CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 1998
sur le recours interjeté par Raymond
GILLIERON , rte de la Gare 1, 1026 Denges
contre
la décision de la Municipalité de Denges
du 13 août 1997 (antenne parabolique).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Raymond
Gilliéron est propriétaire, à Denges, rte de la Gare no 3, d'un immeuble
comportant un petit bâtiment locatif de cinq appartements. L'un de ces
appartements est occupé par lui-même, les autres sont loués à des tiers.
B. Au début de l'été 1997,
le recourant a fait installer, par l'entreprise Antennes-Service,
concessionnaire PTT, une antenne parabolique d'un diamètre de 85 cm, fixée sur
la façade sud de l'habitation. Cette installation était destinée à permettre
aux habitants de l'immeuble de recevoir des programmes indisponibles sur le
réseau câblé de la commune.
C. Par lettre du 10 juillet
1997, la municipalité a invité le recourant à démonter cette installation, en
invoquant les art. 86 et 95 du règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions (RPE). Le recourant a réagi par lettre du 6 août 1997
en indiquant qu'il avait agi en croyant de bonne foi qu'aucune autorisation
n'était nécessaire et en demandant formellement l'autorisation de conserver son
antenne collective. La municipalité a refusé cette autorisation, par décision
du 13 août 1997, contre laquelle est dirigé le présent recours, déposé le 19
août 1997. La municipalité s'est déterminée en date du 10 octobre 1997. Elle a
confirmé sa position et indiqué qu'une enquête publique était en tout état de
cause nécessaire, le recourant ayant la possibilité d'entreprendre une telle
démarche s'il le jugeait utile.
D. Se conformant à cette
invitation, le recourant a présenté une requête, consistant essentiellement en
un plan sommaire de l'immeuble, dessiné à la main, accompagné de deux
photographies. Par lettre du 6 novembre 1997, la municipalité a refusé d'ouvrir
l'enquête, invoquant l'insuffisance du dossier de plans.
E. Le Tribunal
administratif a statué à huis clos, comme il en a informé les parties par avis
du 12 novembre 1997.
Considérant en droit:
-
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée,
propriétaire de l'installation litigieuse, le recours est recevable à la forme.
-
La décision attaquée
est motivée par un simple renvoi aux art. 86 et 95 RPE. La première de ces dispositions
est une norme toute générale habilitant la municipalité à "...prendre
toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal".
L'art. 95, quant à lui, sous la note marginale "Antenne", fixe que
"...la municipalité peut prescrire, pour des groupes d'immeubles à
construire, la pose d'une antenne collective et interdire les antennes
individuelles par bâtiment". Dans ses déterminations du 10 octobre
1997, la municipalité s'est bornée à confirmer que sa position se fondait
essentiellement sur l'art. 95 RPE, et qu'elle estimait être en droit de
prohiber les antennes paraboliques, tenant compte du fait que le village de
Denges était câblé. Comme on l'a vu, elle a au surplus fait valoir que de toute
manière une telle installation exigeait une enquête publique.
-
S'agissant de cette
dernière exigence, la municipalité se réfère à un prononcé de l'ancienne
Commission cantonale de recours en matière de constructions (prononcé 6735 du 2
novembre 1990). Cette jurisprudence ne saurait être maintenue. Il est vrai que
la commission de recours en avait jugé ainsi dans un arrêt signalé par un
exposé de jurisprudence (Bovay, RDAF 1981 p. 83). Le tribunal administratif n'a
pas évoqué la question dans un arrêt AC 7420 du 6 avril 1992 (RDAF 1993 p. 132)
où était en cause une décision municipale rendue comme en l'espèce hors de
toute procédure d'enquête et de permis de construire. Dans un arrêt AC 93/011
du 8 décembre 1993, le tribunal, tout en rappelant que l'enquête était dans le
cas particulier inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers, avait admis
l'exigence d'une enquête mais l'installation en cause consistait en un cabanon
surmonté d'antennes, dont deux paraboliques, l'une de 1,55 mètres de diamètre
et l'autre située avec une autre antenne de télévision sur un mât de 8 mètres
de hauteur.
D'une manière
générale, l'exigence d'une enquête publique doit être interprétée conformément
au principe de la proportionnalité. Le litige porte en l'espèce sur une antenne
parabolique de dimension ordinaire installée au premier étage d'un bâtiment
locatif. A supposer qu'il s'agisse là d'un "travail de construction ou de
démolition" modifiant de façon sensible l'apparence du bâtiment (au sens
de l'art. 103 LATC qui définit l'objet des autorisations), conclusion qui ne
s'impose pas d'emblée, on devrait en tout cas admettre que les conditions d'une
dispense d'enquête au sens de l'art. 111 LATC sont réunies. En effet, l'antenne
du recourant, de par sa dimension et son emplacement n'apporte pas de
changement notable à l'aspect du bâtiment au sens de l'art. 111 LATC.
L'exigence d'une enquête dans un tel cas pourrait conduire l'autorité à exiger
une telle formalité pour des éléments dont les dimensions et l'impact sur la
façade sont à peu près équivalents, tels que les supports métalliques et bacs à
fleurs, par exemple. Clairement disproportionnée en l'espèce, l'exigence d'une
enquête publique doit être exclue dans un tel cas.
- L'art. 95 RPE, qui
donne à la municipalité le pouvoir d'interdire les antennes individuelles, ne prévoit
aucune règle fixant le cadre dans lequel cette compétence peut s'exercer. On
est donc en présence d'un pouvoir dit de libre appréciation, qui implique
cependant que l'autorité respecte le sens et le but de la loi dont ce pouvoir
résulte ainsi que les principes constitutionnels régissant le droit
administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de
l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la
proportionnalité (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no
164). En l'espèce, on peut déduire de la motivation de la décision entreprise
et des déterminations de l'autorité intimée - bien qu'elles soient toutes les
deux très sommaires - que les motifs de l'interdiction tiennent d'une part à
l'esthétique (voir art. 86 RPE), et d'autre part à l'existence d'un réseau
câblé.
Sur le premier point,
le Tribunal administratif a déjà jugé que des motifs esthétiques, tirés de
l'art. 86 LATC ou de règles communales analogues pourraient justifier
l'intervention de l'autorité communale quant au mode d'installation d'une
antenne (voir AC 95/102 et AC 97/053, tous deux du 31 octobre 1997). Dans ces
mêmes arrêts, le Tribunal administratif a relevé que les antennes paraboliques
ne peuvent pas être placées n'importe où, mais que leur position est imposée
par celle du ou des satellites visés. En l'espèce, l'antenne parabolique
litigieuse a été installée par une entreprise concessionnaire des PTT, soit un
professionnel, et on peut présumer qu'il s'agit de l'emplacement permettant la
meilleure réception. Cet emplacement est sur la façade sud du bâtiment (non pas
au bas de la façade, comme indiqué dans la lettre du 30 août 1997
d'Antennes-Service mais en haut de la façade, au niveau du premier étage, à
environ 10 mètres de la route cantonale no 79). On ne saurait affirmer qu'elle
cause un préjudice insupportable au voisinage ni à l'esthétique du quartier.
S'il est vrai qu'une antenne parabolique n'est pas un élément de nature à
embellir un bâtiment, on doit admettre que l'inconvénient que représente sa
présence sur le bâtiment du recourant doit être considéré comme très minime et
ne pouvant justifier une mesure aussi extrême qu'une interdiction pure et
simple. Celle-ci est ainsi contraire au principe de la proportionnalité qui
exige un rapport raisonnable entre le but d'une mesure restrictive et les
intérêts compromis (ATF 119 Ia 353; 117 Ia 446).
- La position de
l'autorité municipale ne peut pas non plus se justifier par l'existence d'un
réseau câblé auquel peuvent se raccorder les habitants du village. Le Tribunal
administratif a déjà jugé (arrêts précités) que la question devait être
examinée au regard des dispositions de la législation applicables en matière de
radio et de télévision. Or, les articles 52 et 53 de la loi fédérale sur la radio
et la télévision (LRTV) du 21 juin 1991, entrée en vigueur le 1er avril 1992,
consacrent expressément la liberté de réception, qui découle elle-même de la
Constitution fédérale, plus particulièrement du droit fondamental non-écrit de
la liberté d'information:
" Art. 52 Liberté de réception
Chacun est libre de recevoir tout programme
suisse ou étranger qui s'adresse au public en général.
Art. 53 Interdictions
cantonales visant les antennes
¹ Les cantons peuvent interdire l'installation
d'antennes extérieures dans certaines régions si:
a. la
protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels
l'exige, et si
b. des
possibilités de réception des programmes équivalentes à celles qui seraient
assurées par une antenne individuelle d'un prix et d'une dimension raisonnables
sont garanties à des conditions acceptables.
² L'installation d'antennes extérieures
permettant de recevoir des programmes supplémentaires peut être autorisée à
titre exceptionnel, si la réception desdits programmes présente un intérêt qui
prime la nécessité de protéger le paysage et les sites."
Au sujet de ces deux
dispositions, le message du Conseil fédéral exposait ce qui suit (FF 1987 III
p. 718 s.) :
"Article 52 Liberté de réception
L'article 52 garantit la liberté de recevoir
directement des programmes de radio-télévision suisses et étrangers, destinés
au public en général. Ce droit découle de la Constitution (droit fondamental
non écrit de la liberté d'information; en outre, art. 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme; CEDH). L'article a cependant été créé pour
deux raisons : la liberté de réception n'est encore qu'un droit fondamental non
écrit; il est judicieux de l'établir expressément, par souci de clarté et à
titre d'information. La loi s'applique donc à des situations dans lesquelles le
principe de la liberté de réception peut entrer en conflit avec des besoins
pratiques; citons l'article 42 (offre de programmes par les câblodistributeurs)
et l'article 53 (interdictions cantonales visant les antennes individuelles).
Dans les deux cas, on appliquera la loi en se tenant, dans toute la mesure du
possible, au principe de la liberté de réception.
Article 53 Interdictions cantonales visant
les antennes individuelles
Cet article traite des principaux cas d'entrave
à la liberté de réception, c'est-à-dire les interdictions prononcées par un
canton ou par une commune. De cette liberté découle le principe selon lequel
chacun peut installer l'antenne dont il a besoin pour capter les émissions de
radiodiffusion. Toutefois, la lettre a du 1er alinéa précise de manière
exhaustive dans quelles circonstances la législation cantonale peut s'écarter
de ce principe. En l'occurrence, les paysages, les monuments et les sites sont
des biens dignes de protection. La formulation est reprise de la loi sur
l'aménagement du territoire. Ainsi donc, l'intérêt à une densité de
raccordement la plus élevée possible ne peut être avancé comme argument pour
justifier une interdiction. Le but visé par la protection exclut également
qu'une interdiction de construire des antennes soit prononcée pour des zones
entières. Les installations sous le toit sont toujours permises, celles qui
sont à l'extérieur, ne peuvent l'être que si elles ne dérangent pas outre
mesure dans le cas concret.
Lorsqu'un canton ou une commune ont interdit
d'une manière générale l'installation d'antennes, ils doivent trouver une
solution de remplacement (let. b). Ils sont alors tenus d'assurer une
prestation minimale, à savoir la retransmission de programmes que l'on peut capter
à l'aide d'antennes d'un prix et d'une dimension raisonnables (voir commentaire
de l'art. 42).
Selon le 2e alinéa, la protection doit encore
être étendue. Quiconque désire recevoir des programmes exigeant un équipement
plus important a droit à l'ouverture d'une procédure d'autorisation
exceptionnelle, au cours de laquelle tous les intérêts en présence seront
réexaminés. A cette occasion, les communes devraient se montrer conciliantes,
même si les solutions proposées ne sont pas conventionnelles. Ainsi, l'antenne
peut être située hors de la zone de protection si la commune autorise la pose
d'une ligne privée jusqu'au lieu de réception."
Il résulte de ce qui
précède que la liberté de réception, telle qu'elle est garantie par l'art. 52
LRTV, implique le droit de recevoir le programme de télévision de son choix,
même s'il n'est pas disponible sur le téléréseau, et qu'une restriction de ce
droit, qu'implique nécessairement l'interdiction de pose d'une antenne
individuelle, n'est compatible qu'aux conditions prévues par l'art. 53 al. 1
LRTV. Or, si on peut discuter du point de savoir si la condition stipulée par
la lettre b est ou non réalisée, tel n'est certainement pas le cas des
exigences relatives à la protection du paysage et des sites. Le quartier dans lequel
se trouve la propriété du recourant ne peut pas être assimilée à un site digne
de protection, puisqu'il est largement en dehors de la zone du village, et en
bordure du domaine CFF, qui comprend les installations d'une énorme gare de
triage. Il n'existe par conséquent à cet endroit aucun paysage ou site
susceptible d'être compromis par la pose d'une petite antenne parabolique
individuelle.
- Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être admis, la décision attaquée étant annulée. Un
émolument doit être mis à la charge de la commune (art. 55 al. 2 LJPA, modifié
par la novelle du 26 février 1996). Le recourant, qui n'a pas procédé avec
l'aide d'un conseil, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
13 août 1997 de la Municipalité de Denges ordonnant l'enlèvement d'une antenne
parabolique sur la propriété de Raymond Gilliéron, rte de la Gare 3 à Denges
est annulée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la Commune de Denges.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 13 février 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.