CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 1996
sur le recours interjeté par Christian et
Marielle FELLAY , ainsi que par Gunther Ottensmeyer , à
Belmont-sur-Lausanne, dont le conseil est l'avocat Philippe Mercier, place
St-François 11, 1002 Lausanne,
contre
les décisions rendues le 28 août 1995 par la commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières AR 18
Belmont-Pully-Lausanne (extension d'une servitude à la suite de l'enquête
sur la répartition des frais).
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Etienne Fonjallaz et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat AR 18
Belmont-Pully-Lausanne a été créé par le Conseil d'Etat en 1964 avec pour but,
en corrélation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon, le nouvel
aménagement de la propriété foncière ainsi que les travaux nécessaires tels que
chemins, ouvrages d'assainissement et d'évacuation des eaux. En 1973, le
syndicat a été partagé en un secteur A (Lausanne-Pully, dont les opérations ne
sont pas en cause, la répartition finale des frais ayant été mise à l'enquête
en 1985) et un secteur B (Belmont-Lutry). Dans ce dernier secteur, où se
trouvent les parcelles litigieuses, les opérations du syndicat ont suivi la
chronologie suivante:
L'enquête sur le
nouvel état de propriété a eu lieu en 1979. D'après le rapport de la commission
de classification du 2 mai 1979, cette enquête incluait l'estimation des
terres, la répartition des nouveaux biens-fonds, l'épuration des servitudes,
l'estimation des valeurs passagères, le compte de l'ancien état, le compte du
nouvel état et le tableau comparatif, la modification de l'avant-projet des
travaux collectifs ainsi que le projet d'exécution de deux chemins forestiers.
Au terme de la
liquidation de cette enquête, le syndicat a ordonné, le 15 décembre 1981, la "mise
en culture", par quoi il faut entendre le transfert de la disposition
effective des terrains après balisage sur place, au sens de l'art. 67 LAF. Le
transfert de propriété a eu lieu le 1er octobre 1983.
Les travaux collectifs
ont été mis à l'enquête en deux étapes, en 1983 et 1987. Leur exécution s'est
terminée en 1989.
B. L'un des ouvrages
construits par le syndicat est le chemin du Grand-Clos (no 5b du syndicat).
Depuis son débouché sur la route du Burenoz, qui appartient au domaine public,
il longe la bordure amont des parcelles 215, 214, 213, 205 et 115. La parcelle
205, où se trouvent édifiées des habitations, appartient depuis 1995 et 1994
respectivement, en propriété par étages aux recourants Fellay et Ottensmeyer. A
l'exception d'un court tronçon à son débouché sur la route du Burenoz, le
chemin du Grand-Clos n'appartient pas au domaine public mais il fait l'objet de
la servitude no 424'100. L'assiette de celle-ci grève, sur toute la longueur du
tracé construit par le syndicat, une bande de 4 m de large s'étendant par
moitié de part et d'autre de la limite des parcelles situées en amont et en
aval du chemin. L'assiette de la servitude comprend également un embranchement
qui débouche à angle droit sur le chemin et qui s'étend, sur une largeur de 4 m
également, à cheval sur la limite des parcelles 213 et 205. Il aboutit au
milieu de la parcelle 209, qui se trouve en contrebas de ces deux dernières.
L'intimé Michel Kohut
a acheté la parcelle 206 le 22 mai 1984. Cette parcelle est séparée du chemin
du Grand-Clos par la parcelle 205 des recourants et par la parcelle 115
appartenant à Rudolf Kohut, père de Michel Kohut. Elle est contiguë à
l'extrémité de la parcelle 209. Elle ne bénéficie donc pas de la servitude
424'100.
Il faut encore
signaler pour être complet l'existence d'une servitude de passage à pied (No
424'101) dont le tracé, depuis l'embouchure sur la route du Burenoz, suit
l'assiette de la servitude 424'100 correspondant au chemin du Grand-Clos et à
l'embranchement situé entre les parcelles 205 et 213. Cette servitude se
prolonge ensuite, au-delà de l'extrémité de cet embranchement, en suivant la
limite de la parcelle 209, donnant ainsi accès à la parcelle 206 de l'intimé
Michel Kohut, avant de se poursuivre jusqu'à la parcelle 207 située en aval.
