent". Elle a néanmoins prévu la
construction d'un collecteur d'assainissement afin d'avoir la possibilité de drainer
cet endroit exceptionnellement sujet à excès d'eau (ce fut notamment le cas
lors de la construction de la galerie couverte de la route de contournement
ouest)."
La commission précise
en outre que l'attribution du recourant, dans le nouvel état, est
essentiellement conditionnée par l'attribution de l'hoirie Fuchs compte tenu de
la situation du cas d'espèce.
H. Le 20 novembre 1998, le
tribunal s'est rendu sur les lieux et a procédé à une inspection locale en
présence des parties. Le recourant était accompagné à cette occasion d'Abel
Bapst, ce dernier agriculteur connaissant en effet les parcelles en cause.
Au demeurant, René
Roulet s'est déterminé par écrit une nouvelle fois, le 21 novembre 1998.
Considérant en droit:
- A titre préliminaire,
il convient d'examiner le problème de la qualité pour recourir.
Le recourant paraît
contester l'attribution de l'hoirie Fuchs. Il convient donc de vérifier si, en
qualité de fermier, l'intéressé est légitimé à recourir contre une telle
décision.
a) La LAF ne prévoit
rien au sujet de la qualité pour recourir. Dès lors, c'est l'art. 37 al. 1 LJPA
qui est déterminant; sa teneur est la suivante,
"Le droit de recourir appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Dans le cadre d'un
remaniement parcellaire, ce sont les propriétaires, dont les biens-fonds sont
situés dans le périmètre de l'entreprise, qui sont en principe touchés
directement. La qualité pour agir et recourir éventuellement contre les
décisions qui portent atteinte à leur droits individuels ou à leurs intérêts
légitimes est dès lors évidente.
Cela dit, les
opérations de remaniement peuvent aussi profiter à des tiers ou léser leurs
intérêts, auquel cas ces derniers ont également vocation à recourir (v. par
exemple RDAF 1991, 170 et TA, arrêt du 8 mai 1996 AF 95/0032, concernant
également le SAR 47; v. aussi RDAF 1985, 144; il s'agit d'un prononcé
fribourgeois).
b) En l'occurrence
toutefois, l'hoirie Fuchs, dans les déterminations qu'elle a adressées au
tribunal le 10 novembre 1998, a précisé qu'elle avait résilié le bail à ferme
(non écrit) qui la liait au recourant pour la date d'entrée en vigueur du
remaniement. Au demeurant, la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à
ferme agricole (RS 221.213.2) prévoit en effet, à son art. 20, que chacune des
parties a le droit de résilier le bail pour la prise de possession du nouvel
état si les immeubles affermés sont compris dans le périmètre d'un remaniement
et que le mode d'exploitation subit de ce fait une modification notable.
En l'espèce, le
recourant n'a pas mis en doute le fait qu'il avait reçu son congé et il n'a pas
indiqué qu'il contestait la résiliation précitée. Dans ces conditions, il
n'apparaît guère possible d'admettre que la décision relative au nouvel état de
l'hoirie Fuchs puisse constituer une réelle atteinte à des intérêts dignes de
protection du recourant lui-même, qui ne peut se prévaloir en effet que de la
qualité d'ancien fermier ou de fermier de l'ancien état (sa situation est dès
lors distincte de celle d'un locataire: v. à ce propos arrêt paru à la RDAF
1997 I 234) de l'hoirie. On observe au demeurant que cette dernière se
satisfait pleinement de ses attributions.
En définitive, la
démarche du recourant, en tant qu'elle conteste le nouvel état de l'hoirie
Fuchs, n'est pas recevable.
- a) Sur le fond, on
observe que les parcelles NE 5203 et 5204 sont situées à proximité immédiate de
l'emplacement prévu initialement pour la mesure d'aménagement liée à
l'environnement no 5, du rapport d'impact de la N1 Payerne-Avenches (bassière
de Vignoles); celle-ci avait pour objectif le maintien des structures
paysagères caractéristiques et la conservation de la diversité biologique.
L'état initial est décrit de la manière suivante:
"Vaste
parcelle agricole ayant conservé quelques éléments naturels intéressants:
dépression et fossés humides, lignée de saules têtards, haies et arbres isolés.
La faune spécialisée des milieux agricoles diversifiés est bien représentée."
