CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 octobre 1998
sur les
recours interjetés par :
-
Maurice OULEVAY , rue de Lausanne 56, 1110 Morges
-
Jean-Marc PASCHE et consorts, représentés par Jean-Marc
Pasche, rue de Lausanne 56, 1110 Morges
-
Rodolphe et Elsbeth SCHELBERT , représentés par l'avocat
Pierre Mercier,1002 Lausanne
-
Thérèse COCHARD , représentée par l'avocat Pierre Mathyer,
1000 Lausanne 5
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la
protection de l'environnement, du 24 mars 1998 autorisant la Municipalité
de Morges à aménager un espace pour rollers, avec fun-box et half-pipe, au Parc
Vertou
ainsi
que contre
les décisions successives de la Municipalité
de Morges du 10 juin 1997 et du 3 février 1998 (levant leur opposition et
autorisant la réalisation de l'aménagement précité).
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Philippe Gasser et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier:
M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la
Commune de Morges est régi depuis le 11 septembre 1970 par un plan des zones et
un règlement communal sur les constructions. Le 8 septembre 1972, le Conseil
d'Etat a par ailleurs concédé à dite commune, pour une durée de 50 ans, l'usage
d'une parcelle sur le domaine public lacustre, au lieu-dit "En
Saint-Jean", sur la rive droite de l'embouchure du Bief, en vue du
remblayage du lac Léman à cet endroit, suite à la construction, sur la parcelle
2'022, de la station d'épuration des eaux de la région morgienne (concession de
grève no 175.G.30). A teneur de l'art. 4, dite parcelle est destinée à être
aménagée en faveur du public (§ 1); elle est frappée d'interdiction de bâtir,
des exceptions pouvant être autorisées par le Département des travaux publics
pour des bâtiments ou édicules d'intérêt public (§ 2). Enfin, le Conseil d'Etat
peut autoriser une utilisation autre que celle prévue au § 1, la compétence du
Département des travaux publics pour autoriser des aménagements de minime
importance étant toutefois réservée (§ 3).
Le 12 novembre 1975,
la Commune de Morges a requis ce dernier de pouvoir y aménager un parc public,
désigné Parc Vertou, espace comprenant une place de jeux, une place de jeux
d'enfants et une place de détente. Ce projet d'aménagement a été mis à
l'enquête publique du 18 novembre au 18 décembre 1975 et a recueilli
l'approbation du Service cantonal des eaux le 11 février 1976. Le 31 août 1976,
le Chef du Département des travaux publics y a également autorisé, après
consultation de ce dernier service, la construction d'un local de service. En
date du 18 avril 1984, le Service cantonal des eaux a fait droit à la demande
de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région
morgienne (ERM) de pouvoir y bâtir un abri pour fûts d'huiles usées; la
concession de grève a enfin été modifiée le 16 mai 1986 afin d'autoriser l'ERM
à utiliser 4'200 m2 de terrain concédé pour les besoins de l'exploitation de la
station d'épuration.
Le Conseil communal de
Morges a adopté le nouveau plan des zones et le Règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPAC) en date du 6
avril 1988; ces derniers ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 2 mars
1990. La parcelle concédée par l'Etat de Vaud sur le domaine public lacustre y
figure et a été colloquée en zone de verdure.
B. La Municipalité de
Morges souhaite aménager dans le parc, dans un triangle formé par
l'intersection de deux chemins piétonniers débouchant sur le chemin longeant le
Bief, à proximité de la limite de la parcelle no 2'022, un espace d'environ 400
mètres carrés avec mini-rampe pour les pratiquants du patinage à roulettes
(rollerskate); elle a fait mettre ce projet à l'enquête publique, du 2 au 21
mai 1997; l'implantation de ce projet implique l'abattage de 9 arbres et la
plantation de 10 autres en compensation. Les plans produits indiquent que la
parcelle destinée à recevoir cette construction est propriété communale. Ce
projet a rencontré l'opposition de Maurice Oulevay, Jean-Marc Pasche et Thérèse
Cochard et, hors délai, de Rodolphe Schelbert; par décision du 10 juin 1997, la
municipalité a informé ceux-ci qu'elle levait leur opposition et octroyait le
permis d'aménager l'espace en question.
Maurice Oulevay et
Jean-Marc Pasche, personnellement, Rodolphe et Elsbeth Schelbert, ainsi que
Thérèse Cochard, par les plumes respectives des avocats Pierre Mercier et
Jacques Matile, se sont pourvus auprès du Tribunal administratif contre la
décision municipale, en concluant à son annulation. Le juge instructeur a
appelé à la procédure tant le Service de l'aménagement du territoire (ci-après:
SAT) que le Service de lutte contre les nuisances (SLN, désigné depuis lors:
Service de l'environnement et de l'énergie - ci-après: SEVEN); il a en outre
joint les quatre causes sous no AC 97/105.
C. Faisant droit aux
critiques des recourants concernant la procédure de permis de construire, la
municipalité a indiqué vouloir mettre à l'enquête complémentaire, intégrant au
projet initialement autorisé, les éléments hors-sol, à savoir les équipements
destinés à prendre place dans l'espace réservé à la pratique du roller; le juge
instructeur a suspendu la cause, le temps pour la municipalité de procéder dans
ce sens. Cette enquête complémentaire s'est déroulée du 11 novembre au 1er
décembre 1997 et la municipalité a présenté un dossier complet dont il ressort
que la configuration de l'espace a été modifiée. Une surface de 370 m2 environ
a été réservée afin de pouvoir accueillir une mini-rampe en demi-cercle
(half-pipe), d'une emprise au sol de 55 m2, et une rampe avec trois pistes,
surélevée en dôme dans sa partie centrale (fun-box), soit une croix prenant
place dans un espace de 79 m2 environ. A cela s'ajoute un luminaire double,
d'une hauteur de 9 m., destiné à éclairer l'installation projetée durant les
utilisations vespérales. Cette implantation, à 15 mètres de la rive droite du
Bief, ramène à quatre le nombre des arbres condamnés contre huit à planter en compensation.
Consulté pour préavis, le Service des eaux et de la protection de
l'environnement (SEPE, désigné depuis lors: Service des eaux, sols et
assainissement - ci-après: SESA) a délivré l'autorisation requise en
application des articles 12 et 12a de la loi sur la police des eaux dépendant
du domaine public (ci-après: LVPol). Le 3 février 1998, la municipalité a
délivré l'autorisation requise, ce dont elle a informé tous les opposants au
projet modifié, à savoir, outre les quatre recourants susdésignés, Michel Roux,
Walter von Dach, Adèle Wyssbrod et Louis Golay; Jean-Marc Pasche avait en outre
remis hors délai à la municipalité 84 autres oppositions
Maurice Oulevay,
Jean-Marc Pasche - agissant tant en son nom propre qu'au nom des 84 opposants
dont il a remis la liste nominative et les procurations délivrées en sa faveur
- Thérèse Cochard et les époux Schelbert ont derechef recouru au Tribunal
administratif contre la décision municipale du 3 février 1998; leurs recours
ont été joints aux précédents pourvois. Rodolphe Schelbert ayant, notamment,
fait valoir l'incompétence de la municipalité pour délivrer l'autorisation
requise, vu la concession de grève délivrée par l'Etat, le juge instructeur a
invité, outre celle-ci, le SAT et le SEPE/SESA à se déterminer sur cette
question.
D. Dans ses déterminations,
le SESA a délivré l'autorisation d'aménager, conformément à l'art. 4 de la
concession no 175.G.30. Le juge instructeur a invité la municipalité à notifier
dite décision avec mention des voies de recours; celle-ci s'est exécutée par
courrier de son conseil, l'avocat Alexandre Bonnard, du 10 juin 1998. Seuls
Thérèse Cochard et les époux Schelbert ont déféré dite décision au Tribunal
administratif; leurs recours ont été joints aux autres pourvois.
E. Le tribunal a tenu
audience à Morges, le 14 septembre 1998, au cours de laquelle il a entendu les
parties dont les représentants du SESA, du SEVEN et de la municipalité, ainsi
que les avocats Alexandre Bonnard, Pierre Mercier et Pierre Mathyer, conseils
respectifs de la municipalité, des époux Schelbert et Thérèse Cochard; en leur
présence, il a procédé à une vision locale et, hors leur présence, a effectué
le tour de l'aire dévolue à la pratique sportive, à l'ouest de la ville.
En audience, le SESA a
produit plusieurs pièces nouvelles dont il sera question ci-dessous (cons.
2c/bb).
Considérant en droit:
- A titre préliminaire,
on doit se poser la question de la recevabilité des différents pourvois, ce
dans la mesure où il n'est pas certain que les recourants soient véritablement
touchés dans leurs intérêts dignes de protection au sens de l'art. 37 al. 1
LJPA.
a) Depuis l'entrée en
vigueur de l'art. 37 al. 1 LJPA, disposition calquée sur le modèle de l'art.
103 lit. a OJF, le pourvoi ne peut être considéré comme recevable que si le
recourant est touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans
un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux
(ATF 121 II 171 cons. 2b, références citées). Un tel intérêt existe lorsqu'une
personne se trouve dans un rapport spécialement étroit avec cet objet du
litige; il consiste dès lors en l'utilité pratique que le succès du pourvoi
constituerait pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel
ou idéal que la décision attaquée causerait au recourant (ATF 116 Ib 321, cons.
2a; 113 Ib 228, cons. 1). La qualité pour recourir n'emporte toutefois pas
l'action populaire; pour la doctrine, il y a un accès légitime à la protection
judiciaire lorsque le recourant établit que l'acte qu'il conteste lui fait
supporter un préjudice ou le prive d'un avantage dans sa situation propre et
qu'il prétend que cet acte est irrégulier: la modification ou l'annulation de
la décision aura pour conséquence de rétablir une situation conforme au droit
et de supprimer le préjudice subi (cf. Pierre Moor, Droit administratif, volume
II, Berne 1991, no 5.6.1, p. 411).
aa) La notion de
préjudice sous-entendant celle d'une atteinte préalable, il convient à cet
égard d'apprécier la position spécifique que le recourant occupe dans la
procédure. On entrera en matière, lorsqu'en particulier, l'installation faisant
l'objet de l'autorisation querellée produit ou implique des immissions qui
touchent l'opposant; a notamment qualité pour agir celui qui habite à proximité
d'une installation source de nuisances sonores troublant sa tranquillité (ATF
119 Ib 1984; 110 Ib 101, cons. 1c). Parmi les tiers recourants, on distingue
ainsi le propriétaire opposé à un projet de construction dûment autorisé sur
une parcelle voisine. Or, selon la jurisprudence précitée, le voisin a qualité
pour agir au regard de l'art. 103 lit. a OJF lorsque son terrain jouxte celui
du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci. Au demeurant
assez floue, cette définition se retrouve pourtant avec régularité dans la
jurisprudence en la matière, tout aussi fluctuante. Ainsi, le Tribunal fédéral
a admis la qualité pour agir dans certains cas où une distance de 45,
respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une
gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic
résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les
parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où cette distance
était de 150 (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du
trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en
plaine; dans le même sens, ATF du 9 mai 1996, S., non publié; comparaison avec
ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800
mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8
avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242, cons. 3a; dans ce dernier arrêt le
Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre l'installation
d'une porcherie distante de 600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant
ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son
exploitation).
bb) Le critère
déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la
distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation
incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des
circonstances. Un intérêt digne de protection existe en outre lorsqu'une
personne se trouve dans un rapport spécialement étroit avec l'objet du litige,
de telle sorte qu'il est touché dans une mesure et avec une intensité plus
grande que quiconque. Cet intérêt consiste dès lors en l'utilité pratique que
le succès du pourvoi constituerait pour le recourant, c'est-à-dire dans
l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée causerait
au recourant (ATF 121 II 39, cons. 2c; 116 Ib, déjà cité, cons. 2a; 113 Ib,
déjà cité, cons. 1). Dès lors, le voisin peut, quand bien même il se trouverait
à une distance relativement élevée de la construction incriminée, être touché
plus que quiconque et se voir reconnaître ainsi la qualité pour agir (voir
notamment, ATF 120 Ib 379, cons. 4c, transformation d'une usine de produits
pharmaceutiques avec aménagement d'un bâtiment destiné à la fabrication de
micro-organismes génétiquement modifiés; v. également arrêt AC 94/189 du 12
janvier 1996, cons. 4; dans ce dernier arrêt, le Tribunal administratif a admis
la qualité pour agir contre un plan partiel d'affectation permettant la
construction, sur une partie du périmètre dudit plan, d'un complexe commercial,
de propriétaires dont les parcelles étaient distantes de plus d'un kilomètre de
celle faisant l'objet du PPA litigieux, ce en raison de l'augmentation
prévisible des nuisances engendrées par l'exploitation future de ce centre; v.
par ailleurs arrêts AC 96/226 du 7 novembre 1997, publié in RDAF 1998 I 197,
cons. 2a, 150 m. de distance entre deux établissements publics - concurrents -
en montagne, l'un en amont, l'autre en aval d'une pente; 96/191 du 24 juin
1997, non publié, 300 m. entre un hangar agricole projeté et la villa du voisin
recourant, dans un espace en pente douce, vierge de toute construction).
cc) Quiconque habite à
proximité d'une installation bruyante, perçoit les émissions sonores est ainsi
dérangé dans sa tranquillité; il est fondé à agir par la voie du recours de
droit administratif. S'agissant plus particulièrement des nuisances sonores, la
légitimation active ne dépend toutefois pas de la question de savoir si les
valeurs-limites d'immission, respectivement d'alarme, prescrites par
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (ci-après: OPB) sont dépassées (ATF du 9 juin 1992, publié in DEP 1992,
p. 624, cons. 1c; 110 Ib 99, cons. 1c). La qualité pour agir dépend plutôt du
type et de l'intensité des nuisances touchant le recourant (ATF 119 Ib 179,
cons. 1c; 116 Ib 321, déjà cité, cons. 2a). La qualité pour agir est ainsi
largement admise lorsque les immissions provenant d'un ouvrage sont clairement
discernables par rapport aux immissions générales et peuvent être réduites sans
frais disproportionnés (v. ATF 113 Ib 228, cons. 1c; 112 Ib 154, cons. 3; 110
Ib 99, déjà cité; 104 Ib 318); elle sera en revanche niée, même en cas
d'augmentation prévisible du trafic, si cette dernière se mêle au trafic
général et ne constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib précité; v.
aussi ATF publié in ZBl 1990, 349). Il en est de même lorsque les recourants ne
font pas valoir des nuisances à proprement parler, mais un danger d'accident
(v. ATF 120 Ib 379, déjà cité). A cet égard, la différence entre le sort
réservé au recours dans l'ATF 121 II 171 et celui donné au pourvoi traité dans
l'ATF 112 Ia 119 en est une parfaite illustration.
b) aa) Dans le cas
d'espèce, l'installation incriminée prend, certes, place dans un parc public
auquel la population morgienne accède à pied ou à vélo par le quai longeant les
rives du lac ou depuis le parking sis à proximité; cet espace est, comme on le
verra ci-dessous, destiné essentiellement à la détente des usagers; elle est
toutefois implantée à 15 mètres de la rive gauche du Bief dans l'embouchure
duquel est aménagé un port occupé par de nombreux bateaux. Par ailleurs, il faut
prendre en compte le fait que cette installation se trouve à l'intérieur d'une
portion du territoire communal qui prend la forme d'une bande étroite, à l'est
du centre-ville, confinée entre le lac et la RC1a (Lausanne-Genève). Ce
secteur, habité, est délimité au nord par la RC1a, artère notoirement très
fréquentée dont l'installation incriminée n'est du reste séparée que d'une
centaine de mètres seulement; de l'autre côté et le long de cette dernière,
donc à moins de 200 m. du secteur en question, des zones industrielle et
artisanale se sont développées. Par surcroît, elle se trouve à 37,50 m.
seulement de la station d'épuration de l'ERM qui y a également pris place. A
cet égard, le cadre est plutôt proche de celui dont il est question dans le
second des deux derniers arrêts du Tribunal fédéral précités.
bb) Ainsi, eu égard à
ce qui précède, on peut sans hésiter conclure que ni Maurice Oulevay, ni
Jean-Marc Pasche, ni les personnes au nom desquelles celui-ci agit n'ont un
intérêt digne de protection à ce que la décision municipale soit annulée;
ceux-ci habitent tous à plusieurs centaines de mètres de l'aménagement projeté
dont les nuisances ne seront, eu égard notamment au trafic émanant de la RC1a à
proximité immédiate, pas perceptibles. A cet égard, leur recours s'apparente
davantage à une action populaire; ils le reconnaissent du reste dans leurs
pourvois, puisqu'ils déclarent agir en tant que citoyens désireux de faire
respecter les lois et les règlements. Avec Rodolphe Schelbert, ils n'ont du
reste pas hésité à requérir des citoyens morgiens qu'ils manifestent leur
opposition en retournant un coupon paru dans la presse locale.
On peut également
avoir les plus grands doutes sur l'intérêt des époux Schelbert,
propriétaires-exploitants de l'Hôtel Fleur du Lac dont les clients pourraient
éventuellement être incommodés par le bruit provenant de l'installation, si cet
établissement, implanté à l'autre extrémité du Parc Vertou, n'était pas distant
d'environ 260 mètres à vol d'oiseau de l'emplacement incriminé. Certes, ceux-ci
font en outre valoir (à l'instar de Maurice Oulevay d'ailleurs), par analogie
sans doute avec l'art. 9 OPB, que l'implantation de ce projet va générer une
augmentation du trafic piétonnier et des rollers devant leur propriété, dans la
mesure où certains usagers, habitant le centre-ville de Morges, emprunteront
sans doute le quai, dont le revêtement est goudronné, pour se rendre sur les
rampes aménagées. Il n'est toutefois pas certain, eu égard à la jurisprudence
précitée, que cet intérêt soit réellement digne de protection au sens de l'art.
37 LJPA; en tout cas, les recourants ne démontrent pas que l'accroissement du
trafic en résultant soit perceptible et puisse être distingué des trafics
piétonnier et cycliste actuels sur le quai.
La question de la
légitimation active de Thérèse Cochard est plus délicate; celle-ci, domiciliée
sur la commune voisine de Préverenges, mais de l'autre côté du Bief, possède
une propriété sur laquelle sont érigés quatre bâtiments, dont deux locatifs.
Quoique plus proche du projet querellé que celles des autres recourants, cette
propriété est tout de même distante de 155 mètres environ de l'aménagement
prévu dans le Parc Vertou dont elle est séparée par le port du Bief et les
nombreux arbres. A l'issue de la vision locale et des explications du SEVEN, le
tribunal estime pouvoir retenir que si la recourante pourrait éventuellement
être touchée plus que la généralité des habitants de l'endroit par les
nuisances qui proviendront de l'utilisation régulière de cette installation, il
n'est en revanche pas démontré qu'elle ait un intérêt pratique à l'élimination
de ces dernières. Sa parcelle est déjà exposée, outre l'immission des nuisances
provenant du trafic de la RC1a qui se trouve à 100 mètres du bâtiment le plus
éloigné et de la STEP à 150 mètres, à celles provenant des quatre courts de
tennis et des bateaux amarrés au port, installations qui se trouvent déjà à
proximité immédiate des quatre bâtiments construits sur sa parcelle. Dans ces
conditions, il n'est pas excessif de dire que l'augmentation des nuisances
générée par l'utilisation de l'installation de roller ne sera guère perceptible
depuis la propriété de Thérèse Cochard (v. en outre les calculs de bruit
évoqués plus bas cons. 3b/dd); dès lors, force serait de constater
l'irrecevabilité de son pourvoi.
cc) Ainsi, le tribunal
pourrait se dispenser d'entrer en matière sur le fond du litige; on laissera
toutefois cette question ouverte, s'agissant du recours de Thérèse Cochard, ce
dans la mesure où l'examen des questions d'ordre matériel conduit de toute
façon le tribunal à rejeter le recours.
- Le pourvoi soulève une
première question préliminaire d'ordre procédural. Il importe de se pencher sur
la nature de la décision du SESA d'autoriser le projet de la municipalité eu
égard à sa conformité à l'acte de concession. Pour le SAT, on n'aurait pas
affaire ici à une décision au sens de l'art. 29 LJPA, mais au contraire à une
simple autorisation donnée à la municipalité par l'Etat, propriétaire foncier,
dont la matérialisation intervient en règle générale par la signature par ce
dernier des plans mis à l'enquête; cette autorisation, sans effet sur les
droits des tiers, ne serait donc pas sujette à recours, de sorte que ce dernier
devrait, à l'en croire, être déclaré irrecevable en tant qu'il s'en prend à la
décision du SESA.
Cette question peut
être examinée simultanément avec celle de la régularité de la procédure suivie
dans le cas d'espèce. Le parc Vertou n'est pas, contrairement à ce qui figure
au demeurant au cadastre, propriété communale; il a été aménagé sur les
remblais créés par la Commune de Morges, suite à la concession de grève no
175.G.30 octroyée par le Conseil d'Etat et donnant droit à celle-ci d'utiliser
le domaine public lacustre pour une durée de 50 ans. Dite concession précise du
reste, à son art. 4 § 4, que la parcelle concédée continue à faire partie, dans
toute son étendue, du domaine public cantonal.
a) Dans le canton de
Vaud, les lacs, rivages et grèves appartiennent au domaine public (articles 664
al. 1 CCS et 138 al. 1er ch. 2 LVCC). L'usage du domaine public lacustre est
régi par la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau
dépendant du domaine public (ci-après: LVU); l'octroi ou le refus d'une
concession compète au Conseil d'Etat (art. 2, 4 et 9 LVU; 83 RVU). C'est dans
ce cadre qu'il convient de situer la concession de grève que le Conseil d'Etat
accorde depuis un siècle aux communes lors de la construction de quais, de
bains ou de places publiques, à la condition expresse que les parcelles
concédées continuent à faire partie du domaine public (v. Yves Bonnard,
Marchepieds et passages publics au bord des lacs vaudois, thèse Lausanne 1990,
p. 87; cf., pour une illustration, arrêt AC 97/144 du 28 janvier 1998
concernant les quais d'Ouchy); la collectivité publique qui se voit octroyer
une telle concession est alors assimilée à un administré (v. Benoît Bovay, Le
permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 53).
aa) Dans le cas
d'espèce, les parties ont défini l'objet de la concession de grève no 175.G.30
à l'art. 4 § 1 de la façon suivante:
"La parcelle susmentionnée
est concédée à la commune de Morges pour être aménagée en faveur du public. Un
plan de cet aménagement devra être soumis pour approbation au Département des
travaux publics. L'aménagement devra s'inspirer d'une zone arborisée de la
manière la plus naturelle que possible."
L'art. 4 § 2 de la
concession définit en outre ainsi les possibilités de construction sur la
parcelle concédée:
"L'ensemble de la parcelle
est frappée d'interdiction de bâtir. Des exceptions pourront être cependant
autorisées par le Département des travaux publics pour des bâtiments ou
édicules d'intérêt public. Dans ce cas, l'architecture des constructions devra
être adaptée au paysage et être agréée par le Département des travaux
publics."
Cette disposition
définit aussi la compétence pour autoriser les projets qui s'inscrivent dans le
cadre de la concession; ces derniers pourront être alors autorisés par le DINF
(ex-DTPAT). Les projets qui, au contraire, ne rentreraient ni dans le cadre, ni
dans le but de la concession ne pourraient être autorisés sans que cette
dernière ait été modifiée ou amendée par le Conseil d'Etat; à teneur de l'art.
4 § 3 de dite concession, en effet:
"La parcelle concédée ne
peut être utilisée autrement qu'il est dit ci-dessus, sauf autorisation
spéciale du Conseil d'Etat. Le Département des travaux publics est cependant
compétent pour autoriser des aménagements de minime importance."
bb) Ces développements
permettent de faire deux constatations quant à la compétence respective des
autorités habilitées à prendre une décision dans le cas d'espèce.
aaa) A lire la
doctrine, il n'est pas exclu que la procédure d'octroi de permis de construire
des articles 103 et ss LATC ait pu être suivie à bon droit, de sorte que la
compétence de la municipalité pour statuer en l'occurrence lui aurait été
déniée à tort par Rodolphe Schelbert; cette question peut à ce stade être
laissée ouverte dans la mesure où l'essentiel réside finalement dans la mise à
l'enquête préalable du projet.
Il est vrai que dans
l'arrêt AC 97/144, déjà cité, le tribunal avait alors retenu qu'une procédure
d'autorisation de construire, réservée, comme dans le cas d'espèce, au
département par la concession, intervenant à l'issue d'une enquête publique,
apparaissait parfaitement de nature à préserver les droits des tiers, sans
qu'il soit nécessaire d'exiger en outre un permis de construire municipal
(cons. 3). En l'occurrence, dans la mesure où, à la différence de celui dont le
tribunal a eu à connaître dans l'arrêt précité, le plan des zones de Morges a
été approuvé par le Conseil d'Etat dans un passé récent et postérieurement à la
concession, on pourrait pencher pour l'admission d'une compétence municipale.
Quoi qu'il en soit, le fait que la municipalité ait délivré une autorisation
qui, par hypothèse, serait inutile, ne saurait nuire à la décision dans son
ensemble.
bbb) Par ailleurs, on
retient surtout de ce qui précède que la municipalité aurait dû, préalablement
à toute décision sur le projet, requérir l'autorisation du SESA; ce dernier
service est en effet seul habilité à dire si le projet est ou n'est pas
conforme au contenu de la concession de grève. Contrairement à l'opinion du SAT,
la prise de position du SESA, dont la compétence déléguée repose sur l'art. 67
LOCE, a en outre bien pour objet de régler une situation juridique et de
déterminer les droits et obligations des administrés, en l'occurrence le
bénéficiaire de la concession, en tant que sujets de droit (v. Pierre Moor, op.
cit., nos 2.1.2.1/3; v. le même, JT 1986 III 10), de sorte que l'on se trouve
ici en présence d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA. On peut
vraisemblablement donner acte au SAT du fait que la signature par un
représentant de l'Etat des plans d'un projet devant prendre place sur son
domaine privé ne constitue pas une décision administrative sujette à recours;
mais tel n'est à l'évidence par le cas en l'occurrence puisque le feu vert
donné par le SESA a trait à une utilisation nouvelle du domaine public par la
concessionnaire et précise à tout le moins les droits conférés à cette
dernière. Il s'agit là assurément d'une décision qui est naturellement
susceptible d'un recours des tiers dont les intérêts dignes de protection sont
atteints; peu importe en revanche que cette décision soit, pour reprendre la
formule du SAT, sans effet sur les droits des tiers, une atteinte à leurs
intérêts de fait étant à cet égard suffisante pour fonder leur légitimation à
recourir.
Il est vrai que, dans
le cas d'espèce, la municipalité s'est affranchie par erreur de cette
obligation, en agissant comme si elle était devenue propriétaire du domaine
public cantonal; ce vice procédural a toutefois été réparé en cours de
procédure, le SESA, interpellé par le tribunal, ayant finalement rendu son
autorisation spéciale.
b) Notifiée par la
municipalité le 10 juin 1998, la décision du SESA a été rendue en application
de l'art. 4 de la concession de grève no 175.G.30. Or, à teneur de l'art. 16
dudit acte, "toute difficulté ou contestation concernant le domaine
public découlant de la présente concession sera tranchée par le Conseil
d'Etat". Se pose dès lors, toujours sous l'angle procédural, la
question de la compétence du Tribunal administratif pour connaître du recours
dirigé contre cette décision. On la traitera sans procéder à un échange de vues
avec le Conseil d'Etat; dans une affaire récente, déjà évoquée plus haut (AC
97/144), qui concernait aussi une construction devant prendre place sur le
domaine public cantonal, le Conseil d'Etat interpellé (en application de l'art.
6 LJPA) sur la question de savoir quelle autorité de recours devait se saisir
d'une telle cause, s'est en effet prononcé dans le sens de la compétence du
tribunal de céans.
aa) La LVU donne
compétence au Conseil d'Etat pour l'octroi ou le refus d'une concession (art.
2, 4 et 9 LVU; v. aussi art. 83 du règlement d'application de cette loi,
ci-après RVU); on citera également l'art. 4 al. 3 de la concession qui exclut
toute autre utilisation que celles prévues par l'acte, sauf autorisation
spéciale du Conseil d'Etat. Il ressort assez clairement de ces dispositions que
l'exécutif cantonal, en sa qualité d'autorité concédante, voulait aussi rester
le maître - notamment en cas de conflit (art. 16 concession) - de
l'interprétation, partant de la portée de la concession (v. dans le même sens,
arrêt AC 97/144 du 28 janvier 1998, cons. 1er).
On pourrait certes
objecter que la règle de l'art. 16 de la concession ne doit concerner que les
litiges entre concessionnaires (voire les sous-concessionnaires) et autorité
concédante et non les conflits survenant avec des tiers. Toutefois, il serait
difficilement praticable de donner compétence au Conseil d'Etat pour les
premiers et au Tribunal administratif pour les seconds, au risque de décisions
contradictoires (s'agissant de permis de construire, il tombe par exemple sous
le sens que l'on ne peut prévoir des voies de recours distinctes pour le
constructeur et les opposants; quant au contentieux contractuel de la
concession, il relève vraisemblablement de la compétence du juge civil: v. à ce
sujet Pierre Moor, A propos de la répartition du contentieux administratif
entre le Conseil d'Etat et le juge civil: contentieux objectif et subjectif, JT
1986 III 3, spéc. p. 105).
Il est douteux par
ailleurs que les règles découlant du § 6 CEDH commandent dans la présente
espèce, l'intervention d'une autorité judiciaire, ce qui plaiderait contre la
compétence du Conseil d'Etat (ATF Pro Chevalleyres c/TA VD, du 27 mars 1997,
1P.601/1996, qui répond à cette question de manière négative dans une
configuration similaire).
Le problème est rendu
plus aigu encore au vu des exigences découlant du principe de coordination,
telles qu'elles découlent des articles 25a et 33 al. 4 LAT nouveaux, entrés en
vigueur le 1er avril 1996; cette dernière disposition exige en particulier que
les décisions relatives à un projet de construction donné puissent être portées
devant une autorité de recours unique.
bb) Compte tenu de
l'art. 98a OJF et de l'art. 4 al. 3 LJPA, le recours contre les décisions du
SESA - dont on doit admettre qu'elles appliquent le droit fédéral de
l'environnement, puisqu'elles sont censées reprendre le préavis de l'ex-SLN
(SEVEN) - doit être ouvert auprès du Tribunal administratif, ce à l'exclusion
des autorités mentionnées à l'al. 2 de la même disposition, soit notamment à
l'exclusion du Conseil d'Etat. Dès lors, par l'effet conjugué de l'art. 33 al.
4 LAT précité et de l'art. 4 al. 3 nouveau LJPA, il appartient au Tribunal
administratif de connaître, non seulement du recours dirigé contre la décision
du SESA, mais également contre les autres décisions autorisant le projet,
notamment contre celles de la municipalité; ces règles impliquent en effet, conformément
au principe de coordination, une attraction de compétence en faveur du Tribunal
administratif. Au demeurant, une attraction de compétence en sens inverse, en
faveur du Conseil d'Etat eût été envisageable en principe, mais l'art. 4 al. 3
LJPA y fait clairement obstacle.
En conclusion, le
Tribunal administratif apparaît bien compétent pour se saisir de l'ensemble du
présent litige.
c) Quant au fond, il
s'agit, pour confirmer cas échéant la décision cantonale, de s'assurer que
l'installation projetée fait partie des constructions susceptibles d'être
autorisées dans le cadre de la concession.
aa) Les recourants,
les époux Schelbert en particulier, considèrent que l'installation incriminée
sort du cadre étroit de l'art. 4 § 2 de la concession; se plaçant ainsi dans le
champ de l'art. 4 § 3, le SESA ne pouvait, selon eux, pas autoriser un projet
qui, de par sa nature et son ampleur, impliquerait de la commune qu'elle
obtienne au préalable du Conseil d'Etat un amendement de cette concession. Dès
lors, la question essentielle consiste à déterminer la catégorie dans laquelle
doit être classé le projet incriminé dans le cas d'espèce.
bb) Au demeurant, le
SESA et la municipalité ont, après que le juge instructeur eut interpellé
chacun d'eux sur ce point soulevé par les recourants Schelbert, implicitement
considéré qu'un espace destiné aux rollers trouvait place dans le cadre étroit
fixé par la concession de grève. Aussi, le service cantonal en question a-t-il,
quoi qu'il s'en soit ultérieurement défendu (cf. ses déterminations du 22 avril
1998), délivré a posteriori le 24 mars 1998 l'autorisation spéciale qui, en
pareil cas, aurait dû préalablement être requise par le constructeur, en
l'occurrence la municipalité. En audience, le représentant du SESA a hésité,
indiquant qu'en ce qui le concernait, le projet sortait du cadre de la
concession, tel que défini par l'art. 4 § 2. Aussi a-t-il soumis au chef du
Département de la sécurité et de l'environnement, auquel est rattaché le SESA,
un projet de proposition au Conseil d'Etat tendant à ce que ce dernier amende
le texte de la concession, conformément à l'art. 4 § 3, afin que le projet
puisse être accueilli et réalisé; le Conseiller d'Etat précité a au demeurant
préféré attendre la notification du présent arrêt plutôt que de saisir d'emblée
le Conseil d'Etat.
Quoi qu'il en soit de
ces derniers rebondissements, l'autorisation du 24 mars 1998, que le
représentant du SESA a maintenue lors de l'audience, doit être ici confirmée;
quant à son principe, l'aménagement d'un tel espace s'inscrit, même si, à
certaines occasions, il pourrait entrer en conflit avec les autres usagers du
parc, dans l'objectif poursuivi à l'art. 4 § 1 de la concession, rappelé
ci-dessus au paragraphe a). On peut affirmer en effet qu'il s'agit toujours
d'un usage concédé en faveur du public et que cet usage ne devient pas privatif
du seul fait que l'espace aménagé est destiné à une certaine catégorie de la
population; il est comparable en tous points à l'espace de jeux sis à
proximité, sinon eu égard à l'âge du "public" intéressé.
cc) Le préavis positif
de l'ex-SLN, dont on rappelle qu'il est intervenu postérieurement aux recours
contre le premier projet, lors de l'instruction de ceux-ci, va du reste dans ce
sens puisqu'il confirme que, moyennant de modestes modifications et l'adoption
de certaines règles de précaution, l'aménagement projeté peut prendre place à
l'intérieur d'un parc public.
Ainsi quant à sa
nature, ce projet fait apparemment partie des constructions permises à l'art. 4
§ 2 sans qu'il s'impose de modifier le contenu de la concession; l'affectation
de cette parcelle en faveur du public n'est pas changée par le fait qu'un
espace de 380 m2 est mis à disposition des enfants et des adolescents amateurs
de la pratique du patin à roulettes. En outre, l'aménagement prévu n'apparaît
pas contraire à l'art. 4 § 1 de la concession; certes, les parties ont
manifesté par cette disposition qu'elles entendaient assurer une certaine
homogénéité entre le parc public créé et les rives naturelles voisines. A cet
égard, quoique la dimension de l'espace goudronné et la hauteur du half-pipe,
en béton, ne sont assurément pas négligeables, on relève toutefois que la
municipalité a fait un effort d'intégration non négligeable; les installations
prévues sont dissimulées, de sorte que ces dernières, entourées d'arbres,
certaines précautions ayant été prises par la plantation de huit nouveaux
arbres en compensation de l'abattage de quatre autres, ne devraient guère
pouvoir être distinguées, sinon durant la saison morte depuis le bien-fonds de
Thérèse Cochard.
dd) Aussi, ne voit-on,
à première vue, guère de motif pour critiquer l'autorisation spéciale délivrée
par le SESA et force est donc d'admettre que la procédure suivie par la
municipalité a été régularisée par cette décision intervenue a posteriori.
- Le recours ayant
également trait à la décision municipale, il s'agit de s'assurer, à supposer
que l'autorisation municipale soit nécessaire (v. supra, 2b/bb), que le projet
peut prendre place à l'intérieur de la zone dans laquelle la parcelle dont
l'usage a été concédé est colloquée. C'est le lieu de rappeler que
l'autorisation municipale datant du 10 juin 1997 a été remplacée par celle du 3
février 1998, après nouvelle mise à l'enquête; dès lors, les griefs d'ordre
procédural et ayant trait au caractère lacunaire des plans joints à la première
demande sont désormais sans objet.
a) La parcelle en
question se trouve, à teneur du plan d'affectation communal, en zone de
verdure; à teneur de l'art. 57 RPAC:
"La zone de verdure est
destinée à maintenir des îlots de verdure et à en créer de nouveaux.
Elle est inconstructible. La Municipalité peut toutefois
autoriser des constructions secondaires pour autant que la destination
touristique ou culturelle du secteur le justifie et que l'architecture retenue
se présente sous forme de structures légères s'intégrant dans le site ou
l'environnement.
(...)"
aa) On observe au
préalable qu'il n'est pas a priori certain qu'une zone de verdure telle que
définie par la réglementation communale fasse partie des zones à bâtir du plan
d'affectation; cependant, pour le SAT, il s'agit clairement en l'espèce d'une
mesure d'aménagement du milieu bâti. Interpellé sur cette question, ce dernier
service est en effet d'avis que l'installation projetée est bien conforme à
l'affectation de la zone dans laquelle la parcelle se trouve, de sorte que,
pour lui, la question de l'applicabilité in casu de l'art. 24 LAT ne se
poserait pas.
Cela étant, on doit en
effet, après examen du plan des zones, considérer que le secteur en question
fait partie de la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT et que, par conséquent,
on ne se trouve pas dans un secteur hors-zone (v. du reste dans le même sens,
arrêt AC 95/070 du 23 décembre 1996, publié in RDAF 1997 I 188, cons. 3d; v.
aussi note de François Zürcher, ibid., pp. 174-175; v. également ATF Helvetia
Nostra c/TA VD et Commune de St-Prex du 28 mars 1996, 1A.202/1995). L'espace
ici concerné fait partie d'un ensemble sectoriel, au sud-est du territoire
communal, pris entre l'A1 Lausanne-Genève et le lac Léman, voué à la fois à
l'industrie et à l'artisanat, en amont de la RC1a, d'une part, à l'habitation,
en aval de dite, d'autre part. On ne peut déduire de l'effet de
"mitage" qu'engendrerait éventuellement l'usage de la teinte verte
sur le plan l'existence d'une zone agricole ou d'une zone de verdure à cet
endroit, à proprement parler (v., par comparaison, arrêt AC 96/225 du 7
novembre 1997, publié in RDAF 1998 I, 197, cons. 3b/bb); la vision locale
conforte du reste le tribunal dans cette conclusion. On doit par conséquent
admettre que l'on se trouve en présence d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15
LAT; l'affectation principale de ce secteur permet qu'on y érige des
constructions qui ne concernent pas l'exploitation du sol et dont la
destination ne nécessite pas leur implantation en un lieu déterminé. Ainsi,
l'exigence à forme de l'art. 120 lit. a LATC s'avère ici superflue (v. ATF 116
Ib 377; ATF non publié du 18 décembre 1985, Groupement des sociétés lacustres
yverdonnoises et cs; cf. TA, arrêt AC 96/158 du 16 janvier 1997).
bb) Quant à la
définition de la zone, la règle d'affectation dans le secteur concerné doit
être comprise en harmonie avec les règles posées par l'art. 4 § 1 et 2 de la
concession de grève. Cela a pour conséquence que la formulation "destination
touristique et culturelle", contenue à l'art. 57 al. 2 RPAC, ne doit
pas être comprise dans un sens étroit, impliquant un usage privatif réservé aux
touristes ou aux usagers d'établissements culturels, mais au contraire dans une
signification plus large impliquant la détente, les loisirs et le délassement
du public (dans le même sens ATF du 18 décembre 1985, déjà cité, cons. 3). On
en déduit ainsi que toute installation destinée à une activité publique
récréative fait partie des constructions secondaires qui, vu l'art. 57 al. 2
RPAC, peuvent être implantées à l'intérieur de cette zone. En audience, le
recourant Pasche a retiré des modifications successives du plan des zones et de
la définition de la zone de verdure une interprétation très restrictive du
texte actuel. Il a ainsi rappelé qu'en 1957, toutes les aires non construites
du territoire communal se trouvaient en zone de verdure; en 1970 a été créée la
zone d'utilité publique, prise sur la zone de verdure dans laquelle restaient
incluses les aires de sport et de jeux; en 1990, texte actuellement en vigueur,
la zone de sports, définie désormais à l'art. 61 RPAC, a été distinguée de la
zone de verdure d'où les places de jeux ont en revanche disparu. Selon lui, le
législateur communal aurait manifesté par là sa volonté de ne plus autoriser
désormais la moindre construction sur les portions du territoire communal
colloquées en zone de verdure, savoir le Parc de l'indépendance, le Parc Vertou
et les quais. Cette interprétation paraît, là encore, trop étroite, contraire
du reste à la lettre de l'art. 57 al. 2 RPAC comme aussi aux décisions qui ont
précédé la création du Parc Vertou; en réalité, il s'est agi, pour le
législateur communal, non pas de restreindre à l'extrême les possibilités de
bâtir en zone de verdure de telle sorte qu'un espace récréatif n'y trouverait
plus place (une telle lecture conduirait à considérer que l'espace de jeux
existant serait non réglementaire), mais bien plutôt de définir de façon
spécifique la zone de sports qui s'est progressivement développée à l'ouest de
la ville, pour la distinguer de la zone de verdure dont le champ d'application
initial était effectivement trop étendu.
Les recourants
concentrent par ailleurs leurs critiques sur le choix de l'implantation; pour
eux, cette installation aurait davantage sa place dans la zone sportive dont il
est question ci-dessus. Le tribunal a toutefois pu se rendre compte que cette
aire était plutôt destinée à l'usage privatif des installations sportives par
les associations locales (clubs de football, de pétanque, de tennis, etc.);
elle ne saurait comme telle être assimilée au premier chef à une aire de
détente destinée au grand public dans laquelle peuvent prendre place les
installations incriminées. Or, même si les arguments de la municipalité pour
justifier de l'implantation au Parc Vertou ne sont au demeurant guère plus
convaincants que les critiques adressées au projet, il s'agit à l'évidence d'un
choix de la municipalité que le tribunal ne saurait revoir dans la mesure où il
n'est pas arbitraire (le fait de choisir une implantation proche de Préverenges
pour une installation également financée par cette commune paraît cohérent sur
le plan de l'opportunité) et ne repose pas sur un abus de la liberté
d'appréciation de l'autorité compétente.
b) Par ailleurs, il
importe d'apprécier les nuisances occasionnées par cette installation, d'en
évaluer l'impact pour les voisins et d'en tirer toutes les conséquences sous
l'angle de la législation sur la protection de l'environnement. Contrairement
aux dispositions réglant l'aménagement cantonal du territoire, les dispositions
cantonales sur la limitation des émissions ont en général perdu leur portée
propre à la suite de l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement (ATF 118 Ia 114, cons. 1b; 116 Ia 491; 114 Ib 222
et 344); on se référera par conséquent exclusivement à cette dernière pour
savoir si la gêne prévisible émanant d'une installation est supportable dans le
cas concret ou si des mesures de limitation du bruit à la source peuvent et
doivent être ordonnées.
aa) Au préalable, on
rappellera que la détermination des degrés de sensibilité doit, en règle
générale, être effectuée dans un règlement de construction ou dans un plan
communal d'affectation (renvoi à l'art. 14 LAT de l'art. 43 al. 1 OPB; v.
également art. 44 al. 1 OPB).
bb) Dans un arrêt AC
96/238 du 13 mars 1997, il a déjà été jugé qu'une rampe de "rollerskate"
répondait à la définition de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre
1983 sur la protection de l'environnement (ci-après: LPE). Dans un arrêt du 19
octobre 1992, le Tribunal fédéral a jugé, à titre de comparaison, qu'il en
était ainsi également d'un tonneau en bois installé dans le jardin d'une cure
et utilisé comme lieu de rencontre par les jeunes d'une association paroissiale
zurichoise (ATF 118 Ib 590, cons. 2d); il en a fait de même, dans un arrêt plus
récent du 19 novembre 1996, s'agissant d'une place de jeux attenante à un bâtiment
d'habitation, considérant ce bâtiment dans son ensemble, y compris la place de
jeux, comme une installation, sans toutefois exclure qu'une place de jeux
aménagée pour regrouper tous les enfants d'une localité ou d'un quartier puisse
être considérée comme une installation pour elle-même (ATF 123 II 74, cons. 3c,
références citées; v. aussi un arrêt du 28 mai 1991, publié in DEP 1992, p.
155, dans lequel le Tribunal administratif du Canton d'Argovie a considéré
qu'une place de jeux était une installation fixe). On admettra par conséquent
qu'il s'agit d'une installation nouvelle, de sorte que les immissions qu'elle
produit ne doivent pas dépasser les valeurs de planification dans le voisinage
(art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 lit. b OPB).
cc) Conformément au
principe de prévention, il importe de limiter, à la source, les émissions*"dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation"* (art. 11 al. 2 LPE). Toutefois, selon l'art. 15 LPE, "les
valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont
fixées de manière que, selon l'état de la science et de la technique et
l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière
sensible la population dans son bien-être". Ainsi dans l'ATF 123 II 74
précité, le Tribunal fédéral s'est, conformément à cette dernière disposition,
fondé uniquement sur l'expérience, à défaut de méthode scientifique de
détermination pour évaluer les immissions produites par une douzaine d'enfants
en bas âge occupant une place de jeux dans une zone présentant un degré de
sensibilité II; il a donc corroboré les estimations du Département fédéral de
l'intérieur et du Tribunal cantonal selon lesquelles le bruit émanant de cette
installation était mineur, de sorte qu'un assainissement serait superfétatoire
(cons. 5a). Dans l'ATF 118 Ib 590 précité, le Tribunal fédéral, faisant
application de l'art. 11 al. 2 LPE, a estimé que le problème des nuisances
sonores avait été résolu à satisfaction à titre préventif par le respect d'une
condition dont l'autorisation d'implantation a été assortie, à savoir la
fixation d'un horaire limitant l'utilisation journalière de l'installation
incommodante (cons. 3c). Le Tribunal administratif s'est largement inspiré de
cette jurisprudence en imposant à la municipalité intimée, dans une espèce
antérieure, d'assortir l'autorisation d'aménager une rampe de skate au respect
d'un horaire journalier d'utilisation (arrêt AC 96/238, déjà cité).
dd) Dans le cas
présent, la situation est fort comparable; il ressort tout d'abord du dossier
d'enquête et des plans que l'aménagement incriminé est composé de deux
installations distinctes, à savoir un half-pipe dont chaque côté aura une
hauteur de 2 mètres plus une barrière de 1,40 m. et dont le revêtement prévu
est en béton, ainsi qu'un fun-box dont la partie centrale culminera à 1,80 m.
et dont les pistes recevront un revêtement en bois. S'y ajoutera encore un
tremplin (jump). La surface réservée à cet effet dans le parc, 370 m2, sera
goudronnée, le revêtement des chemins permettant l'accès à cet espace demeurant
au surplus inchangé.
La zone dans laquelle
prennent place, sur le territoire communal de Morges, les habitations les plus
proches de l'installation incriminée s'est vue attribuer le degré de sensibilité
III (c'est le cas de l'hôtel des recourants Schelbert); elle n'est donc pas
sensible au point de devoir justifier des mesures de protection particulières.
La zone du territoire communal de Préverenges dans laquelle prennent place les
bâtiments appartenant à Thérèse Cochard s'est vue pour sa part, selon les
indications données sous toute réserve par le représentant du SEVEN à
l'audience, attribuer le degré de sensibilité II; c'est donc à l'aune de cette
dernière qu'il convient d'apprécier si l'installation prévue est susceptible
d'atteindre, voire de dépasser les valeurs-limites de planification définies
par l'annexe 6 à l'OPB, que l'on appliquera ici à titre de comparaison, aucun
autre texte n'étant directement applicable au projet.
Requis par le tribunal
de fournir le résultat des mesures effectuées à deux reprises à proximité
d'installations comparables, aménagées à proximité immédiate d'habitations, le
SEVEN a indiqué que les matériaux utilisés pour la fabrication des rampes
avaient une grande importance, le bruit de roulement variant de 15 dB(A) entre
les rampes les plus silencieuses et les plus bruyantes. Ainsi, les rampes en
béton sont, selon lui, les plus silencieuses; leur niveau sonore, mesuré à 10
mètres, est inférieur à 55 dB(A) (il s'agit ici de bruit effectif mesuré durant
le mouvement des rollers). On en déduit par conséquent qu'à même distance,
celui de rampes en bois ne dépasserait pas 70 dB(A), à supposer que ces
dernières soient les plus bruyantes, ce qui n'a pas été démontré. Au cours de
la vision locale, qui s'est déroulée par jour de grand vent, le représentant du
SEVEN a précis¿que les riverains seront plus incommodés par le bruit ambiant
et celui du trafic sur la RC 1A à proximité que par les nuisances provenant de
l'installation incriminée; à l'appui de sa démonstration, il a du reste mesuré,
au moyen d'un sonomètre, un niveau de 55 dB(A). Dans ses observations, le SEVEN
a par ailleurs ajouté qu'un éloignement de 130 mètres de l'installation
incriminée atténuerait la perception du bruit de 22 dB(A) environ. Aucun des
recourants n'a contesté ces différentes estimations, lesquelles conduisent à
admettre, dans le pire des cas, la perception d'un bruit effectif de 48 dB(A) à
130 mètres du projet, soit aux fenêtres des habitations les plus proches; il
faut conclure de ces dernières que les valeurs-limites de planification qu'il y
aurait lieu d'arrêter pour ce type d'installations (l'annexe 6 de l'OPB n'est
pas applicable ici; on ne peut y recourir qu'à titre de comparaison) ne sont
pas dépassées.
Par ailleurs, les
quartiers d'habitation les plus proches sont au demeurant assez éloignés, de
l'autre côté du parc et de la RC 1A s'agissant de Morges - les nuisances sont
encore atténuées de par l'implantation entre le parc et la route de la STEP
intercommunale -, de l'autre côté du Bief s'agissant de la commune voisine
Préverenges. Seuls les autres usagers du parc et les plaisanciers pourraient
réellement être incommodés par cette nouvelle installation. On s'en tiendra par
conséquent aux conclusions du SEVEN; la municipalité a du reste tenu compte de
la suggestion de ce dernier en orientant la rampe est-ouest, créant ainsi, par
la bordure de 3,40 m. un obstacle supplémentaire dans la diffusion du bruit.
Enfin, la municipalité a prévu de coupler le candélabre éclairant
l'installation incriminée à une minuterie, ce qui empêche tout usage prolongé
au-delà de 22 heures et assuré pratiquement le respect de l'horaire général de
police, applicable in casu. Il y a donc lieu d'admettre qu'elle s'est donnée
les moyens d'éviter que les nuisances deviennent perceptibles pour les
riverains, notamment en période nocturne.
c) Quant au moyens
tirés de la sécurité et de la coexistence pacifique entre pratiquants du roller
et autres usagers du parc, on relève que l'espace, isolé, est bien délimité à
l'est du parc; on peut sans autre écarter l'hypothèse d'un accroissement des
risques d'accidents à cet endroit. Le seul véritable problème pourrait résider
dans l'accès à cet espace par les chemins piétonniers goudronnés et les quais,
ce qui pourrait augmenter le nombre de patineurs et les facteurs de collision.
Il appartient toutefois à la municipalité d'y remédier par l'application de cas
en cas du règlement de police.
- a) Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal, d'une part, à déclarer irrecevable les
recours de Maurice Oulevay, Jean-Marc Pasche et consorts, ainsi que celui
déposé par Rodolphe et Elsbeth Schelbert et à rejeter le pourvoi de Thérèse
Cochard, dans la mesure où ce dernier est recevable, pour autant encore que ces
recours aient encore un objet. La décision initiale de la municipalité a en
effet été remplacée par celle du 3 février 1998; cette dernière, ainsi que
l'autorisation du SESA du 24 mars 1998 seront donc confirmées.
b) Un émolument judiciaire
sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux; dans la mesure
où, en cours de procédure, la municipalité a dû mettre à l'enquête
complémentaire le projet initial et le SESA a été requis de délivrer
l'autorisation spéciale, cet émolument sera toutefois ramené à 1'600 francs, à
partager entre chaque groupe de recourants. Enfin, dans le même esprit, les
dépens seront compensés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. a)
Les recours de Maurice Oulevay, Jean-Marc Pasche et consorts, Rodolphe et
Elsbeth Schelbert sont déclarés irrecevables, dans la mesure où ils ont encore
un objet.
b)
Le recours de Thérèse Cochard est rejeté dans la mesure où il est recevable et
pour autant qu'il ait encore un objet.
II. a)
La décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement, du 24 mars
1998 est confirmée.
b)
La décision de la Municipalité de Morges du 3 février 1998 est confirmée.
III. a)
Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de Maurice
Oulevay.
b)
Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de Jean-Marc
Pasche et consorts, solidairement entre eux.
c)
Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de Rodolphe et
Elsbeth Schelbert, solidairement entre eux.
d)
Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de Thérèse
Cochard.
IV. Il
n'est pas alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 14 octobre 1998
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)