Ainsi, en vertu de la
servitude 424'101, la parcelle 206 de Michel Kohut bénéficie d'un accès à pied
la raccordant au chemin du Grand Clos et au domaine public de la route du
Burenoz, mais elle ne dispose par de l'accès pour véhicules résultant de la
servitude 424'100, qui ne s'étend pas au-delà de la limite de la parcelle 209.
D'après les
déterminations de la commission de classification du 16 octobre 1995, l'intimé
Michel Kohut a, après avoir acquis la parcelle 206, cherché à obtenir un accès
au domaine public. Il s'est adressé à cet effet, en 1987, au géomètre Barraud,
alors secrétaire de la commission de classification, mais en vain, celui-ci déclarant
ne pas être habilité à authentifier les signatures des propriétaires. A cette
époque déjà, ainsi qu'en atteste le plan du géomètre Barraud du 3 novembre
1987, l'intimé Michel Kohut envisageait d'acquérir par échange avec son père,
propriétaire de la parcelle 115, la portion de cette dernière qui était située
dans le prolongement de sa parcelle 206; l'acte a finalement été passé devant
notaire et inscrit le 7 avril 1989, la surface de la parcelle 206 passant alors
de 704 m² à 1'010 m². C'est le lieu de préciser que l'ensemble des parcelles
litigieuses se trouvent en zone de villa et que selon le règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de
Belmont-sur-Lausanne, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984, la construction
dans cette zone est interdite sur les parcelles n'ayant pas une superficie de
1'000 m² au minimum (art. 11 du règlement communal). Le même acte notarié
prévoit la création d'une servitude nouvelle grevant la parcelle 115 au
bénéfice de la parcelle 206 (servitude 481845). L'assiette de cette servitude
correspond à un chemin d'accès reliant la parcelle 206 au chemin du Grand-Clos,
en suivant la bordure de la parcelle 205 des recourants. En outre, la plupart
des titulaires de la servitude 424'100, parmi lesquels notamment les
propriétaires d'alors de la parcelle 205 des recourants, ont consenti à
l'extension de cette servitude comme droit et charge sur la parcelle 115 et
comme droit sur l'entier de la parcelle 206; toutefois, les propriétaires des parcelles
201 et 215, qui sont situées de part et d'autre du chemin du Grand-Clos à
proximité du débouché de celui-ci sur la route du Burenoz, n'ont pas donné leur
consentement si bien que seule la partie de la parcelle 206 provenant de
l'échange décrit ci-dessus a été inscrite comme fonds dominant sur les
parcelles 201 et 215.
Diverses servitudes
ont été constituées par acte notarié passé entre l'intimé Michel Kohut
(parcelle 206), son père (parcelle 115) et les propriétaires d'alors de la
parcelle 205 du recourant. L'inscription opérée le 24 août 1990 porte notamment
sur deux servitudes de passage à pied et pour tout véhicule dont l'assiette
correspond à deux triangles situés dans les angles de la parcelle 205, qui
élargissent ainsi les extrémités du chemin correspondant à la servitude
481'845 décrite ci-dessus.
L'architecte mandaté
par l'intimé Michel Kohut a chargé un bureau d'ingénieur des études techniques
nécessaires à la construction d'une villa sur la parcelle 206 et d'un accès sur
la parcelle 115. Il résulte du rapport du bureau "de Cérenville
Géotechnique SA" du 24 juillet 1990 que l'accès envisagé nécessiterait la
construction d'une rampe d'une pente de 30% sur 24 mètres de longueur, puis
celle d'une dalle en béton ou en métal reposant sur des piliers et négociant un
angle de 90 degrés. Les ingénieurs observent que cet aménagement serait très
coûteux et qu'il présenterait d'importants problèmes, en raison de la courbe du
virage, et des difficultés en hiver.
