CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 janvier 1997
sur le recours formé par Marc-André CUENDET ,
route de Bussigny, à Bremblens
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT), du 30 août 1996, déclarant
irrecevable son recours contre la décision du 20 février 1996 du Conseil
général deBremblens levant son opposition, et adoptant le plan général
d'affectation et son règlement.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; Mme H. Dénéréaz Luisier et M. A. Rochat, assesseurs. Greffier: M.
J.-C. Weill.
Vu la décision du
DTPAT, du 30 août 1996, déclarant irrecevable le recours formé le 8 juillet
1996 par Marc-André Cuendet, à Bremblens, contre la décision du Conseil général
de Bremblens, levant son opposition et adoptant le plan général d'affectation
et son règlement,
vu le recours, reçu le
13 septembre 1996, formé par Marc-André Cuendet contre cette décision,
vu l'accusé de
réception du 13 septembre 1996, annonçant notamment au recourant qu'il serait
fait application de l'art. 35a LJPA et lui donnant l'occasion de retirer son
recours dans l'intervalle,
vu le silence du
recourant,
vu le dossier produit
par l'autorité intimée;
considérant que le
DTPAT a déclaré irrecevable le recours formé par Marc-André Cuendet contre la
décision du Conseil général de Bremblens aux motifs qu'il n'avait, dans les
délais impartis à cet effet, ni réparé plusieurs informalités ni versé l'avance
de frais requise,
que, dans son pourvoi
au Tribunal administratif, Marc-André Cuendet explique de façon sommaire et peu
claire avoir confondu deux délais de procédure, puis aborde le fond du litige,
que l'art. 35a LJPA
habilite le tribunal, lorsqu'un recours apparaît a priori manifestement mal
fondé, à le rejeter dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé
rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier de la cause;
considérant que, à
teneur de l'art. 31 al. 2 LJPA, l'acte de recours doit indiquer les conclusions
et motifs du recours, la décision attaquée devant être jointe,
qu'après avoir conclu
à juste titre à l'applicabilité de la disposition précitée aux recours fondés
sur les art. 60 et 60a LATC, l'autorité intimée déclare le recours irrecevable
au motif déjà que le recourant n'avait ni pris de conclusions ni motivé son
recours ni produit la décision attaquée dans le délai de régularisation au 16
août 1996 imparti le 31 juillet 1996,
que l'application par
le DTPAT de ces règles de procédure n'appelle pas la moindre critique,
que d'ailleurs les
mêmes informalités entachent le recours de Marc-André Cuendet au Tribunal
administratif, dont la recevabilité apparaît ainsi douteuse;
considérant que le
DTPAT a également fait application de l'art. 39 LJPA, aux termes duquel le
recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à
garantir le paiement de l'émolument et des frais, sous peine d'irrecevabilité,
que, là également, le
DTPAT a respecté la procédure prévue par la loi en constatant que le recourant
n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai au 16 août 1996
imparti le 31 juillet 1996, dont ni la prolongation ni la restitution n'avaient
été demandées,
que, comme le DTPAT le
rappelle à juste titre, le délai fixé pour effectuer l'avance de frais est un
délai péremptoire (voir notamment E. Poltier, "La juridiction
administrative vaudoise deux ans après l'entrée en fonction du Tribunal
administratif", RDAF 1994, p. 241 et ss, spéc. p. 265);
considérant en
conclusion que le recours se révèle manifestement mal fondé, en tant que
recevable,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice
de 1'000 fr., en application de l'art. 55 al. 1er LJPA,
que, ni le DTPAT ni
les autorités concernées n'ayant été appelés à procéder, la question des dépens
ne se pose pas.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, en tant que recevable.
II. La décision du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 30 août
1996 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Marc-André
Cuendet.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 20 janvier 1997
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.