CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 1998
sur le recours interjeté par Pierre REGAMEY
et consorts , dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, Benjamin-Constant
2, 1002 Lausanne ainsi que par
Eric MAGNIN , à
Lausanne
contre
-
la décision de la Municipalité de
Lausanne du 31 octobre 1997 levant leur opposition et autorisant la
construction de l'usine TRIDEL
-
la décision de la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne du 6 novembre 1997 levant leur opposition et autorisant
le tunnel d'approvisionnement souterrain
-
la décision de la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne du 6 novembre 1997, levant leur opposition et
autorisant la halle de transbordement et le début du tunnel de liaison
-
la décision finale d'impact sur
l'environnement du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports du 29 octobre 1997.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Jean-Daniel Rickli,
assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Du 14 février au 7 mars
1997 a été mise à l'enquête la construction sur le territoire de la commune de
Lausanne d'une usine d'incinération avec centre de tri des déchets, garages de
véhicules de ramassage et locaux administratifs (projet TRIDEL).
Simultanément ont été
mis à l'enquête, entre autres:
-
sur le territoire de la Commune de
Romanel-sur-Lausanne : une halle de transbordement des conteneurs de déchets et
des locaux de services ("interface de la Blécherette")
-
un projet de giratoire au même endroit
-
sur le territoire de la Commune du Mont :
le tunnel qui relie l'interface à l'usine
Il faut préciser ici
que l'interface est destinée à l'acheminement jusqu'à l'usine, par voie
souterraine, des ordures en provenance de l'extérieur de l'agglomération lausannoise,
la zone d'apport de l'usine devant couvrir la région morgienne, le Gros de Vaud
et une partie du Nord vaudois. Sa construction est une exigence de la Commune
de Lausanne qui entend limiter le trafic de camions ralliant l'usine par La
Sallaz.
B. Par lettre du 6 mars
1997 adressée à la Municipalité de Lausanne, les recourants Regamey et consorts
se sont opposés au projet litigieux en invoquant divers moyens relatifs à la
procédure et à la violation de règles du plan d'affectation cantonal. Leurs moyens
peuvent être résumés comme suit :
-
Ils se plaignent d'une violation du droit
d'être entendu : l'autorité aurait dû avertir les administrés identifiés,
notamment les propriétaires situés à l'aplomb du tracé du tunnel, et elle
aurait dû aviser le conseil des recourants de l'enquête et lui communiquer le
dossier en consultation à son étude.
-
Ils contestent l'effet anticipé positif
provenant selon eux du fait que le permis de construire a été délivré alors que
le plan d'affectation cantonal est contesté devant le Tribunal administratif.
-
Pour les recourants, les gabarits et les
photomontages seraient insuffisants et trompeurs.
-
Selon les recourants, le terrain naturel
devrait être restitué dans son aspect d'origine en dégageant la vallée du Flon
des matériaux probablement toxiques qui l'ont comblée.
-
Ils invoquent la violation de diverses
règles du règlement du plan d'affectation cantonal, en particulier :
-
la présence, en dehors du périmètre du
plan, d'un dépôt de voirie existant et qui aurait dû être légalisé
-
la présence de diverses constructions
(installation de pesage, vestiaires et garages, déchetterie) dans le secteur
réservé aux accès
-
la violation d'une cote d'altitude
maximale A
-
la présence de nombreux locaux
administratifs et d'un réfectoire de 150 places qu'ils jugent disproportionnés
-
l'absence de la passerelle permettant aux
piétons de franchir la vallée du Flon entre La Sallaz et Sauvabelin
-
la présence des 75 places de parc en
quasi-totalité dans le secteur des accès au lieu de l'intérieur des
constructions
-
l'absence des plans des aménagements
paysagers requis par les art. 14 et 15, ainsi que les cordons boisés de l'art.
17
-
l'esthétique du projet.
Les recourants ont
également adressé le même jour une opposition à la commune de Romanel sur
Lausanne en faisant valoir que le plan prévoyant la halle de transbordement
n'était pas encore légalisé en raison du recours pendant devant le Tribunal
administratif. Ils exposaient qu'il serait disproportionné d'exiger d'eux
l'énumération détaillée de tous leurs moyens contre le site de transbordement
qu'ils qualifient de peu écologique, excessif et mal situé.
Le même jour
également, ils ont écrit à la municipalité du Mont-sur-Lausanne pour "faire
opposition, pour le principe, au tunnel de transbordement mis à l'enquête
publique sur le sol communal. En effet, son tracé ne correspond pas au plan
d'affectation communal."
C. Il faut préciser
différents éléments quant à la procédure de planification et d'étude d'impact:
a) Le projet TRIDEL fait l'objet
d'un plan d'affectation cantonal no 296 qui concerne à la fois le site de
l'usine prévue sur une partie de la plate-forme supérieure de la vallée
remblayée du Flon (volet A, entre La Sallaz et la colline de Sauvabelin) et une
installation d'approvisionnement à distance (volet B, "interface de la
Blécherette") sur le territoire de la Commune de Romanel-sur-Lausanne, sur
une parcelle (no 229) triangulaire délimitée par l'autoroute N9 et deux des
quatre branches de la croisée du carrefour du Solitaire.
Le plan d'affectation
cantonal 296 a été mis à l'enquête en septembre 1994. Il a suscité des
oppositions, dont celles des recourants dans la présente cause, qui ont été
levées par décision du 24 mai 1995 du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (TPAT) qui a notifié simultanément la décision
finale d'étude d'impact sur l'environnement (1ère étape). Les recours contre
ces décisions, notamment ceux des recourants, ont été rejetés par décision du
14 mars 1996 du Département de la justice, de la police et des affaires
militaires (JPAM) dont le prononcé a été déféré au Tribunal administratif
(dossier AC 96/074). Ce dernier recours n'a pas été muni de l'effet suspensif.
Une requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée par décision
du 13 octobre 1997, non contestée.
Le défrichement prévu
par le plan a fait l'objet d'une autorisation de l'OFEFP du 22 mai 1995. Les
recourants ont recouru au Département fédéral de l'Intérieur. Ce dernier a
informé les parties par lettre du 3 juin 1997 qu'il suspendait l'instruction de
la cause pendante devant lui jusqu'à ce que le Tribunal administratif se soit
prononcé sur le litige relatif au plan partiel d'affectation no 296.
La décision finale de
seconde étape du 29 octobre 1997 (p. 3) expose que la mise à l'enquête publique
du 14 février au 7 mars 1997 avait pour but de respecter le délai de
subventionnement imposé par la Confédération au 31 octobre 1997. Le 29 octobre
1997 (FAO du 7 novembre 1997, p. 4157), le Département TPAT a approuvé le plan
d'affectation cantonal 296.
b) Le rapport d'impact (2e
étape) établi par GEDEL CSD Ingénieurs Conseils SA et daté de février 1997
rappelle les éléments contenus dans le rapport de la première étape, décrit le
projet et en examine les différents aspects. On relève notamment ce qui suit:
-
La capacité nominale des fours est de 138
kTo/an. Les deux lignes d'incinération sont complétées, en bref, par une
installation de traitement des fumées comportant des filtres et une
installation de réduction des oxydes d'azote (DéNOx), des dioxines et des
furanes (p. 13 à 16).
-
Par rapport à l'avant projet ayant servi
de base au plan d'affectation cantonal 296, le niveau de la cour d'entrée a été
abaissé à la cote 601 m. (abaissement de 3 m.) Les rampes de liaison entre les
niveaux accessibles aux camions ne sont plus prévues ouvertes mais intégrées
dans un ouvrage hélicoïdal garantissant une meilleurs absorbtion des sons. Le
programme des locaux a été réduit (p. 17).
