canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 septembre 1992
sur le recours interjeté par Henri
RENIER , à Belmont, dont le conseil est l'avocat Jean-Albert Wyss, Paix
4, à 1002 Lausanne
contre
la décision rendue le 23 août 1991 par la
Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
E. Fonjallaz, assesseur
O. Renaud, assesseur
constate en fait :
A. La Commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont, Pully,
Lausanne (autoroute du Léman) no 18 (ci-après le Syndicat) a soumis à l'enquête
le nouvel état de propriété pour le secteur B, à savoir Belmont-Lutry, du 18
juin 1979 au 13 juillet 1979.
Le dossier
de cette enquête comprenait notamment un plan à l'échelle 1:1000 établi en 1962
et faisant figurer une servitude de passage sur le chemin de Pertuis.
L'assiette de cette servitude est de 4 mm au début dudit chemin au nord, à
savoir 4 mètres sur le terrain, et va en se rétrécissant jusqu'à n'être plus
que de 3 mm, à savoir 3 mètres sur le terrain, à l'extrémité du chemin au sud.
Le dossier
de l'enquête comprenait également un plan à l'échelle 1:1000 faisant figurer la
même servitude de passage. L'assiette de celle-ci y est cependant représentée à
cheval sur les limites des propriétés bordant le chemin de Pertuis, sa largeur
de 4 mètres occupant 1,50 mètre d'un côté et 2,50 mètres de l'autre tout au
long du tracé. Les mesures 2,50 et 1,50 sont indiquées à deux endroits sur
ledit plan.
Au registre
foncier, dès avant la constitution du Syndicat, l'état de réinscription de
cette servitude décrivait son exercice notamment comme il suit : " le passage
s'exerce sur une largeur de 3 m., conformément au tracé figuré sur le croquis
annexé". Cet intitulé a été repris tel quel par la Commission de
classification au verso d'une fiche décrivant l'ancien et le nouvel état de la
servitude, document qu'elle a adressé au registre foncier de Lausanne.
Du 5 au 16
mars 1984, le conservateur du registre foncier de Lausanne a procédé à une
enquête concernant l'inscription du nouvel état à la suite du remaniement
parcellaire de Belmont. Il n'a enregistré aucune réclamation concernant la
servitude susmentionnée. Celle-ci a dès lors été inscrite au registre foncier
avec l'intitulé précité.
- Henri Renier
est propriétaire de la parcelle no 435, nouvel état, de la Commune de Belmont,
bordant le chemin de Pertuis. De l'autre côté dudit chemin, Alain et Annemarie
Genaine sont propriétaires de la parcelle no 442, nouvel état, de la même
commune.
Par lettre
du 15 juillet 1991, la Municipalité de Belmont a écrit ce qui suit aux époux
Genaine :
"Nous avons bien reçu votre lettre du 27
juin 1991, laquelle a retenu toute notre attention.
Après examen de celle-ci, nous tenons à vous
préciser ce qui suit :
A la lecture de l'intitulé de la servitude, on
constate qu'effectivement il est fait mention que ladite servitude s'exerce sur
une largeur de 3 m. Pour s'en assurer le technicien communal a demandé le 19
mars 1991 un extrait du Registre foncier. Le technicien communal a constaté une
divergence entre le plan spécial (larg. 4.00) et l'intitulé (larg. 3.00). La
question a été posée au géomètre des AF de Belmont qui s'est renseigné sur ce
sujet. Il lui a été répondu que lorsqu'il y avait divergence entre l'intitulé
et le plan, c'est le plan qui faisait foi, donc la servitude s'exerçait sur une
largeur de 4.00 m. C'est pour cette raison qu'il vous a été fait mention de
cette largeur.
Indépendamment de ce problème de droit privé,
nous tenons à vous signaler que nous ne pourrons de toute façon pas admettre
une largeur de 3.00 m. Car nous ne pourrions plus assurer le déneigement du
chemin de Pertuis.
Nous ne pourrons pas prendre de décision tant
que ce problème de servitude ne sera pas réglé".
Le 23 août
1991, la Commission de classification du Syndicat a rendu la décision suivante,
qu'elle a communiquée sous pli recommandé à la Municipalité de Belmont, au
Service des améliorations foncières ainsi qu'à chacun des propriétaires
riverains du chemin de Pertuis, dont Henri Renier :
"Suite à la demande du service technique
communal, la Commission de classification a examiné les différentes pièces à sa
disposition.
Elle constate qu'une incohérence entre le plan
déposé et l'intitulé de cette servitude a subsisté depuis l'enquête sur le
nouvel état de propriété (enquête publique qui a eu lieu du 18.6.1979 au
13.7.1979).
Le plan fait partie intégrante de la servitude
or, sur le plan déposé à l'enquête publique (ENQ S.A.F. 18 juin 1979), la
servitude figure avec une largeur de 4 m.
L'intitulé, lui, fait par contre toujours état
d'un exercice d'une largeur de 3 m.
Bien que l'on constate un conflit entre le
plan et le descriptif de cette servitude, la Commission de classification ne
peut entrer d'elle-même en matière sur la base d'une procédure Améliorations
foncières car l'enquête sur le nouvel état de propriété est close.
La loi sur le Registre foncier demande, pour
régler cette incohérence, le consentement de tous les propriétaires concernés.
Au vu de ce qui précède, la Commission de
classification décide donc de ne pas entrer en matière".
Henri Renier
a recouru contre cette décision par lettre du 31 août 1991 adressée au Tribunal
administratif, dont la teneur est la suivante :
"En tant que
propriétaire de la parcelle no 435 et bénéficiaire de la
servitude susmentionnée, je me vois dans l'obligation de faire recours auprès
de votre instance non pas pour m'opposer à la décision du Syndicat
d'Améliorations foncières, dont vous trouverez une copie ci-joint, mais pour
que soit définitivement mis un terme à l'incohérence, qui subsiste sur l'état
de réinscription de cette servitude et que celle-ci soit clairement fixée à une
largeur de 4 m.
Par la même occasion, je me permets de vous
exposer les faits, les motifs du recours ainsi que les conclusions qui en
découlent.
Pour ce qui est des faits, il faut que je vous
signale que les propriétaires de la parcelle 442 : Madame et Monsieur Genaine
ont entrepris la pose d'une barrière sur l'emprise de la servitude (voir trait
rouge sur la plan de situation) suite à mon intervention et à l'avis qui leur a
été donné et confirmé par la municipalité (voir lettre ci-jointe) les travaux
ont été suspendus. Les lieux n'ayant pas été remis en leur état initial, je
présume que ces propriétaires s'obstinent à vouloir ramener la servitude à 3.00
m. annexant de facto à leur propriété une bande de 1.00 m de la servitude.
Les motifs qui justifient mon recours sont, je
crois déterminants. En effet :
-
La largeur de 4 m. de la servitude a été fixée de façon légale par la mise à
l'enquête publique du SAF sur la base d'un plan.
-
Comme le soulignent la Municipalité de
Belmont ainsi que le géomètre officiel, le plan fait foi en cas de divergence
entre l'intitulé et le plan. J'ai d'ailleurs obtenu le même avis du
conservateur du Registre foncier.
-
Si la servitude de passage devait être
ramenée à 3 m., les propriétaires riverains seraient privés de l'accès
indispensable non seulement pour l'usage privé tel que le ravitaillement en
mazout, en matériaux ou même pour le déménagement, mais aussi des services
publics tels que le déneigement (voir lettre de la Commune de Belmont du
15.07.1991) et par conséquence des interventions de secours tels que le Service
du feu ou les ambulances. J'attire votre attention sur le fait que nous
habitons à environ 750 m. d'altitude.
-
D'autre part, le rétrécissement du gabarit
de passage présenterait des dangers car les véhicules lourds seraient obligés à
certains endroits de rouler sur le bord aval du chemin et les piétons ne
pourraient plus se ranger sur le côté aux passages des véhicules, même des
voitures.
En conclusion, je demande au Tribunal
administratif de bien vouloir intervenir auprès du Registre foncier afin que
l'intitulé qui fait état d'un exercice de servitude d'une largeur de 3 m. soit
corrigé et porté conformément au plan à 4 m".
Le 11
septembre 1991, le conseil d'Henri Renier a déposé un mémoire de recours, qui
sera repris plus loin dans la mesure utile.
Invité à se
déterminer sur l'objet du recours, le secrétaire de la Commission de
classification a déclaré ce qui suit par lettre du 10 décembre 1991 :
"Après avoir pris connaissance du
mémoire de Me Jean-Albert Wyss, la position de la Commission de classification,
telle que formulée par lettre du 23 août 1991 à la Commune de Belmont, est
inchangée".
considère en droit :
- L'art. 71 de
la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières prévoit que
le conservateur du registre foncier procède à l'inscription du nouvel état de
propriété et fait passer les servitudes sur les nouveaux biens-fonds, les
formalités de l'inscription étant régies par les dispositions de la loi sur le
registre foncier appliquées par analogie. La procédure d'inscription du nouvel
état est régie par les art. 47 ss du règlement du 13 janvier 1988 d'application
de la loi précitée : cette procédure se déroule sous la responsabilité du
registre foncier. Une enquête est organisée par la Direction du cadastre, qui
avise personnellement chaque bénéficiaire d'une servitude qu'il a la faculté
d'intervenir auprès du registre foncier. Celui-ci rend le cas échéant une
décision, sujette à recours auprès du Département des finances.
En l'espèce,
cette procédure s'est déroulée normalement et le conservateur du Registre
foncier de Lausanne n'a enregistré aucune intervention du recourant au sujet de
l'exercice de la servitude de passage litigieuse. Toutefois, l'intitulé de
celle-ci a été retranscrit dans le registre foncier de façon inexacte, dès lors
qu'il indiquait une assiette d'une largeur de 3 m., alors que le plan du nouvel
état figurait une largeur de 4 m. Cette erreur résulte d'une part du fait que
la Commission de classification n'a pas modifié elle-même l'intitulé reproduit
au verso de la fiche descriptive de la servitude et a indiqué que celle-ci
était maintenue, d'autre part du fait que le conservateur du registre foncier
n'a pas vérifié que non seulement le tracé mais également l'assiette de la
servitude étaient effectivement maintenus sur le plan.
-
La question
se pose dès lors de savoir s'il incombe à la Commission de classification de
corriger l'irrégularité susmentionnée. Selon le point de vue de cette autorité,
le fait que les intéressés ne sont pas d'accord et celui que l'enquête
concernant le nouvel état est close excluent qu'elle opère spontanément une
correction. A ces arguments s'ajoute que la loi sur le améliorations foncières
ne confère à la Commission de classification aucune compétence pour
l'inscription du nouvel état au registre foncier. Dès l'issue de l'enquête, les
éléments du nouvel état sont transmis à celui-ci, qui doit engager une
procédure particulière se terminant la cas échéant par une décision rendue par
le Département des finances; c'est dire que la Commission de classification est
véritablement désaisie de cette objet et on ne saurait lui imposer de procéder
à une correction après coup.
-
L'art. 977 du
Code civil prévoit que le conservateur procède à une rectification du registre
foncier sur la base d'une décision du juge, sauf en cas de simples erreurs
d'écriture, qu'il rectifie d'office. L'art. 99 de l'ordonnance sur le registre
foncier précise que, si la rectification ne touche pas à la consistance même du
droit à inscrire, le conservateur peut procéder de son chef à la rectification.
Tel n'est pas le cas lorsque la description d'une servitude ne correspond pas à
une pièce justificative (Descheneaux, Le registre foncier, in Traité de droit
privé suisse, volume 5, Tome II, 2, p. 724); en pareil cas, le conservateur
doit aviser les intéressés en leur demandant de consentir par écrit à la
rectification (art. 98 al. 3 ORF). Si l'un des intéressés refuse son
assentiment, le conservateur doit alors demander au juge d'ordonner la
rectification (art. 98 al. ORF).
On constate
ainsi que le Code civil prévoit une procédure particulière, destinée à assurer
la sécurité des rectifications des inscriptions au registre foncier, que
celles-ci aient été opérées à l'occasion d'un remaniement parcellaire ou d'une
transaction ordinaire. Rien ne justifie dès lors d'écarter son application en
l'espèce. Cela étant, il incombe au recourant, qui entend voir effectuer une
telle rectification, d'intervenir auprès du conservateur du registre foncier
afin que celui-ci saisisse le juge en application de l'art. 98 al. 4 ORF.
La décision
entreprise par laquelle l'autorité intimée décline sa compétence, se révèle
ainsi bien fondée et le recours ne peut être que rejeté.
Compte tenu
de ce que l'irrégularité à la source de la présente procédure est imputable à
la Commission de classification ou au registre foncier, il convient de laisser
les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat, en application de l'art. 55
al. 2. LJPA.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté;
II. Les frais sont laissés
à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée,
par Fr. 600.- (six cents francs).
Lausanne, le 4 septembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
**Le présent arrêt est notifié
:
-
au recourant, représenté par Me Jean-Albert Wyss, rue de la Paix 4, 1002
Lausanne, sous pli recommandé;
-
à la Commission de classification du Syndicat AF de Belmont, Pully, Lausanne,
AR. du Léman no 18, p.a. M. J.-M. Marletaz, Haute-Vue, Les Monts-de-Pully, 1000
Lausanne 27;
-
au Registre foncier, av. de Savoie 10, 1014 Lausanne.**