CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juillet 1995
sur le recours interjeté par Pierre
CHEVALLEY , chemin de Renens 38, 1004 Lausanne,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières des Siernes Picats du
12 décembre 1994 (enquête sur le plan des ouvrages exécutés, avec indication
des ouvrages collectifs et privés, adaptation des servitudes et des limites de
propriété), concernant notamment l'accès à la parcelle 1117 appartenant à :
l'hoirie Alfred ROCH, p.a. Françoise Roch,
case postale 171, 1028 Préverenges.
Composition de la section: M. P. Journot,
président; M. S. Pichon et M. O. Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières des Siernes Picats, constitué en 1977, a pour but la
création de chemins et de téléphériques d'alpages.
Le recourant Pierre
Chevalley est propriétaire, au lieu-dit Siernes Picats, de la parcelle 864 qui
porte un bâtiment qu'il utilise comme résidence secondaire. Précédemment, cette
parcelle était bordée à l'amont par l'ancien chemin des Siernes Picats, qui
appartenait au domaine public et avait le statut de route communale. Elle est
entourée sur ses trois autres côtés par la parcelle 1117 appartenant à l'hoirie
d'Alfred Roch, qui était également bordée à l'amont par l'ancien chemin des
Siernes Picats. Ce chemin est ouvert en hiver jusqu'aux Siernes Picats
(altitude 1170 m. environ). Le syndicat a déjà mis à l'enquête les objets
suivants:
du 10 au 21 juillet 1978 périmètre
du 2 au 13 mars 1981 avant-projet
des travaux collectifs
du 9 au 22 avril 1985 projet
d'exécution des travaux collectifs des
zones 1, 2 et 4: (la
parcelle du recourant se
trouve dans la zone
1)
du 13 au 27 septembre 1985 projet d'exécution
des travaux collectifs de la zone 5
L'avant-projet des
travaux collectifs du syndicat a été mis à l'enquête en 1981. D'après le
rapport de la commission de classification, le choix des tracés des nouveaux
chemins a été dicté par le souci d'utiliser au maximum les chemins existants.
Toutefois, pour éviter que le nouveau tracé ait une pente excessive, la
commission de classification a été contrainte de prévoir à deux endroits une
série de doubles lacets pour gagner de l'altitude dans les zones à forte pente.
Tel est le cas, dans la zone 1 où se trouve la parcelle du recourant, pour la
partie de l'ancien chemin qui longeait ladite parcelle: tant le plan de
l'avant-projet des travaux collectifs mis à l'enquête en 1981 que le projet
d'exécution de la zone 1 mis à l'enquête en 1985 prévoient que le tracé du
chemin des Siernes Picats devait être déplacé en direction de l'amont, ce qui
entraînait la désaffectation de l'ancien tracé. Toutefois, d'après le projet
d'exécution des travaux collectifs, une partie de l'ancien tracé devait être
raccordé au nouveau et conservé comme chemin d'accès des parcelles bordières, à
savoir la parcelle 864 du recourant, la parcelle 1117 ainsi que la parcelle
1101 située en amont de l'ancien tracé. Ce tronçon conservé constitue le chemin
no 171 dont il sera question plus loin.
Le projet d'exécution
a été modifié en 1989 à la demande du propriétaire de la parcelle 1101. D'après
les plans mis à l'enquête en 1981 et en 1985, l'accès à la parcelle 1101
empruntait, à partir du chemin principal, le chemin no 171, qui longeait la
bordure de la parcelle du recourant puis traversait une portion de la parcelle
1117 avant de se terminer à la limite de la parcelle 1101. La modification
adoptée en 1989 a consisté à créer un accès direct de la parcelle 1101 sur le
chemin principal, ce qui a rendu superflu le tronçon du chemin 171 qui, au-delà
de la parcelle du recourant, traversait la parcelle 1117.
Selon la commission de
classification, cette modification n'a pas été soumise à l'enquête publique.
Sans être au bénéfice
d'un accord de la commission de classification ni du propriétaire de la
parcelle 1117, le recourant a construit un abri pour voitures pour lequel il
était au bénéfice de l'accord de la Municipalité de Rougemont, qui a publié
dans le journal du Pays-d'Enhaut du 31 octobre 1991 un "avis
d'autorisation de construire sans mise à l'enquête" mentionnant "la
pose d'un couvert à voitures sur le domaine de M. Pierre Chevalley". Cette
construction a cependant été aménagée non sur la parcelle du recourant mais sur
le tracé de l'ancien chemin (futur chemin 171), empêchant ainsi l'accès à la
parcelle suivante 1117 de l'hoirie Roch.
D. Du 5 au 16 septembre
1994, le syndicat a mis à l'enquête les objets suivants concernant notamment
l'étape 1 :
-
emprise des chemins et adaptation des
limites de propriété
-
adaptation des servitudes
-
soultes et indemnités
-
plan des ouvrages exécutés, avec
indications des ouvrages collectifs et privés.
D'après le plan des
ouvrages exécutés mis à l'enquête, le nouveau chemin des Siernes Picats (sous
le nom *"chemin principal")*est désigné comme ouvrage collectif
tandis que les dessertes s'y raccordant, notamment le chemin 171 constitué par
le tronçon de l'ancien chemin décrit ci-dessus, sont désignés comme ouvrages privés
faisant l'objet d'une servitude nouvelle en faveur de la parcelle 864 du
recourant et de la parcelle 1117 de l'hoirie Roch. Sur le plan mis à l'enquête,
le chemin 171 traverse la parcelle du recourant à la hauteur de l'abri pour
voitures. La fiche de la servitude mise à l'enquête prévoyait que l'entretien
était à la charge des parcelles 864 du recourant et 865 (située au débouché sur
le nouveau chemin) pour le tronçon commun et de la parcelle 864 du recourant
pour le solde.
E. Le recourant est intervenu
à l'enquête en demandant en substance que le chemin 171 reste communal et que
la clé de répartition des frais d'entretien tienne compte du fait que la
parcelle 1117 de l'hoirie Roch l'utilisait également.
De son côté, l'hoirie
Roch est également intervenue, en insistant sur la nécessité d'un accès pour
véhicules agricoles, pour demander l'attribution de la surface de l'ancien
chemin à l'intérieur de sa parcelle 1117 et en s'opposant à l'attribution de la
surface de l'ancien chemin à la parcelle 864 du recourant: elle précisait à cet
égard que le recourant lui bloquait l'accès par son couvert provisoire à
voitures mais qu'elle était disposée à consentir une dérogation à la distance
aux limites si le recourant déplaçait cette construction pour dégager le passage.
F. Après avoir entendu les
représentants de l'hoirie Roch, puis le recourant à deux reprises, la
commission de classification a notifié le 12 décembre 1994 deux décisions
séparées dont la teneur est en substance la suivante :
-
la surface de l'ancien chemin reste
attribuée à la parcelle 864 du recourant le long de cette dernière
-
la nouvelle servitude est prolongée
au-delà de l'abri pour voitures du recourant jusqu'à la limite ouest de la
parcelle 1117 pour permettre l'accès à cette dernière mais, comme le précise la
fiche de servitude modifiée par la décision attaquée, exclusivement pour les
besoins agricoles s'agissant de la parcelle 1117. L'entretien de la servitude
est à la charge des parcelles 864 du recourant et 1117 de l'hoirie Roch, chacune
pour moitié
-
s'agissant de l'abri pour voitures, la
décision notifiée à l'hoirie Roch indique que le problème est du ressort de
l'autorité communale mais celle qui a été notifiée au recourant lui indique
qu'il devra le déplacer, une copie de la décision étant envoyée à la
Municipalité de Rougemont avec l'indication des propositions émanant de
l'hoirie Roch.
G. Par acte posté le 15
décembre, complété par un pli du 19 décembre 1994, Pierre Chevalley a recouru
contre cette décision. En substance, il demande que le chemin d'accès à sa
parcelle "reste communal" de manière à ce qu'il soit déneigé l'hiver
comme par le passé; il se plaint de la modification de ce chemin prévu
initialement pour desservir son bâtiment et un deuxième chalet (il s'agit apparemment
de la construction située sur la parcelle 1101); il s'oppose enfin au
déplacement de son abri pour voitures.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 1'000 francs dans le délai imparti à cet effet.
H. La Commission de
classification a transmis son dossier au Tribunal administratif avec une
réponse du 20 janvier 1995 concluant au rejet du recours.
I. Le tribunal a
interpellé les représentants de l'hoirie Roch, qui se sont déterminés par
lettre du 5 avril 1995, et demandé des renseignements complémentaires à la
commission de classification. Le recourant est encore intervenu par lettre du 3
avril 1995. La commission de classification a fourni des renseignements
complémentaires par lettre du 28 mars 1995. Il résulte notamment de cette
dernière, qui a été communiquée au recourant, que la Municipalité de Rougemont
a autorisé le déplacement du couvert à voiture du recourant, sans mise à
l'enquête mais avec l'accord écrit de l'hoirie Roch, dans une lettre du 15 mars
1995 adressée au géomètre du syndicat.
Les renseignements
fournis par la commission de classification ont été communiqués au recourant.
Les parties ont été informées que sauf réquisition motivée contraire, le
tribunal statuerait sans audience sur la base du dossier.
Considérant en droit:
- L'art. 105 LATC prévoit
que la municipalité, à son défaut le Département des travaux publics, est en
droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou édifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires.
En l'espèce, le
recourant s'en prend au déplacement de son abri pour voitures qui lui semble "exagéré".
Il est vrai que la décision de la commission de classification qui lui a été
notifiée laisse entendre qu'il devra déplacer cet abri, mais dans celle qui a
été notifiée à l'hoirie Roch, la commission de classification précise bien que
cette question relève de la compétence de l'autorité municipale. D'ailleurs, la
lettre de la commission de classification accompagnant la copie de sa décision
destinée à la Municipalité de Rougemont, dont le recourant a reçu copie, lève
toute équivoque à cet égard. Il suffit donc de constater que la décision
attaquée ne constitue pas un ordre de démolition ou de déplacement du couvert
litigieux et qu'en l'absence de décision émanant de la municipalité, seule
compétente en première instance sur ce point, le Tribunal administratif ne peut
pas être saisi d'un recours. Au reste, les derniers renseignements fournis par
la commission de classification montrent que la municipalité a autorisé depuis
lors le déplacement du couvert litigieux, toujours sans mise à l'enquête mais
avec l'accord écrit des membres de l'hoirie Roch.
Sur ce point, qu'on
considère son recours comme irrecevable, comme mal fondé ou comme dirigé contre
une décision non avenue, le recourant ne peut être que débouté.
-
Le recourant paraît se
plaindre de la modification intervenue en 1989 quant à l'accès prévu pour la
parcelle 1101. Il est exact que cette modification ne semble pas avoir été mise
à l'enquête. Toutefois, force est de constater qu'on ne voit pas en quoi elle
porterait préjudice au recourant. Il est certain en tout cas qu'aussi bien
d'après les plans mis à l'enquête en 1981 et en 1985 que dans la situation
résultant des travaux exécutés, le chemin no 171 se termine en cul-de-sac.
Comme la commission de classification l'a confirmé dans ses explications du 28
mars 1995, il n'a jamais été prévu que ce chemin puisse servir au transit (et
bénéficier d'un déneigement aux frais de la commune) sur un tracé analogue à
celui de l'ancienne route.
-
Le recourant demande
que le chemin 171 reste au domaine public communal afin que la commune en
assure le déneigement. Il conteste en outre la clé de répartition des frais
d'entretien résultant de la décision attaquée.
Conformément à l'art.
41 al. 1 LAF, la commission de classification a opéré graphiquement sur le plan
mis à l'enquête la distinction entre les ouvrages collectifs et les ouvrages
privés exécutés. Conformément à l'art. 42 LAF, le rapport de la commission de
classification précise que les ouvrages collectifs passeront dans les biens du
domaine public.
S'agissant de
l'entretien des ouvrages, l'art. 42 LAF prévoit ce qui suit :
"Les communes territoriales sont chargées
de l'entretien des ouvrages collectifs d'amélioration foncière
Les syndicats d'entretien et les propriétaires
d'ouvrages privés sont chargés de la même obligation".
Compte tenu de cette
disposition, le grief soulevé par le recourant quant à la répartition des frais
d'entretien deviendrait sans objet s'il s'avérait que le chemin 171 doit être
considéré comme un ouvrage collectif. Dans ce cas en effet, la charge de son
entretien incomberait à la commune territoriale.
a) Les travaux
préparatoires ne contiennent pas de précision sur les critères qui doivent
servir à distinguer les ouvrages collectifs des ouvrages privés (BGC automne
1961 p. 401; BGC printemps 1987 p. 642). La Commission centrale des
améliorations foncières avait jugé que les ouvrages privés paraissaient devoir
se limiter aux chemins chaintres, drainages de détail et autres ouvrages ne
présentant d'intérêt que pour un seul propriétaire (prononcé du 10 décembre
1982, Rossier et LSPN c/Syndicat AF de l'Eau Froide). Ce prononcé faisait état
d'un usage du Service des améliorations foncières considérant qu'il fallait
entendre par ouvrages privés les ouvrages intéressant un seul propriétaire,
exceptionnellement un second, du moins s'agissant des drainages et des
collecteurs. Il faisait aussi état d'un usage cantonal selon lequel seuls les
chemins de raccordement de bâtiments ou de parcelles non directement attenants
aux chemins AF sont à considérer comme privés.
En l'espèce, force est
de constater que si la parcelle 846 du recourant et la parcelle 1117 de
l'hoirie Roch étaient effectivement bordières de l'ancien chemin, tel n'est
plus le cas depuis l'exécution des travaux puisque le nouveau chemin passe plus
en amont et que le seul tronçon conservé de l'ancien sert précisément de
desserte pour ces parcelles. C'est donc à juste titre que la commission de
classification a considéré le chemin 171 comme un ouvrage privé, au même titre
que les autres chemins d'accès débouchant sur le chemin des Siernes Picats.
C'est ainsi à tort que
le recourant demande que l'accès de sa parcelle demeure au domaine public
communal.
On observera au
surplus que l'attribution dudit chemin au domaine public communal n'aurait pas
nécessairement pour effet d'astreindre la commune à procéder à son déneigement,
ce qui paraît être la préoccupation principale du recourant. A cet égard, on
peut renvoyer à ce qu'a déjà jugé le Tribunal administratif dans un arrêt AC
R9-1144 du 24 février 1992 :
" a) Le déneigement
est une tâche qui relève de l'entretien des voies publiques (voir arrêt CE du 7
octobre 1988, K. Grieder et crts c. Bullet); or, d'une manière générale, la loi
sur les routes du 25 mai 1964 (LR) ne donne aux particuliers aucun droit à
l'entretien des voies publiques (RDAF 1973, 278). Comme tout service public que
l'Etat met en place, la commune doit toutefois s'acquitter de sa tâche sans
arbitraire et inégalité de traitement (P. Moor, Droit administratif, Les
fondements généraux, p. 373). C'est sous cet angle, uniquement, qu'il convient
d'examiner la décision objet du recours.
b) L'art. 32 al.1 LR,
institue une obligation d'entretien des routes communales à charge des communes
territoriales. L'étendue de cette obligation n'est pas clairement délimitée par
le législateur. Sur la base de cette disposition, les communes ont en principe
le devoir d'entretenir et de déneiger les voies publiques communales, sauf si
les propriétaires riverains ont la possibilité d'accéder à leurs habitations
d'une autre manière, sans faire un détour exagéré (arrêt CE du 7 octobre 1988
précité). Elles doivent en règle générale assurer ce service gratuitement
conformément au principe constitutionnel qui régit l'usage commun des routes
ouvertes au public (art. 37 al. 2 Cst; M.-O. Buffat, Les taxes liées à la
propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne, 1989,
p. 148 ss, spéc. 152 et 255 ss). Le service hivernal, qui ne se limite pas au
déneigement, mais comprend également le salage et le sablage, en cas de risque
de gel (JdT 1954 I 386 et la jurisprudence citée), constitue cependant une
forme particulière d'entretien; il exige de la part de la collectivité un
équipement important, une intervention rapide et, le plus souvent, le
renouvellement de l'opération à plusieurs reprises dans la journée. Une telle
charge peut être lourde, particulièrement pour les petites communes. On ne
saurait par conséquent exiger de la collectivité le déneigement de l'ensemble
du réseau routier, lorsque cette tâche est disproportionnée par rapport à ses
moyens. La possibilité de ne pas ouvrir une route est expressément prévue pour
les routes cantonales hors traversée de localité (art. 23 al.1 LR). Au vu des
motifs exposés ci-dessus, cette faculté doit également être reconnue pour les
routes communales, sous réserve des principes de l'égalité de traitement et de
l'interdiction de l'arbitraire. Le principe de la sécurité du droit commande en
outre qu'une telle décision soit communiquée de manière claire aux usagers; on
ne saurait en effet admettre que l'autorité puisse renoncer de cas en cas à
ouvrir une voie publique, sans signalisation ou information officielle.
c) [...]
d) Il convient au surplus
de relever que la nouvelle loi sur les routes, qui n'est pas encore entrée en
vigueur, mais qui a été adoptée par le Grand Conseil le 10 décembre 1991 et
publiée dans la FAO du 14 janvier 1992, lèvera toute ambiguïté sur cette
question. Elle prévoit en effet expressément que les communes peuvent décider
de ne pas assurer le service hivernal sur des tronçons de routes situés hors
des localités; ces décisions devront toutefois être soumises à l'approbation du
département ou faire l'objet d'un règlement adopté par le Conseil d'Etat (art.
23 al.2 nLR). Dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les routes, la
Municipalité devra donc soumettre son refus d'assurer le service hivernal à
l'approbation du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports."
Depuis lors, la loi
sur les routes du 10 décembre 1991 est entrée en vigueur, le 1er avril 1992.
C'est donc à tort que le recourant croit pouvoir déduire du fait que l'ancien
chemin appartenait au domaine public communal l'obligation pour la commune de
procéder à son déneigement. Il est vrai toutefois qu'en pratique, le chemin des
Siernes Picats est ouvert durant l'hiver, si bien que le recourant, n'étant
plus directement bordier du chemin, perd l'avantage de fait d'un accès déneigé
en hiver jusqu'à sa parcelle. En revanche, le nouveau statut du chemin épargne
à la parcelle du recourant la proximité du trafic public. Il n'y a toutefois
pas lieu d'examiner ici les conséquences que cette situation pourrait avoir
dans le cadre de la répartition des frais.
- Le recourant paraît en
outre contester la nécessité de l'accès que la nouvelle servitude confère à
travers sa parcelle à la parcelle 1117 de l'hoirie Roch. Il déclare n'avoir
jamais vu de véhicule agricole depuis des années sur cette parcelle (mais cette
constatation est nécessairement incomplète puisqu'il ne possède lui-même qu'une
résidence secondaire à cet endroit) et il déclare qu'il voit mal qu'un véhicule
agricole passe à l'endroit de son abri pour voiture car il s'y trouverait un
talus.
Sur ce point, le
Tribunal administratif, qui statue sous l'angle de la légalité exclusivement
(art. 36 lit. a LJPA), ne peut examiner qu'avec retenue l'appréciation des
nécessités agricoles tenues pour déterminantes par la commission de
classification. On observe néanmoins que la pente est prononcée, ainsi que le
montre la proximité entre elles des courbes de niveau visibles sur la carte
figurant au dossier. On peut donc difficilement mettre en doute la nécessité
d'un accès à la partie de la parcelle 1117 située au-delà de celle du
recourant. En outre, le tracé de la servitude n'étant rien d'autre que celui de
l'ancien chemin, c'est en vain que le recourant tente de mettre en doute la
possibilité qu'un véhicule agricole franchisse ce tronçon. Sans doute l'abri
pour voiture construit sur le chemin constitue-t-il un obstacle mais cette
question échappe en l'état à la compétence du Tribunal administratif pour les
motifs évoqués plus haut.
-
La commission de
classification ayant conféré au chemin 171 - à juste titre pour les motifs
exposés plus haut - le statut d'ouvrage privé, il convenait d'adapter le régime
des servitudes en en créant une nouvelle conformément à ce que prévoit l'art.
62 LAF. Le recourant n'ayant pas repris dans son recours ses critiques
relatives à la clé de répartition des frais d'entretien de cette servitude, la
décision attaquée ne peut finalement qu'être maintenue dans son intégralité.
-
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières des
Siernes Picats du 12 décembre 1994 est maintenue.
III. Un émolument
de 1'000 francs (mille francs) est mis à la charge du recourant.
mp/Lausanne, le 10 juillet 1995
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint