CANTON DE VAUD
COMMISSION CENTRALE
DES AMELIORATIONS FONCIERES
P R O N O N C E
du 19 décembre 1991
_____________
sur le recours interjeté par Jean-François
BORLAT , En Plattex, 1802 Corseaux,
contre
la décision du 15 mars 1988 de la Commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières AR 22.
Statuant à huis clos,
la Commission centrale des
améliorations foncières, composée de
MM. P. Journot, président
R. Sauty, membre
R. Jomini, membre
O. Gilliand, membre
E. Fonjallaz, membre suppléant
Greffier : F. Bopp
constate en fait :
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières d'autoroute no 22 a été constitué en 1965. Il a pour
but le remaniement parcellaire en corrélation avec la construction de
l'autoroute du Léman.
Dans
l'ancien état, le chapitre du recourant était composé de parcelles qui avaient
déjà été regroupées autour du bâtiment d'exploitation par le Syndicat
d'améliorations foncières Corseaux-Chardonne qui avait précédé le Syndicat intimé.
La
construction de l'autoroute a absorbé la partie supérieure de la principale
parcelle du recourant. Dans le nouvel état, le domaine du recourant a été
reconstitué en dessous de l'autoroute. Cette voie borde la parcelle 3787, qui
porte le bâtiment du recourant, ainsi que la parcelle 3767 située dans son
prolongement à l'est. La partie orientale de cette dernière parcelle constitue
un parchet de vignes de forme rectangulaire, tandis que le solde de la parcelle
à l'ouest est un trapèze de 25 mètres à sa base et de 6 mètres à son sommet,
disposé à l'aval de l'autoroute et derrière un bâtiment locatif au sud. Charles
Borlat, père du recourant, s'était opposé à l'attribution de cette parcelle,
précisant subsidiairement qu'il pourrait l'accepter à condition de recevoir
également la parcelle 3768 qui en forme le prolongement à l'est, toujours en
contrebas de l'autoroute. Par prononcé du 14 janvier 1976, la Commission
centrale a rejeté le recours de Charles Borlat. Elle a notamment rejeté la
conclusion du recourant qui tendait à ce que la parcelle 3767 soit nivelée de
manière à abaisser le niveau du sol jusqu'au chemin qui la borde à l'aval; la
Commission centrale a seulement chargé la Commission de classification de doter
cette parcelle d'un accès au chemin dans son angle sud-est. Ce prononcé a
confirmé l'estimation des différentes parties de la parcelle 3767; on y apprend
que pour les surfaces de vignes, l'estimation maximale utilisée par le syndicat
comme valeur d'échange était de Fr. 8.-/m2 à l'origine mais que la commission
de classification a décidé de multiplier toutes les estimations par 3,5 pour
éviter des distorsions dans les soultes.
Charles
Borlat a finalement acquis la parcelle 3768 le 2 mai 1978.
Le 3 janvier
1979, la commission de classification a informé Borlat qu'elle lui
rétrocéderait une somme de Fr. 4'200.- que le Bureau de construction des
autoroutes lui avait versée pour la remise en état de la parcelle 3768.
Toutefois le Syndicat a utilisé cette somme pour effectuer lui-même des travaux
de remise en état sur cette parcelle et sur la parcelle 3767. La Commission de
classification a alors informé Borlat qu'elle ne lui rétrocéderait pas cette
somme pour le motif que "ces travaux ont coûté malgré votre participation
et vu vos exigences plus de Fr. 2'000.- en plus du montant alloué par le
BAR".
Sur la
parcelle 3767, 170 m2 précédemment estimés Fr. 1.-/m2 (il s'agissait d'un
talus) ont été rendus cultivables.
Par la
suite, le recourant a demandé une indemnité pour le manque à gagner encouru du
fait que ces travaux avaient été exécutés tardivement par rapport à la date de
la mise en culture des parcelles du Syndicat. La Commission centrale, après
avoir constaté que Borlat ne pouvait réclamer l'indemnité précitée de Fr.
4'200.- puisqu'elle avait été absorbée par les travaux effectués sur la
parcelle 3767, a admis partiellement cette demande en chargeant la Commission
de classification de fixer l'indemnité par prononcé du 13 avril 1981. En outre,
ce prononcé concerne notamment une servitude de passage de canalisations en
faveur de l'Etat de Vaud, à constituer contre indemnité.
La fixation
de l'indemnité concernant notamment la parcelle 3767 et celle se rapportant à
la servitude ont fait l'objet - sur recours - d'un prononcé de la Commission
centrale du 5 mai 1982. La Commission centrale y a notamment rejeté d'autres
contestations du recourant qui ne relevaient pas de sa compétence ou qu'elle
avait déjà jugées dans un prononcé précédent. Un nouveau prononcé de la
Commission centrale du 1er avril 1985, à nouveau relatif à l'indemnité due pour
la servitude déjà évoquée, a été annulé par le Tribunal fédéral le 22 janvier
1987. La Commission de classification a fixé à nouveau l'indemnité par une
décision désormais exécutoire.
B. En mars 1984,
le Syndicat a mis à l'enquête publique divers objets dont le mode de
répartition des frais.
Selon le
rapport de la Commission de classification relatif à cette enquête, le montant
des frais à répartir entre les propriétaires, après déduction des
participations publiques, s'élève à Fr. 3'000'000.-. Citant l'art. 43 LAF, la
Commission de classification expose qu'elle a retenu les catégories suivantes
d'avantages :
Le rapport
contient notamment le passage suivant (page 10) :
"6. APPLICATION
DES PRINCIPES DE REPARTITION DES FRAIS
Les avantages précités doivent être
traduits en francs. Il faut en outre les appliquer à des parcelles.
Entrent ainsi en ligne de compte
d'une part les surfaces partielles ou totales des parcelles, et, d'autre part,
la valeur relative des parcelles, traduite ici sous la forme du coefficient
d'affectation.
Les surfaces partielles ou totales
sont tirées des documents cadastraux en règle générale, parfois d'un calcul
particulier.
Les coefficients d'affectation ont
été fixés à partir d'une valeur unitaire 1.0 comme suit :
*terrain inculte 0.0
terrain forestier 0.015
terrain agricole 0.03
terrain viticole 0.8
terrain à bâtir
ou bâti 0.8 à 3.2*
Les montants à répartir, affectés à chaque
catégorie d'avantages, ont été fixés comme suit :
*- chemins et accessibilité Fr
2'410'000.-- 80.3 %
-
groupement 363'390.-- 12.1
%
-
forme
50'000.-- 1.7 %
-
assainissements, aménagements 136'610.-- 4.6 %
-
avantages spéciaux 40'000.-- 1.3
%
_______________*
total montant provisoire Fr
3'000'000.--
Cette répartition
correspond pratiquement à la répartition des investissements globaux consentis
en travaux géométriques et divers d'une part, et en travaux de génie rural
d'autre part."
Jean-François
Borlat est intervenu lors de l'enquête et il a recouru auprès de la Commission
centrale contre la décision de la Commission de classification rejetant sa
réclamation. Dans son recours, il exposait que les terrains déjà remaniés ne
devaient pas participer une seconde fois à la répartition des frais et il
contestait par le détail les chiffres - mis à l'enquête à titre indicatif -
ressortant des décomptes concernant ses diverses parcelles. Il soulevait encore
divers autres griefs.
Statuant par
prononcé du 5 mai 1986, la Commission centrale a annulé l'enquête de mars 1984
et a invité la Commission de classification à corriger le mode de répartition
des frais dans le sens des considérants. Le recourant a été renvoyé à faire
valoir ses droits le cas échéant après notification de la décision sur la
répartition définitive des frais. Selon ce prononcé, la Commission de
classification aurait opposé le résultat du pointage des avantages
"chemins, groupement et forme" aux dépenses attribuées à chaque
catégorie d'avantages et non à l'ensemble des dépenses restant à la charge des
propriétaires. Les considérants exposent que ceci est contraire à la
jurisprudence selon laquelle les propriétaires doivent participer aux frais
uniquement en fonction des avantages procurés par les travaux collectifs et non
selon l'importance des frais engagés. En outre, la Commission centrale a
critiqué la part des frais couverte par le pointage afférent au groupement des
parcelles (12 %) en exposant que dans deux autres syndicats analogues, cette
part était de 25 % à 28,75 %. En conclusion, la Commission centrale a jugé
qu'elle "n'admet pas qu'une catégorie d'avantages tel que le groupement ne
couvre que 12 % de la dépense totale d'un remaniement parcellaire, eu égard à
la grande importance de cet élément dans les opérations d'un syndicat qui a
pour but le remaniement parcellaire". Le prononcé précise également qu'il
convient de tenir compte du fait que les terres de certains propriétaires ont
déjà été remaniées avant la création du syndicat, ceci pour autant qu'ils aient
"déjà participé à une contribution aux frais".
Ce prononcé
a été notifié après avoir été soumis en projet au Chef du Service des
améliorations foncières de l'époque, qui a fait part de ses observations
oralement. Cette mesure d'instruction n'a pas été portée à la connaissance des
parties.
C. A réception du
prononcé du 5 mai 1986, le secrétaire de la Commission de classification a
identifié les syndicats d'améliorations foncières utilisés pour la comparaison
décrite ci-dessus. Le 7 mai 1986, il a écrit aux membres de la Commission de
classification une lettre dans laquelle il expose notamment ce qui suit :
"Monsieur le Président,
Messieurs,
Avec l'accord de votre Président, je vous
adresse, ci-joint, photocopie du prononcé du 5 mai 1986 de la Commission
centrale des AF sur le recours J-F BORLAT.
La Commission centrale renvoie M. Borlat à
intervenir lors de la nouvelle enquête sur la répartition des frais. Elle
annule en outre l'enquête de mars 1984 sur le mode de répartition des frais.
Cette dernière décision est, à mon avis,
malheureusement infondée.
La Commission centrale se base sur l'examen
des répartitions faites pour les syndicats AR No 26 (Villeneuve) et
Calamin-Crochettaz, mais elle compare, en page 7 de son prononcé, des chiffres
non comparables. En effet les chiffres cités pour ces 2 entreprises, le 5% de
participation fixe excepté, représentent les pointages maximums appliqués pour
chaque catégorie d'avantages et non les % du montant total réparti, tels qu'ils
résultent de l'application des barèmes adoptés par les Commissions de
classification.
L'expérience montre que les proportions de
répartition du montant global peuvent être très différentes des chiffres fixés
pour les barèmes. Qu'il en soit ainsi n'importe d'ailleurs pas, ce que veulent
les Commissions de classification étant seulement que pour les propriétaires
qui bénéficieraient du maximum d'avantages dans toutes les catégories, les
proportions de leur barème soient respectées."
Le
secrétaire de la Commission de classification a envoyé une copie de cette
lettre au Service des améliorations foncières en lui laissant le soin de juger
s'il y avait lieu d'en faire tenir copie à la Commission centrale.
Aucune voie
de droit n'a été utilisée à l'encontre du prononcé du 5 mai 1986.
D. Du 2 au 13
novembre 1987, le Syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais, le plan
de travaux exécutés ainsi que d'autres objets non litigieux en l'espèce.
Le rapport
de la Commission de classification reprend dans une large mesure celui qui
avait été mis à l'enquête en 1984. Il expose en substance qu'après déduction
des subventions, le montant à répartir entre les propriétaires s'élève à Fr.
2'500'000.-. Il contient notamment le passage suivant (page 8) :
"5. APPLICATION DES
PRINCIPES DE REPARTITION DES FRAIS
Les avantages précités doivent être
traduits en francs. Il faut en outre les appliquer à des parcelles.
Entrent en ligne de compte d'une
part les surfaces partielles ou totales des parcelles et, d'autre part, la
valeur relative des parcelles, traduite ici sous la forme du coefficient
d'affectation.
Les surfaces partielles ou totales
sont tirées en règle générale des documents cadastraux, parfois d'un calcul
particulier.
Les coefficients d'affectation ont
été fixés à partir d'une valeur unitaire 1.0 comme suit :
*terrain
inculte 0.0
terrain forestier 0.015
terrain agricole 0.03
terrain viticole 0.8
terrain à bâtir
ou bâti 0.8 à 3.2*
Les montants à répartir, affectés à
chaque catégorie d'avantages, ont été fixés comme suit :
*- chemins et accessibilité Fr
1'975'000.--
______________*
total Fr
2'500'000.--
La répartition du montant de Fr.
2'500'000.- entre les catégories d'avantages, catégories
"assainissements" exceptée, a été déterminée de telle sorte que pour
un propriétaire de terrain viticole qui bénéficierait d'un maximum d'avantages
dans toutes les catégories sa participation soit de 30 % env. au titre des
travaux géométriques, (groupement, forme, avantages spéciaux) et de 70 % env.
au titre des travaux de génie rural (chemins et accessibilité).
Les principes fixés par la
jurisprudence de la Commission Centrale des Améliorations foncières et rappelés
dans son prononcé du 5.05.1986, sont donc respectés. Ils l'étaient déjà dans le
projet soumis à l'enquête en mars 1984."
Le rapport
de la Commission de classification contient encore les passages suivants :
- PRINCIPE DE LA REPARTITION
DES FRAIS.
Aux termes de l'art. 43 LAF,
"les propriétaires participent aux dépenses, déduction faite des subsides,
proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux,
suivant le tableau dressé par la Commission de classification."
Après un examen approfondi, la
Commission a retenu les catégories d'avantages suivantes :
*- chemins
et accessibilité
Les avantages ou désavantages dans
chacune de ces catégories ont été appréciés en comparant, pour chaque
propriétaire, la situation des parcelles de l'ancien état à celle des parcelles
du nouvel état.
Pour les propriétaires dont les
terrains ont déjà été remaniés dans le cadre du syndicat AF de Corseaux-Chardonne,
l'ancien état pris en considération est celui issu de cette entreprise. Ce ne
sont ainsi que les avantages nouveaux qui entrent en compte.
4.1 Chemins et accessibilité.
Les chemins constituent
certainement le principal avantage apporté aux biens-fonds par les travaux,
puisqu'ils permettent aujourd'hui d'approcher pratiquement chaque parcelle
avec un véhicule. Mais cet avantage doit être nuancé selon que cette approche
peut se faire par l'amont ou (et) par l'aval, selon que l'accessibilité du
chemin à la parcelle est bonne ou médiocre.
C'est ainsi qu'un pointage dans les
états ancien et nouveau a été fait pour chaque parcelle en considérant les cas
suivants :
- 2
chemins contigus.
- 2 chemins, l'un
contigu, l'autre non contigu avec accès à la parcelle par chemin privé, piste
ou passage à pied.
- 1
seul chemin contigu.
- 1 seul chemin non
contigu, l'accès à la parcelle se faisant par chemin privé, par piste ou rampe
ou passage à pied.
- accès
direct du chemin à la parcelle.
- accès
direct par ouverture dans un mur.
- accès
par 1, 2 ou plusieurs rampes.
- accès
par escalier.
Un pointage ad hoc a été adopté
selon les différents cas précités, combinés entre eux.
Ce pointage ne prend pas en compte
le coût de construction propre à tel ou tel chemin. Il prend en compte
l'économie de frais d'exploitation qui en résulte pour une parcelle, ainsi que
la qualité de la desserte.
L'existence d'une place de parc
privée n'est pas non plus prise en considération. La Commission a jugé en effet
qu'un tel ouvrage favorise la circulation dans son ensemble et d'autre part que
le propriétaire a sacrifié pour cela des surfaces de vigne et qu'il n'a donc
pas à être pénalisé une nouvelle fois.
Il a été admis que l'avantage
résultant d'une meilleure évacuation des eaux de surface était implicitement
saisi par le critère "chemins et accessibilité". Les chemins
remplissent en effet le rôle de collecteur et font donc partie intégrante du
réseau des collecteurs, lesquels ont d'ailleurs tous été réalisés dans le cadre
de la construction des chemins.
Le changement du tracé de la RC
Vevey-Chardonne a eu pour conséquences que certains tronçons, cantonaux dans
l'AE, sont devenus communaux. La densité du trafic antérieur constituait un
inconvénient dont il a été tenu compte dans le pointage AE. Les inconvénients
résultant du trafic sur les RC existantes ou de la mauvaise qualité de certains
chemins ont été saisis de la même manière.
Le pointage déterminant la
participation aux frais s'établit par comparaison des pointages dans l'ancien
état et dans le nouvel état. Pour ce faire, on établit d'une part :
- dans l'ancien état,
le pointage moyen pondéré de l'ensemble des parcelles d'un propriétaire,
- d'autre part, le
pointage de chaque parcelle NE.
Le pointage déterminant la
participation d'un propriétaire est donné pour chaque parcelle NE en
soustrayant du pointage de cette parcelle le pointage moyen pondéré AE.
L'avantage ainsi saisi consiste dès
lors en la différence entre la desserte générale de la propriété dans l'ancien
état et la desserte de chaque parcelle dans le NE.
Un certain nombre de parcelles ont
passé depuis l'enquête NE de la propriété de l'Etat de Vaud ou du Syndicat à
celle de privés. Dans ces cas-là, c'est le pointage moyen pondéré des propriétés
de l'Etat de Vaud ou du Syndicat au moment de l'enquête NE qui a été pris en
considération. Cette remarque est valable également pour toute parcelle ayant
changé de mains après l'enquête sur le NE.
Notons que dans certains cas et
particulièrement dans le cas de parcelles isolées, bâties ou à bâtir, la
comparaison s'est faite sur les situations ancienne et nouvelle de la parcelle,
indépendamment du reste de la propriété.
Le pointage final peut être négatif
lorsque la situation nouvelle a été jugée plus défavorable que l'ancienne.
(...)
4.4 Assainissements, aménagements.
Pour déterminer l'avantage
résultant de travaux d'assainissement ou d'aménagement exécutés dans le cadre
de l'entreprise d'améliorations foncières, la Commission de classification a
prise en compte l'augmentation de la valeur de la surface concernée. Pour ce
faire elle a procédé à une nouvelle estimation du sol, sur la base des barèmes
utilisés pour l'étude du remaniement parcellaire et déterminé la plus-value par
comparaison avec la taxe ancienne.
Certes, cette opération s'apparente
à une modification de la soulte du propriétaire concerné au sens de l'Art. 55
LAF; il n'était toutefois pas possible d'en tenir compte lors de l'enquête sur
le nouvel état car les travaux n'étaient pas exécutés; il est donc justifié
d'en tenir compte ici au titre des assainissements ou aménagements de
parcelles.
(...)"
E. D'après le
décompte mis à l'enquête, la participation de J.-F. Borlat aux frais est fixée
à 0 pour six de ses parcelles. En revanche, une somme est mise à sa charge pour
la parcelle 3767 au titre du critère "aménagements-assainissements";
pour la parcelle 3768, une somme est mise à sa charge au titre du critère
"chemins".
F. Borlat a
déposé une réclamation lors de l'enquête. Il faisait valoir que la Commission
de classification n'avait pas tenu compte du prononcé de la Commission centrale
du 5 mai 1986. Il contestait les montants mis à sa charge pour les parcelles
3767 et 3768, soulevait d'autres griefs et se référait à un mémoire complémentaire
qu'il avait adressé le 2 juillet 1985 à la Commission centrale, demandant que
la Commission de classification réponde aux questions posées dans cet acte. Les
conclusions formulées dans ce mémoire complémentaire ont la teneur suivante :
"CONCLUSIONS
====*=**
1) Constater
l'état des parcelles
10 Avant
le premier remaniement
20 Après le premier remaniement
30 Avant la répartition des terres
40 Après la répartition des terres
50 Actuellement
2) Constater l'évolution, suite à
l'autoroute, au remaniement et à leurs conséquences, au résumé des arrangements
et réalisations, prendre connaissance de la situation actuelle telle qu'elle se
présente.
3) Au chapitre principe de la
répartition des frais, il manque trois catégories :
10 catégorie oubliée
I La proximité
20 catégorie
oubliée II Les parcelles déjà remani¿s par le Syndicat AF Corseaux
30 catégorie
oubliée III Les parcelles déjà remaniées par le Syndicat AF Corseaux, mais en
plus touchées par les travaux de l'autoroute ou de ses conséquences.
4) Constater qu'au chapitre principe de
répartition des frais, il est mentionné : les avantages et désavantages dans
chacune de ces catégories ont été appréciés. Impossible, les désavantages n'ont
pas été pris en considération ou ignorés.
5) Parcelle 3787 : récapitulation
et analyse selon le principe de la répartition des frais
6) Parcelle 3767 : idem
7) Parcelle 3768 : idem et
en plus pas de remise en état
8) Parcelle 169 : récapitulation
et analyse selon le principe de la répartition des frais
9) Les autres parcelles et toutes sont
concernées par les trois catégories manquantes.
10) Intérêts de l'indemnité pas versés.
11) Source no 24 coupée.
12) Sources nos 22 et 23 diminution
des gros débits et perte en chaleur à disposition
13) Point 10 de mon opposition à l'enquête
publique du 30 décembre 1974.
14) Servitude ou autorisation de
circuler sans plaques.
15) Constater le morcellement de la
propriété par les AF
16) Constater que la loi du plan de protection
de Lavaux déclasse 31 000 m2 de notre propriété
17) Constater que la loi du plan de protection
de Lavaux crée un problème dans la parcelle 3768. Cette parcelle a été rendue
comme terrain à bâtir sans être remise en état, elle ne l'est toujours pas et
ne peut plus être bâtie.
18) A qui et de quelle façon a été acquise la
surlargeur du chemin du Grand Pin.
19) Se souvenir que nous avons dû verser Fr.
2'000.- pour canaliser les eaux de surface du chemin du Bugnon.
20) Je vous demande au vu de ce qui précède de
remettre les choses à leur juste valeur, de rétablir et de modifier ce qui doit
l'être."
G. La Commission
de classification a statué par décision du 15 mars 1988 dont la teneur est la
suivante :
"La Commission vous a entendu le 22
décembre 1987. Elle résume comme suit les réponses données à vos remarques :
1) Nous contestons formellement que
notre projet de répartition des frais ne respecte pas le prononcé du 5.05.86 de
la Commission Centrale des Améliorations foncières; vous n'avez d'ailleurs pas
été en mesure de prouver vos assertions.
2) Nous contestons le bien-fondé de
votre affirmation selon laquelle les travaux d'aménagement exécutés sur une
petite surface de votre parcelle No 3767 ne constituent pas un avantage devant
être pris en compte dans la répartition des frais. Nous vous renvoyons à ce
sujet au chiffre 4.4 du rapport de la Commission de classification joint au
dossier d'enquête.
En revanche, le montant dû à ce
titre doit effectivement être ramené de Fr. 4213.- à Fr. 4164.-, l'augmentation
de Fr. 49.- résultant d'une erreur de donnée.
3) Pour ce qui a trait à la parcelle No
3768, nous vous renvoyons aux prononcés du 14.1.1976 et du 13.4.1981 de la
Commission Centrale; le fait que vous n'ayez toujours pas remis en état de
culture votre bien-fonds n'est qu'un élément passager, imputable à vous seul,
et qui ne doit pas être pris en compte dans la répartition des frais.
4) Le problème des intérêts dûs (sic)
pour retard dans les versements anticipés n'est pas de notre compétence.
5) Pour le surplus, nous vous renvoyons
à la volumineuse correspondance échangée avec le Comité de direction, notre
Commission et la Commission Centrale des AF. Nous ne doutons pas que vous y
trouverez réponse à toutes vos questions.
Nous
vous confirmons ainsi que le projet de répartition des frais vous incombant,
sous réserve de la correction indiquée sous point 2), est maintenu tel que
soumis à l'enquête publique."
Ainsi
modifié, le décompte de répartition des frais du recourant se présente de la
manière suivante :
Pour la parcelle 3767 :
Affectation surface aménagement- répartition
assainissement
Francs Fr/m2
0.800 170
m2 30.62 4'164.00 24.49
0.800 2439
m2 0.0 0.00 0.00
Selon les
explications fournies à l'audience, le montant ci-dessus correspond à une
augmentation de valeur (de Fr. 1.-/m2 à Fr. 8.-/m2 avec un multiplicateur de
3,5) sur une surface de 170 m2.
Pour la parcelle 3768 :
Affectation surface chemins répartition
Francs Fr/m2
0.800 1701
m2 3.387 4'609.00 2.71
H. Jean-François
Borlat a déposé le 25 mars 1988 le recours suivant :
"Je fais recours contre les décisions et
motifs de la Commission de classification. Il semble qu'ils n'ont pas suivi les
ordres et conclusions de votre prononcé du 5 mai 1986, car les chiffres n'ont
pratiquement pas changé.
Je vous donnerai les renseignements complémentaires
dès que possible".
Borlat a
encore déposé, le 3 mai 1988, un mémoire complémentaire daté du 12 avril 1988,
dans lequel il reprend chacun des points énumérés dans son mémoire
complémentaire de 1985.
I. La
Commission centrale a tenu une première audience le 12 septembre 1988 en
présence du recourant et des représentants du syndicat. La commission de
classification lui a communiqué la lettre de son secrétaire du 7 mai 1986.
L'audience a été suspendue, puis reprise dans une composition de cinq membres
le 15 novembre 1988 en présence des mêmes personnes. La Commission centrale a
alors procédé à une inspection locale.
Il résulte
des explications fournies en audience par la commission de classification que
celle-ci a procédé à une estimation séparée de chacune des catégories
d'avantages retenus comme critères de répartition des frais. Une estimation a
été faite selon une échelle formulée en points. L'échelle est différente pour
chacun des avantages. La commission de classification a ensuite fixé, séparément
pour chaque critère de répartition, le montant correspondant, pour une unité de
surface donnée, au maximum du pointage. C'est ainsi qu'une surface bénéficiant
selon le pointage maximum de l'avantage constitué par les chemins entraîne pour
son propriétaire une participation aux frais de l'ordre de Fr. 5.-/m2 (plus
précisément Fr. 4.94/m2). Ce calcul a été réalisé par approximations
successives et à l'aide de matériel informatique. Les montants totaux afférents
à chaque catégorie d'avantages indiqués dans le rapport de la commission de
classification sont le résultat de ce calcul.
Le recourant
a été interpellé sur les conclusions qu'il entendait prendre en invoquant le
non-respect du prononcé de la Commission centrale du 5 mai 1986. Il a précisé
que le grief qu'il avait soulevé à ce sujet était sans influence sur son propre
décompte de répartition des frais.
et considère en droit :
- Selon l'art.
104 LAF, le recours à la Commission centrale s'exerce par écrit dans les dix
jours dès la communication de la décision attaquée. L'acte de recours doit être
sommairement motivé.
Selon la
jurisprudence, l'exigence de motivation ne doit pas être interprétée trop
rigoureusement. Il suffit par exemple que l'on puisse déduire du recours que
son auteur entend reprendre les arguments qu'il avait présentés dans sa
réclamation à l'enquête (RDAF 1982 p. 66; CCAF A. Fonjallaz c/ Syndicat CCPRS,
du 3.3.1983).
La procédure
en matière d'améliorations foncières se caractérise par un formalisme réduit au
minimum mais les exigences de la sécurité du droit justifient néanmoins qu'on
interdise à un propriétaire de soulever en dehors de l'enquête des griefs qu'il
aurait pu formuler à l'occasion de celle-ci (Fontanette c/ Syndicat de
Provence, du 23.5.1990). La Commission centrale ne saurait entrer en matière
sur des griefs formulés à l'audience seulement (CCAF Brélaz c/ Syndicat de
Morges - Petit-Dézaley, du 5.3.1971). Elle doit également écarter ceux que
l'intéressé, après les avoir invoqués lors de l'enquête, renonce à reprendre
dans son recours à la Commission centrale sans même se référer à sa
réclamation. Il est vrai qu'il est arrivé à la Commission centrale d'entrer en
matière sur un recours non motivé qui annonçait une lettre ultérieure contenant
les motifs du recours (CCAF Bally c/ Syndicat de Bussigny-sud, du 2.9.1975),
mais il faut préciser à ce sujet que les motifs doivent être fournis, comme la
déclaration de recours elle-même, avant l'échéance du délai de recours de dix
jours fixé par l'art. 104 LAF.
En l'espèce,
Borlat a recouru à la Commission centrale en se plaignant uniquement de ce que
la commission de classification ne respecterait pas le prononcé de la
Commission centrale du 5 mai 1986. Certes, il annonçait qu'il donnerait des
renseignements complémentaires, mais il n'a fourni ceux-ci que le 3 mai 1988.
Les moyens et conclusions fournis à cette date sont manifestement tardifs.
- Le seul moyen
formulé en temps utile par Borlat consiste à invoquer le non-respect du
prononcé de la Commission centrale du 5 mai 1986.
a) Selon ce
prononcé, la répartition des frais doit tenir compte du fait que certains
terrains ont déjà été remaniés avant la création du syndicat AR 22. Le rapport
de la Commission de classification expose à ce sujet que l'ancien état pris en
considération pour la répartition des frais est celui qui a résulté du
précédent remaniement, de sorte que seuls les avantages nouveaux entrent en
compte. Le recourant ne soutient pas le contraire et l'on ne voit pas en quoi
pourrait consister l'inégalité de traitement dont il se plaint. En effet, tous
les propriétaires sont traités en fonction de l'état de propriété existant au
début des opérations du syndicat intimé. Il est d'ailleurs significatif à cet
égard que six des parcelles du recourant n'entraînent aucun frais à sa charge.
b) Le prononcé du
5 mai 1986 exigeait également que les frais soient répartis en fonction des
avantages procurés aux parcelles et non selon le coût des travaux
correspondants; il enjoignait en outre à la commission de classification de
modifier la part des frais répartie au titre de l'avantage constitué par le
groupement des parcelles.
La
répartition des frais est régie par l'art. 44 al. 1 et 2 LAF, qui a la teneur
suivante :
"Les propriétaires participent aux frais,
déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à
leur fond par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé
par la commission de classification. La commission de classification peut
répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux réalisés
sans subvention.
Pour les travaux privés, les frais sont
supportés en principe par les intéressés, déduction faite des subventions
éventuelles."
Selon la
jurisprudence de la Commission centrale, la loi se borne à poser le principe
applicable à la répartition des frais. Il appartient aux organes du syndicat de
déterminer les critères d'appréciation et la méthode de calcul des parts des
propriétaires. Il n'appartient pas à la Commission centrale d'imposer un système
de répartition plutôt qu'un autre (prononcé A. M. du 9.4.1984, RDAF 1985 p.
416, c. 2). La Commission centrale examine de cas en cas si le procédé adopté
par la Commission de classification n'est pas en lui-même arbitraire, s'il
tient compte de la situation concrète des propriétaires, s'il a été appliqué
avec égalité dans l'ensemble du syndicat et s'il n'aboutit pas à des résultats
manifestement contraires aux principes de la loi (RDAF 1981 p. 61 c. 1b;
Oulevay c/ Syndicat de Sarzens, du 30.11.1988).
En l'espèce,
le syndicat doit répartir les frais en fonction des avantages procurés aux
parcelles. On peut se demander si tel est bien le cas lorsqu'on lit dans le
rapport de la commission de classification que "les montants à répartir,
affectés à chaque catégorie d'avantages, ont été fixés comme suit : chemins et
accessibilités Fr. 1'975'000.-, groupements Fr. 298'390.-, etc". En effet,
cette manière de présenter les choses laisserait plutôt penser que ces montants
ont été fixés en fonction du coût des différents travaux du syndicat. C'est du
moins ce qui résulte du rapport mis à l'enquête en 1984. En revanche, les
explications fournies à l'audience font apparaître au contraire que la
Commission de classification a commencé par définir, pour chaque catégorie
d'avantages, le montant des frais que devait entraîner une unité de surface
donnée bénéficiant au maximum de l'avantage considéré.
Quant à la
proportion de la part des frais totaux répartie par le syndicat intimé au titre
du groupement, le prononcé du 5 mai 1986 l'a jugée trop faible mais la
commission de classification soutient que la Commission centrale a confondu
l'échelle utilisée dans certains syndicats pour estimer les avantages procurés
aux parcelles (100 points au total, répartis entre les différents critères)
avec la proportion (exprimées en pourcent) existant entre le total des frais et
les montants réclamés aux propriétaires au titre de chacun des avantages.
c) Les questions
soulevées sous lettre b) ci-dessus souffrent de rester irrésolues pour les
motifs suivants :
Selon l'art.
3 al. 1 de l'arrêté fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 2 APRA, le droit de recours appartient à
toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable.
En vertu
d'un principe général de procédure administrative, celui qui conteste une
décision doit avoir un intérêt direct et spécial à faire modifier la décision
attaquée. Il en va ainsi en vertu des art. 48 LPA et 103 OJF (Grisel, Traité de
droit administratif, vol. II p. 899) de même que selon l'art. 88 OJF concernant
le recours de droit public au Tribunal fédéral (Aubert, Traité de droit
constitutionnel suisse, vol. II p. 601 s, nos 1672 et 1674 ss). Il n'en va pas
autrement devant la Commission centrale (CCAF Durgnat c/ Syndicat
d'Ollon-Col-de-la-Croix, du 9.10.1974, citant la jurisprudence du Conseil
d'Etat publiée dans RDAF 1970 p. 48; v. ég. RDAF 1990 p. 67).
En l'espèce,
Borlat reconnaît lui-même que le moyen qu'il prétend tirer du prononcé de la
Commission centrale du 5 mai 1986 est de toute manière sans influence sur la
répartition des frais concernant ses parcelles. Dans ces conditions, le moyen
qu'il soulève est irrecevable, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en examiner
le bien-fondé. En l'absence d'un recours interjeté par un propriétaire
réellement concerné, il s'impose d'autant moins d'intervenir que selon la
jurisprudence de la Commission centrale pourtant rappelée dans le prononcé
précité, celle-ci s'interdit d'imposer au syndicat un système de répartition
plutôt qu'un autre.
d) Vu ce qui
précède, les seuls griefs soulevés par le recourant sont irrecevables de sorte
que la décision attaquée ne peut qu'être maintenue.
- Subsidiairement,
la Commission centrale examinera ci-dessous la décision attaquée sous l'angle
des griefs que le recourant paraît avoir voulu soulever lors de l'enquête.
a) Pour ce qui
concerne la parcelle 3767, Borlat ne conteste pas l'estimation de l'avantage
motivant une participation aux frais de Fr. 4164.-, compte tenu du
multiplicateur de 3,5 appliqué à toutes les estimations, ceci dans une zone de
170 m2où la taxe maximale de Fr. 8.-/m2 au lieu de Fr. 1.-/m2 se justifie en
raison de l'aménagement d'un ancien talus. L'inspection locale a d'ailleurs
permis de constater que la surface en question est effectivement cultivée en
vigne. Borlat s'en prend en revanche au principe même de sa participation aux
frais sur ce point. A son avis, le syndicat n'aurait fait qu'exécuter une
remise en état à laquelle il avait droit. Borlat méconnaît en cela que le
prononcé de la Commission centrale du 14 janvier 1976 a définitivement arrêté
la valeur à laquelle les différentes surfaces du nouvel état lui ont été
attribuées. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la commission de
classification a mis à sa charge le montant correspondant à l'augmentation de
la valeur de la surface litigieuse engendrée par les travaux. Certes, Borlat
soutient qu'il a participé à raison de Fr. 1'000.- aux travaux en question, mais
cette participation - dont on ignore d'ailleurs si elle concernait la parcelle
3768 ou la parcelle 3767 - était uniquement motivée par les exigences
particulières qu'il avait formulées. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
b) S'agissant de
la parcelle 3768, la commission de classification a mis à la charge de Borlat
un montant qui correspond à l'avantage constitué par les chemins compte tenu de
l'ancien état auquel correspondait cette parcelle, acquise par le recourant au
cours des opérations de remaniement.
L'art. 56
LAF a la teneur suivante :
"La commission de classification procède
à la nouvelle répartition des terres, sur la base de l'état de propriété
existant à la date qu'elle détermine. Elle notifie cette date un mois à
l'avance, par lettre recommandée, aux propriétaires intéressés et aux notaires
du district. Les mutations intervenant ultérieurement ne peuvent pas
contraindre la commission de classification à revoir la conception générale de
son projet de répartition."
Cette
disposition concernant la répartition des terres doit s'appliquer par analogie
à la répartition des frais. En effet, le nouvel état engendre en principe pour
les propriétaires des avantages tels que le regroupement ou une meilleure
accessibilité. Ces avantages sont souvent liés à la situation propre de
l'attributaire. Il n'est donc pas possible, sous peine de compromettre la
répartition des frais, de priver le syndicat de la possibilité d'astreindre les
propriétaires à une participation aux frais pour le seul motif que ceux-ci
auraient aliéné entre-temps les parcelles profitant des avantages en fonction
desquels le nouvel état a été élaboré. La participation aux frais étant liée à
la propriété de la parcelle, c'est aux propriétaires qui aliènent ou acquièrent
des parcelles de régler entre eux le sort des charges pouvant résulter du
remaniement en cours.
La décision
de la Commission de classification, qui suit un principe dont le rapport mis à
l'enquête expose qu'il a été suivi de manière générale, échappe à la critique
sur ce point.
c) Le recourant a
encore formulé divers griefs lors de la mise à l'enquête mais il ne les a pas
repris dans le recours adressé en temps utile à la Commission centrale. On
notera simplement qu'une partie d'entre eux constitue des remarques ou des critiques
concernant la teneur du rapport de la commission de classification, mais que
Borlat n'en tire aucune prétention pour ce qui le concerne. D'autres ont déjà
fait l'objet d'un prononcé de la Commission centrale : c'est ainsi que Borlat
demande la prise en compte des inconvénients résultant de la proximité de
l'autoroute alors que ce moyen a déjà été écarté, pour cause d'incompétence de
la Commission centrale, aussi bien dans le prononcé du 5 mai 1986 (p. 9) que
dans celui du 14 janvier 1976 (p. 8). Il en va de même de la demande d'une
autorisation de circuler sans plaque sur les chemins du syndicat, déjà écartée
dans le prononcé du 14 janvier 1976 (p. 10). D'ailleurs, rendu attentif au
contenu de ces prononcés sur ce dernier point, Borlat a déclaré à l'audience
qu'il cherchait seulement à se renseigner.
De même
encore, Borlat demande pour la parcelle 3768 une indemnité dont le prononcé du
5 mai 1982 (p. 5) rappelait déjà qu'elle avait fait l'objet du prononcé du 13
avril 1981 (p. 5 également). Force est encore de constater que la plupart des
griefs formulés par le recourant ne concerne pas l'enquête sur la répartition
des frais de sorte que dans tous les cas, la Commission centrale ne saurait
entrer en matière à leur sujet (RDAF 1982 p. 314).
-
Vu ce qui précède,
le recours de Jean-François Borlat, dans la mesure où il est recevable, doit
être entièrement rejeté.
-
Selon l'art.
107 al. 1 LAF, la Commission centrale peut mettre à la charge du recourant
débouté un émolument de Fr. 100.- à Fr. 3'000.-, les frais spéciaux
d'instruction (expertise, inspection locale, témoins, etc.) et des dépens.
En l'espèce,
le rejet total du recours justifie la perception d'un émolument. Le montant de
celui-ci sera relativement élevé pour tenir compte du fait que Borlat procède
sans y avoir d'intérêt réel et qu'au surplus, il le fait d'une manière qui
complique inutilement l'examen de ses moyens.
Par ces motifs,
la Commission centrale des améliorations foncières
p r o n o n c e :
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 15
mars 1988 de la commission de classification du syndicat d'améliorations
foncières AR 22 est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
800.- est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 19 décembre 1991
Au
nom de la Commission centrale:
Le
président :
Le présent prononcé est notifié :
-
au recourant, M.
Jean-François Borlat, En Plattex, 1802 Corseaux, par pli recommandé
-
à la Commission de
classification, par l'intermédiaire de son secrétaire, l'ingénieur-géomètre
officiel Joseph Frund, avenue Reller 42, 1804 Corsier-sur-Vevey
Un exemplaire du prononcé est en
outre communiqué pour information :
-
au Président du Comité de
direction du Syndicat, M. Paul-Henri Forestier, 1803 Chardonne
-
au Service des Améliorations
foncières