A la suite d'une
transaction intervenue devant le Tribunal administratif, dans le cadre d'un
recours formé par le Syndicat AR 47 (procédure AC 92/038), cette mesure a été
abandonnée et remplacée par une autre solution, déplaçant la mesure de compensation
sur la parcelle NE 5211, au sud-ouest des attributions du recourant, entre Pra
Bert et la voie CFF. Quoi qu'il en soit, dès l'abandon de la mesure de
compensation précitée, la commission de classification a logiquement envisagé
l'attribution au nouvel état des surfaces correspondantes à des agriculteurs
membres du syndicat. Elle a procédé à la taxation de ces terrains, estimant
leur valeur après des travaux d'aménagement de parcelles; ceux-ci comporteront
la suppression de la haie et de l'arborisation existante, ainsi que la
réalisation d'un collecteur, qui réduira le caractère humide du sol à cet
endroit.
On note plus
précisément que la commission de classification a mis à l'enquête du 24 février
au 6 mars 1992 l'estimation des terres et des valeurs passagères. A cette
occasion, le comité de direction avait suggéré une baisse des taxes dans le
secteur en cause; en définitive, le propriétaire à l'ancien état, Daniel Bapst,
s'était opposé à cette manière de faire pour ses biens-fonds (notamment parcelle
AE 3413); la commission avait dès lors retenu une détaxe limitée à proximité du
lieu-dit "Bassière de Vignoles". Le recourant fait valoir ici
l'attitude contradictoire de Daniel Baspt qui, après avoir défendu des taxes
élevées à l'ancien état, n'aurait pas formulé de voeux pour l'obtention des
biens-fonds en question au nouvel état. La commission de classification
conteste cette affirmation, à juste titre au demeurant; Daniel Bapst, en effet,
sur le vu du plan des voeux qu'il a formulés avant la mise à l'enquête du
nouvel état (pièce versée au dossier), a précisément demandé l'attribution en
sa faveur du parchet délimité au nord par la route cantonale no 517, au sud par
le chemin no 2 et à l'est par la route de contournement.
b) Selon l'art. 55 al.
1 let. a LAF, chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en
échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et
de même valeur. S'agissant de ce dernier critère, la commission de
classification rappelle que la moyenne des propriétés de René Roulet à l'ancien
état s'élevait à un prix de 7 fr. 95 par m², alors que celle de ses
attributions au nouvel état atteint 7 fr. 88 par m²; dès lors, s'agissant du
critère de la valeur des terres, l'on ne saurait considérer que la règle de la
LAF précitée ne serait en l'occurrence pas respectée.
Au demeurant, le
recourant fait surtout valoir qu'il ne recevrait pas, au nouvel état, des
terrains de même nature que ceux qu'il détenait auparavant; ces craintes sont
formulées en relation avec l'existence auparavant d'une bassière dans le
secteur. Ce faisant, il fait toutefois abstraction des travaux d'aménagement
que devra réaliser le syndicat avant le transfert des parcelles. Ceux-ci
comprendront notamment la suppression de la haie et de l'arborisation
existante, étant précisé encore que l'emplacement de ces éléments fait l'objet
d'une détaxe au nouvel état (à 80% de la valeur du terrain contigu). Le
recourant souligne le fait que la parcelle AE 3232 était parfaitement plane;
tel n'est pas tout à fait le cas de son attribution au nouvel état, mais la
déclivité de cette dernière reste néanmoins extrêmement faible. On relève en
effet que le bien-fonds NE 5203 se situe à quelque 300 m de l'ancienne
parcelle, dans un secteur qui présente des caractéristiques semblables à cet
égard. S'agissant enfin des questions d'humidité, les travaux que réalisera le
syndicat par la pose d'un collecteur dans la *"Bassière de
Vignoles"*est de nature également à créer des conditions
d'exploitation similaires à l'ancien et au nouvel état; en d'autres termes, les
excédents d'eau qui ont pu être constatés par le passé ne devraient pas être
d'une gravité telle qu'ils ne pourront pas être écartés par l'ouvrage prévu.
Compte tenu de ces différentes mesures, l'attribution au recourant de la
parcelle NE 5203 porte en définitive sur des sols qui ne sont pas à proprement
parler d'une autre nature que ceux qui composent l'ancienne propriété de
l'intéressé; l'art. 55 al. 1 lit. a LAF a donc été respecté en l'espèce.
Il découle des
considérations qui précèdent que la décision de la commission de classification
relative au nouvel état du recourant doit être confirmée.
- Vu l'issue du recours,
un émolument d'arrêt sera mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission de classification du Syndicat AF AR 47 du 15 juin 1998 est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
René Roulet.
Lausanne, le 25 mars 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.