CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 avril 1998
sur le recours interjeté par Stanley
NICOLAS , représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Gryon
du 22 avril 1997 (octroi d'un permis de construire sur la parcelle 3023
propriété d' Alain et Corinne Bovey-Dousse ).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Ph. Gasser et M. A. Matthey, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par acte de vente du 22
janvier 1997, les hoirs d'Hermann Cotter ont vendu la parcelle no 3023 du
registre foncier de la Commune de Gryon à Alain Bovey et Corinne Dousse, qui
ont acquis, en copropriété, chacun pour une demie. Cet immeuble, qui est un
pré-champ de forme rectangulaire et d'une surface de 1'001 m2 a été détaché, en
1996, de la parcelle no 332, qui est un grand pâturage d'environ 19'000 m2. Ce
pâturage est situé sur le territoire de la Commune de Gryon, au lieu-dit
"Plan Sépey", à l'extrémité ouest du territoire communal, environ 500
mètres au nord-ouest du village de Gryon. Selon le plan d'extension et la
police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1997, toute
cette partie du territoire communal est classée en zone de chalets A (art. 14
et ss RPE).
B. La parcelle 3023 est
reliée à la voie publique par un chemin privé qui descend en direction du nord
en empruntant un parcours en forme de S. Cette voie est grevée d'une servitude
de passage à pied pour tous véhicules (no 224'949) créée le 22 janvier 1968.
Les parcelles 332 et 3023 sont fonds dominants et servants de cette servitude,
de même que les parcelles 1767 (appartenant à Robert Guillaume). Ces deux
derniers biens-fonds sont situés de part et d'autre du chemin, dans un virage
en épingle à cheveux et sont situées 50 mètres environ en dessous de l'immeuble
acheté par Alain Bovey et Corinne Dousse qui sera desservi par une prolongation
du tracé de la servitude de passage en forme d'Y (voir acte de vente du 22
janvier 1997, p. 4 et le plan du 28 mai 1997 du Bureau du géomètre Duchoud).
C. Ces derniers ont soumis
à l'enquête publique, du 18 mars au 7 avril 1997, un projet de construction
d'un chalet avec garage semi-enterré sur la parcelle 3023. Ce projet a suscité
diverses oppositions, dont celle de Robert Guillaume et de Stanley Nicolas
(toutes deux le 25 mars 1997, Robert Guillaume donnant procuration à Stanley
Nicolas pour le représenter en procédure). Ces oppositions ont été levées le 22
avril 1997 par la municipalité qui a décidé le même jour de délivrer le permis
de construire sollicité. C'est contre ces décisions que se sont pourvus tant
Stanley Nicolas (le 13 mai 1997) que Robert Guillaume (le 28 mai 1997). Le
recours du second nommé a toutefois été retiré le 17 juin 1997.
D. La municipalité s'est
déterminée en date du 10 juin 1997, concluant au rejet du recours. Les
constructeurs ont également conclu au rejet des recours du 13 juin 1997. Le
recourant Nicolas s'est encore brièvement déterminé en date du 7 juillet 1997,
le tribunal avisant alors les parties que l'échange des écritures était clos et
que le tribunal statuerait par voie de circulation.
Considérant en droit:
- Déposés en temps utile
et selon les formes légales par le propriétaire d'une parcelle voisine et
intéressé aux conditions d'accès litigieux, le recours est recevable à la
forme.
En substance, le
recourant, après avoir déclaré dans son opposition qu'il ne contestait pas en
soi la construction d'une habitation sur la parcelle 3023, fait valoir
l'insuffisance d'accès à cette propriété, la servitude de passage desservant
cette propriété ne permettant pas d'assurer un accès suffisant, compte tenu des
projets de morcellement de la parcelle 332 en dix-huit lots distincts devant
être ultérieurement construits. Pour lui, il en résultera une aggravation
inadmissible de la servitude dont son immeuble est fonds servant.
La municipalité
conteste cet argument, en se référant à un arrêt du Tribunal administratif (AC
92/379 du 24 juin 1994) traitant précisément des conditions de circulation sur
le chemin en question et relève au surplus que les terrains sont en zone
constructible, une urbanisation des lieux étant par conséquent dans l'ordre
normal des choses.
De leur côté, les
constructeurs font valoir que les motifs du recourant relèvent du droit privé
et ils contestent pour le surplus que la délivrance du permis de construire
qu'ils ont obtenu puisse être mise en cause uniquement en raison de projets de
construction ultérieurs.
- L'argumentation du
recourant revient à invoquer que la parcelle no 3023 sur laquelle est projetée
la construction litigieuse ne satisfait pas aux conditions d'équipement posées
par l'art. 104 al. 3 LATC. Selon cette disposition, la municipalité n'accorde
le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique. L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
du 22 juin 1979 (LAT) précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est
desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue, notamment par des voies
d'accès.
Dans l'arrêt cité par
la municipalité (AC 96/215 du 17 octobre 1997) - qui concernait précisément le
chemin d'accès litigieux dans la présente procédure - le Tribunal administratif
a émis notamment le considérant suivant :
"Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal
ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation
prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la
jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue. Les notions de commodité et de
sécurité d'un accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des
professionnels suisses de la route (ci-après normes VSS) qui définissent entre
autres la charge admissible et la capacité d'une route (SNV 641'145) ainsi que
les mesures de modération de trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à
640'285). Il s'agit là en effet de critères d'appréciation importants sur la
base desquels le tribunal a jugé qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa
capacité selon ces normes n'était pas dépassée par la charge de trafic globale,
une fois pris en compte l'accroissement de circulation engendrée tant par la
réalisation que par l'utilisation du bâtiment projeté (voir arrêts TA AC 94/152
du 10 avril 1995; AC 92/379 du 24 juin 1994 et les références citées).
(...)
Concernant l'accès en amont, le Tribunal
administratif a considéré qu'il est suffisant au regard de la sécurité
routière, en tous cas dans la mesure où la construction d'une seule habitation
est envisagée; par ailleurs, le tribunal a considéré que la parcelle no 2'515
ne bénéficie que d'une servitude dont l'exercice est limité à l'accès au garage
existant (AC 92/379 du 24 juin 1994, consid.1b-1c). En l'occurrence, le
constructeur a un droit de passage pour accéder au garage existant; dès lors
que la construction ne porte que sur un seul logement, la servitude n'est pas
aggravée en ce sens que le nombre d'ayant-droits de ce passage n'augmentera pas
par rapport à la situation actuelle. Enfin, selon la jurisprudence, l'adéquation
de la voie d'accès doit être envisagée par rapport au seul projet litigieux et
non au regard d'hypothétiques constructions édifiées à l'avenir sur la parcelle
en cause (voir arrêt TA AC 7519 du 6 janvier 1993, consid.1b)."
Le Tribunal
administratif ne peut que confirmer ces considérations - que le recourant
connaît fort bien puisqu'il était lui-même partie à la procédure terminée par
cet arrêt - qui réfutent, mutatis mutandis, les griefs formulés, étant rappelé
qu'est en cause le même chemin d'accès.
- A cela s'ajoutent
d'autres motifs tenant plus spécialement aux dispositions de droit public
régissant l'équipement des zones à bâtir.
La parcelle 1441 est,
comme on l'a vu, en zone de villas. Or, et conformément à l'art. 19 al. 2 et 3
LAT (modifiés par la novelle du 6 octobre 1995, ROLF 1996, p. 965) les zones à
bâtir doivent être équipées par la collectivité publique intéressée dans le
délai prévu par le programme d'équipements et, si cela n'est pas fait, les
propriétaires fonciers doivent être autorisés à équiper eux-mêmes leur terrain.
Fondée sur cette disposition (dans son ancienne teneur), la jurisprudence a
ainsi posé le principe que l'équipement des terrains à bâtir doit être fait en
recourant prioritairement aux moyens que fournit le droit public de l'aménagement
du territoire (ATF 120 II 185 consid. 2c). Le Tribunal administratif a exprimé
le même principe en rappelant que tant l'équipement général que l'équipement de
raccordement devaient être réalisés par les collectivités publiques, la
dévestiture de terrains à bâtir représentant une tâche d'intérêt public même si
elle favorisait également les intérêts privés des propriétaires riverains (RDAF
1997 p. 154). Dès lors, et à supposer que la réalisation d'un lotissement de
plusieurs villas sur la parcelle 332 conduise à un embouteillage du chemin -
question qui devra de toute manière être examinée à l'occasion de chaque
demande d'autorisation de construire - il appartiendra à la commune de régler
le problème, peut-être en aménageant ce chemin ou en ouvrant des voies d'accès
ailleurs. Mais, en l'état, un refus d'autoriser le propriétaire d'un terrain à
bâtir d'utiliser un accès - auquel il a droit - à la voie publique serait
clairement contraire à la loi.
-
Le projet contesté par
le recourant répond ainsi aux exigences de la loi en ce qui concerne l'accès,
en tout cas en ce qui concerne les normes de droit public. Quant aux aspects du
problème relevant du droit privé, largement évoqué par le recourant, il
n'appartient pas au Tribunal administratif d'en connaître, et le Tribunal
administratif fait sienne à cet égard l'argumentation développée par les
constructeurs dans leur mémoire de recours, en se référant d'ailleurs à sa
propre jurisprudence (AC 96/243 du 20 août 1997 consid. 2).
-
En tout point mal fondé,
le recours doit être rejeté aux frais de son auteur, qui doit supporter les
frais de procédure et verser une indemnité à titre de dépens aux constructeurs,
qui ont procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant
versera à Corinne Dousse et Alain Bovey, solidairement, une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 3 avril 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.