progetti
ac-2003-0244 ΓÇó Administrative appeal dismissed as inadmissible for lack of standing and fee advance
ac-2003-0244Tribunale cantonale8 gen 2004Dismissed
Aimé Bugnon and the association "Le Droit de Savoir" challenged Lausanne's permit for the transformation of building ECA 16'775. The Administrative Tribunal asked them to justify standing and each to pay an advance of costs. Only Bugnon paid, and the court held that the association's failure made its appeal inadmissible under the peremptory fee-advance rule. It further held that neither appellant had sufficiently shown a protectable interest or adequate standing, and that the appeal was inadequately motivated on this point. Both appeals were therefore declared inadmissible, the case removed from the docket, a CHF 300 fee was imposed jointly and severally, and no costs were awarded.
Art. 39 LJPA; Art. 37 al. 1 LJPA; Art. 31 al. 2 LJPA; Art. 35 al. 2 LJPA; admissibility of an administrative appeal depends on timely payment of the advance of costs and on substantiation of standing. The time limit for the advance is peremptory; absent restitution, non-payment entails inadmissibility. The appellant must, within the appeal statement, demonstrate a legally protected interest and affectedness; the duty to motivate extends to admissibility requirements. If the authority orders completion of the appeal and the parties do not comply, inadmissibility follows.
Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne
Chambre de l'aménagement et des constructions Tél : 021 / 316.12.52
Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe
Exemplaire pour
«Adresses»
Lausanne, le 8 janvier 2004/mad
AC003/0244 (AZ) Recours Aimé BUGNON et Association "Le Droit de Savoir"contre décision de la Municipalité de Lausanne du 28 août 2003 (régularisation de la transformation du bâtiment no ECA 16 775, au no 10 de l'avenue des Bergières)
DECISION
Le juge instructeur,
vu les recours déposés le 21 novembre 2003 par Aimé Bugnon, d'une part, et l'association "Le Droit de Savoir", d'autre part, contre le permis de construire délivré par la Municipalité de Lausanne le 28 août 2003 pour la transformation du bâtiment no ECA 16'775, au no 10 de l'avenue des Bergières,
vu l'accusé de réception du 27 novembre 2003 impartissant aux recourants un délai au 10 décembre 2003 pour justifier, l'un et l'autre, leur qualité pour recourir et au 17 décembre 2003 pour effectuer chacun une avance de frais de 2'500 fr., sous peine d'irrecevabilité de leurs recours,
vu les pièces produites par les recourants,
considérant
qu'à l'échéance du second délai susmentionné, seul Aimé Bugnon avait effectué l'avance de frais requise,
que le délai de l'art. 39 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) permet d'impartir au recourant pour effectuer un dépôt destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, est péremptoire et que son inobservation entraîne, sous réserve d'un motif de restitution, l'irrecevabilité du recours (RDAF 1992 p. 368),
que le recours de l'association "Le Droit de Savoir" est, pour ce motif déjà, irrecevable,
que, par ailleurs, dans le délai qui était imparti aux recourants pour justifier leur qualité pour agir, l'avocat Philippe Chaulmontet, agissant au nom des recourants, s'est contenté de produire quelques pièces qui n'expliquent pas en quoi les recourants, et plus particulièrement Aimé Bugnon, seraient atteints par la décision attaquée et auraient un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 LJPA),
que cela ne ressort pas non plus des actes de recours ni des pièces qui y étaient jointes,
que l'obligation de motiver le recours (art. 31 al. 2 LJPA) s'étend aux conditions de recevabilité (v. ATF 120 I b 433; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 198, ch. 20.62; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 158, cf. 261),
que les recourants n'ayant pas donné suite à l'injonction qui leur était faite de compléter la motivation de leurs recours sur ce point, lesdits recours doivent être déclarés irrecevables (art. 35 al. 2 LJPA),
qu'il convient de mettre à la charge des recourants un émolument pour la constitution du dossier, les écritures consécutives au dépôt des recours et la présente décision,
d é c i d e :
I. Les recours sont irrecevables.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge d'Aimé Bugnon et de l'association "Le Droit de Savoir", solidairement.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge instructeur :
Alain Zumsteg