C. Du 31 octobre au 11
novembre 1994, le syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais et le
plan des ouvrage exécutés. La fiche personnelle de l'intimé Michel Kohut met à
sa charge la somme de 8'507 francs, presque exclusivement justifiée par le
pointage afférent aux chemins. L'intimé Michel Kohut est intervenu par lettre
du 3 novembre 1994 pour contester le montant des frais mis à sa charge. Il
faisait valoir que les travaux ne lui avaient procuré aucun avantage, que
l'accès de sa parcelle n'avait pas été amélioré et qu'il ne disposait que d'un
accès à pied, l'échange conclu avec son père n'étant pas une opération du
syndicat.
Michel Kohut a été
entendu le 15 mai 1995 par la commission de classification. Celle-ci lui a
proposé soit de supprimer le pointage imputé à sa parcelle pour l'avantage
procuré par les chemins (environ 6000 francs) soit de tout mettre en oeuvre
pour que la servitude 424'100 soit étendue à sa parcelle et éventuellement à la
parcelle 207. Michel Kohut a retiré son opposition aux conditions consignée sur
la feuille d'enquête, dont il résulte que la commission a décidé de modifier la
servitude 424'100 dans le sens indiqué.
Le 22 juin 1995, la
commission de classification a notifié à l'intimé Michel Kohut, aux recourants
ainsi qu'à l'ensemble des propriétaires bénéficiaires de la servitude 424'100
des décisions étendant cette servitude, au-delà de l'embranchement préexistant
entre les parcelles 205 et 213, selon un tracé qui suit la limite des parcelles
209 et 205, puis celle des parcelles 209 et 206, sur une largeur de 4 mètres
s'étendant par moitié de part et d'autre de la limite. Ces décisions
considèrent en substance que l'absence d'accès au domaine public pour les
parcelles 206 et 207 constitue un oubli fondamental remontant au nouvel état
(1979) et que les art. 695 CC et 55 LAF imposent la création de cet accès.
Elles précisent que pour les parcelles sur lesquelles s'effectue l'extension de
l'assiette de la servitude, une indemnité est due au propriétaire, calculée
selon le même barème que celui qui a été appliqué lors du nouvel état de
propriété, à savoir le 50% de la valeur d'échange des terrains concernés. Selon
le document intitulé "Titre exécutoire pour le paiement des soultes",
du 22 juin 1995 joint au dossier, les recourants reçoivent une indemnités de
1'295.- fr. correspondant à 50% de la valeur d'échange de 74 m2 à
raison de 35 .- fr./m2.
D. La commission de
classification a ouvert contre cette décision la voie de la réclamation, que
les recourants Fellay et Ottensmeyer ont utilisée par acte du 26 juin 1995
manifestant leur opposition à l'extension de la servitude 424'100.
Les réclamants, qui
n'avaient pas encore ont été entendus par la commission de classification,
l'ont été le 6 juillet 1995. Par décision du 28 août 1995, la commission de
classification a rejeté leur réclamation et maintenu intégralement sa décision
du 22 juin 1995.
E. Par acte du 8 septembre
1995, étayé d'un mémoire du 19 septembre 1995, les recourants ont contesté
cette décision en concluant à son annulation.
Le recours a été
communiqué à tous les bénéficiaires de la servitude litigieuse, qui ont été
invités à se déterminer. L'intimé Michel Kohut s'est déterminé le 15 octobre
1995; il fait valoir que la décision attaquée lui procure le seul accès
envisageable, celui qui résulte des servitudes aménagées en bordure de la
parcelle de son père étant en réalité irréalisable en raison de sa pente
excessive et du virage à 90 degrés qu'il comporterait.
La commission de
classification a conclu au rejet du recours par réponse du 16 octobre 1995.
Les recourants, qui
ont effectué une avance de frais de 1'000.- francs, ont encore déposé un
mémoire complémentaire du 19 janvier 1996.
Le juge instructeur a
encore ordonné la production au dossier des pièces relatives au traitement de
l'opposition formulée lors de l'enquête sur la répartition des frais par
l'intimé Michel Kohut. Ce dernier s'est encore déterminé le 30 janvier 1996.
Le Tribunal
administratif a informé les parties et les propriétaires concernés qu'il
délibérerait à huis clos. Constatant que la cause était en état d'être jugée
sur la base du dossier, le Tribunal a renoncé à procéder à l'inspection locale
requise par la commission de classification.
Considérant en droit:
-
Les recourants, qui se
plaignent de la violation de leur droit d'être entendu dans la procédure suivie
par la commission de classification, contestent l'extension de l'assiette de la
servitude 424'100 en faisant valoir que la commission de classification ne peut
pas invoquer l'art. 694 CC relatif au droit de passage nécessaire, qui ne
conférerait qu'aux voisins la faculté de prétendre à ce passage en utilisant
les voies de la procédure civile, qui impliquerait dans le canton de Vaud une
action devant le président du tribunal du district du fort en vertu de l'art. 4
ch. 33 LVCC. Ils soutiennent que l'art. 55 LAF invoqué par la commission de
classification n'a pas la portée générale que celle-ci lui prête mais ne lui
confère de compétence que pour les questions qui sont en relation de causalité
avec les travaux d'amélioration foncière entrepris par le syndicat, ce qui ne
serait pas le cas faute de travaux à l'endroit litigieux. Les recourants font
également valoir que la constitution d'une servitude relève de l'expropriation
formelle (ATF 114 Ib 321); ils en déduisent que la commission de classification
aurait dû statuer en procédant à une estimation conforme aux règles définies
par la loi vaudoise sur l'expropriation (art. 97 al. 3 LAF) et que l'indemnité
devrait être certainement très supérieur à la somme de 1'295 francs si l'on s'en
réfère aux règles du droit fédéral en la matière qui se fondent sur la
différence de valeur entre le fond libre et le fond grevé de servitude.
-
Il est vrai que
recourants n'ont été entendus qu'après que la commission de classification
avait apparemment déjà arrêté sa décision d'étendre la servitude et incité
Michel Kohut à retirer sa réclamation sur la répartition des frais. La
procédure suivie pouvait pour le moins laisser aux recourants l'impression que
leur droit d'être entendu n'était qu'illusoire. La présente procédure a
toutefois permis aux recourants de faire valoir leurs moyens, au moins dans la
mesure nécessaire au vu du dispositif du présent arrêt. Il n'y a donc pas lieu
de s'attarder plus longtemps sur ce grief.
-
Les parties sont
divisées sur la question de la compétence de la commission de classification:
les recourants soutiennent que l'action en passage nécessaire de l'art. 694 CC
relève exclusivement du juge civil tandis que la commission de classification a
considéré qu'elle avait la compétence d'appliquer tant l'art. 694 CC que l'art.
55 LAF. Ayant admis sa compétence pour statuer sur la prétention en passage
nécessaire, la commission de classification a modifié la servitude et calculé
l'indemnité due aux propriétaires grevés selon les modalités qui ont présidé à
l'élaboration du nouvel état. Les recourants contestent également ce mode de
calcul.
Il faut examiner
d'abord le principe de la compétence de la commission de classification avant
d'en venir le cas échéant aux modalités de calcul de l'indemnité.
- Il est exact que
l'action en passage nécessaire de l'art. 694 relève de la compétence du juge
civil, plus précisément de celle du président du tribunal de district (art. 4
ch. 33 LVCC). Il ne faut cependant pas perdre de vue le fait que la loi sur les
améliorations foncières confère à la commission de classification des
compétences analogues et partiellement concurrentes à celles du juge civil. La
commission de classification possède même un pouvoir général de réaménagement
des droits réels qui résulte des art. 52 et 55 LAF. S'agissant en particulier
des servitudes de passage, l'art. 62 LAF prévoit ce qui suit:
"La commission de classification supprime,
maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du nouvel état
de propriété. Elle peut également adapter au nouvel état de propriété, sous
réserve d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des
droits personnels annotés, dans la mesure où leur maintien est incompatible
avec le but poursuivi par le syndicat. Pour chaque droit maintenu, modifié ou
créé, elle doit indiquer quels sont les biens-fonds dominants et servants dans
le nouvel état de propriété. Elle supprime, en outre, les droits réels
restreints ou les droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le
nouvel état de propriété.
Le projet doit inclure l'étude de l'adaptation
des lignes aériennes téléphoniques et électriques aux nécessités de
l'agriculture ou du développement urbain et au nouvel aménagement de la
propriété foncière."
C'est en vain que les
recourants contestent le pouvoir d'intervention de la commission de
classification en affirmant que le syndicat n'aurait pas entrepris de travaux à
l'endroit litigieux. En effet, le chemin du Grand-Clos est précisément l'un des
ouvrages exécutés par le syndicat. Les recourants font d'ailleurs également
fausse route lorsqu'ils soutiennent de manière absolue que la commission de
classification ne pourrait intervenir qu'aux endroits où des travaux ont été
entrepris en relation avec la construction de l'autoroute du Léman. En effet,
l'art. 62 LAF s'applique, en vertu du renvoi général de l'art. 94 LAF, aux
remaniements en corrélation avec de grands travaux. Il ne se borne pas à régler
le sort des servitudes touchées par les grands travaux, mais s'applique dans
tout le périmètre. Sa portée n'est pas plus limitée aux accès touchés par les
grands travaux que le remaniement lui-même ne se limite aux parcelles bordières
de la nouvelle autoroute. L'art. 62 LAF confère donc à la commission de classification,
sur l'ensemble du périmètre, certaines compétences analogues à celles du juge
civil. La jurisprudence l'interprète d'ailleurs en fonction des règles du Code
Civil (notamment pour ce qui concerne l'art. 736 CC relatif à la suppression
des servitudes, voir l'arrêt AF 94/027 du 20 décembre 1995). Il n'y a donc à
première vue pas de raisons d'exclure d'emblée la compétence de la commission
de classification pour statuer sur une prétention en passage nécessaire au sens
de l'art. 694 CC.
Certes, selon la jurisprudence,
l'enquête sur le nouvel état et les autres éléments mentionnés par l'art. 63
al. 1 lit. d LAF doit permettre au propriétaire d'apprécier de manière globale
les termes de l'échange que constitue la nouvelle répartition des biens-fonds.
En conséquence, il n'est pas possible de revenir sur les termes de cet échange
lors de l'enquête sur la répartition des frais (voir les arrêts AF 95/009, AF
95/022 et AF 95/023 du 24 novembre 1995, où le Tribunal a, en bref, annulé des
décisions du Syndicat AR 18 prélevant, postérieurement à l'enquête sur le
nouvel état, une participation aux frais en fonction de l'augmentation de la
surface des chapitres cadastraux). Seule une disposition légale spéciale peut
autoriser une modification du nouvel état après son entrée en force. Tel est la
cas, réservé par l'art. 55 LAF, de l'art 36 de la loi sur le registre foncier
relatif aux rectifications ou modifications de limites ou d'inscriptions de
minime importance, qui sont d'ailleurs subordonnées à l'accord de tous les intéressés.
Tel est aussi le cas, depuis la novelle du 27 mai 1987, de l'art. 41 al. 3 LAF
qui permet de tenir compte des changements liés à l'exécution des travaux du
syndicat (voir les art. 42, 53 et 54 RAF). On peut raisonner par analogie
lorsqu'est en cause une prétention en passage nécessaire au sens de l'art. 694
CC: la commission de classification doit pouvoir s'en saisir, sur la base de
cette disposition légale. même après l'entrée en force du nouvel état.