-
La cheminée culminant à l'altitude 679 m.
comporte trois carneaux (le rapport expose que cela a pour effet d'alléger
l'ouvrage) et le panache de fumée, désaturé et réchauffé, restera invisible (p.
24 s.).
-
Le trafic généré par l'exploitation de
l'usine sera inférieur à celui généré par l'UIOM actuelle du Vallon (qu'elle
remplacera). Même le trafic des poids lourds diminuera grâce à la création de
l'interface de transbordement et de la galerie d'acheminement des déchets (p.
52).
-
S'agissant de la qualité de l'air, le
rapport retient que la réalisation de l'usine contribuera à diminuer les
émissions d'oxyde d'azote (polluant critique de l'agglomération lausannoise)
dans le région de La Sallaz; conforme au plan des mesures OPAir, elle en
constitue une composante bénéfique avec des réductions d'immission de 1 à 6
µg/³. Par rapport à une situation sans UIOM (arrêt d'exploitation de l'usine
actuelle du Vallon), la mise en service de la nouvelle usine ne provoquera pas
de changement au niveau des immissions de NOx sur le centre ville et sur
l'ensemble de l'agglomération. La réalisation de l'interface de transbordement
alliée aux mesures visant à réduire les mouvements du personnel permettront de
réduire les flux de trafic induit par rapport à ceux actuels de l'usine du
Vallon (p. 74).
-
Le rapport énumère notamment les diverses
mesures techniques de limitation du bruit d'exploitation et conclut que les
valeurs limites de planification, de jour comme de nuit, seront respectées au
niveau des habitations riveraines (p. 89).
-
Du point de vue énergétique, le rapport
d'impact expose que si, comme l'UIOM actuelle, l'usine ne fournissait que de
l'énergie thermique pour le chauffage à distance (dont les besoins varient
fortement suivant les saisons), il faudrait s'attendre à des surplus d'énergie
thermique élevés en été; afin d'optimaliser la valorisation de l'énergie,
notamment en été, l'usine sera équipée d'une turbine à vapeur à soutirage
permettant la production d'énergie électrique, ce qui permettra la production
conjointe de chaleur et d'électricité (couplage chaleur-force) (p. 90-93).
D. Les trois municipalités
concernées, ainsi que le Département TPAT s'agissant de la décision finale, ont
statué les 29, 31 octobre et 6 novembre 1997.
a) La décision de la
Municipalité de Lausanne du 31 octobre 1997 lève les oppositions et délivre le
permis de construire en se référant aux modifications du projet selon plans
modifiés d'octobre 1997.
Pour ce qui concerne
les points litigieux dans la présente cause, on relève que le permis de
construire contient une condition suspensive selon laquelle il ne sera
exécutoire qu'après l'entrée en force de l'autorisation de défrichement du 22
mai 1995. Il formule également une charge aux termes de laquelle "la
réalisation de ce projet ne se concrétisera qu'en simultanéité avec l'interface
du volet B du PAC 296", c'est-à-dire avec la halle de transbordement et le
tunnel qui la relie à l'usine.
Le permis de
construire précise aussi que la décision finale (voir ci-dessous lettre d) et
les autorisations spéciales assorties de conditions particulières communiquées
par la Centrale des autorisations font partie intégrante du permis de
construire, et que la municipalité a approuvé la fixation du degré de
sensibilité au bruit II et III hors du plan. Quant aux modifications décrites
dans les plans modifiés, elles concernent notamment la suppression de la
déchetterie, la suppression de 3 places de parc extérieures et la démolition du
hangar de voirie évoqué dans l'opposition, ainsi que la description des
aménagements extérieurs.
b) La décision de la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 6 novembre 1997, qui annonce la mise en
consultation de la décision finale (voir ci-dessous lettre d), lève
l'opposition des recourants en se référant également à une modification des
plans.
Il faut préciser à cet
égard que la limite entre les territoires respectifs des Communes du
Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne se trouve exactement à l'extrémité
est de la parcelle 229 de Romanel où est prévue la halle de transbordement et
d'où part, précisément en direction de l'est et du Mont-sur-Lausanne, le tunnel
projeté. Dans le projet mis à l'enquête, le premier tronçon du tunnel
traversait la parcelle voisine à l'est, située sur le territoire de la Commune
du Mont-sur-Lausanne et colloquée en zone agricole, dans une tranchée couverte
enterrée par un remblai à son extrémité ouest. Dans le projet modifié autorisé
par la décision municipale, le tracé du tunnel est modifié en ce sens que le
premier tronçon est prévu sous le remblai qui borde l'autoroute, à l'écart de
la zone agricole.
c) La décision de la
Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 6 novembre 1997 se réfère à la décision
finale du 29 octobre 1997 (voir ci-dessous lettre d) et délivre le permis de
construire la halle de transbordement en considérant que le projet est conforme
au plan d'affectation communal.
d) La décision finale
d'étude d'impact sur l'environnement rendue le 29 octobre 1997 rappelle tout
d'abord les études et la procédure relative au plan d'affectation cantonal 296
ainsi que les plans modifiés déjà évoqués ci-dessus. Elle énumère ensuite les
autorisations spéciales et préavis des services de l'Etat ainsi que les charges
et conditions dont elles sont assorties. On y relève entre autres que:
-
le Service des forêts et de la faune
rappelle que le permis de construire concernant le site de Lausanne ne sera
exécutoire qu'à l'entrée en force de la décision fédérale de défrichement
-
le Service des routes et des autoroutes
autorise la correction du tracé du tunnel sous condition de certaines mesures
de sécurité
-
le Service de l'aménagement du territoire
déclare le projet conforme au plan d'affectation cantonal 296 et précise que le
tracé modifié du tunnel, situé dans le remblai de l'autoroute A9 (domaine
public) et en dessous de la profondeur utile des terrains, ne porte aucun
préjudice à la culture du sol, ne met pas en péril l'utilisation future des
parcelles sous lesquelles le dit ouvrage est implanté et n'a aucune incidence
sur les droits des tiers.
La décision finale
examine les moyens soulevés par les différentes oppositions à l'enquête. Dans
son dispositif, elle délivre l'autorisation prévue par l'art. 22 de la loi sur
la gestion des déchets au projet mis à l'enquête avec les corrections
présentées aux autorités communales et aux conditions déjà énumérées ainsi qu'à
celles de la décision relative au plan d'affectation cantonal 296.
E. Par acte du 24 novembre
1997, les recourants Regamey et consorts se sont pourvus contre ces décisions
en concluant à l'annulation de chacune d'elles. Ils ont demandé que
l'instruction soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours dirigé contre
le plan d'affectation. On rappellera aussi qu'ils avaient demandé dans une
lettre du 31 octobre 1997 que l'effet suspensif soit accordé au recours contre
le plan d'affectation mais le nouveau juge instructeur (le précédent étant
récusé dans l'intervalle) les a informés le 27 novembre 1997 que cette requête
de révocation de la décision de refus du 13 octobre précédent (lettre C a)
ci-dessus) paraissait sans objet puisque des décisions avaient été rendues au
sujet des permis de construire requis.
De son côté, Eric
Magnin a également recouru par acte du 24 novembre 1997.
L'effet suspensif a
été accordé provisoirement aux recours de la présente cause. Interpellées, les
parties se sont déterminées sur la requête de suspension de la procédure
formulée par les recourants, puis elles ont été informées par lettre du 13 mai
1998 convoquant l'audience que le tribunal instruirait les deux causes de
manière conjointe mais rendrait, sous réserve de l'influence que le sort de
l'une des causes peut avoir sur l'autre, deux arrêts séparés.
Les intimés ont conclu
au rejet des recours par lettres de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 18
décembre 1997, du Département TPAT, Service de l'aménagement du territoire, du
24 décembre 1997, de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 27 janvier
1998, par mémoire du conseil de la Municipalité de Lausanne du 30 janvier 1998,
ainsi que par mémoire du conseil de TRIDEL SA du 11 mars 1998.
Les parties ont encore
été interpellées le 13 mai 1998 sur la question de la qualité pour recourir de
la Société pour le développement du quartier de la Cité ainsi que sur celle de
savoir si une condition semblable à celle qui a été imposée à un projet
fribourgeois analogue (être la seule usine construite en Suisse romande) devait
être imposée. Les déterminations des parties ont été versées au dossier,
notamment trois lettres du conseil des recourants, du 28 mai 1998, les
déterminations d'Eric Magnin du 29 mai 1998, celles de la Municipalité de
Lausanne du 28 mai 1998 et celles, sous son nouveau nom, du Département de la
sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement (SESA)
du 26 mai 1998.
Le SESA a encore versé
au dossier un second jeu des plans modifiés correspondant aux permis de
construire délivrés, avec une lettre du 28 mai 1998 décrivant les modifications
et précisions correspondantes. Cette lettre, ainsi que ses annexes constituées
par le dossier des plans modifiés datés d'octobre 1997, ont également été
remises au conseil des recourants Pierre Regamey et consorts ainsi qu'à Eric
Magnin, entre autres.
Diverses
correspondances ont encore été échangées.
Le 15 juin 1998, les
recourants ont encore versé au dossier divers documents de l'Association de
sauvegarde de la vallée du Flon intitulés respectivement "Les insultes de
Tridel", "Le rapport final de la commission technique désignée par la
commission intercantonale romande pour les nouvelle UIOM - Une solennelle
supercherie", "Huit plus-values oubliées ou méconnues",
"Les alternatives au site de Tridel dans le vallon du Flon",
"Des permis contestés" et enfin "Avant de construire de
nouvelles UIOM, réfléchissons! - Dans son rapport annuel, Monsieur Prix tire la
sonnette d'alarme".
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 17 juin 1998 pour l'instruction conjointe des
recours dirigés respectivement contre les décisions relatives au plan
d'affectation cantonal et contre les décisions relatives à l'autorisation de
construire. L'audience a commencé par une inspection locale au cours de
laquelle la tribunal a en outre examiné divers photomontages ainsi que les
gabarits correspondant au projet de construction mis à l'enquête. L'audience
s'est poursuivie en salle. Les moyens articulés dans les écritures adressées au
tribunal par les recourants Regamey et consorts ont été passés en revue. Ces
écritures se référant aux moyens développés devant les instances précédentes et
non traités par elles selon les recourants, ceux-ci ont été invités à reprendre
ces moyens au cours de l'instruction. Le recourant Eric Magnin est intervenu de
son côté au fur et à mesure de l'instruction.
Ont participé à
l'audience, qui s'est prolongée jusqu'à 20 heures 30 environ, le conseil des
recourants et plusieurs accompagnants dont certains ont mentionné leur qualité
de représentant de diverses associations, Eric Magnin personnellement, les
conseils de la Commune de Lausanne et de Tridel SA accompagnés de représentants
de cette société et de représentants des services lausannois et cantonaux,
(dont certains revêtent également la qualité d'organe de Tridel SA), ainsi que
des représentants des Communes du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne.
Considérant en droit:
- Le tribunal examine
d'office la question de la qualité pour recourir (art. 37 LJPA, 103 OJF). Il le
fait dans l'arrêt AC 96/074 rendu ce jour dans les termes reproduits ci-dessous
sous lettre a) et b):
a) Dans son mémoire du 30
janvier 1998, la Municipalité de Lausanne déclare ne pas nier qu'un certain nombre
des recourants Regamey et consorts aient qualité pour recourir. Tridel SA s'en
est remise à justice. Ces deux intimés sont cependant revenus sur leur position
en audience et le conseil des recourants a demandé qu'un délai lui soit imparti
le cas échéant pour désigner ceux de ses mandants qui auraient qualité pour
recourir.
Le tribunal se
contente de constater, sur le plan de situation du 18 décembre 1996 mis à
l'enquête avec la demande de permis de construire, que le recourant consort
André Félix, adressataire d'une des décisions du 24 mai 1995 statuant sur
opposition collective, est propriétaire de la parcelle 7044 où se trouve la
maison située à la route de Berne 25. A l'horizontale, une distance d'environ
100 mètres sépare les points les plus proches de l'usine litigieuse et de ce
bâtiment. Même si la carte au 1:25'000 montre que la maison, située au sommet
du coteau, se trouve quelques dizaines de mètres plus haut que l'usine
projetée, il existe une proximité suffisante en l'espèce pour conférer la
qualité pour recourir à ce consort-là et imposer que le tribunal entre en
matière sur le présent recours. Le tribunal renoncera à vérifier pour lesquels
des autres recourants Regamey et consorts la qualité pour recourir pourrait
aussi être reconnue ou au contraire devrait être déniée.
b) Eric Magnin, domicilié
au chemin du Boisy, n'a qu'un bureau au chemin de Boissonnet, mais on peut le
croire (l'extrait du registre foncier qu'il a produit n'indique qu'une hoirie
Magnin comme propriétaire) lorsqu'il affirme être copropriétaire de l'immeuble
situé au no 16. A vol d'oiseau, le chemin de Boissonnet est à plus de 400 mètre
de l'usine projetée. On ne voit pas l'emplacement du projet depuis là en raison
du relief (mais on y verrait peut-être la cheminée prévue), et l'on peut
hésiter à considérer ce recours-là comme recevable, sauf à considérer que l'on
se trouve encore à la distance à laquelle pourraient être perçues les
émanations de l'installation litigieuse. Il est certain en tout cas que l'art.
39 du règlement communal sur les constructions, invoqué par le recourant et qui
traite des cheminées et canaux de ventilation gênants pour le voisinage, n'a
rien à voir avec la qualité pour recourir qui est réglée par le droit cantonal
et fédéral, mais en aucun cas par le droit communal.
La question de la
qualité pour recourir du recourant Magnin peut rester ouverte et le tribunal
examinera les moyens de ce recours, qui se confondent en grande partie avec
ceux des autres recourants.
c) Ces considérants valent
aussi pour le présent arrêt. Les recourants de la présente cause (contrairement
à ceux de la cause AC 96/074) étant tous des personnes physiques, la question
de la qualité pour recourir des associations ne se pose pas. Peu importe à cet
égard que certains des participants à l'audience se soient réclamés de leur
appartenance à l'une d'elles.
- Les recourants Regamey
et consorts font valoir que les décisions de permis de construire et la
décision finale d'impact sont illégales. Ce grief est recevable devant le
Tribunal administratif en application de l'art. 36 lit. a LJPA.
a) Les recourants
soulignent que les décisions litigieuses dans la présente cause (permis de
construire et décision finale d'impact de 2ème étape) ont été rendues
nonobstant le recours pendant contre le plan d'affectation cantonal 296.
Ce grief n'est plus
actuel car par arrêt de ce jour dans la cause AC 96/074, le tribunal rejette ce
dernier recours.
b) Les recourants
rappellent que la procédure de recours a commencé à l'époque où la compétence
d'adopter les plans d'affectation appartenait non pas au Département TPAT, mais
encore au Conseil d'Etat. C'est ce dernier qui aurait été seul compétent pour
adopter le plan.
Dans sa teneur
originelle, la LATC du 4 décembre 1985 prévoyait, s'agissant de plans
d'affectation cantonaux, que le Département TPAT statuait sur les oppositions,
qui pouvaient faire l'objet d'une "requête" en réexamen (art.
60 al. 1 aLATC) sur lesquels, après instruction par le Département JPAM (art.
73 al. 4 1ère phrase aLATC), le Conseil d'Etat statuait en dernier ressort,
tant en légalité qu'en opportunité, en se prononçant sur les oppositions et les
requêtes en même temps, en règle générale, que sur l'approbation du plan et du
règlement (art. 73 al. 4 2ème phrase aLATC et art. 61 al. 2 aLATC). Comme
l'exclusion du recours au Tribunal administratif contre les décisions du
Conseil d'Etat (art 79 bis al. 2 Cst VD et art. 4 al. 2 LJPA) empêchait
d'ouvrir une voie de recours à un tribunal indépendant comme l'exige l'art. 6
CEDH (voir par exemple à ce sujet RDAF 1995 p. 78), la compétence de statuer
sur les oppositions comme première instance de recours a été transférée du
Conseil d'Etat à un département par un arrêté du Conseil d'Etat du 9 février
1994 (FAO du 22 février 1994) dont la constitutionnalité a été admise au
bénéfice de l'urgence par un arrêt préjudiciel du Tribunal administratif dans
la cause dite "Lémanparc" (AC 94/057 du 7 septembre 1994, RDAF
1995 p. 78).
C'est sous l'empire de
cet arrêté qu'a été rendue la décision du 14 mars 1996 du Département JPAM
rejetant en première instance les recours formés contre le plan d'affectation,
décision qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif en
application de l'art. 60a al. 3 LATC dans la teneur issue de l'arrêté du 9 février
1994. Il est exact qu'à l'époque, c'est encore le Conseil d'Etat qui était
compétent pour, "à l'issue de la procédure" (art. 61 al. 1
LJPA dans sa teneur du 9 février 1994) procéder à l'approbation du plan qui
entraînait l'entrée en vigueur immédiate de ce dernier (art. 61 al. 3 LATC dans
sa teneur du 9 février 1994). Ce n'est que lors de l'entrée en vigueur, le 1er
mai 1996, de la loi formelle du 20 février 1996 que la compétence d'approuver
les plans d'affectation cantonaux a passé au Département TPAT (devenu le
Département des infrastructures le 21 avril 1998) qui se prononce sur cette
approbation en même temps, en règle générale, que sur les oppositions (art. 73
al. 4 LATC). Dans le droit actuellement en vigueur, cette approbation précède
ainsi, en règle générale, la procédure de recours au Tribunal administratif.
L'approbation du plan est définitive (art. 61 al. 2 LATC), ce qui signifie
qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un recours (art. 4 al. 2 LJPA). Il résulte
de l'art. 61 al. 2 LATC, applicable par analogie en vertu de l'art. 73 al. 4 in
fine LATC, que seul l'effet suspensif accordé à un éventuel recours contre la
décision du département statuant sur les oppositions peut empêcher l'entrée en
vigueur du plan approuvé par le département. On rappellera à cet égard que que
la jurisprudence a déduit de l'art. 60 LATC, dans sa version originelle, et des
actuels art. 60 et 60a LATC, que la personne qui a omis de former opposition au
plan d'affectation est déchue du droit de recours, que ce soit auprès du
département ou du Tribunal administratif (RDAF 1995, p. 84).
En soutenant qu'il
aurait appartenu au Conseil d'Etat d'approuver le plan litigieux, les
recourants perdent de vue que l'approbation du plan ne fait pas partie de la
procédure juridictionnelle. Pour le déroulement de cette procédure, le droit
cantonal instaure deux instances: le contrôle d'opportunité exigé par l'art. 33
al. 3 lit. b LAT est confié à un département (art. 60a al. 2 LATC, applicable
par renvoi de l'art. 73 al. 3 in fine LATC); puis, en dernière instance
cantonale, le contrôle de légalité appartient au Tribunal administratif (art.
36 lit. a LJPA: le contrôle en opportunité est exclu devant le tribunal faute
de disposition spéciale au sens de l'art. 36 lit. c LJPA). La règle selon laquelle
l'approbation du plan intervient "en règle générale" en même
temps que la décision sur les oppositions (art. 73 al. 4 LATC) ne change rien
au fait que l'approbation du plan a le caractère d'un acte de promulgation
indépendant des procédures juridictionnelles dont le plan peut faire l'objet.
Il est d'ailleurs significatif à cet égard que, vu l'expression "en
règle générale" qu'il contient, l'art. 73 al. 4 LATC (comme son
pendant de l'art. 61 al. 1 LATC) autorise le département à différer le moment
de son approbation sans égard au déroulement de la procédure judiciaire
relative aux oppositions au plan.
Vu ce qui précède,
c'est de toute manière en vain que les recourants invoquent un principe
procédural constant selon lequel une autorité compétente au début d'une
procédure le resterait jusqu'à la fin. Ce principe n'a d'ailleurs pas la portée
que lui prêtent les recourants. En effet, le Tribunal fédéral admet
l'application immédiate du nouveau droit si la continuité du système procédural
est assurée; il considère seulement que l'application du nouveau droit risque
de susciter des difficultés si les possibilités de contestation ne restent pas
équivalentes ou si la nouvelle réglementation procédurale est fondamentalement
différente; il s'agit d'éviter les conflits qui peuvent survenir notamment en
cas de modification de la compétence fonctionnelle, des moyens de droit ouverts
ou des délais pour les utiliser (ATF du 30 septembre 1997 dans STE 1998 B 110
no 8). En l'espèce, l'essentiel du changement introduit en droit vaudois par
les récentes modifications est le transfert au Tribunal administratif de la
compétence de statuer en dernière instance cantonale. Ce changement, qui
remonte à l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994, était déjà en vigueur
au moment de la décision attaquée du 14 mars 1996.
On constate au
demeurant que le fait que le département TPAT soit devenu compétent dans
l'intervalle n'a pas porté préjudice aux recourants, qui avaient demandé que
l'effet suspensif soit accordé à leur recours contre le plan, mais n'ont
simplement pas contesté la décision du juge du 13 octobre 1997 qui le leur
refusait.
Vu ce qui précède, les
moyens que les recourants formulent pour contester la légalité de l'approbation
du plan par le département TPAT le 29 octobre 1997 sont mal fondés.
c) Les recourants
soutiennent enfin que l'autorité cantonale ne pouvait pas adopter le plan en
raison du recours contre l'autorisation de défrichement dont le Département
fédéral de l'intérieur a suspendu l'instruction jusqu'à droit connu sur l'arrêt
du Tribunal administratif relatif au plan d'affectation. Ils perdent de vue que
l'art. 47 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) suffit à
assurer la coordination qu'ils invoquent puisqu'en vertu de cette disposition,
l'autorisation de défrichement ne sortit aucun effet tant qu'elle n'est pas
encore entrée en force. C'est au surplus à tort qu'ils qualifient
l'autorisation de défrichement de préalable obligatoire au plan d'affectation
puisque le Département fédéral de l'intérieur, dans sa lettre du 4 avril 1997 a
considéré au contraire, en se fondant sur l'ATF 116 Ib 59, que l'autorité
fédérale ne devait accorder l'autorisation de défricher que lorsque les
décisions cantonales qui lui sont liées ont été tranchées en dernière instance
cantonale. Enfin, le permis de construire n'a de toute manière été délivré par
la Commune de Lausanne que sous la condition suspensive de l'entrée en force de
l'autorisation de défrichement. Le permis de construire délivré par la
Municipalité de Romanel-sur-Lausanne en fait de même en renvoyant aux
conditions figurant dans la décision finale d'étude d'impact qui rappelle cette
condition (p. 7) formulée dans le préavis du SFFN. Il n'y a pas lieu d'examiner
la légalité d'une telle condition puisqu'elle n'est pas litigieuse; seule la
constructrice pourrait avoir un intérêt digne de protection à la contester pour
s'en libérer mais elle ne le demande pas.
On relèvera pour
terminer que le recourant Magnin se méprend lorsqu'il affirme dans son mémoire
de recours du 26 novembre 1997 que l'OFEFP n'a pas encore délivré
l'autorisation de défrichement requise, dans l'attente de l'arrêt du tribunal
administratif. Cette autorisation a été délivrée le 22 mai 1995 et elle fait
l'objet de la procédure de recours évoquée ci-dessus.
- Outre les griefs
procéduraux examinés ci-dessus, les recourants Regamey et consorts se réfèrent
(p. 9 du recours du 24 novembre 1997) à l'opposition du 6 mars 1997 adressée à
la Municipalité de Lausanne. Selon eux, il n'aurait pas été répondu à la
plupart de ces griefs.
On peut se demander si
ce simple renvoi à une écriture déposée devant l'instance précédente satisfait
à l'exigence de motivation de l'art. 31 LJPA. C'est particulièrement douteux
pour ceux des moyens des opposants qui ont en réalité été traités dans les
décisions attaquées. Le tribunal renonce cependant à résoudre cette question et
statuera en l'espèce en examinant chacun des griefs de l'opposition.
- Les recourants Regamey
et consorts se plaignent d'une violation du droit d'être entendu : l'autorité
aurait dû avertir les administrés identifiés, notamment les propriétaires
situés à l'aplomb du tracé du tunnel, et elle aurait dû aviser le conseil des
recourants de l'enquête et lui communiquer le dossier en consultation à son
étude (opposition du 6 mars 1997, ch. 1).
Les recourants n'ont
pas d'intérêt digne de protection à intervenir dans l'intérêt public ou dans
celui de tiers propriétaires de terrains situés à l'aplomb du tunnel prévu.
Sous cet angle, le grief qu'ils formulent est irrecevable. Seul est recevable
le grief relatif à leur propre droit d'être entendu mais, sur ce point, ils ne
soutiennent pas que les règles de la LATC relatives à l'enquête publique
n'auraient pas été respectées. Au reste, leur conseil a reçu en cours de
procédure devant le Tribunal administratif un jeu complet des plans modifiés
sur la base desquels le permis de construire a été délivré.
-
Le moyen des opposants
tiré du fait que le plan d'affectation faisait l'objet d'un recours au Tribunal
administratif (opposition du 6 mars 1997, ch. 2) est également formulé dans le
recours au Tribunal administratif et il a été traité ci-dessus.
-
Pour les recourants,
les gabarits et les photomontages seraient insuffisants et trompeurs
(opposition du 6 mars 1997, ch. 3).
La décision attaquée
du 31 octobre 1997 a réfuté ces griefs en exposant notamment les motifs du
choix des points de vue pour les photomontages et l'impossibilité de poser des
gabarits pour la cheminée en raison de la présence d'une ligne électrique
aérienne à haute tension (qu'il est prévu de supprimer). Les recourants
n'exposent pas en quoi ils critiquent cette motivation. De toute manière, le
tribunal a procédé à une inspection locale et examiné à cette occasion les
différents photomontages sans constater qu'ils soient de nature à induire en
erreur.
Le tribunal note au
contraire qu'on peut partager la position des intimés qui jugent trompeur le
montage par photocopie utilisé en audience par le recourant Magnin, qui
présente la cheminée et la tour du bâtiment Migros côte à côte sur le même plan
alors que la perspective rend cette vision impossible depuis le plateau de La
Sallaz.
- Les recourants font
encore valoir que le terrain naturel devrait être restitué dans son aspect
d'origine en dégageant la vallée du Flon des matériaux probablement toxiques
qui l'ont comblée (opposition du 6 mars 1997, ch. 4).
Ce moyen, qui est
traité dans l'arrêt AC 96/074 de ce jour, est irrecevable ici car il vise en
réalité l'aménagement de la vallée selon le plan d'affectation cantonal.
Celui-ci ne peut plus être remis en cause dans le cadre d'un recours contre le
permis de construire.
- Les recourants s'en
prennent à la présence sur le plan d'enquête du dépôt de la voirie situé au sud
du projet litigieux, en dehors du périmètre du plan d'affectation. Selon eux,
cette construction existante se trouverait hors zone à bâtir et n'aurait pas
d'existence légale (opposition du 6 mars 1997, ch. 5 a). Ils ont souligné à
l'audience que le projet modifie l'accès à ce hangar.
Dans la décision du 31
octobre 1997 notifiée aux recourants, la Commune de Lausanne a exposé en bref
que suite à une modification du projet, ce dépôt serait purement et simplement
supprimé, à l'issue de la construction de l'usine. Sur les plans modifiés datés
d'octobre 1997, le dépôt de voirie apparaît effectivement avec la mention
"à démolir" et son accès n'est plus figuré sur le plan.
Les recourants ne
soulèvent pas de griefs contre la démolition de ce hangar dont ils qualifiaient
la construction d'illégale (ce point est contesté par la municipalité) dans
leur opposition. Interpellés à l'audience, ils ont précisé qu'ils demandaient
que la démolition du dépôt de voirie soit mise à l'enquête. On peut laisser
ouverte la question de savoir quel intérêt ils poursuivent car le conseil de la
Commune de Lausanne a précisé à cet égard que la commune était prête à mettre
la démolition à l'enquête si cela pouvait donner satisfaction aux recourants.
Il n'y a aucune raison de ne pas s'en remettre à cette déclaration qui permet
de vider le litige sur ce point sans plus amples considérants. Le tribunal
réformera donc d'office la décision municipale en ce sens que la démolition du
hangar de voirie situé au sud de l'usine litigieuse ne fait pas partie des
travaux autorisés.
- L'opposition du 6 mars
1997 invoquait une violation de l'art. 3 du PAC 296 en raison de la présence
d'une installation de pesage, de garages et d'une déchetterie dans le secteur
réservé aux accès (opposition du 6 mars 1997, ch. 5 b).
a) L'art. 3 du PAC 296
admet dans le secteur des accès définis sur le plan une rampe de raccordement à
la liaison routière prévue à l'est ainsi que les constructions légères tels
qu'abris pour vélos, couvertures de rampe, portails, totems et panneaux
d'information, etc.
Sur les plans modifiés
datés d'octobre 1997, seuls prennent place dans le secteur des accès un abri
pour véhicules à deux roues ainsi que la zone de pesage. Cette dernière
comporte des barrières commandant les voies d'entrée et de sortie des camions,
qui sont séparées par un poste de contrôle. Il s'agit là d'une installation
qu'on peut considérer comme un portail au sens de l'art. 3 du PAC 296, dont
l'énumération n'est d'ailleurs pas exhaustive. Elle doit donc être admise, de
même que l'abri pour les véhicules à deux roues. Pour le surplus, la
modification du projet résultant de la décision attaquée, qui renonce à la
déchetterie prévue, rend sans objet le grief formulé durant l'enquête par les
recourants, qui ne l'ont d'ailleurs pas repris dans leur recours.
b) A l'audience, les
recourants ont demandé qu'une enquête complémentaire ait lieu sur la
suppression de la déchetterie. Interpellés sur l'intérêt qu'ils auraient à
l'organisation de cette enquête, ils ont précisé que la nécessité d'une enquête
complémentaire devait entraîner l'annulation du permis de construire délivré,
conclusion à l'allocation de laquelle ils possèdent un intérêt digne de
protection.
aa) Les recourants perdent
de vue que selon la jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une
fin en soi. Dans les limites de l'art. 111 LATC, l'autorité est de toute
manière fondée à statuer sur un projet dont les plans ont été modifiés après
l'enquête et ce, à plus forte raison lorsque le constructeur apporte ces
changements dans le souci de répondre aux griefs soulevés par les opposants ou
la municipalité. En outre, dans l'hypothèse où les modifications apportées au
projet seraient suffisamment importantes pour justifier une nouvelle enquête
avant l'octroi du permis de construire, la violation de cette règle n'impose la
nullité de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner
l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (RDAF
1992, p. 488 ss; 1978, p. 332 ss; voir notamment AC 96/180 du 26 septembre
1996; AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/292 du 22 février 1995; AC 93/034 du 29
décembre 1993, AC 92/191 du 5 mars 1993; AC 91/071 du 12 mai 1992). Les
recourants ne sauraient d'ailleurs se prévaloir de l'atteinte qu'auraient pu
subir des tiers à cet égard car ce moyen est irrecevable (ATF non publié du 13
janvier 1994, LSPN c/ TA VD et DTPAT cons. 3 lit. f; voir dans le même sens AC
93/172 du 1er février 1994). On notera au passage que la même solution s'impose
en matière d'adoption des plans d'affectation: comme le rappelle un arrêt
récent (AC 97/210 du 23 juin 1998), l'art. 58 al. 3 LATC autorise le conseil
communal à adopter le projet en y apportant des modifications par rapport au
plan soumis à l'enquête publique, pour autant que ces modifications ne soient
pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection.
En l'espèce, les
recourants, qui ont d'ailleurs reçu un jeu des plans modifiés, ne prétendent
pas avoir été entravés dans l'exercice de leurs droits par l'abandon du projet
de déchetterie dans la zone des accès. On ne voit d'ailleurs pas quel intérêt
digne de protection pourrait les conduire à s'opposer à l'abandon de la
déchetterie (voir ci-dessous cc). C'est donc en vain qu'ils réclament
l'organisation d'une enquête complémentaire à ce sujet.
bb) A ceci s'ajoute que
lorsque comme en l'espèce, une autorisation de construire concerne plusieurs
éléments distincts, il est loisible au constructeur de renoncer à utiliser une
partie de l'autorisation obtenue. Cette liberté, dont l'exercice n'est pas
subordonné à une enquête publique ni à une autorisation, n'est limitée que si
le permis de construire est assorti d'une charge ou d'une condition qui
astreint expressément le constructeur à ne pas entreprendre la construction d'un
élément sans procéder aussi à celle d'un autre (une telle charge est formulée
dans le permis de construire délivré par la Municipalité de Lausanne au sujet
de la construction simultanée de l'interface du volet B du PAC 296, incluant le
tunnel et la halle de transbordement). Il arrive d'ailleurs régulièrement au
tribunal, s'il admet un grief qui ne remet pas en cause la construction
entière, de maintenir le permis de construire sous condition de modification du
projet (voir par exemple AC 94/062 du 9 janvier 1996: limitation de la hauteur
au faîte à l'altitude 530,30 m.; AC 94/412 du 8 avril 1993: suppression de
fenêtres pivotantes aux combles et aux surcombles et limitation de la longueur
de la plus grande façade à 22 m.; AC 91/006 du 2 décembre 1992: réduction de la
largeur totale des lucarnes au tiers de la largeur de la façade; AC 92/056 du
30 novembre 1993: maintien du permis sous condition de non exécution de la
piscine projetée; AC 92/382: surélévation d'une butte réduisant le bruit; AC
93/156 du 26 septembre 1994: diminution de la largeur des balcons; AC 94/196 du
28 septembre 1995: augmentation des dimensions d'un ascenseur; AC 91/036 du 15
juillet 1992: réduction du nombre de places de parc; AC 92/193 du 2 août 1993:
modification des aménagements extérieurs (idem AC 92/189 du 3 février 1993),
des accès en façade et du chauffage).
Il n'était donc pas
nécessaire de procéder à une nouvelle enquête publique portant sur l'abandon
d'une partie du projet initial.
cc) Le tribunal juge enfin
que la position des recourants confine à l'abus de droit. En effet, dans leur
recours contre le plan d'affectation, ils critiquaient la présence de la
déchetterie sur le site de l'usine en faisant valoir qu'elle obligerait les
utilisateurs à monter jusqu'à La Sallaz alors qu'il serait, selon eux, plus
opportun de décentraliser la déchetterie en ville (mémoire du 28 juin 1996, ch.
3a). Il est dès lors abusif de leur part de s'opposer aujourd'hui à l'abandon
de la déchetterie sur le site de l'usine.
- L'opposition du 6 mars
1997 invoque encore la violation d'une cote d'altitude maximale "A"
fixée par l'art. 5 du PAC 296 en raison de la présence d'un gabarit maximal
oblique allant de 620 à 622,50 mètres sur le plan de la façade sud, côté ouest
(opposition du 6 mars 1997, ch. 5 c).
Sur ce point, la
décision attaquée explique que ce gabarit correspond à des éléments situés à
l'arrière plan (il apparaît effectivement sous la forme d'un traitillé qui se
superpose au dessin de la façade) correspondant à la halle de déchargement, située
dans un secteur où les cotes d'altitude maximales du plan autorisent ce point
culminant. Le recours n'expose pas en quoi cette réfutation convaincante du
grief formulé dans l'opposition serait critiquable et finalement, les
recourants ont admis à l'audience que ce grief, induit par un problème de
lecture de plan, était sans objet.
- L'opposition du 6 mars
1997 faisait valoir que les locaux administratifs et le réfectoire prévu de 150
places, violent l'art. 10 du PAC 296 qui, selon eux, limite l'affectation à
l'installation de traitement des déchets et aux installations qui lui sont
"liées" (opposition du 6 mars 1997, ch. 5 d).
La décision de la
Municipalité de Lausanne expose qu'il s'agit précisément d'installations liées
à l'usine et conformes à cette disposition. Le recours adressé au Tribunal
administratif n'expose pas en quoi la décision attaquée serait contraire à
l'art. 10 du règlement, qui ne fait que décrire la destination des
constructions sans formuler quant à leur ampleur de normes juridiques plus
limitatives que celles qu'on peut tirer des cotes maximales fixées par le plan.
On observe d'ailleurs que, sur ce point, les recourants ne font que reprendre
un grief déjà formulé à l'encontre du plan d'affectation, sur lequel l'arrêt AC
96/074 de ce jour constate que la présence de locaux administratifs et leur
ampleur est une question qui relève de l'opportunité dont le contrôle n'entre
pas dans la compétence du Tribunal administratif (art. 36 LJPA).
- L'opposition du 6 mars
1997 (ch. 5 e) faisait valoir que l'art. 11 du PAC 296 impose la construction
d'une passerelle permettant aux piétons de franchir la vallée mais que celle-ci
n'est pas prévue sur les plans.
L'art. 11 du PAC 296
prévoit ce qui suit :
"Dans la "zone de passage
public" sera construit un aménagement permettant aux piétons et aux
véhicules non motorisés de franchir confortablement la vallée du Flon entre La
Sallaz et Sauvabelin. Son assise sera fixée d'entente avec la Municipalité de
la Commune de Lausanne.
Les cotes d'altitude prescrites ne s'appliquent
pas à cette construction."
Cette disposition
n'impose pas, d'après son texte, la création d'une passerelle et celle-ci
n'apparaît pas non plus sur les coupes que présente le PAC 296. On peut lire
néanmoins dans la décision sur opposition rendue le 24 mai 1995 par le
département TPAT (p. 2) que l'art. 11 "impose au constructeur de TRIDEL,
la réalisation d'un ouvrage de franchissement confortable par une
passerelle". A l'audience, les intimés ont déclaré que la liaison piétonnière
est prévue au sol pour l'instant, que la passerelle sera effectivement
construite ultérieurement (son coût étant d'ailleurs de toute manière intégré
au calcul du prix de revient de l'usine), mais qu'elle ne peut pas l'être en
l'état parce que son aboutissement du côté de La Sallaz nécessite la présence
de bâtiments servant de tête de pont tels qu'en prévoit le plan partiel
d'affectation "liaison Vennes-St-Martin".
On précisera ici que
le plan partiel d'affectation communal (PPA) communément appelé "liaison
Vennes-St-Martin", dont le périmètre est contigu à celui du PAC 296,
occupe la partie est de la vallée du Flon, incluant le coteau du côté de La
Sallaz. Comme l'indique plus en détail l'arrêt AC 96/074 de ce jour (lettre B b
de l'état de fait), la procédure concernant ce PPA est "gelée" depuis
l'enquête public effectuée en 1994 en même temps que celle du PAC 296. On
constate que sur le PPA "liaison Vennes-St-Martin" qui figure au
dossier, une passerelle apparaît effectivement sur les coupes et qu'elle
aboutit, du côté de La Sallaz, à des immeubles nouveaux adossés au coteau.
L'art. 27 du règlement correspondant prévoyait que dans la zone de passage
publique (celle-ci constitue le prolongement de la zone de même nom du PAC
296),"sera construite une liaison réservée aux piétons et aux
deux-roues non motorisés permettant de relier facilement La Sallaz et
Sauvabelin (par exemple passerelle)". On constate ainsi que la
passerelle envisagée constituerait un ouvrage s'étendant sur le périmètre de
deux plans d'affectation différents, à savoir le plan d'affectation cantonal
296 dans la partie ouest de la vallée et le plan partiel d'affectation communal
"Vennes - St-Martin" dans la partie est.
Au vu de ces éléments,
le tribunal juge qu'on peut hésiter sur le caractère obligatoire de la
passerelle en l'état car ni le PAC 296 ni même le projet de PPA n'imposent sa
construction de manière contraignante. La liaison piétonnière aménagée au sol
dans le périmètre du PAC 296 ne viole pas le texte de ce dernier. En outre, la
construction d'une passerelle nécessiterait effectivement que cet ouvrage soit
prévu également par un plan d'affectation régissant la seconde moitié de la
vallée, du côté est. Tel n'est pas le cas dès lors que le PPA
"Vennes-St-Martin" n'est pas entré en vigueur. Ce moyen des
recourants doit être rejeté.
- L'opposition du 6 mars
1997 (ch. 5 f) fait valoir que les places pour le personnel et les visiteurs
limitées à 75 unités devraient être équitablement réparties entre le secteur
des accès et l'intérieur des constructions afin de réduire les nuisances pour
les voisins.
L'art. 13 prévoit que
les 75 places de parc "seront aménagées dans le secteur des accès et à
l'intérieur des constructions selon une répartition qui sera faite d'entente
avec la Municipalité de la Commune de Lausanne". Cette disposition
laisse un large pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée quant à la
répartition des places et les recourants n'expliquent pas en quoi la décision
attaquée (qui précise que 57 places sont dans le secteur des accès et 18 à
l'intérieur des constructions) serait constitutive d'un abus de ce pouvoir
d'appréciation.
- L'opposition du 6 mars
1997 (ch. 5 g et h) invoquait encore une violation des art. 14, 15 et 17
relatifs aux aménagement paysagers ainsi qu'au cordon boisé qu'aucun plan ne
décrivait selon eux. La décision attaquée renvoie au plan d'ensemble et à la
coupe 15 et elle est complétée par un plan d'aménagements paysagers dont les
opposants déploraient l'absence. Les recourants n'ont pas exposé dans leur recours
en quoi ce document complémentaire prêterait le flanc à la critique. On peut
pour le surplus renvoyer aux explications fournies en audience au sujet des
aménagements extérieurs et à la configuration finalement adoptée au terme
d'études complémentaires pour les biotopes situés au sud ouest de l'usine, qui
ne font pas l'objet de critiques.
A l'audience, les
recourants Regamey et consorts ont évoqué (le recourant Magnin s'y réfère dans
son mémoire du 24 novembre 1997) la décision du Service des forêts, de la faune
et de la nature (dont fait état la décision finale du 29 octobre 1997 en p. 6)
relative à une dérogation pour l'implantation d'un bâtiment à moins de 10
mètres de la lisière. Au terme des explications recueillies en audience, on
comprend que la façade ouest de l'usine serait implantée à 10 mètres de la
nouvelle lisière mais que dans le projet finalement autorisé, où les
aménagements paysagers et les biotopes de compensation ont été développés de
manière plus importante que l'étude du bureau Maibach ne le prévoyait dans sa
version d'avril 1997, il a été prévu en outre de disposer dans une partie de
cette bande de 10 mètres une "végétation de bourrage" (voir le plan
modifié "projet - plan d'ensemble" daté du 10.10.97) dont la présence
a conduit le service précité à considérer que la lisière se trouvait en réalité
à moins de 10 mètres de la façade. Le tribunal constate finalement sur ce point
qu'aucune violation de la loi n'est invoquée à cet égard.
- Enfin, les recourants se
prévalent de la clause d'esthétique que contient l'art. 18 du règlement du PAC
296 (opposition du 6 mars 1997, ch. 5 i). La décision attaquée (ch. 14 à 20)
énumère les mesures prises pour satisfaire à cette exigence dans le traitement
des façades et le choix des matériaux, et dans celui de la cheminée composée de
trois carneaux permettant d'alléger cet ouvrage (on rappelle aussi qu'un
système est prévu pour que le panache de fumée ne soit pas visible).
La jurisprudence
constante considère que le soin de veiller à l'aspect architectural des
constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent,
à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (voir par exemple RDAF 1996 p.
100 consid. 3b ou, en dernier lieu, AC 97/228 du 7 mai 1998). Le tribunal
n'intervient dans ce domaine qu'avec une importante retenue.
Pour ce qui concerne
les recourants Regamey et consorts, on retiendra qu'après avoir entendu en
audience les explications que l'architecte a fournies en présentant les plans
des façades et le traitement adopté pour leurs divers éléments, ils ont admis
la qualité du travail présenté et renoncé à maintenir le grief tiré de
l'esthétique. Le recourant Magnin a fait valoir en revanche que le projet était
mauvais parce qu'il implique le franchissement d'une rampe par les poids lourds
(il s'agit de l'ouvrage hélicoïdal situé à l'extrémité sud ouest du projet) et
parce qu'il prévoit l'implantation de l'usine transversalement dans la vallée.
Ces moyens, relevant de l'opportunité, sont irrecevables et il n'appartient pas
au tribunal de refaire le projet. Au reste, tant la présence d'une rampe que la
disposition transversale de l'usine sont prévus par le plan d'affectation qui
ne peut être remis en cause au stade du permis de construire.
- Bien que ce moyen ne
soit pas soulevé dans leur recours, les recourants sont intervenus à l'audience
au sujet de l'interface de la Blécherette, sur le territoire des Communes de
Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne. Ils ont demandé que la
modification opérée quant au début du tracé du tunnel de ce côté-là fasse
l'objet d'une enquête complémentaire. Interpellés sur l'intérêt que ce procédé
présenterait pour eux, ils ont fait valoir ici également que la nécessité d'une
enquête complémentaire devait entraîner, en raison du lien étroit entre
l'interface et l'usine, l'annulation du permis de construire délivré non
seulement pour l'interface, mais encore pour l'usine elle-même sur le
territoire de la Commune de Lausanne. Il s'agit selon les recourants
d'appliquer ici le critère de l'intérêt digne de protection que consacre la
teneur actuelle de l'art. 37 LJPA.
Le tribunal constate
qu'il est certain que la création de l'interface et du tunnel constitue un
élément favorable pour les recourants puisqu'elle est de toute manière de
nature à diminuer le trafic de camions (dont ils se plaignent) s'écoulant à La
Sallaz en direction de l'usine contestée. Il est certain également que les
recourants ne sont pas touchés par la construction de cette installation,
située à quelque trois kilomètres de La Sallaz où certains d'entre eux
habitent. Ils n'invoquent d'ailleurs aucun moyen tendant à démontrer que cette
installation ne serait pas conforme aux dispositions applicables. L'enquête
complémentaire qu'ils réclament pour justifier l'annulation du permis de
construire aurait pour seul effet de retarder la délivrance du permis de
construire.
Les recourants se
méprennent ainsi sur la portée de leur droit de recours et sur le critère de
l'intérêt digne de protection que consacrent les art. 103 OJF et 37 LJPA. Le
Tribunal fédéral a jugé récemment que lorsqu'un recours n'a pour but que de
retarder la procédure de manière préjudiciable au constructeur, sans que le
recourant ne fasse valoir des griefs matériels pouvant conduire à une autre
décision qui lui serait plus favorable (par exemple en préservant sa propriété
voisine d'un dommage), l'usage qui est fait de la voie de recours ne correspond
pas à un intérêt digne de protection du recourant (ATF 123 III 101, consid. 2 c
et d. p. 105 s.; sur le rapport entre le préjudice que le recours sert à
écarter et la qualité pour recourir, voir le commentaire de cet arrêt par
Tercier, La rémunération liée au retrait du recours, Droit de la construction
4/97 p. 113, spéc. p. 116). Le tribunal juge en conséquence que le moyen
soulevé par les recourants, abusif, est irrecevable. Serait-il recevable qu'il
faudrait renvoyer aux considérant 8 b, aa) ci-dessus, dont il résulte que les
recourants n'étant pas entravés dans l'exercice de leur droit d'être entendus,
ils ne sauraient exiger une nouvelle enquête.
-
A l'audience, les
recourants ont encore critiqué l'attribution de degré de sensibilité au bruit
des immeubles bordant le coteau (plan du 10 janvier 1997, accompagné de
l'approbation du service de lutte contre les nuisances du 13 janvier 1996). Ils
ont fait valoir que le degré III pouvait être admis du côté est sur le
carrefour de La Sallaz mais que les façades qui sont tournées vers la vallée (à
l'ouest) devraient être colloquées en degré II. Sur ce point, le représentant
du service spécialisé a objecté à juste titre que le degré de sensibilité doit
être fixé par zone (celle-ci est, vu la présence de diverses activités dans les
immeubles concerné comme celui de la Migros, incontestablement mixte au sens de
l'art. 43 al. 1 lit. c OPB) et ne saurait différer d'une façade à l'autre du
même bâtiment.
-
Le recourant Magnin
revient, dans son mémoire de recours du 26 novembre 1997 déposé dans la
présente cause, sur le choix du site de Lausanne et sur la nécessité d'utiliser
les usines situées à l'extérieur du canton. Ces moyens sont irrecevables au
stade du permis de construire. Pour le reste, ses moyens recouvrent pour la
plupart ceux des recourants Regamey et consorts qui ont été traités ci-dessus.
-
Les parties ont été
interpellées sur la question de savoir si une condition semblable à celle qui a
été imposée par l'homologue fribourgeois du tribunal de céans à un projet
analogue ("être la seule usine construite en Suisse romande") devait
être imposée en l'espèce. Tel n'est pas le cas car une telle condition, à vrai
dire curieuse, n'a pas sa place dans un permis de construire: elle relève de la
coordination intercantonale dont le Conseil fédéral est le garant en dernier
ressort (art. 31 a LPE; voir pour le reste l'arrêt AC 96/074 sur ce point).
-
Pour le surplus, le
tribunal constate que les recourants ne critiquent pas le contenu du rapport
d'impact brièvement résumé ci-dessus (lettre C b de l'état de fait). Sous
réserve des griefs déjà examinés plus haut, ils ne contestent pas non plus la
décision finale d'étude d'impact sur l'environnement.
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Vu ce qui précède, les
recours doivent être rejetés aux frais des recourants, qui verseront des dépens
à ceux des intimés qui sont assistés d'un mandataire rémunéré.
Un émolument sera mis
à la charge des recourants Regamey et consorts, ainsi qu'à la charge du
recourant Magnin. Des dépens sont accordés aux intimés assistés d'un mandataire
rémunéré, à la charge des recourants; leur montant tient compte de l'ampleur du
dossier mais aussi du fait que l'instruction a été menée conjointement à celle
de la cause AC 96/074 où l'arrêt rendu ce jour fixe également des frais et des
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont
rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. Le permis de
construire délivré par la Municipalité de Lausanne le 31 octobre 1997 est
réformé d'office en ce sens que la démolition du hangar de voirie situé au sud
de l'usine litigieuse hors du périmètre du PAC 296 ne fait pas partie des travaux
autorisés.
III. Les décisions
attaquées sont maintenues pour le surplus.
IV. Un émolument de 2'000
(deux mille) francs est mis à la charge des recourants Regamey et consorts,
solidairement entre eux.
IV. Un émolument de 1'500
(mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Eric Magnin.
V. Une indemnité à titre
de dépens est accordée à la Commune de Lausanne:
a) par 2'000 (deux mille) francs à la charge des
recourants Regamey et consorts, solidairement entre eux.
b) par 500 (cinq cents) francs à la charge du
recourant Eric Magnin.
VI. Une indemnité à titre
de dépens est accordée à Tridel S.A.:
a) par 2'000 (deux mille) francs à la charge des
recourants Regamey et consorts, solidairement entre eux.
b) par 500 (cinq cents) francs à la charge du
recourant Eric Magnin.
ft/Lausanne, le 30 juin 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, parmi lesquels figurent l'OFEFP et le
Département fédéral de l'intérieur
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les
trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).