canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6
février 1992
sur le recours interjeté par Eric DU
PASQUIER , à Concise, dont le conseil est l'avocat Claude Hosner, Rue du
Lac 4, 1400 Yverdon,
contre
la décision de la Commission de classification
du Syndicat AR no 31 de Corcelles et Concise du 21 mars 1991.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
E. Fonjallaz, assesseur
O. Renaud, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières AR no 31 de Corcelles et Concise est un syndicat
obligatoire constitué en date du 23 juin 1971 par décision du Conseil d'Etat.
Il a pour buts le remaniement parcellaire en corrélation avec la construction
de l'autoroute N5 Yverdon-Neuchâtel et de ses ouvrages annexes, ainsi que la
construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. La
mention AF a été inscrite le 23 janvier 1978.
Les
enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
-
les
périmètres, du 14 au 25 novembre 1977;
-
une
première extension de périmètre, du 29 octobre au 9 novembre 1979;
-
une
deuxième extension de périmètre, l'avant-projet des travaux collectifs et les
taxes-types, du 5 au 16 septembre 1983;
-
les
modifications de périmètre et de l'avant-projet sur les travaux collectifs, les
taxes-types complémentaires (double estimation), du 7 au 18 novembre 1988.
Le périmètre
général du syndicat, qui s'étend sur les communes de Corcelles et de Concise,
se divise en cinq sous-périmètres, à savoir :
agricole 154
ha
viticole
35,9 ha
urbain
0,7 ha
forestier
4,6 ha
domaine public
4,4 ha
total 199,6
ha
Plusieurs
propriétaires de terrains classés en zone agricole et plantés en vigne, mais ne
figurant pas au cadastre viticole fédéral,/sis sur
la commune de Corcelles sont intervenus auprès du Service fédéral de la
viticulture en 1974 pour demander la cadastration de leurs parcelles en zone
viticole. Cette autorisation a été délivrée pour l'entier des parcelles
concernées comprises dans le périmètre du syndicat à la condition que la
cadastration suive la procédure établie aux art. 74 de la loi sur les
améliorations foncières (LAF) et 33 de son règlement d'application du 13
janvier 1988 (RAF). Le Syndicat a vu de ce fait son sous-périmètre viticole
augmenter de quelque 15 ha au détriment du sous-périmètre agricole. Cette
modification de cadastration concernait plus de septante propriétaires, dont le
recourant Eric Du Pasquier.
B. Eric Du
Pasquier, vigneron-encaveur à Concise, est propriétaire, dans l'ancien état, de
plusieurs parcelles en nature agricole et viticole réparties en quatre pôles
principaux disséminés à l'intérieur du périmètre du syndicat. Il possède en
particulier la parcelle AE 2237 au lieu dit "La Cépée", sur le
territoire de la commune de Corcelles. D'une surface de 20'104 m2, cette
parcelle, en forme de "L" couché, est classée à l'ancien état dans le
sous-périmètre agricole à l'exception d'une bande de terrain de même forme qui
fait partie du sous-périmètre viticole; même si le père du recourant a
manifesté l'intention de la planter en vigne, la surface cadastrée en vigne est
actuellement toujours vouée à l'agriculture. Le lieu dit "La Cépée"
fait partie du secteur agricole cadastré en zone viticole dans le nouvel état.
Eric Du Pasquier exploite l'entier du domaine de façon mécanisée avec son
associé Bernard Viénet. Il encave le 60 % environ de sa récolte, constituée
pour les deux-tiers de rouge, et livre le surplus. A l'heure actuelle, il ne
vinifie que sous l'appellation "Concise". Sa maison d'habitation, qui
constitue également son centre d'exploitation, se situe hors périmètre au bord
de la route cantonale à l'entrée du village de Concise, à la frontière des
communes de Concise et de Corcelles, sur le territoire de la commune de
Concise.
La
prétention viticole totale d'Eric Du Pasquier se chiffre ainsi à Fr. 266'251.--
pour une surface de 57'138 m2. Sa prétention agricole totale s'élève à Fr.
68'414.-- pour une surface de 26'147 m2, tandis que sa prétention forestière
est de Fr. 507.-- pour une surface de 1'014 m2.
Comme
premier voeu adressé à la commission de classification sur le plan prévu à cet
effet, Eric Du Pasquier a indiqué le maintien de sa prétention viticole dans
les quatre zones où ils possédait déjà de la vigne dans l'ancien état.
C. Du 29 octobre
au 23 novembre 1990, le Syndicat a mis à l'enquête les estimations, le nouvel
état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles
terres, servitudes, soultes) et d'autres objets non litigieux en l'espèce.
A l'issue de
cette première répartition, Eric Du Pasquier voyait sa prétention viticole
regroupée en deux secteurs principaux, à savoir au lieu dit "La
Gayanche" et "En Chatigny", au nord-est du village. Il
conservait sans changement la parcelle viticole qu'il possédait déjà dans
l'ancien état à l'extrémité est du périmètre et se voyait attribuer une petite
parcelle au lieu dit "En Rosset". En revanche, il n'obtenait aucune
parcelle au lieu dit "La Cépée", contrairement au voeu qu'il avait
formulé. Il recevait enfin l'entier de sa prétention agricole "Au
Pâquis", soit à l'emplacement de la parcelle agricole qui, dans l'ancien
état, était la plus étendue et la plus proche de son domaine.
D. Par lettre du
21 novembre 1990, Eric Du Pasquier a formulé la réclamation suivante :
"Je suis propriétaire au lieu dit
"La Cépée", commune de Corcelles, de la parcelle no 2237 "ancien
état" de 20'104 m2. Lors des voeux, j'ai demandé une parcelle viticole
dans cette région. Je constate que mon désir n'a pas été exaucé bien que vous
ayez créé une parcelle no 442 de 21'084 m2 en grande partie sur mon terrain. Je
vous prie donc de bien vouloir remédier à cet état de fait en me prenant les
13'000 m2 environ que vous m'avez mis au-dessus du village à l'est de la
parcelle no 1605 et en prenant 4'000 m2 environ aux Pâquis à chaque extrémité
de la parcelle no 1534.
Dans une
seconde réclamation rédigée en commun avec deux autres propriétaires, il a également
requis la prolongation au nord de la parcelle sise "En Rosset" de
manière à disposer d'un accès direct à sa parcelle par le chemin prévu par le
syndicat.
E. Par décision
du 21 mars 1991, la commission de classification a décidé de rejeter la demande
d'Eric Du Pasquier tendant à l'attribution de la parcelle NE 442. Elle a en
revanche accédé à la demande du recourant tendant à modifier l'état parcellaire
au lieu dit "En Rosset". Toutefois, pour donner suite à d'autres
réclamations, elle a dû modifier le nouvel état parcellaire du recourant en
retranchant une partie de son attribution au lieu dit "La Gayanche"
au profit d'une surface légèrement inférieure au lieu dit "En
Bretillettes" au-dessus de la parcelle qu'il conserve à "La
Gayanche". Ces modifications se traduisent par la création des parcelles
NE 1524, 1527 et 1647, avec une soulte à payer de Fr. 63'647.--.
Le compte du
nouvel état modifié fait ainsi apparaître une attribution agricole de 8'168 m2
pour une valeur estimée à Fr. 17'923.-- et une attribution viticole totale de
70'984 m2 pour une valeur estimée à Fr. 331'933.--. L'augmentation de
l'attribution en surface viticole et la diminution correspondante de
l'attribution agricole par rapport à l'ancien état tient notamment compte du
fait que la parcelle AE 2237 sise à "La Cépée" a été cadastrée en
vigne.
F. Par acte du 6
avril 1991, Eric Du Pasquier a recouru contre cette décision auprès de la
Commission centrale en matière d'améliorations foncières. Il revendique la
parcelle NE 442 sise au lieu dit "La Cépée" et attribuée à la Commune
de Corcelles. Il demande subsidiairement le déplacement de sa parcelle NE 1527
d'une demi-longueur en direction de l'est au motif que la partie ouest qui lui
est attribuée n'est pas aménagée pour son exploitation mécanisée.
G. En application
de l'art. 62 LJPA, la cause a été transmise au Tribunal administratif le 1er
juillet 1991. L'Etat de Vaud, Service des routes et des autoroutes, s'est
déterminé en faveur du rejet du recours. Quant à la Commune de Corcelles, elle
s'est estimée pleinement satisfaite de son attribution et a demandé à ne pas
être convoquée à l'audience du tribunal.
H. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 19 septembre 1991 à Concise en présence du
recourant Eric Du Pasquier, assisté de son conseil l'avocat Claude Hosner et
accompagné de son associé M. Bernard Viénet, de MM. Claude Tilleu et Charles
Monnier, respectivement secrétaire et membre de la commission de
classification, et de M. Paul Humbert, Président du Comité de direction. Le tribunal
a également entendu M. Mani, représentant l'Etat de Vaud, Service des routes et
des autoroutes, attributaire de la parcelle NE 1534 également revendiquée par
le recourant. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des
parties et des propriétaires intéressés.
Les comptes
nouvel état et les tableaux comparatifs de la Commune de Corcelles,
attributaire de la parcelle NE 442, et de l'Etat de Vaud, Service des routes et
des autoroutes, attributaire de la parcelle NE 1534, ont en outre été produits;
ils laissent apparaître une prétention exclusivement agricole et forestière
pour la Commune de Corcelles dans la mesure où elle n'avait aucun terrain
planté en vigne dans l'ancien état. En revanche, elle reçoit dans le nouvel
état une attribution viticole en surface de 27'919 m2 dans la mesure où elle
était propriétaire de terrains classés en zone agricole ayant bénéficié de la
cadastration viticole. Quant à l'Etat de Vaud, il reçoit 18'799 m2 en surface
viticole dans le nouvel état moyennant une soulte à payer de Fr. 4'613.-- alors
que sa prétention viticole représentait 2'175 m2. Cette différence résulte
également du fait qu'une partie des terres agricoles qu'il possédait dans
l'ancien état ont été cadastrées en vigne.
I. Sur requête
du Tribunal administratif, la commission de classification a produit le 10
octobre 1991 un plan comportant une attribution au recourant de la surface des
parcelles NE 1534 et 1525 en lieu et place d'une surface correspondante en
valeur attribuée en compensation à l'Etat de Vaud à l'ouest de la parcelle NE
1527, les décomptes correspondants pour le recourant et l'Etat de Vaud et le
plan d'alignement des ceps. Le Tribunal administratif a soumis ces nouvelles
pièces pour détermination à l'Etat de Vaud, Service des routes et des
autoroutes. Malgré l'octroi d'un délai supplémentaire pour présenter ses
observations, l'Etat de Vaud n'a pas réagi. En revanche, le recourant a répondu
dans une lettre du 28 novembre 1991 "qu'il m'est difficile, voire
impossible, de me prononcer sur l'objet, je dirai secondaire de mon recours,
tant que je n'aurai pas une réponse globale à ma lettre du 3 avril 1991 et en
particulier sur la parcelle 442".
et considère en droit :
- L'art. 55 LAF
prévoit ce qui suit :
"Les règles suivantes sont applicables
pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit recevoir,
autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des
terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas
l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée
par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées
d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent,
autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au
moins.
d) Si, exceptionnellement, après
remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de
classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à
celui-ci une indemnité équitable en argent."
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les
remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues
à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de
façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à
l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en
principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de
terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c.
4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir
toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude
DFJP/OFAT ad LAT, n° 8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction
pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et
pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des
impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39,
spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence
viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation,
l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur
nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de
ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut
entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat. La procédure de
remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les
propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour
eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être
améliorée. Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige
l'autorité à veiller à une répartition équitable, entre les membres du
syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522 déjà cité,
c. 4, p. 524; RDAF 1981 p. 281).
En l'espèce,
ce n'est pas l'équivalence des surfaces du chapitre du recourant dans l'ancien,
respectivement dans le nouvel état, qui est en cause. On constate à cet égard
une augmentation importante de la superficie des parcelles attribuées au
recourant qui figureront désormais au cadastre viticole, alors qu'on note une
diminution correspondante des surfaces agricoles. Sur ce point, le recourant
paraît souscrire pleinement aux choix de la commission de classification;
celle-ci s'est d'ailleurs attachée à partager les surfaces passant du statut
agricole au statut viticole entre les propriétaires des parcelles touchées par
cette extension du cadastre viticole. Cette solution n'apparaît pas critiquable
au regard du principe de la compensation réelle, notamment dans son exigence
d'une attribution de terres de même surface à l'ancien et au nouvel état.
- Le recourant
demande principalement l'attribution de la parcelle NE 442 sise en partie à
l'emplacement de la parcelle AE 2737 qu'il possédait dans l'ancien état. Outre
la proximité de la parcelle de son centre d'exploitation, il fait notamment
valoir les commodités de mise en culture d'une parcelle dépourvue de vigne et
disposant d'une pente idéale qui ne nécessite qu'un faible terrassement pour
permettre son exploitation mécanisée. Enfin, la possession de vignes sur le
territoire de la commune de Corcelles lui permettrait de vinifier sa récolte
sous l'appellation "Corcelles".
Dans une
jurisprudence constante que le tribunal n'entend pas remettre en cause, la
Commission centrale en matière d'améliorations foncières a admis que la
localisation des terres dans l'ancien état n'est pas déterminante pour
l'attribution dans le nouvel état (RDAF 1981, p. 280; J. Zi. c/SAF
Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.1982). Le recourant ne
peut ainsi se prévaloir du seul fait qu'il possédait des vignes au lieu dit "La
Cépée" pour obtenir dans le nouvel état du terrain à ce même endroit.
C'est globalement qu'il convient de comparer les anciennes parcelles avec les
nouvelles pour déterminer si le chapitre est équilibré (voir notamment C. Gu.
c/SAR 45 Lignerolle, du 4.7.1990). S'agissant d'un remaniement viticole, une
exception serait éventuellement envisageable dans l'hypothèse où le recourant
vinifierait sous l'appellation "Corcelles"; ce n'est pas le cas
actuellement dans la mesure où la parcelle AE 2237 partiellement cadastrée en
vigne n'est actuellement pas cultivée comme telle. Force est ainsi d'admettre
que la perte de la parcelle NE 442 n'entraîne pas en l'état pour le recourant
de sérieux inconvénients dans l'exploitation de son domaine. Le recourant
invoque certes la proximité de la parcelle par rapport à son centre
d'exploitation. L'augmentation de distance entre la surface donnée au recourant
aux "Bretillettes" en compensation de la parcelle NE 442 et le centre
d'exploitation reste toutefois légère et est largement compensée par une
meilleure accessibilité grâce à la construction par le syndicat d'un chemin
séparant les secteurs de "La Gayanche", où le recourant conserve une
partie de son ancienne vigne, des "Bretillettes".
Dans ces
conditions, il reste à examiner si l'attribution de la parcelle NE 442 à Eric
Du Pasquier se justifie pour d'autres raisons.
- a) On doit
d'emblée écarter le grief selon lequel la Commune de Corcelles reçoit dans le
nouvel état du terrain inclu dans le sous-périmètre viticole alors qu'elle
n'est pas propriétaire de vignes dans l'ancien état.
Ainsi que
l'ont à juste titre rappelé les représentants de la commission de
classification à l'audience, cette situation résulte du fait qu'une partie des
terrains de la Commune de Corcelles classés en zone agricole a passé dans le
sous-périmètre viticole suite à leur cadastration en vigne. Tel est précisément
le cas dans le secteur de "La Cépée", puisque la Commune de Corcelles
était propriétaire de la parcelle AE 2240, d'une surface de 27'740 m2 qui sera
désormais cadastrée en vigne. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la
Commune de Corcelles a été traitée comme un propriétaire viticole et qu'elle
s'est vu octroyer des parcelles cadastrées en vigne, voire déjà plantées en
vigne. Le recourant, on l'a vu, a également bénéficié de cette extension du
sous-périmètre viticole dans la mesure où il voit son attribution viticole
augmentée de près de 20 %.
b) La
commission de classification justifie l'attribution de la parcelle 442 à la
Commune de Corcelles essentiellement par sa volonté de regrouper l'entier de la
prétention communale sur son territoire. Le recourant estime que ce critère est
étranger aux principes d'un remaniement parcellaire et qu'il ne doit pas entrer
en considération dans la répartition des terres.
L'intérêt
pour une Commune de pouvoir vinifier sa production sous l'appellation communale
est, si ce n'est supérieur, à tout le moins aussi important que pour un
vigneron exploitant indépendant domicilié sur le territoire d'une autre
commune. En ce sens, l'attribution à la Commune de Corcelles de terrains
viticoles sis sur son territoire répond à des critères relevant des
améliorations foncières. Même s'il constitue un élément d'appréciation
important dans le cas d'espèce, cela n'empêche toutefois pas l'autorité de
recours d'examiner s'il existe un autre motif prépondérant propre aux
améliorations foncières qui justifierait l'octroi de la parcelle NE 442 à Eric
Du Pasquier plutôt qu'à la Commune de Corcelles.
c) Le
recourant se plaint du fait qu'il reçoit dans le nouvel état des vignes
plantées en chasselas, non aménagées pour leur exploitation mécanisée et qu'il
devra faire arracher à ses frais. Il fait valoir que l'attribution de la
parcelle NE 442, cadastrée en vigne mais non encore exploitée, lui permettrait
de planter le cépage de son choix en fonction d'une exploitation mécanisée sans
consacrer de frais excessifs à sa mise en culture. Il estime avoir droit à
cette parcelle dans la mesure où son père a toujours eu l'intention de planter
en vigne les surfaces viticoles qu'il possédait au lieu-dit "La
Cépée".
Il apparaît
en effet que la mise en culture de la parcelle 442 pourra se faire rapidement
moyennant un terrassement à peu de frais pour adapter la parcelle à son
exploitation mécanisée. Ces commodités constituent un avantage financier
certain pour l'attributaire de la parcelle. Toutefois, pour satisfaire
l'exigence, posée à l'art. 55 LAF, selon laquelle chaque propriétaire doit
recevoir en échange des biens-fonds qu'il abandonne un terrain de même nature,
il suffit que les terrains que le recourant reçoit dans le nouvel état puissent
lui assurer une utilisation conforme à son type d'exploitation; elle ne va en
revanche pas jusqu'à nécessiter l'attribution d'un terrain cadastré en vigne,
mais non encore planté. Aussi, les facilités de mise en culture de la parcelle
442 en raison de l'absence de vignes et de murs ne sauraient constituer un
critère déterminant au regard de la loi justifiant son attribution au recourant
en particulier plutôt qu'à la Commune de Corcelles. Cette solution s'impose
d'autant plus que dans le cadre du syndicat, les surfaces viticoles non encore
plantées en vigne sont largement insuffisantes à satisfaire les demandes des
propriétaires en la matière.
La présence
au nouvel état de vignes composées de chasselas et de terrasses bordées de murs
constitue un inconvénient que le tribunal juge supportable dans la mesure où il
ne sera que passager; en effet, les nouvelles limites de propriété dans le
secteur des "Bretillettes", essentiellement concerné par les griefs
du recourant, ont été établies en fonction du nouvel alignement des ceps adopté
à l'issue de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs; en ce sens,
elles impliquent inévitablement le remplacement à court terme des vignes et des
murs qui s'y implantent. Il est vrai que la présence de vignes dans la parcelle
attribuée dans le nouvel état entraîne une augmentation de la soulte à payer.
Toutefois, le recourant est sur ce point traité de la même manière que les
autres propriétaires membres du Syndicat et ne saurait prétendre être traité
différemment. En ce qui concerne les murs, la commission de classification a
précisé que l'"étude d'impact" ne devrait en principe pas remettre en
cause leur disparition.
Le tribunal
tient encore à souligner que la commission de classification a tenu compte de
l'inconvénient que représente la présence de murs pour le nouveau propriétaire
en les taxant négativement dans le chapitre ancien état de leur propriétaire
sur la base du coût de leur démolition et de l'évacuation des pierres.
L'attribution de vignes dans le secteur des "Bretillettes" étant au
surplus conforme au voeu qu'il a formulé, le recourant ne peut guère s'en
plaindre aujourd'hui.
Vu ce qui
précède, la présence dans le nouvel état de propriété de vignes plantées en
chasselas et de murs ne saurait constituer un motif suffisant pour imposer
l'attribution de la parcelle 442 à Eric Du Pasquier plutôt qu'à la Commune de
Corcelles.
d) Constitue
en revanche un critère d'appréciation que le tribunal doit prendre en
considération le regroupement intensif des parcelles. Or, force est de
constater qu'à cet égard, le nouvel état du recourant répond à cet objectif
puisque la nouvelle répartition permet de regrouper la prétention agricole du
recourant en un seul mas et qu'hormis la parcelle viticole sise à l'est du
périmètre du Syndicat qu'il conserve dans son état initial et le petit parchet
de 300 m2 sis "En Rosset", le domaine viticole du recourant est regroupé
en deux mas de 35'020 et 28'858 m2. Au contraire, les conclusions du recourant
iraient sur ce point à l'encontre, dans une certaine mesure, des objectifs du
remaniement. Enfin, et c'est l'élément le plus important, le recourant ne
soutient pas que la qualité des terres qu'il reçoit dans le nouvel état serait
inférieure à la qualité de celles qu'on lui enlève au lieu dit "La
Cépée"; certes, le recourant invoque la présence d'un bois en aval de la
route qui le sépare du secteur de "La Gayanche" qui rendrait ce secteur
plus frais et plus sensible au gel. De l'avis de son assesseur spécialisé, cet
inconvénient aurait pour seul effet de retarder d'une à deux semaines la
maturité des grappes dans ce secteur, mais il ne remet pas en cause la qualité
des terres qui est comparable à celle de la parcelle NE 442. Cet inconvénient
est d'ailleurs limité à la parcelle NE 1527 qui, hormis la partie ouest dont le
recourant demande subsidiairement le déplacement à l'est, était déjà sa
propriété dans l'ancien état et qu'il demande d'ailleurs à conserver.
e)
Appréciation faite des différents éléments en présence, le tribunal parvient à
la conclusion qu'il n'y a aucun motif prépondérant nécessitant l'attribution de
la parcelle NE 442 à Eric Du Pasquier plutôt qu'à la Commune de Corcelles; dans
ces conditions, il se justifie de maintenir la décision attaquée sur ce point.
- Eric Du
Pasquier demande à titre subsidiaire que son attribution au lieu dit "La
Gayanche" soit déplacée d'une demi-longueur en direction de l'est, au
motif que la partie ouest qui lui est attribuée en l'état n'est pas aménagée
pour son exploitation mécanisée.
Dans le
cadre de l'instruction du recours, la commission de classification a établi,
sur requête du Tribunal administratif, un plan comportant une attribution au
recourant de la surface des parcelles NE 1534 et 1525 en lieu et place d'une
surface correspondante en valeur attribuée en compensation à l'Etat de Vaud à
l'ouest de la parcelle NE 1527, ainsi que les décomptes correspondants pour le
recourant et l'Etat de Vaud. Ce dernier ne s'est pas déterminé sur ces
documents; il a toutefois clairement rejeté cette proposition dans son mémoire
et en cours d'audience.
Il appert
qu'à l'issue de la première répartition, Eric Du Pasquier recevait l'entier de
sa prétention viticole au lieu dit "La Gayanche" où il possédait déjà
des vignes cultivées en travers. L'attribution au recourant de la parcelle NE
1534 permettrait ainsi de lui restituer une surface qu'il cultivait déjà dans
l'ancien état. De plus, les décomptes modifiés en fonction de cette variante
démontrent que l'attribution à Eric Du Pasquier des parcelles NE 1527 et 1534
accordées précédemment à l'Etat de Vaud lui permettrait d'augmenter sa surface
viticole de quelque 600 m2 sans pour autant entraîner une augmentation de la
soulte qu'il aurait à payer. Enfin, cette solution coïnciderait avec le voeu
principal formulé par le recourant à cet endroit et permettrait de lui faire
retrouver une surface presque équivalente à celle qu'il se voyait attribuer à
l'issue de la première répartition.
Quant à
l'Etat de Vaud, il constitue un membre du syndicat qui doit en principe
également bénéficier du principe de la pleine compensation réelle. Il prétend
que la parcelle qui lui serait ainsi attribuée serait de moins bonne qualité
et, de par sa forme irrégulière, susceptible de subir de faux rangs. Toutefois,
visite des lieux faite, la qualité inférieure de ce secteur n'est pas d'emblée
évidente; la valeur des cépages est d'ailleurs supérieure à celle attribuée au
reste de la parcelle NE 1527. Cette solution ferait d'ailleurs bénéficier
l'Etat de Vaud d'un regroupement important de ses attributions. Enfin, même si
le principe de la culture en long est en principe admis pour le secteur de
"La Gayanche" à l'issue de l'enquête sur l'avant-projet des travaux
collectifs, la modification des limites dans le secteur pourrait conduire à y
admettre la culture en travers. La crainte d'une perte de rendement du terrain
par la présence de faux rangs n'est donc pas un motif suffisant pour empêcher
la restitution au recourant d'une parcelle qu'il exploitait déjà de façon
mécanisée dans l'ancien état.
Dans ces
conditions, le tribunal juge, non sans hésitation, la demande subsidiaire du
recourant bien fondée, de sorte que le dossier sera renvoyé à la commission de
classification afin qu'elle procède à la modification des attributions et des
comptes concernés du recourant, d'une part, et de l'Etat de Vaud, d'autre part;
à cet effet, elle se fondera sur les documents qu'elle a produit au dossier du
Tribunal administratif le 10 octobre 1991.
- Le recours
est en conséquence très partiellement admis. L'équité commande de laisser les
frais du présent arrêt à la charge de l'Etat. Vu l'admission du recours sur un
point considéré comme secondaire par le recourant, il se justifie de ne pas lui
allouer de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 21 mars 1991 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations
foncières de Corcelles et Concise est annulée; le dossier lui est renvoyé pour
nouvelle décision dans le sens du considérant 4.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent prononcé est notifié :
-au recourant Eric Du
Pasquier, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Claude Hosner, rue du Lac
4, 1400 Yverdon-les-Bains;
-
à la
commission de classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, M. Claude
Tilleu, rue des Terreaux 20, 1350 Orbe, en 2 exemplaires;
-
aux
propriétaires intéressés, l'Etat de Vaud, Service des routes et des autoroutes,
av. de l'Université 3, 1014 Lausanne, sous pli recommandé, et la Commune de et
à 1426 Corcelles près Concise.
Un exemplaire du prononcé est en outre
communiqué pour information :
-
au Président du Comité de
direction du Syndicat, M. Paul Humbert, 1426 Corcelles-près-Concise;
-
au Service des
améliorations foncières.