On peut tout au plus
hésiter sur cette solution pour des motifs tenant aux garanties procédurales
que l'action de l'art. 694 CC fournit aux parties devant le juge civil. En
effet, dans le cadre de l'action en passage nécessaire devant le juge civil, la
procédure accélérée prévue par l'art. 409 al. 4 du Code de procédure civile
(CPC) garantit le déroulement d'un échange d'écriture, d'une audience
préliminaire et d'une audience de jugement, le jugement étant au surplus
susceptible d'appel (art. 410 al. 3 CPC), ce qui permet aux parties d'exercer
leur droit d'être entendu de manière plus formelle que la procédure
administrative devant la commission de classification. Il n'en reste pas moins
que l'intervention d'experts - il s'agit souvent d'un géomètre - prévue à
l'art. 410 al. 2 CPC donne à la procédure un caractère technique qui la
rapproche des opérations habituellement confiées à la commission de
classification. Celle-ci bénéficie au surplus d'une vaste expérience, d'une
connaissance approfondie des conditions locales et son secrétaire est en général,
précisément, un géomètre. L'expérience montre par ailleurs que l'épuration des
servitudes et l'éventuelle création des droit de passage nécessaires (que la
jurisprudence soumet aux conditions édictées par le droit civil) est assurée de
manière particulièrement efficace dans le cadre de la procédure d'améliorations
foncières. Il n'y a pas lieu de préférer à cette dernière les formes nettement
plus lourde de la procédure civile, la garantie d'un juge indépendant étant
pour le surplus assurée par le recours instauré par la LJPA.
Dans ces conditions,
le Tribunal administratif juge qu'en dehors des compétences que la loi sur les
améliorations foncières confère à la commission de classification pour modifier
les droits réels lors de l'élaboration du nouvel état (art. 52, 55 et 62 LAF
notamment), il faut reconnaître à la commission de classification la compétence
de statuer sur les prétentions foncières que les propriétaires fondent, même
après l'entrée en force du nouvel état, sur les règles du droit civil et en
particulier sur l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire.
C'est donc à juste
titre que la commission de classification est entrée en matière sur la
prétention en passage nécessaire de l'intimé Michel Kohut. Il n'y a pas lieu de
trancher plus avant la question de savoir si cette prétention a été admise à
juste titre car le Tribunal ne saurait substituer son appréciation sur ce point
à celle à laquelle la commission de classification devra encore procéder. On
note en effet qu'il manque, dans la décision attaquée, un examen détaillé des
conditions auxquelles est subordonnée l'action en passage nécessaire de l'art.
694 CC, notamment quant au caractère insuffisant de l'issue sur la voie
publique et à la prise en compte de l'état antérieur des propriétés.
Sous cette réserve, il
convient d'examiner encore à toutes fins utiles la question du mode de calcul
de l'indemnité.
- Considérant qu'elle se
trouvait en présence d'un oubli fondamental remontant à l'enquête sur la
nouvelle répartition des terres, la commission de classification a entrepris de
le réparer selon les modalités qui ont présidé à l'élaboration du nouvel état.
L'indemnité qu'elle a allouée est calculée sur la base des valeurs d'échange
appliquées pour calculer les prétentions des propriétaires dans le nouvel état.
Sur ce point, il faut
admettre que les recourants se plaignent à juste titre du calcul de l'indemnité
qui leur a été allouée à raison de 50 % de la valeur d'échange de la surface
concernée. En effet, l'estimation des terres prévue par l'art. 57 LAF est
utilisée pour l'élaboration du nouvel état et pour le calcul du prélèvement des
emprises. Il est de jurisprudence constante que les taxes ainsi fixées n'ont
pas à correspondre exactement à la valeur vénale (CCAF Crosasso du 26.5.1971;
Porta du 21.12.1976; Delvecchio du 14.1.1980). Elles sont souvent inférieures.
Il s'agit de valeurs d'échange et l'essentiel est qu'elles soient harmonisées
entre elles (RDAF 1981 p.283; voir en dernier lieu AF 91/084 du 22 septembre
1992). En revanche, lorsque les travaux pour lesquels il est nécessaire de
prélever une emprise ne servent pas en premier lieu les intérêts communs des
propriétaires qui font partie du syndicat, l'indemnité à verser doit être
calculée selon les règles de la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation,
qui tiennent compte de la valeur vénale (CCAF, prononcés Perrin et Gaille c/
SAF PROVENCE du 3.5.1990; Gaille c/ SAF PROVENCE du 23.5.1990; S.I. du Miroir
c/ SAF AR 19 LUTRY du 12.1.1990). C'est d'ailleurs une solution analogue qu'imposent
les art. 36, 37, 61, 88 al. 2 et 3, ainsi que l'art. 97 LAF, que l'art. 28 RAF
(dont la légalité n'a pas à être examinée en l'espèce) déclare applicable par
analogie à l'acquisition de l'emprise nécessaire à la correction de routes
cantonales et de cours d'eau, ou aux élargissements de chemins communaux hors
gabarit «améliorations foncières».
En l'espèce,
l'indemnité allouée aux recourants a été calculée sur la base d'une valeur qui
est une simple valeur d'échange et qui, en outre, a été adoptée en vue de
l'enquête sur le nouvel état effectuée en 1979, ce qui signifie qu'elle remonte
aux années septante et ne rend très probablement pas compte de la valeur
actuelle des terres. Elle ne saurait être maintenue.
-
Vu ce qui précède, il
convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la
commission de classification pour qu'elle examine préalablement, au terme d'une
procédure respectant le droit d'être entendu des intéressés, si les conditions
auxquelles le droit civil (art. 694 CC) soumet le droit au passage nécessaire
sont réalisées. Si ces conditions sont réalisées (ce dont la présent arrêt ne
préjuge pas), la commission de classification devra ensuite déterminer, en
sauvegardant au mieux les intérêts des propriétaires des parcelles à grever, la
teneur du droit à créer et fixer également la pleine indemnité due en vertu de
l'art. 694 CC.
-
La commission de
classification a incité l'intimé Michel Kohut à consigner sur la feuille
d'enquête le retrait de sa réclamation en faisant état de sa décision (non
encore notifiée aux tiers intéressés ni au réclamant lui-même) d'étendre la
servitude litigieuse. En réalité, il ne s'agit pas d'un retrait de réclamation
au sens de l'art. 5 al. 1 première phrase du règlement du 13 janvier 1988
d'application de la loi sur les améliorations foncières (RAF): on se trouve au
contraire en présence d'une nouvelle décision de la commission de
classification (au sens de l'art. 5 al. 1 deuxième phrase RAF) qui emportait la
modification de la servitude litigieuse et le maintien du montant des frais mis
à la charge de l'intimé Michel Kohut. Les décisions litigieuses ne concernent
d'après leur texte que la question de la servitude mais celle qui concerne
Michel Kohut est incomplète pour ce motif. En effet, l'acceptation de la
répartition des frais par l'intimé Kohut est indissociablement liée à
l'extension de la servitude. L'admission partielle du recours doit donc
entraîner la mise à néant de l'ensemble. Il convient ainsi de constater
d'office que l'annulation de la décision attaquée fait revivre la réclamation
de Michel Kohut sur la répartition des frais. Le dossier doit donc être renvoyé
à la commission de classification pour qu'elle prenne une décision globale qui
devra statuer à nouveau sur la réclamation de Michel Kohut sur la répartition
des frais et déterminer le sort de sa prétention à l'extension de la servitude.
-
Le recours étant ainsi
partiellement admis, il y a lieu de mettre un émolument réduit à la charge des
recourants et de leur accorder des dépens, réduits également.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. a) Les décisions de la commission de
classification du 22 juin 1995, en tant qu'elles concernent les bénéficiaires
de la servitudes 424'100, et du 28 août 1995 en tant qu'elle concerne les
recourants, sont annulées.
b) La décision implicite maintenant la
répartition des frais concernant Michel Kohut pour la parcelle 206 est annulée.
III. Le dossier
est renvoyé à la commission de classification pour nouvelles décisions.
IV. La somme de 500
francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la charge du syndicat.
V. Un émolument de 500
francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 15 avril 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint