canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 octobre 1992
sur le recours interjeté par Hélène
GUIBERT , Rte de Chéserex, 1261 Gingins,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Givrins du 6 novembre
1991.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
A. Chauvy, assesseur
O. Renaud, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières de Givrins s'est constitué le 6 mai 1982. Il a pour
but la réalisation d'équipements collectifs suite à la réunion parcellaire
intervenue il y a une trentaine d'années. Son périmètre général, qui s'étend sur
les communes de Givrins et de Genolier, a une superficie totale d'environ de
199 hectares.
Les
enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
-
le
périmètre, du 8 au 19 octobre 1984;
-
une
première extension de périmètre, du 25 novembre au 6 décembre 1985;
-
une
seconde extension de périmètre, du 16 au 27 février 1987.
B. Hélène Guibert
est propriétaire de la parcelle no 143 du cadastre de la Commune de Givrins. De
forme rectangulaire orientée vers le sud-est, ce bien-fonds est délimité au
nord-ouest par la route de Duillier, au nord-ouest par un chemin public
chaintre et une haie qui la séparent de la propriété Mimram, au sud-ouest par
la parcelle no 142, propriété de Claire-Lise Derbigny, et au sud-est par la
parcelle no 144, propriété de Fred-Henri Bovet.
Le chemin chaintre
se poursuit au nord-ouest le long de la limite ouest en formant un
"S" et permet l'accès à la propriété Mimram et se prolonge au sud
jusqu'à la moitié des parcelles nos 142, propriété de Claire-Lise Derbigny, et
132, propriété de Fred-Henri Bovet, puis par une servitude de passage no 107
425 et à l'est par les parcelles nos 144 et 140 et Henri Lequint.
C. Du 18 février
au 1er mars 1991, le Syndicat a mis à l'enquête le projet d'exécution des
travaux collectifs, les principes relatifs à l'acquisition des terrains
d'emprise, à l'adaptation des limites et des servitudes et le périmètre de
plus-value.
Ce projet
prévoit la réalisation ou la réfection de onze nouvelles dévestitures et
l'assainissement de plusieurs parcelles par de nouveaux drainages,
canalisations et collecteurs venant compléter les ouvrages existants. Il
consacre en particulier la création d'un chemin no 6 en aval de la propriété
Guibert entre la route de Duillier et l'angle nord de la parcelle no 139,
propriété d'Eric Ravenel, moyennant une emprise de 425 mètres carrés sur la
parcelle de la recourante. Ce nouveau chemin desservirait les parcelles nos
143, 142 et 132 par l'aval et les parcelles nos 144, 140 et 139 par l'amont. Il
permettrait de supprimer le chemin public existant en limite nord-ouest de la
parcelle no 142 et la servitude de passage no 107 425 qui le prolonge jusqu'à
l'angle nord de la propriété d'Eric Ravenel. Dans le projet ménagé par la
commission de clasification, le chemin public serait maintenu le long des limites
nord-ouest des parcelles nos 142 et 143 pour préserver la dévestiture existante
de la propriété, Mimram, et gravelé.
D. La commission
de classification s'est prononcée le 6 novembre 1991 sur la réclamation
collective formulée sous chiffre 11 de la feuille d'enquête par trois
propriétaires riverains du chemin no 6, dont la recourante, dans une décision
libellée en ces termes :
"Les propriétaires demandent que le
chemin No 6 ne soit pas réalisé et que le chemin existant longeant les
parcelles No 122 et 142 soit maintenu.
La commission de classification a étudié attentivement les suggestions faites
et a reçu les personnes concernées à deux reprises les 25 avril et 19 juin
derniers.
L'implantation projetée du chemin No 6 se
justifie pleinement, étant situé en bas des parcelles dont le sens des cultures
est celui de la pente générale du terrain. La commission de classification
maintient donc le projet avec toutefois les modifications suivantes:
-
Le chemin sera raccourci d'environ 80 mètres
et se terminera à l'angle de la parcelle No 132 (Fred-Henri Bovet). La
servitude Sud-Est de passage No 107 425 sera supprimée sur la parcelle No 132
et maintenue sur les parcelles No 139 (Eric Ravenel) et 140 (Henri Lequint).
-
Le chemin public situé côté lac de la
propriété Mimram est maintenu jusqu'à l'angle Ouest de la parcelle No 142
(Claire-Lise Derbigny), le reste du parcours est désaffecté. Ces éléments
étaient prévus dans le projet initial. Le tronçon conservé sera toutefois
gravelé afin d'assurer une assise suffisante en cas de pluie."
E. Suite aux
recours enregistrés formés contre cette décision, par Hélène Guibert et Henri
Lequint, la commission de classification a engagé des pourparlers qui ont
abouti à la modification de l'assiette du chemin au droit de la parcelle
d'Henri Lequint et au retrait du recours formé par ce dernier. Hélène Guibert a
en revanche maintenu le recours interjeté le 26 novembre 1991. Elle conteste en
substance l'utilité pour la parcelle no 142 de cette dévestiture et la perte
sans compensation de 425 mètres carrés à titre d'emprise.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 30 septembre 1992 à Givrins en présence de la
recourante accompagnée de son fils, ainsi que des représentants de la
commission de classification. Il a procédé à une visite des lieux en présence
des parties et intéressés.
En droit :
- Selon l'art.
60 al. 1 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF),
applicable par analogie au présent syndicat en vertu de l'art. 35 LAF, la
commission de classification fixe le réseau des chemins et des collecteurs
principaux de drainage, ainsi que l'emplacement des autres ouvrages, de manière
que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable.
La création
d'ouvrages collectifs nouveaux ne s'entend que dans la mesure où ils apportent
des avantages aux propriétaires concernés. La recourante le conteste en
précisant que les dévestitures existantes lui sont largement suffisantes.
a) Dans son
tracé réduit et modifié à la suite de la décision attaquée et de la transaction
ayant abouti au retrait du recours formé par Henri Lequint, le chemin no 6
conservera encore une utilité certaine pour les parcelles qu'elle desservira.
Il facilitera l'exploitation de la parcelle agricole no 144, qui n'est actuellement
desservie que par la route cantonale à l'est et la route de Duillier au
nord-est sur des tronçons relativement réduits et difficiles d'accès en ce qui
concerne le second tronçon. Elle constituera également une dévestiture valable
pour l'exploitation de la parcelle viticole no 140 qui n'est actuellement que
partiellement assurée en amont par le biais de la servitude de passage no 107
425. Elle permettra également de limiter au strict minimum l'accès aux
parcelles nos 132 et 140 par la route cantonale en aval.
Enfin, il
est erroné de prétendre que le chemin no 6 ne profitera pas à la parcelle no
142 de la recourante. De forme rectangulaire orientée vers le sud-est, cette
dernière a une longueur en plan de 300 mètres environ et présente une légère pente
en direction du sud-est sans pour autant être desservie par ce côté.
Contrairement à ce qui est le cas actuellement, cette nouvelle dévestiture
permettra aux machines agricoles de manoeuvrer par l'aval de la parcelle, dans
le sens des cultures. Le chemin no 6, dont il convient de rappeler que les
frais d'entretien du chemin seront à la charge de la Commune, entraînera une
plus-value du terrain en cas de vente ultérieure.
Dans ces
conditions, on ne saurait contester l'utilité du chemin dans l'exploitation
rationnelle des biens-fonds qu'il desservira.
b) Hélène
Guibert préfère à cette solution le maintien de la situation existante
moyennant réfection du chemin public bordant les parcelles nos 143, 142 et 132.
Comme l'a relevé la commission de classification, cette variante nécessiterait
la correction du tracé sinueux du chemin dans son tronçon supérieur et son
élargissement à trois mètres de manière à permettre le passage des
moissonneuses batteuses. Ces aménagements nécessiteraient l'arrachage de la haie
formant la limite de propriété Mimram et impliquerait également une emprise, il
est vrai plus réduite, au détriment de la parcelle no 142.
Pour un coût
égal à celui de la variante consistant à rénover le chemin public existant à
l'ouest et au sud, la solution préconisée par la commission de classification
présente des avantages indéniables pour une exploitation rationnelle des
biens-fonds concernés qui font pencher la balance en faveur de la solution
litigieuse.
c) Hélène
Guibert conteste enfin la perte sans compensation de 425 mètres carrés
correspondant à l'emprise du chemin sur son fonds.
L'art. 60
al. 5 LAF précise que le terrain nécessaire à l'emprise des ouvrages collectifs
est en règle générale cédé gratuitement par les propriétaires. La quote-part
est fixée par la commission de classification pour chaque parcelle. Les
syndicats dont le but n'est pas le remaniement parcellaire peuvent aussi
acquérir les terrains et les droits nécessaires à l'exécution des ouvrages. Les
conditions d'acquisition sont mises à l'enquête en même temps que le projet
d'exécution des travaux.
Le droit
pour le Syndicat d'acquérir sans compensation en nature les terrains
nécessaires à l'emprise des ouvrages collectifs se fonde sur une base légale
cantonale claire. L'utilité du chemin no 6 étant par ailleurs reconnue, Hélène
Guibert ne saurait se plaindre de la perte du terrain d'emprise nécessaire à
l'exécution de cet ouvrage. L'emprise contestée est au surplus relativement
modeste par rapport à la surface totale de la parcelle et n'impose pas à la
recourante un sacrifice exagéré.
S'agissant
des conditions d'acquisition, la commission de classification s'en est tenue à
la procédure instaurée à l'art. 60 al. 5 LAF en mettant à l'enquête les
principes d'acquisition des terrains d'emprise en même temps que le projet
d'exécution des travaux collectifs. Elle a ainsi distingué quatre catégories
selon le statut actuel du chemin concerné et fixé le coût unitaire des emprises
à Fr. 4.--/m2 pour un chemin chaintre avec servitude de passage existante, Fr.
6.--/m2 pour un chemin chaintre sans servitude de passage et pour une servitude
existante mais non utilisée et à Fr. 8.--/m2 le chemin projeté sur des terres
actuellement exploitées (cf annexe 4 du rapport technique de la commission de classification).
Elle a précisé que le terrain d'emprise serait estimée à Fr. 8.-- le mètre
carré. Hélène Guibert ne prétend pas que le prix de Fr. 8.-- le mètre carré qui
lui serait appliqué serait insuffisant. Le moyen tiré de la perte de 425 mètres
carrés nécessaires à l'exécution du chemin no 6 doit donc être écarté.
- Les
considérants qui précèdent conduisent dès lors au maintien de la décision
attaquée et au rejet du recours formé par Hélène Guibert. Conformément à l'art.
55 al. 1 LJPA, un émolument de justice, que le tribunal arrête à Fr. 600.--,
doit être mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le
dépôt de garantie effectué en procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr.
600.-- (six cents francs) est mis à la charge de la recourante, cette somme
étant compensée avec le dépôt de garantie qu'elle a effectué.
Lausanne, le 23 octobre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- à la recourante, Hélène
Guibert, Rte de Chéserex, 1261 Gingins, sous pli recommandé;
- à la commission de
classification du Syndicat AF de Givrins, p. a. M. Olivier Peitrequin, rue de
la Porcelaine 13, 1260 Nyon;
- au Service des
améliorations foncières, place du Nord 7, 1014 Lausanne.