CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 août 2003
sur le recours interjeté par Erhard KELLER ,
dont le conseil est l'avocat Edmond de Braun, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 7 novembre 2001 par la Municipalité
de Mex, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, levant l'opposition du
recourant au projet de transformation et d'agrandissement de la propriété de Dominique
Bovy , à Mex.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Alain Matthey et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
- Le recourant Erhard
Keller, qui est architecte, et l'intimé Dominique Bovy sont propriétaires à Mex
de parcelles situées dans la zone d'habitations individuelles et familiales du
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions (RPGAC), approuvé par le Département des Infrastructures le 18
août 2000.
La parcelle 365 de
l'intimé Bovy, d'une surface de 1194 m², fait partie d'une rangée de parcelles
qui s'allonge dans l'axe nord-sud, qui est sensiblement le sens de la légère
pente du quartier, entre le chemin du Gottaux à l'aval et le chemin des Esserts
à l'amont. Ces parcelles sont bordée en limite ouest par le chemin de la
Janibaud, qui est établi au bénéfice d'une servitude no 104'261 grevant une
bande de terrain le long de la limite est des parcelle adjacentes.
La parcelle 365 de
l'intimé Bovy a une forme rectangulaire allongée dans l'axe nord-sud. Elle est
construite dans sa partie supérieure d'une maison d'habitation couverte d'un
toit à deux pans dont le faîte est orienté sensiblement dans l'axe est-ouest, soit
perpendiculairement à la pente. Cette villa a été construite à la suite d'une
enquête publique qui a eu lieu en novembre 1981 et qui avait provoqué
l'opposition d'Erhard Keller.
La parcelle 303 du
recourant Keller est située de l'autre côté du chemin de la Janibaud, en grande
partie au droit de la parcelle 365 de l'intimé Bovy. Elle est construite d'une
habitation également. Comme on vient de le voir, la parcelle 303 est grevée par
la servitude no 104'261 sur une bande qui suit sa limite est.
La parcelle 365 était
à l'origine cadastrée avec une contenance de 1'200 m², ainsi qu'en atteste
l'acte de vente notarié du 7 juillet 1978 produit par le conseil de l'intimé
Bovy et par lequel le recourant Erhard Keller avait vendu cette parcelle à une
précédente propriétaire. A la suite d'une nouvelle mensuration cadastrale mise
à l'enquête en octobre-novembre 1994, la surface inscrite a passé à 1'194 m².
Répondant à l'opposition de Dominique Bovy, le Service du cadastre et du
Registre foncier lui a exposé par lettre du 8 mai 1995 que les limites
n'étaient pas modifiées, la différence de surface n'étant due qu'aux méthodes
de calcul (calcul numérique sur la base de mesures effectuées sur le terrain au
lieu d'un calcul opéré graphiquement sur les plans). Le Service du cadastre et
du Registre foncier avait joint à sa lettre un extrait de l'arrêt AC 1991/0249
du 11 mai 1993.
B. Après une première
enquête organisée en février mars 2001 apparemment (la commune n'a pas produit
toutes les pièces de ce dossier-là), Dominique Bovy a mis à l'enquête, du 21
septembre au 10 octobre 2001, la transformation et l'agrandissement de sa
maison, la construction d'un garage pour deux voitures ainsi que l'aménagement
de deux places de parc ouvertes.
L'agrandissement de la
maison existante consisterait dans la création de deux éléments nouveaux Le
premier serait accolé à la façade ouest, couvert par une prolongation en
direction de l'ouest du toit à deux pans existant, mais sa façade nord serait
en retrait par rapport à la façade nord du reste de la construction existante,
ainsi que cela résulte du croquis ci-dessous. Le second élément nouveau serait
un corps de bâtiment prenant place devant la partie est de la façade sud,
couvert par un toit à deux pans dont le faîte, perpendiculaire au faîte de la construction
existante, serait d'une hauteur inférieure de 30 cm au faîte de la construction
existante.
Les plans d'enquête
montrent que le bâtiment transformé comporterait deux logements, accessibles
par un hall d'entrée commun donnant sur la façade sud, et se répartissent tous
deux sur deux niveaux séparés par un escalier. L'un des logements occuperait la
façade est, y compris le corps de bâtiment supplémentaire qui serait construit
devant la partie est de la façade sud, tandis que l'autre logement occuperait
l'essentiel du corps principal du bâtiment existant, prolongé en direction de
l'ouest comme on l'a déjà vu.
Les différentes
distantes par rapport à la limite ne résultent pas toutes du plan de situation
et du plan du rez avec aménagements extérieurs qui figuraient à l'enquête, mais
le conseil de l'intimé Bovy a produit à l'audience un croquis dont on reproduit
ci-dessous les éléments principaux :
On précisera que la
distance de 6,31 m. cotée ci-dessus par rapport à la limite est mesurée au
milieu de la façade est après exécution des travaux.
On précisera encore,
s'agissant des places de parc et de l'accès au garage double prévus dans la
partie sud de la parcelle, que le chemin de la Janibaud n'occupe pas, le long
de la limite entre les parcelles de Dominique Bovy et d'Erhard Keller, toute la
surface grevée par la servitude 104'261, mais qu'au contraire, entre la
chaussée asphaltée et la limite de parcelle, il subsiste une banquette d'une
largeur d'environ un mètre qui fait partie de la parcelle Keller (et donc de
l'assiette de la servitude) mais qui n'est pas asphaltée. Le plan des
aménagements extérieurs montre que l'accès aux deux places de parc ainsi que le
chemin d'accès au garage double sera aménagé jusqu'à la chaussée asphaltée,
c'est-à-dire en traversant la banquette actuellement libre d'asphalte située
entre la limite de la parcelle et le chemin, sur la parcelle 303 du recourant
Erhard Keller.
C. L'enquête a suscité
l'opposition d'Erhard Keller, formulée par lettre du 9 octobre 2001, puis
complétée par une lettre du 8 novembre 2001 qui est toutefois parvenue à la
municipalité après la décision attaquée.
L'enquête a aussi
suscité l'opposition, sous la plume de l'avocat de Braun, d'Urs Egger, propriétaire
de la parcelle 386 située au nord de celle d'Erhard Keller.
D. Par décisions du 7
novembre 2001, la municipalité a levé les oppositions et, dans une lettre
séparée du même jour, informé l'intimé Bovy qu'elle avait décidé de lui
octroyer le permis de construire mais que celui-ci était suspendu jusqu'au
terme du délai de recours et qu'en cas de recours, la décision municipale
serait inopérante jusqu'à droit connu.
F. Par acte du 28 novembre
2001, Erhard Keller, sous la plume de l'avocat de Braun, a recouru contre cette
décision en concluant à l'annulation du permis de construire. Il fait valoir
que la parcelle est inconstructible parce que sa surface de 1'194 m² est
inférieure au minimum réglementaire de 1'200 m², que l'accès au garage et aux
deux places de parc passe sur sa propriété si bien que sa signature aurait été
nécessaire selon l'art. 108 LATC, que la surface bâtie (incluant la terrasse
couverte prise dans le gabarit de la toiture, ainsi que la moitié des
dépendances qui constitue le garage et les places de parc, atteint 176,78 m²
alors que le 1/7 de la surface de la parcelle selon l'art. 51 du règlement
communal est de 170,57 m². Il mentionnait encore, sans indiquer quel moyen il
en tirait, l'art. 52 du règlement communal (distances à la limite), l'art. 53
du règlement communal concernant l'orientation des faîtes de la toiture, et il
ajoutait que les places de parc ne pouvaient être admises selon l'art. 39 RATC
en raison de l'atteinte intolérable que cette dépendance fait subir au
recourant.
La municipalité a
conclu au rejet du recours dans des déterminations du 21 janvier 2002. L'intimé
Bovy en a fait de même le même jour.
L'audience fixée, le
recourant a été autorisé à déposer un mémoire complémentaire, ce qu'il a fait
le 7 février 2002. La commune a répliqué la 15 mars 2002, l'intimé Bovy
renonçant à le faire de son côté.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Mex le 17 avril 2002. Diverses pièces ont été
produites. Le tribunal a procédé à une inspection locale. Ont participé à cette
audience le recourant assisté de l'avocat de Braun, les représentants de la
municipalité, Jean-Pierre Rebeaud, syndic, et Marisa Pahud, conseillère
municipale, assistés de l'avocat Benoît Bovay, ainsi que l'intimé Dominique
Bovy accompagné de l'architecte Normann Piller et de Sylviane Pasche, et
assisté de l'avocat Jean Heim.
Par lettre du 21 avril
2002, qui a croisé une écriture supplémentaire spontanée de l'avocat de Braun
du 19 avril 2002, le tribunal a décidé de rouvrir l'instruction pour recueillir
des renseignements sur les travaux préparatoires de la réglementation communale
et la pratique communale quant à l'interprétation des art. 49 (surface
minimale) et 52 (distance à la limite) du règlement communal.
L'avocat de Braun a
derechef déposé une écriture spontanée du 23 avril 2002.
Interpellée en
premier, la commune a déposé par son conseil une écriture du 8 mai 2002 et
produit des pièces, complétées par un envoi du 2 août 2002. Dominique Bovy a
produit spontanément et sous sa signature personnelle un mémoire du 7 mai 2002
et des pièces.
Le conseil du
recourant s'est déterminé le 13 septembre 2002 et celui de l'intimé Bovy le 17
septembre 2002.
L'intimé Bovy,
procédant seul désormais, s'est enquis de l'aboutissement de la procédure, puis
il a déposé un recours de droit public que le Tribunal fédéral a admis par
arrêt du 6 juin 2003 invitant le Tribunal administratif à statuer dans les
meilleurs délais.
Le dossier a été
retourné le 9 juillet 2003 au Tribunal administratif, qui a délibéré par voie
de circulation et approuvé le présent arrêt.
Considérant en droit:
- Le recourant invoque
l'art. 49 RPGAC qui a la teneur suivante :
"La surface minimale de terrain est fixée
de la manière suivante :
-
1'200 m² au
minimum pour chaque construction individuelle,
-
1'500 m² au
minimum pour la construction de chaque groupe de deux habitations comprenant un
logement chacune"
Selon le recourant, la
parcelle 365 de l'intimé est inconstructible car sa surface n'est que de 1'194
m².
Le recourant perd de
vue que selon la jurisprudence, le caractère constructible d'une parcelle se
détermine, si une surface minimale est exigée par le règlement communal, en
fonction des surfaces résultant de la même base cadastrale que celle qui a été
prise en considération lors de l'adoption du plan d'affectation et de son
règlement (AC 1991/0249 du 11 mai 1993, publié à la RDAF 1994 p. 51).
Ayant pris
connaissance de cette jurisprudence, le recourant fait valoir dans son mémoire
complémentaire du 7 février 2002 que l'art. 49 RPGAC a été approuvé par la
municipalité en 1998 (il a été approuvé par le Département des infrastructures
le 18 août 2000) et que depuis lors, l'intimé Bovy savait, depuis la mise à
l'enquête de la nouvelle mensuration cadastrale numérique en 1994, que sa
parcelle avait été mesurée à 1'194 m². Le recourant en déduit que la surface
minimale de 1'200 m², reprise par la nouvelle réglementation, n'est pas
atteinte, ceci sur la base cadastrale de référence en vigueur lors de son
adoption.
Le tribunal juge qu'il
n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence de l'arrêt AC 1991/0249. En
effet, l'exigence d'une surface minimale de 1'200 m² figurait déjà dans la
précédent règlement communal approuvé par le Conseil d'Etat le 11 juin 1982
(art. 45 concernant la zone de villas). C'est à ce moment-là que le législateur
communal a fixé l'objectif de planification, qui a imposé au territoire une
trame qui, concrétisée par les limites issues du morcellement du territoire à
bâtir, ne peut plus être modifiée, ni par une modification du calcul de la
surface, ni d'ailleurs par une modification de la surface minimale requise par
le règlement. Au surplus, il faut rappeler également que le Tribunal
administratif a jugé que l'augmentation du volume construit sur une parcelle
n'atteignant pas le minimum fixé par le règlement communal n'entraînait pas une
aggravation de l'atteinte à la réglementation, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC
(AC 2001/0161 du 7 février 2002, confirmé dans l'arrêt AC 2002/0016 du 7
juillet 2003, concernant le règlement communal de Lonay).
C'est en revanche bien
la surface effective de 1'194 m² qui devra être prise en considération pour
déterminer au considérant qui suit si le projet respecte le coefficient
d'occupation du sol.
- L'art. 51 RPGAC régit
la surface bâtie en zone d'habitation individuelles et familiales de la manière
suivante :
"La surface bâtie - définie aux art. 8 et
25 - ne peut dépasser 1/7 de la surface de la parcelle; elle est de 80 m² au
minimum.
Aucune dérogation n'est accordée."
Les dispositions
auxquelles cet article se réfère sont les suivantes :
"Art. 8 Surface d'un bâtiment
La surface d'un bâtiment se mesure sur la plan du rez-de-chaussée, sans tenir
compte des terrasses et terre-pleins non-couverts, des seuils, des balcons et
des perrons.
Le cas échéant, cette surface est augmentée de celle des locaux construits en
encorbellement, quelque soit leur destination.
Les piscines non-couvertes sont autorisées. La surface celles-ci n'excédant pas
40 m² hors tout, murs compris, (...), ne compte pas pour le calcul de la
surface bâtie, (...)."
Art. 25 Dépendances
Le propriétaire peut être autorisé, avec l'accord préalable du voisin, à
construire, entre les bâtiments élevés réglementaires, des dépendances
conformément à l'art. 39 RATC. Ces petites constructions indépendantes n'auront
que 3 m de hauteur à la corniche au maximum; elles ne pourront en aucun cas
servir d'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. Elles sont
prises à 50% pour le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS).
a) Il n'est pas contesté
que le 1/7 de la surface de la parcelle (1'194 m²) correspond à 170,57 m². Il
s'agit de la limite que la surface bâtie sur la parcelle litigieuse ne doit pas
dépasser.
b) Le recourant soutient
que la surface totale du bâtiment principal atteindrait après les travaux
140,78 m² et, déclarant y ajouter la moitié de la surface des dépendances, à
savoir 18 m² pour le garage et 18 m ² pour les places de parc, il aboutit
à une surface de 176,78 m².
Comme l'observe le
conseil de la commune, c'est à tort que le recourant prend en compte la surface
des places de parc non-couvertes dans le calcul de la surface bâtie. En effet,
la jurisprudence rappelle de manière constante que même si les places de
stationnement à l'air libre sont assimilées aux dépendances en vertu de l'art.
39 al. 3 LATC, il a toujours été précisé qu'il serait abusif de les prendre en
considération dans le calcul de la surface bâtie lorsque l'aménagement ne
nécessite aucun ouvrage particulier (voir en dernier lieu AC 2002/0132 du 26
juin 2003, et les références citées). Il faut donc enlever au moins 18 m² à la
surface de 176,78 m² qu'invoque le recourant, ce qui montre que le maximum de
170,57 m² n'est pas dépassé.
c) De plus, c'est à tort
que le recourant prétend inclure dans la surface bâtie la surface rectangulaire
correspondant au décrochement de la façade dans l'angle nord-ouest du projet
car même si cet endroit est effectivement couvert par la toiture, probablement
pour des motifs d'esthétique tendant à éviter une découpe incongrue dans le pan
du toit, on ne saurait soutenir qu'il s'agirait, s'agissant d'un espace situé
au nord et à proximité de la limite de parcelle, d'un "prolongement
artificiel d'une toiture destinée à couvrir un espace au sol" au sens de
la jurisprudence" (voir les mêmes arrêts).
d) C'est donc en vain que
le recourant invoque une violation du coefficient d'occupation du sol.
- Le recours du 28
novembre 2001 invoquait, sans autre précision, l'art. 53 du règlement communal.
Cette disposition prévoit que le faîte des toitures sera parallèle à la
direction générale des courbes de niveau, sous réserve de l'art. 5 relatif à
l'implantation des constructions sur ou parallèlement à la limite des
constructions en bordure des voies de communication, la municipalité pouvant
autoriser, voire imposer, une autre implantation pour des raisons
d'orientation, d'esthétique ou urbanistiques.
En l'espèce, le projet
consiste dans la prolongation vers l'ouest du faîte de la toiture actuelle. Son
orientation demeure donc inchangée. Ce n'est que l'extension du bâtiment à
l'extrémité est de la façade sud qui provoque la création d'une seconde toiture
à deux pans mais celle-ci est nettement plus réduite et de surcroît d'une
hauteur inférieure. Compte tenu de la liberté d'appréciation que le règlement
laisse à la municipalité, celle-ci pouvait sans abuser de son pouvoir
d'appréciation autoriser cette partie-là du projet dès lors que l'axe principal
de la toiture demeure orientée conformément au règlement par rapport aux
courbes de niveau.
On observe d'ailleurs
en consultant le plan de situation mis à l'enquête que nombre de bâtiments
affectent la forme d'un L ou d'un T, voire des formes plus compliquées encore,
ce qui implique manifestement la présence de faîtes secondaires qui sont admis
par la pratique de la municipalité.
- Invoquant l'art. 104
al. 3 LATC qui prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire
que lorsque les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique, le recourant soutient que l'intimé ne dispose pas des droits
nécessaires lui permettant d'aménager les trois nouveaux débouchés prévus pour
l'accès au garage et aux deux nouvelles places de parc à partir du chemin de la
Janibaud. Il invoque aussi l'art. 108 al. 1 LATC selon lequel la signature du
propriétaire du fonds (en l'espèce le recourant) est nécessaire lorsque des
travaux sont à réaliser sur le fonds d'autrui.
Il n'est cependant pas
contesté que la parcelle de l'intimé Bovy est au bénéfice d'une servitude de
passage qui a permis la construction du chemin de Janibaud. Il est vrai que le
chemin de Janibaud n'a pas été construit directement à la limite de la parcelle
du recourant, qui correspond au bord est de l'assiette de la servitude, mais 1
m à l'ouest de cette limite, si bien qu'il subsiste une banquette d'environ 1 m
entre la chaussée asphaltée et la limite de propriété. Il n'en reste pas moins
que cette banquette, située sur la parcelle du recourant Keller, fait partie de
l'assiette de la servitude et qu'en vertu de l'art. 737 al. 1 du Code civil, le
titulaire de la servitude (en l'espèce l'intimé Bovy) peut prendre toutes les
mesures nécessaires pour en user, ce qui inclut le droit de construire les
ouvrages correspondants. On rappellera pour le surplus que si la jurisprudence
ancienne n'a examiné que de manière restrictive les questions relatives à
l'existence ou à la portée des servitudes, préférant renvoyer les parties à
agir devant le juge civil, le Tribunal administratif, rappelant que les
questions d'accès et d'équipement doivent être résolues par des moyens de droit
public, a considéré dans la jurisprudence récente que l'autorité administrative
peut se prononcer sur les litiges relatifs aux servitudes et en rapport avec un
projet de construction. Le Tribunal administratif admet en particulier que
lorsque le propriétaire grevé par un servitude de passage refuse de signer les
plans et la demande de permis de construire pour un projet comportant des
travaux sur l'assiette d'une servitude, le tribunal peut examiner à titre
préjudiciel si le refus du propriétaire grevé est abusif ou non (voir pour un
rappel de l'évolution de la jurisprudence AC 1998/0097 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 219). Or en l'espèce, le recourant Keller prétend subordonner
l'octroi du permis de construire l'accès aux places de parc à la présence de sa
signature sur les plans mais comme il ne conteste pas que le terrain est grevé
par la servitude, son refus de signer les plans est abusif.
- Le recourant invoque en
une ligne, dans son recours du 28 novembre 2001, l'art. 39 RATC au sujet des
places de parc qui lui causeraient une atteinte intolérable en empiétant sur sa
parcelle. A supposer que cet argument ne se confonde pas avec celui qui fait
l'objet du considérant précédent, le Tribunal constate qu'on ne se trouve pas
en présence d'une dépendance qui infligerait un préjudice excessif au voisin.
On rappellera que la
jurisprudence interprète l'art. 39 al. 4 RATC (selon lequel une dépendance ne
doit causer aucun préjudice aux voisins) en ce sens que l'ouvrage projeté ne
doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables
sans sacrifice excessif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation
qui permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF
1P.411/1999 du 10 novembre 1999 concernant la cause cantonale AC 1999/0040,
PICCHIOTTINO Adrienne c/ Yves Perben et Municipalité de Rougemont, du 27
septembre 1999; voir par exemple AC 2001/0255 du 21 mars 2002). En l'espèce,
les places de parc et le garage donnent sur l'arrière de la maison du recourant
(façade nord-est) et dans cette situation, ce ne sont pas des installations
susceptibles, dans une zone villa, de causer un préjudice excessif aux voisins.
Enfin, c'est à tort
que le recourant invoquerait l'art. 25 RPGAC selon lequel les dépendances
seraient subordonnées à l'accord préalable du voisin car cet accord ne saurait
être refusé abusivement. En effet, sous l'angle des
relations de voisinage, les dépendances ne peuvent pas être subordonnées
arbitrairement à l'accord du voisin mais doivent être autorisées dès que la
condition prévue par l'art. 39 al. 4 RATC (absence d'un préjudice excessif) est
remplie.
- Dans son mémoire
complémentaire du 7 février 2002, le recourant invoque l'art. 49 RPGAC, déjà
cité plus haut, en faisant valoir que le projet litigieux aboutit à la création
d'un "groupe de deux habitations jumelles" pour lequel une surface
minimale de 1'500 m² serait exigée.
La réglementation
communale de la zone d'habitation individuelles et familiale comporte notamment
les art. 48 et 49 qui ont la teneur suivante :
"Art. 48 Nombre de logements
Chaque parcelle ne pourra recevoir que 2 logements. Une activité indépendante
du logement compte comme logement.
Art. 49 Surface
parcelles
La surface minimale de
terrain est fixée de la manière suivante :
Comme on l'a vu, les
plans d'enquête montrent que le bâtiment transformé comporterait deux
logements, accessibles par un hall d'entrée commun donnant sur la façade sud,
et se répartissent tous deux sur deux niveaux séparés par un escalier. L'un des
logements occuperait la façade est, y compris le corps de bâtiment
supplémentaire qui serait construit devant la partie est de la façade sud,
tandis que l'autre logement occuperait l'essentiel du corps principal du
bâtiment existant, prolongé en direction de l'ouest comme on l'a déjà vu.
Bien que la rédaction
des art. 48 et 49 du règlement communal ne soient pas particulièrement adroite,
on comprend qu'il est possible de créer deux logements sur une parcelle (art.
48). La règle relative à la surface minimale exige 1'200 ou 1'500 m² selon
qu'on est en présence d'une "construction individuelle" ou "d'un
groupe de deux habitations jumelles comprenant un logement chacune". Dans
son mémoire du 15 mars 2002, la municipalité expose qu'on se trouve à
l'évidence en présence d'une villa familiale de deux logements, et non pas de
deux villas jumelles, et que l'on ne voit pas pourquoi deux logements dans une
villa ne seraient pas admis.
On ne saurait faire
grief à la municipalité d'interpréter ses dispositions à la rédaction peu
satisfaisante en ce sens qu'une "construction individuelle" peut
contenir deux logements (ou une activité indépendante du logement qui compte
comme logement au sens de l'art. 48 du règlement communal). Le recourant ne
soutient d'ailleurs pas le contraire.
C'est en revanche à
tort que le recourant prétend voir dans le projet litigieux l'aménagement de
deux habitations jumelles car cette dernière expression présupposerait la
juxtaposition de deux éléments identiques ou symétriques, ce qui ne correspond
pas du tout à la configuration décrites ci-dessus. C'est donc en vain que le
recourant soutient que la surface minimale de 1'500 m² serait applicable en
l'espèce.
- Ayant, dans son recours
du 28 novembre 2001, invoqué sans plus autres précision l'art. 52 du règlement
communal, le recourant a fait valoir dans son mémoire du 7 février 2002 que la
plus grande dimension en plan du bâtiment litigieux est de 14 m et qu'en
conséquence, une distance de 7 m devrait être respectée par rapport aux limites
de propriété.
a) L'art. 52 RPGAC a la
teneur suivante :
"Art. 52 Distance à la limite
La distance entre un bâtiment et la limite de la parcelle voisine est au
minimum de 6 mètres lorsque la plus grande dimension en plan du bâtiment ne dépasse
pas 12 mètres. Cette distance est de la moitié de la plus grande dimension en
plan si cette dernière est supérieure à 12 mètres.
Entre bâtiments sis sur la même parcelle, ces
distances sont additionnées.
Le long des voies publiques, la distance est
fixée selon l'article 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes."
En outre, l'art. 6 du
règlement communal, applicable à toutes les zones et intitulé "Distance
aux limite" prévoit ce qui suit :
"La distance réglementaire
entre bâtiments et limites des parcelles se mesure perpendiculairement à la
limite dès le milieu de la façade.
Cette règle s'applique même lorsque la façade est oblique par
rapport à la limite. Dans ce cas, toutefois, la distance ne devra pas être
inférieure de plus d'un mètre à la distance réglementaire et ceci pour un seul
angle."
b) A la rigueur des termes
utilisés par l'art. 52 RPGAC, il conviendrait de rappeler que la "plus
grande dimension en plan" d'un bâtiment est, du moins pour les bâtiments
de plan carré ou rectangulaire, la longueur de la diagonale qui réunit les
angles les plus éloignés du bâtiment. Toutefois, il est fort improbable que
cette règle géométrique ait été envisagée par le législateur communal lorsqu'il
a adopté l'art. 52 RPGAC. En effet, les règles fixant la distance à respecter
entre une construction et la limite de parcelle fixent en général soit une
distance absolue, soit une distance qui varie en fonction de la longueur de la
façade.
c) Si l'expression la
"plus grande dimension en plan du bâtiment" doit se rapporter non pas
à la plus grande dimension du bâtiment dans l'absolu mais à une longueur de
façade, ce qui est le plus courant dans la pratique des règlements communaux,
il s'agit de rechercher le sens de cette expression.
aa) Le fait que
nombre de constructions du quartier sont de forme complexe (en L, en T ou plus
compliquée encore, comme le projet litigieux d'ailleurs) peut faire songer aux
difficultés que comporte la détermination de la longueur d'une façade
lorsqu'elle comporte des ressauts et des retraits. Il s'agirait alors,
s'agissant de la "la plus grande dimension en plan", non pas de
mesurer la longueur du seul segment de façade qui se trouve le plus proche de
la limite, mais d'additionner les différents segments de façade qui composent
le bâtiment du côté de la limite considérée (ils sont en principe parallèles
entre eux) pour déterminer la longueur totale du bâtiment dans l'axe commun à
ces différents segments. Si l'on prend l'exemple du projet litigieux et qu'on
examine sa distance par rapport à la limite nord de la parcelle, la longueur
déterminante ne serait pas celle du segment de façade le plus proche de la
limite (la façade de l'habitation existante) mais les longueurs additionnées de
la façade nord de l'habitation existante et de la façade nord de l'extension
prévue, qui font face toutes deux à la limite nord, soit au total 14 mètre.
Cette règle déterminerait alors une distance à la limite de 7 mètres, avec
possibilité d'un seul angle se rapprochant de la limite d'un mètre selon l'art.
8 RPGAC. On observera au passage que l'art. 8 tolère ce rapprochement
"pour un seul angle", ce qui montre bien que plusieurs angles ont été
envisagés, précisément pour le cas des façades présentant des décrochements.
bb) Une autre
interprétation de l'art. 52 RPGAC serait de considérer que l'expression la
"plus grande dimension en plan" d'un bâtiment vise la dimension du
bâtiment dans l'un et l'autre des deux axes selon lesquels s'orientent les
façades (les bâtiments sont en général carrés ou rectangulaires ou du moins
leurs différents segments de façades sont soit parallèles soit perpendiculaires
entre eux) et que c'est le plus grand de ces deux axes, en tant que "plus
grande dimension en plan", qui déterminerait, par sa moitié, la distance
par rapport à toutes les limites, quelque soit la longueur de la façade qui
fait face à la limite considérée. On observera cependant d'emblée que cette
interprétation aurait pour conséquence curieuse que la distance à la limite
serait déterminée par la longueur d'une façade qui n'est pas celle qui fait
face à la limite considérée, mais celle d'une façade qui fait face à une limite
située d'un autre côté de la parcelle.
d) En raison du caractère
insolite de l'art. 52 al. 1 cité ci-dessus, le tribunal a tenté de compléter
l'instruction au sujet des travaux préparatoires de cette disposition.
Les explications et
les documents fournis pas la commune montrent que la teneur de l'art. 52 RPGAC
remonte non pas à l'adoption de l'actuel règlement communal (adopté par la municipalité
le 7 septembre 1998, par le Conseil général le 31 mars 1999 et approuvé par le
Département des Infrastructures le 18 août 2000), mais à l'élaboration du
règlement précédent quelque vingt ans auparavant. Dans sa teneur originelle
lors de sa première mise à l'enquête, l'art. 47 du précédent règlement
concernant la zone villa prévoyait ce qui suit:
"Distance au voisin
La distance entre un bâtiment et la limite de
la propriété voisine est au minimum de 6 mètres, pour les façades jusqu'à 12
mètres. Au delà, elle sera de la moitié de la longueur de la façade.
Entre bâtiments sis sur la même propriété, ces
distances seront additionnées.
(...)
Toutefois, ce texte, à
la suite des interventions suscitées par l'enquête, a été amendé par la
municipalité et la commission "ad'hoc", dans le sens du texte
actuellement en vigueur et il a fait l'objet d'une enquête complémentaire
organisée du 26 août au 24 septembre 1980. Cet amendement et cette enquête
complémentaire sont mentionnés en p. 3 du préavis municipal du 6 novembre 1980
adressé au conseil général mais on n'y trouve aucune explication sur cet
amendement. Le rapport de la commission du conseil général, non daté, se borne
à des généralités. Quant au rapport d'examen préalable du Service de l'aménagement
du territoire versé au dossier, il date du 19 février 1980 si bien qu'il ne
mentionne évidemment pas l'amendement litigieux qui lui est postérieur. Enfin,
le procès-verbal du Conseil général du 4 février 1981 montre que le recourant
Keller, qui venait d'être assermenté par la Conseil général (p. 47), a formulé
une proposition d'amendement "au sujet des limites et clôtures" qui a
été refusée mais on ignore en quoi elle consistait (p. 49). Le texte adopté par
le Conseil général le 4 février 1981 a été approuvé par le Conseil d'Etat
(alors compétent) le 11 juin 1982.
On relève enfin que
sur un document comparatif mettant en parallèle l'ancien et le nouveau
règlement, l'urbaniste mandaté par la commune pour l'élaboration du nouveau
règlement avait apposé un regard de la disposition litigieuse la remarque "à
discuter "plus grande dimension de plans"". Mais il semble
que cette annotation n'ait été suivie d'aucun débat ni commentaire.
Enfin, le recourant a
produit diverses pièces dont il déduit que lorsqu'il a construit comme
architecte une villa située à l'ouest de sa parcelle actuelle (villa Manuel),
il a été contraint de procéder à une modification de limites (aussitôt corrigée
par une servitude "de jardin") pour respecter une distance à la
limite calculée conformément à l'interprétation qu'il soutient. Le conseil de
la municipalité relève cependant que la construction litigieuse mesurait plus
de 12 mètres dans chacun de deux axes (sur le plan produit, l'axe est-ouest est
effectivement coté à 19,60 mètres et on mesure 14 mètres dans l'axe nord-sud).
On notera pour terminer que la municipalité précise dans ses déterminations du
8 mai 2002 que c'est une précédente municipalité qui a traité alors
l'interprétation de l'art. 52 RPGAC.
e) Comme l'admet le
conseil du recourant dans ses observations du 13 septembre 2002, les recherches
historiques effectuées ne permettent pas de trancher la controverse qui divise
les parties. La question qui se pose finalement est de savoir si la
municipalité pouvait interpréter l'art. 52 RPGAC en ce sens que le projet
litigieux doit respecter une distance de 6 mètre par rapport à la limite est et
une distance de 7 mètres par rapport à la limite nord, ces distances étant
fonction de la longueur de la façade qui fait respectivement face à la limite
correspondante.
Le Tribunal juge à cet
égard que l'interprétation soutenue par le recourant ne saurait prévaloir.
Comme on l'a vu plus haut, elle aurait pour conséquence curieuse que la
distance à la limite serait déterminée par la longueur d'une façade qui n'est
pas celle qui fait face à la limite considérée, mais la longueur d'une façade
qui fait face à une limite située d'un autre côté de la parcelle. Le caractère
incongru de cette conséquence ressort clairement de l'examen du projet litigieux
dans la présente cause. En effet, la construction existante respecte - ce n'est
pas contesté - la distance prescrite par l'art. 52 RPGAC. Du côté est, le
projet litigieux ne la rapprocherait pas de la limite puisque l'extension
prévue de la façade est - qui porterait la longueur de cette façade à 12 mètres
- se ferait en direction du sud, soit en l'espèce à l'endroit où la
construction est la plus éloignée de la limite est. Ainsi, du côté est, la
distance à la limite, mesurée au milieu de la façade nouvelle, serait de 6,31
mètres et l'angle nord-est, non modifié, serait à 5 mètres de la limite,
utilisant la tolérance d'un mètre prévue par l'art. 6 al. 2 RPGAC. C'est
uniquement parce que le projet litigieux modifie la longueur totale du bâtiment
en l'étendant vers l'ouest que le recourant parvient à soutenir que le résultat
final ne respecterait pas la distance à la limite du côté opposé, soit à l'est.
Il s'agit donc là d'un raisonnement qui conduit à un résultat absurde et qu'on
doit d'ailleurs aussi écarter, comme le soutiennent l'intimé Bovy et son
conseil dans leurs écritures respectives des 7 mai et 13 septembre 2002, pour
le motif textuel que l'art. 52 définit la distance entre un bâtiment "et
la limite de la parcelle voisine" et non pas entre un bâtiment "et
les limites de toutes les parcelles voisines". Enfin, la municipalité
relève à juste titre dans l'écriture de son conseil du 8 mai 2002, en se
fondant sur un plan de situation où plusieurs constructions voisines ont été mises
en évidence, que sa pratique consiste bien à prendre, pour chaque limite, la
plus grande dimension du bâtiment face à la limite, en additionnant les
différents segments de façades malgré les décrochements, et non pas de choisir,
parmi les différentes dimensions du bâtiment, celle qui est la plus grande et
d'appliquer l'art. 52 RPGAC par rapport à toutes les limites de propriété comme
le voudrait le recourant.
f) C'est donc en vain que
le recourant invoque une violation de l'art. 52 RPGAC. En effet, la distance à
la limite est de 6 mètres du côté est où la façade mesure 12 mètres et elle est
respectée, comme on vient de le voir. Quant à la distance à la limite du côté
nord, elle dépend de la longueur totale des segments de façade qui font face à
cette limite-là, soit 14 mètres. La distance de 7 mètres est donc suffisante,
ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant, dont le grief ne
concerne que la limite est.
- Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision municipale confirmée.
Débouté, le recourant
supportera un émolument qui tiendra compte de l'importance de l'instruction
effectuée et du nombre de moyens soulevés. Il doit des dépens à l'intimé Bovy
qui était assisté d'un mandataire rémunéré jusqu'à la fin de l'instruction.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Mex du 7 novembre 2001 est maintenue.
III. Un émolument
de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant Erhard Keller.
IV. Le recourant
Erhard Keller doit à Dominique Bovy la somme de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 août 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint