TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 février
2010
Composition
M. Pierre Journot, président. M. Jacques
Haymoz et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourants
Peter et Michaela RUCH,
à Le Vaud, tous deux représentés par Gilles Davoine,
avocat - Etude Rytz Davoine, à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Le
Vaud, représentée par Jacques Haldy, avocat, à
Lausanne,
Constructeurs
Martin VON MURALT
et Valérie-Anne SERMET VON MURALT, à Prangins, tous deux représentés par
Marguerite Florio, avocate, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Peter et Michaela RUCH c/
décision de la Municipalité de Le Vaud du 1er mai 2009 (délivrant le permis
de construire une dépendance)
Vu les faits suivants
A.
Martin Von Muralt et Valérie-Anne Sermet Von
Muralt sont copropriétaires de la parcelle n° 524 de la Commune de Le Vaud,
sise à la route des Arenys. Cette parcelle est colloquée en zone de villas et
chalets selon le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 25 septembre 1992 et en
dernier lieu par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports le 20 mars 1997. De forme triangulaire, son côté ouest longe la
route des Arenys, qui la sépare du zoo de la Garenne, son côté nord-est jouxte
la parcelle n° 318, propriété de Peter et Michaela Ruch et son côté sud-est forme
la limite avec les parcelles n° 498 (propriété de Jean-Claude et Rosemarie
Bourquard) et 525 (propriété d'Edith Chappuis).
B.
Au mois d'août 2008, Martin Von Muralt et
Valérie-Anne Sermet Von Muralt ont déposé une demande de permis de construire
pour une maison familiale et un garage 2 places.
Peter et Michaela Ruch, qui sont
propriétaires de la parcelle n° 318 directement voisine de la parcelle n° 324 et
sur laquelle est érigée une petite villa, ont fait opposition à cette demande
de permis de construire le 20 août 2008, estimant que le garage projeté, situé
à 103 centimètres de leur propriété, représentait un véritable préjudice en cas
de vente de leur maison. Les époux Von Muralt ont écrit le 29 août 2008 à leurs
voisins pour les informer qu'après réflexion et discussion avec la commune, ils
renonçaient la construction du garage, moyennant retrait de l'opposition. L'opposition
a alors été retirée et les travaux de construction de la maison des époux Von
Muralt ont très vite commencé. Ils sont désormais terminés.
C.
Par lettre du 15 mars 2009, les époux Von Muralt
ont averti les époux Ruch qu'ils remettaient la construction d'un garage à
l'enquête publique. Après avoir constaté que les hivers pouvaient être très
rigoureux à Le Vaud, ils disaient ne pouvoir se permettre d'avoir leurs
véhicules à l'extérieur, compte tenu du jeune âge de leurs enfants.
Le projet mis à l'enquête publique
du 24 mars au 23 avril 2009, d'une surface totale de 39.915 m2, abrite un
garage pour deux voitures et un cabanon de jardin. Il doit s'implanter au nord
de la maison d'habitation et sa façade nord sera parallèle, pour les deux
tiers, à la limite de la parcelle n° 318 dont elle sera distante d'un mètre.
Cette face présente une brisure qui a pour effet que le tiers restant de la
façade nord restant se situera à plus d'un mètre de la limite de la propriété
voisine, en biais. La construction projetée sera accessible directement depuis
la route des Arenys.
D.
Par lettre recommandée du 14 avril 2009, les
époux Ruch se sont opposés à ce projet, qu'ils estiment situé trop près de leur
propriété et qui leur cacherait le soleil, invoquant qu'il pourrait être
construit ailleurs sur la parcelle.
E.
Le 1er mai 2009, la Municipalité de
Le Vaud a rendu la décision suivante :
"(…)
L'opposition formulée par Monsieur et Madame
Peter et Michaela Ruch se base sur l'art. 20 du Règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions : distance aux limites. La fin
de cet article mentionne :
«Au surplus l'art. 39 du RATC est
applicable».
Cet article est repris dans l'art. 73 bis du
Règlement communal.
La Municipalité est compétente pour
autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limite de
propriété, la construction de dépendances de peu d'importance dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Comme il se pratique dans la majorité des
communes du district, nous limitons à 40 m2 au maximum la surface
d'une dépendance.
Le projet mis à l'enquête, par Monsieur et
Madame Von Muralt, copropriétaires de la parcelle 524 de Le Vaud, est de 39.91
m2.
La distance entre la façade la plus proche
de la limite de la parcelle 318 et cette parcelle est de 1 m. La Municipalité
considère ainsi que les conditions posées par les articles 39 RATC et 73 bis du
Règlement communal sont respectées et que l'emplacement de la construction n'entraîne
pas un préjudice devant conduire à la prohiber à cet endroit.
Décision :
Au vu de ce qui précède, la Municipalité
dans sa séance du 27 avril 2009, a décidé de lever l'opposition déposée par
Monsieur et Madame Ruch en date du 14 avril 2009 et de délivrer le permis de
construire pour la réalisation du garage et réduit de jardin, tels que soumis à
l'enquête publique du 24 mars au 23 avril 2009.
Voies de recours :
(…)"
F.
Le 8 juin 2009, Peter et Michaela Ruch ont
recouru, par l'intermédiaire de leur avocat et en temps utile, contre la
décision municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent, avec dépens, à l'annulation de la
décision attaquée, ainsi qu'au refus du permis de construire un garage pour deux
voitures et un réduit de jardin sur la propriété de leurs voisins.
A l'appui du recours, Peter et
Michaela Ruch ont produit une évaluation datée du 8 juin 2009 et effectuée par
l'architecte Angelo Boscardin pour Coretra SA, Architecture et Construction, à
leur demande, qui s'exprime dans les termes suivants :
"Suite à une visite sur place et après
avoir étudié les plans qui m'ont été remis par les époux Ruch, soit ceux ayant
été déposés dans le cadre de la mise à l'enquête (…), j'estime que la construction
d'un garage pour 2 voitures et d'un réduit de jardin d'une surface de près de
40 m2 et d'une hauteur au faîte de plus de 4 mètres constitue, à n'en pas
douter, un préjudice pour Monsieur et Madame Ruch.
En effet, ce bâtiment, situé à seulement 1
mètre de la propriété de Monsieur et Madame Ruch, aura un impact visuel
certain, bouchant très rapidement la vue, voire l'ensoleillement, d'une
terrasse aménagée et qui permet de profiter du soleil durant toute
l'après-midi, qui plus est à l'abri du vent.
Surtout, de manière objective, la
construction projetée représente, selon mon estimation ainsi que celle d'un
agent immobilier au bénéfice des mêmes informations, une diminution de CHF
10'000.- à CHF 20'000.- de la valeur vénale de la propriété de Monsieur et Madame
Ruch.
Compte tenu des plans et de la situation sur
place, je constate qu'une telle construction pouvait pourtant parfaitement
prendre place ailleurs sur la parcelle n° 524, dans le respect des limites et
sans créer aucune gêne pour les voisins. Il est cependant vrai qu'une telle
solution désavantagerait les constructeurs eux-mêmes puisque ce sont alors eux
qui auraient la vue sur leur garage et réduit de jardin.
Une autre solution, qui pourrait satisfaire
tout le monde, serait de construire le garage le long de la route des Arenys.
Cela exigerait toutefois d'obtenir une dérogation à la limite des constructions
imposée par l'art. 36 de la Loi sur les routes, ce qui ne paraît
malheureusement pas possible en l'espèce.
J'émets enfin des doutes sur l'opportunité
d'ériger une telle construction aussi proche des racines d'un grand et vieil
arbre. Dites racines risquent en effet fort d'endommager, à terme cette
construction, ce que les constructeurs ne peuvent ignorer."
Au terme du mémoire de son avocat
du 10 juillet 2009, la Municipalité de Le Vaud a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours, estimant que les conditions posées par les
réglementations communale et cantonale pour implanter une dépendance liée à
l'occupation du bâtiment principal dans l'espace réglementaire sont respectées.
Dans le mémoire de leur conseil du
24 juillet 2009, les époux Von Muralt ont conclu au rejet du recours. Ils estiment
que les conditions des art. 73 bis RPE et 39 RATC sont réalisées, la
construction autorisée n'entraînant aucun sacrifice excessif de la part des
voisins.
G.
Le tribunal a tenu audience, le 31 août 2009, en
présence des recourants, assistés de Me Davoine, avocat, des constructeurs,
assistés de Me Florio, avocate et accompagnés de leur architecte, Stéphane
Jaquiery, ainsi que de Denis Christinet et René Kolly, conseillers municipaux
représentant la municipalité, qui étaient assistés de Me Haldy, avocat.
Le tribunal a procédé à
l'inspection des lieux. Il a constaté que la petite maison des recourants comprenaient
deux terrasses équipées avec une table et de quoi s'asseoir. La première est située
au sud-est du bâtiment et débouche sur un verger et la deuxième, au sud-ouest,
donne sur la propriété des constructeurs. La première terrasse n'a pas de vue,
mais elle est mieux dégagée que la deuxième, car les plantations sont plus
loin. Cette deuxième terrasse est celle qui est la plus utilisée à entendre les
recourants, car protégée de la bise. La vue en direction du sud depuis celle-ci
est en partie masquée par la végétation dense (arbres et arbustes) que les
recourants ont plantée au fil du temps – le dégagement est ainsi partiellement
bouché par deux conifères bordant la terrasse – et bute ensuite plus loin contre
l'imposante façade nord de l'habitation de la famille Von Muralt et plus loin
encore à l'ouest contre la très haute végétation plantée dans le zoo de la
Garenne. Le projet de construction litigieux est destiné à prendre place entre
la terrasse sud-est des recourants et la maison des époux Von Muralt. Elle
obstruera ce qui reste du dégagement.
En audience, les parties ont
réexaminé les plans du projet. Le conseil de la municipalité a fait remarquer
que le mur de l'angle nord est du projet contrevenait à l'art. 73 bis RPE, qui
dispose ce qui suit :
A défaut de dispositions communales
contraires, la Municipalité est compétente pour autoriser, après enquête
publique, sous réserve de l'art. 111 de la LATC, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction
de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation
du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on
entend de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans
communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne
dépassant pas 3m de hauteur à la corniche, mesures depuis le terrain naturel,
telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux
voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation
ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées les dispositions du code
rural et de la loi vaudoise d'introduction du code civil, ainsi que celles
relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
D'après le conseil de la
municipalité, et ce dont l'avocate des constructeurs a convenu, cet angle
nord-est du projet controversé dépassait la règle des 3 m. de hauteur à la
corniche prévue à l'art. 73 bis RPE. Vu que le faîte du toit est parallèle à la
façade sud-ouest et que le mur nord-est est brisé et plus proche du faîte dans
sa partie nord-est, le toit est plus court à l'angle nord-est de sorte que la
hauteur à la corniche à cet endroit est plus élevée et dépasse 3 m. L'avocate
des constructeurs a proposé de soumettre aux autorités communales de nouveaux
plans qui règleraient ce problème. L'instruction a alors été suspendue pour ce
faire. Les parties ont été informées qu'à réception des nouveaux plans, un
délai serait imparti aux recourants et à la municipalité pour se déterminer.
Dans les nouveaux plans soumis à la
municipalité, l'architecte a modifié l'orientation du faîte du toit, ce qui a
eu pour effet d'augmenter la longueur du pan du toit à l'angle nord-est et de
rabaisser la hauteur à la corniche à cet angle litigieux.
H.
Le 12 octobre 2009, la municipalité a informé le
tribunal qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire sur la base
des nouveaux plans modifiés produits par les constructeurs. Elle a considéré
que la modification était de minime importance et qu'elle n'était pas de nature
à porter atteinte à des intérêts dignes de protection puisqu'il s'agissait
d'une réduction par rapport au projet initial. Le 28 octobre 2009, son avocat a
confirmé que la décision du 1er mai était révoquée, le permis
délivré ce jour-là étant remplacé par la décision du 12 octobre 2009 délivrant
le permis sur la base des plans modifiés.
Après avoir vérifié que l'envoi de
la municipalité du 12 octobre 2009 avait été également communiqué au conseil
des recourants, y compris les plans annexés, le tribunal a invité les
recourants à se déterminer. Le 9 décembre 2009, les recourants, par
l'intermédiaire de leur avocat, ont déposé des déterminations complémentaires.
Réitérant les griefs précèdemment développés, ils ont en outre fait valoir que
la nouvelle décision de la municipalité violerait l'art. 72b RLATC, faute pour
le nouveau projet d'avoir préalablement fait l'objet d'une enquête
complémentaire et concluent à l'annulation de cette nouvelle décision.
Le 10 décembre 2009, le conseil de
la municipalité a contesté qu'il y ait eu une transgression de l'art. 72b RLATC,
expliquant qu'on se trouve dans l'hypothèse de l'art. 117 LATC permettant une
modification des plans sans enquête complémentaire et relevant qu'une enquête
publique, qui n'est pas une fin en soi selon la jurisprudence, n'aurait amené
aucun élément nouveau.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérant en droit
Les recourants soutiennent que la modification
du projet intervenue après l'audience, donc après l'enquête publique, aurait dû
faire l'objet d'une enquête complémentaire. La municipalité ne partage pas cet
avis car il s'agit selon elle de modifications de minime importance.
La procédure de mise à l'enquête
est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.1). L'enquête
publique n'est pas une fin en soi. Elle a un double but. D'une part, elle est
destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires
voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au
sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation
d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.
Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,
elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant,
de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008).
Selon la jurisprudence, des
irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2006.0247 et AC.2005.0278
précités; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120
du 18 décembre 1997).
En l'espèce, l'objet du litige est
désormais la décision municipale communiquée par la municipalité le 12 octobre
2009. Les recourants en ont reçu copie avec les plans correspondants. Ils ne
prétendent pas être gênés dans l'exercice de leur droit d'opposant par ce
procédé. Ils perdent de vue que l'enquête n'est pas une formalité sacramentelle
dont le moindre vice permettrait d'obtenir l'annulation du permis de construire
(AC.2000.0067 du 6 avril 2005; AC.2001.0221 du 4 mai 2004). On peut même
considérer qu'ils n'ont aucun intérêt digne de protection à ce que les plans
qu'ils ont reçu avec la décision attaquée soient formellement mis à l'enquête,
que ce soit sous la forme d'une enquête complémentaire ou pas. En effet, cela ne
changerait rien à leur situation de voisin (v. pour plus de détail sur la
recevabilité des moyens en regard du critère de l'intérêt digne de protection,
p. ex. AC.2009.0053 du 30 septembre 2009).
Il n'est pas contesté que la construction
projetée est une dépendance au sens de l'art. 39 du règlement d'application de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; RSV 700.11.1) dont la teneur actuelle est la suivante:
Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilé s
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités
peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par
dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du
bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume
est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
3 Ces
règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances
proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à
l'air libre notamment.
4 Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont
réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi
vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la
prévention des incendies et aux campings et caravanings.
Les deux parties évoquent une
limitation de la surface des dépendances à 40 m². L'art. 21 al. 4 du règlement communal ne l'impose pas car cette
règle permet seulement de ne pas compter dans la surface bâtie les couverts et
garages dont la surface n'excède par 40 m² par logement,
ce qui n'exclut pas en soi que ces ouvrages aient une surface supérieure, quitte
à compter dans la surface bâtie. Quant à la pratique évoquée dans la décision
municipale, il n'y a pas lieu d'en examiner le bien-fondé car la projet ne
dépasse pas 40 m². On relèvera enfin que la jurisprudence évoquée par les
recourants, qui tendait à limiter la surface des garages pour deux voitures à
40 m² environ, remonte à l'époque où l'art. 39 RLATC définissait les
dépendances comme des "petites constructions" tandis que dans la
teneur actuelle de cette disposition, c'est le rapport de
proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée qui est
décisif; raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes
chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant
compte des circonstances spéciales (AC.2008.0181 du 17
juillet 2009 et les références citées). Pour le surplus, le nouveau projet autorisé
respecte désormais la règle communale relative à la hauteur à la corniche,
limitée à 3 m. On notera au passage que cette limitation, qui n'influence pas
nécessairement la hauteur totale de la construction, a également été abandonnée
dans la teneur actuelle de l'art. 39 RLATC.
Reste a examiner ce qu'il en est du
préjudice pour les recourants au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC.
a) L'art. 39 al. 4 du règlement d'application de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; RSV 700.11.1) et l'art. 73 bis al. 4 RPE prévoient en effet que
les dépendances de peu d'importance ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
La condition de l’absence de
préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais
doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que
l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,
c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du 23 novembre
2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le
cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt
du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à
se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.
411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser
les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du
permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients
appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité
une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267
du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de
mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des
intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou
encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144
du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité;
AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du
27 avril 1999; AC.1996.0046 du 29 mai 1996).
Il a notamment été jugé qu'une
palissade haute de 3 m par endroit, masquant partiellement la vue sur le lac de
Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur les jardins des parcelles voisines
depuis la fenêtre de la cuisine, ne constituait pas un préjudice insupportable,
bien qu'elle limitait le dégagement; le tribunal a considéré qu'elle
n'entravait ni l'ensoleillement ni la végétation et que les matériaux utilisés
ne heurtaient pas le sens de l'esthétique, concluant que la commune n'avait pas
abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 39 RLATC
(AC.2007.0035 du 19 octobre 2007). Le tribunal a également estimé que l'aménagement
de garages et d'accès pour véhicules en limite de propriété, à proximité
immédiate de jardins d'autres parcelles, ne constituait pas un inconvénient insupportable
(AC.2007.0267 précité). Il en est de même pour la construction d'un cabanon de
jardin de 5 m 80 sur 4 m 50 et d'une hauteur de 2 m 75, situé à 60 cm de la
limite de propriété, à l'endroit où les recourants disposaient d'un jardin
privatif. Le tribunal a retenu que s'il ne faisait pas de doute que le cabanon
projeté serait visible depuis le jardin des recourants et qu'il viendrait
masquer en partie la vue sur le Jura, l'impact de la construction serait
finalement limité en raison de son implantation derrière une palissade et de sa
conception sous forme de couvert sur une moitié; par ailleurs, les recourants
ne disposaient pas de droit à la vue. Dès lors, la construction projetée
n'entraînait pas un préjudice tel qu'il puisse être qualifié d'excessif
(AC.2005.0282 du 26 octobre 2006). Approuvant la
jurisprudence rendue par le tribunal de céans (AC.1999.0040 du 27 juillet
1999), le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la municipalité
d'autoriser la construction, à la limite est de la propriété, d'un garage pour
deux véhicules et d'une place de stationnement en amont du nouveau bâtiment
projeté. Bien que constatant une sensible perte d'ensoleillement le soir et la
suppression du dégagement visuel vers l'ouest, le TF n'a pas considéré comme arbitraire
la solution adoptée par la municipalité, eu égard à la retenue qu'il s'impose
dans l'appréciation de circonstances locales, mieux connues de l'autorité
cantonale. Le préjudice pour les voisins était établi
mais celui-ci demeurait encore "supportable
sans sacrifice excessif" au sens de l'interprétation donnée à
l'art. 39 al. 4 RLATC (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999).
Le tribunal de céans a par contre
considéré que l’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation en
retenant que les sacrifices demandés aux recourants n’apparaissaient pas
excessifs pour un projet de construction d’un couvert pour deux voitures à
implanter à flanc de montagne, sur un soubassement en maçonnerie fermé, en
limite du fonds voisin. En effet, le soubassement en maçonnerie serait revenu à
ériger un mur en béton d’une hauteur de 2,5 mètres à un mètre à peine de
l’entrée d’un des logements et aurait fermé à même distance la terrasse qui se
trouvait en aval, avec pour effet singulièrement oppressant de priver les intéressés
du dégagement et de la vue dont ils disposaient. Ensuite, le couvert lui-même,
dont l’extrémité de l’un des pans se serait trouvé à moins d’un demi-mètre de
la gouttière de l’immeuble des recourants, aurait privé un des niveaux de cet
immeuble de vue et d’ensoleillement. Enfin, implanté à si courte distance, il
ne faisait aucun doute que le projet aurait généré des nuisances sonores et
olfactives que l’on cherche précisément à éviter en faisant le choix de
s’installer en zone de montagne. Les sacrifices demandés aux recourants
devaient d'autant plus être qualifiés d’excessifs dès lors que l’implantation
du couvert ne s’imposait nullement à l’endroit projeté (AC.2006.0060 du 24
juillet 2006). De même, le tribunal a estimé que les préjudices supportés par
les voisins seraient excessifs dans le cas d'un projet de garage occupant une
surface au sol de 3 m sur 7 m, implanté à un mètre de la limite de propriété:
il aurait dressé sa façade et son toit au droit de la moitié nord de la
terrasse des recourants, soit à un endroit particulièrement sensible du point
de vue de la vue, de l'ensoleillement et du dégagement; le projet pouvait sans
inconvénient être décalé de quelques mètres. Aux termes de la pesée des
intérêts, l'intérêt des recourants à s'opposer à l'implantation prévue
l'emportait nettement sur les motifs invoqués par les constructeurs pour
persister dans l'implantation mise à l'enquête (AC.2001.0255 précité).
b) En l'espèce, le projet litigieux
abritera un garage de deux places et un cabanon de jardin. D'une hauteur au
faîte de plus de 4 m., il est relativement imposant. Il l'est d'autant plus
pour les recourants qu'il s'implantera à 1 m. de la distance à leur limite
juste en face de leur terrasse sud-ouest. Cela dit, ses dimensions, même
conséquentes, sont réglementaires. On ne saurait par ailleurs contester sa
surface pour dire que le projet ne serait pas une "petite construction"
au sens de l'art. 73 bis RPE puisque l'art. 21 al. 4 RPE prévoit que la
construction en surface de couverts ou garages n'excédant pas 40 m² par logement peut être autorisée sans être
comptée dans le calcul de la surface bâtie.
L'emplacement du projet litigieux,
devant la terrasse des voisins n'est pas optimal pour ces derniers, personne ne
souhaitant avoir sous ses fenêtres l'arrière d'un garage. Cela dit, il se
justifie par des raisons pratiques : l'entrée dans la villa se fait par le
nord, en passant devant le futur garage, ce qui permettra de décharger les
véhicules puis de les parquer facilement.
Les recourants reprochent au projet
litigieux d'obstruer la vue qu'ils ont depuis leur terrasse sud-ouest. Or,
cette vue est déjà cachée par la villa et, plus loin, par les arbres du zoo de
la Garenne. Les recourants ont eux-mêmes d'ailleurs reconnu qu'après la
construction de la villa, il ne leur était plus possible d'apercevoir le jet
d'eau de Genève qu'ils voyaient auparavant. Sous cet angle, on ne saurait
considérer que le projet litigieux restreindrait encore davantage la vue que
l'on a depuis la terrasse sud-ouest.
Du point de vue de l'ensoleillement
- car les recourants reprochent au projet litigieux de l'amoindrir -, le
tribunal a observé sur place que la parcelle des recourants était entourée
d'une végétation importante, notamment une haie de thuyas à l'est et deux arbres
à proximité de la terrasse sud-ouest. On peut déduire de la taille de la
végétation qu'elle n'est pas récente. Les recourants se sont en quelque sorte
cachés dans leur végétation, de sorte que l'on ne saurait considérer que seule
la construction litigieuse empêcherait le soleil de pénétrer sur la propriété.
Ce qui a été dit pour la vue vaut aussi pour l'ensoleillement, dès lors que la
villa, beaucoup plus haute que la cabane litigieuse, constitue davantage une
gêne pour l'ensoleillement que la construction litigieuse.
Les recourants prétendent que leur
terrasse sud-ouest est la plus utilisée en raison du fait qu'elle est abritée
de la bise. Or ce n'est pas certain, dès lors qu'ils disposent d'une autre
terrasse sud-est, qui paraît mieux aménagée et plus plaisante, dès lors qu'elle
donne sur un petit verger, au contraire de la terrasse sud-ouest qui donne à
quelques mètres seulement de la limite de propriété et est entourée d'une
intense végétation.
Dans ces circonstances, le
préjudice subi par les recourants consiste dans la présence d'une façade de
garage à quelques mètres de leur terrasse, ce qui n'est pas excessif au point
d'entraîner le rejet de la demande du permis de construire, en particulier au
vu du fait que les problèmes d'obstruction à la vue et à l'ensoleillement
invoqués ne sont de loin pas le seul fait de cette construction mais résultent
bien plutôt de la présence de la villa des constructeurs et de la végétation
plantée par les recourants. L'autorité municipale n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en délivrant l'autorisation requise.
Vu la solution retenue, l'argument
selon lequel le projet litigieux aurait pour effet de diminuer la valeur vénale
de l'immeuble des recourants s'avère dénué de pertinence.
S'agissant enfin de la distance aux limites,
l'art. 20 RPE, applicable à la zone de villas et chalets, qui prévoit que la
distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine
public, s'il n'y a pas de plan fixant les limites des constructions, est de 5
mètres au minimum et que cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la
même propriété, réserve l'art. 39 RLATC. Par conséquent, la dépendance
litigieuse peut prendre place comme ici dans l'espace réglementaire entre la
villa déjà existante et la limite de propriété (cf. art. 39 al. 1 RLATC).
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale du 12 octobre
2009. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt,
ainsi que les dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Le Vaud du 12
octobre 2009, délivrant le permis de construire, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mise à la charge de Peter et Michaela Ruch, solidairement
entre eux.
IV.
Peter et Michaela Ruch verseront 1'500 (mille
cinq cents) francs à Martin Von Muralt et Valérie-Anne Sermet Von Muralt à
titre de dépens.
Lausanne, le 15 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.