CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 juin 1997
sur le recours interjeté par Ernst
GUTTINGER , représenté par l'avocat Philippe Jaton, 1002 Lausanne
contre
les décisions du 12 juillet 1996 du Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de
l'aménagement du territoire et du 12 août 1996 de la Municipalité de
Ferreyres autorisant Dominique Cugny à réaliser un hangar agricole
sur la parcelle 101 du cadastre communal
et
contre
les décisions du 30 janvier 1997 du Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de
l'aménagement du territoire et du 11 février 1997 de la Municipalité de
Ferreyres annulant et remplaçant les décisions précédentes et autorisant Firmin
Cugny à réaliser un hangar agricole sur la parcelle 101 du cadastre
communal.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Alain Matthey, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Firmin Cugny,
agriculteur, est propriétaire de la parcelle no 101 du cadastre de la commune
de Ferreyres au lieu-dit "En Villars". D'une superficie de 69'133 m2,
cette parcelle est actuellement exploitée par Dominique Cugny, agriculteur;
celui-ci envisage d'y édifier un hangar agricole. Par l'intermédiaire de
l'ingénieur Jean Fantoli, Dominique Cugny a mis une première fois à l'enquête,
du 5 janvier au 1er février 1996, un projet prévoyant l'implantation d'une
construction en tôle thermolaquée beige, de 269 m2, à une trentaine de mètres
en retrait du chemin public séparant la parcelle 101 de la parcelle 97. Le
service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) refusant de délivrer
l'autorisation spéciale requise, Dominique Cugny a, à l'issue d'une discussion
sur place avec les représentants dudit service, proposé une implantation
différente consistant à ramener le hangar projeté à 8,50 mètres en retrait du
chemin public et à planter devant ses façades sud-ouest et nord-est deux haies
de buis d'une hauteur de 2,50 mètres.
Ce projet modifié a
été mis à l'enquête publique du 14 juin au 3 juillet 1996 et a suscité
l'opposition d'Ernst Guttinger, horticulteur à Ferreyres et propriétaire de la
parcelle no 95 du cadastre communal. Par décision du 12 juillet 1996, le SAT a
délivré l'autorisation spéciale requise par Dominique Cugny, constatant
qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'opposait au projet; le 12 août 1996,
la municipalité a levé l'opposition d'Ernst Guttinger et a octroyé le permis de
construire le hangar projeté. Par acte du 2 septembre 1996, l'avocat Philippe
Jaton, agissant pour le compte de l'opposant susnommé a déféré ces deux
décisions au Tribunal administratif, en concluant à leur annulation.
B. Constatant que les
autorisations avaient été délivrées à son nom, alors que la construction doit
prendre place sur une parcelle dont son père Firmin est propriétaire, Dominique
Cugny a requis, par la plume de son conseil, l'avocat Pierre del Boca, une
prolongation de délai afin de corriger cette informalité. Le juge instructeur a
suspendu la cause, le temps pour le constructeur de mettre derechef son projet
à l'enquête.
En date du 30 janvier
1997, le SAT a délivré à Firmin Cugny l'autorisation spéciale d'aménager le
hangar projeté, conformément à la précédente mise à l'enquête, sur sa parcelle;
en date du 11 février 1997, la municipalité a levé l'opposition d'Ernst
Guttinger et a délivré à Firmin Cugny le permis de construire requis. Ernst
Guttinger s'est également pourvu auprès du Tribunal administratif en temps
utile contre ces deux décisions, concluant à ce qu'elles soient annulées.
C. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Ferreyres, le 28 mai 1997, après avoir, en
présence des parties et de leurs conseils respectifs, ainsi que des
représentants de la municipalité, du SAT et du Service des eaux et de la
protection de l'environnement (ci-après: SEPE), procédé à une vision locale.
Considérant en droit:
-
On constate au
préalable que les décisions du 30 janvier 1997 du SAT et du 11 février 1997 de
la municipalité délivrées à Firmin Cugny annulent et remplacent les décisions
précédentes rendues en faveur de son fils Dominique. Il a ainsi été tenu compte
des informalités dont le recourant s'est plaint dans le cadre de son premier
pourvoi, de sorte que ce dernier devient sans le moindre objet. Le litige n'a,
dans ces conditions, plus trait qu'aux décisions du SAT et de la municipalité
des 30 janvier et 11 février 1997. Le recourant a toutefois maintenu, en
audience, ses conclusions tendant à l'allocation de dépens, suite à son pourvoi
contre les décisions précédentes.
-
On observe au préalable
que la distance la plus courte entre la parcelle du recourant et celle des
constructeurs est de 250 mètres environ, les deux parcelles étant séparées par
celle portant le no 97. Avant d'entrer ou non en matière sur le fond, le
tribunal doit ainsi au préalable examiner si le recourant a bien la qualité
pour attaquer les deux décisions auxquelles il s'en est pris, ce que ne lui
reconnaissent ni le SAT, ni les constructeurs, lesquels concluent à ce que le
recours soit déclaré irrecevable.
a) Le litige a trait à
la délivrance d'une autorisation spéciale d'édifier une construction hors zone
à bâtir. En vertu de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir
devant les instances cantonales contre les décisions relatives à l'art. 24 LAT
doit être reconnue au moins aussi largement que pour le recours de droit
administratif devant le Tribunal fédéral (cf. plus largement, ATF 120 Ib 48,
cons. 2b et 379, cons. 3d). Tant l'art. 103 lit. a OJF que l'art. 37 al. 1
LJPA, ce dernier dans sa teneur applicable depuis le 1er mai 1996, disposent
que la qualité pour agir appartient à toute personne physique ou morale
atteinte par la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à ce que
cette décision soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de
fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme
invoquée (cf., la jurisprudence la plus récente in ATF 121 II 171, cons. 2b,
références citées). La qualité pour recourir n'emporte toutefois pas l'action
populaire; pour la doctrine, il y a un accès légitime à la protection
judiciaire lorsque le recourant établit que l'acte qu'il conteste lui fait
supporter un préjudice ou le prive d'un avantage dans sa situation propre et
qu'il prétend que cet acte est irrégulier: la modification ou l'annulation de
la décision aura pour conséquence de rétablir une situation conforme au droit
et de supprimer le dommage subi (cf. Moor, Droit administratif, volume II,
Berne 1991, no 5.6.1, p. 411).
aa) La notion de
préjudice sous-entendant celle d'une atteinte préalable, il convient à cet
égard d'apprécier la position spécifique que le recourant occupe dans la
procédure; ainsi, pour recourir, les tiers doivent être touchés dans une mesure
et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Parmi les
tiers recourants, on distingue le propriétaire opposé à un projet de
construction dûment autorisé sur une parcelle voisine. Or, selon la jurisprudence
précitée, le voisin a qualité pour agir au regard de l'art. 103 lit. a OJF
lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité
immédiate de celui-ci. Au demeurant assez floue, cette définition se retrouve
pourtant avec régularité dans la jurisprudence en la matière, tout aussi
fluctuante; ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans
certains cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 (gravière) mètres
séparait les parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où
cette distance était de 150, 200 (chantier naval; hangar à bateaux) et 800
(porcherie) mètres (références citées dans l'ATF du 8 avril 1997, rendu dans la
cause B. et consorts c/ TA, DTPAT et commune de Grandson, cons. 3a - à paraître
à la RDAF -; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé
l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de
600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants ne
sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation).
bb) Le critère
déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la
distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation
incriminée. Un intérêt digne de protection existe en outre lorsqu'une personne
se trouve dans un rapport spécialement étroit avec l'objet du litige; tel est
le cas lorsque l'installation faisant l'objet de l'autorisation produit ou
implique des immissions qui toucheraient l'opposant. Cet intérêt consiste en
l'utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant,
c'est-à-dire dans l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision
attaquée causerait au recourant (ATF 116 Ib 321, cons. 2a; 113 Ib 228, cons.
1). Dès lors, le voisin peut, quand bien même il se trouverait à une distance
relativement élevée de la construction incriminée, être touché plus que
quiconque et se voir reconnaître ainsi la qualité pour agir (v., notamment, ATF
120 Ib 379, cons. 4c, références citées - transformation d'une usine de
produits pharmaceutiques avec aménagement d'un bâtiment destiné à la
fabrication de micro-organismes génétiquement modifiés -; v. également arrêt AC
94/189 du 12 janvier 1996, cons. 4; dans ce dernier arrêt, le Tribunal
administratif a admis la qualité pour agir contre un plan partiel d'affectation
permettant la construction, sur une partie du périmètre dudit plan, d'un
complexe commercial, de propriétaires dont les parcelles étaient distantes de
plus d'un kilomètre de celle faisant l'objet du PPA litigieux, ce en raison de
l'augmentation prévisible des nuisances engendrées par l'exploitation future de
ce centre).
b) Dans le cas
d'espèce, on relève au préalable que l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet
1993, produit par le conseil des constructeurs en audience, ne peut être suivi
en tant qu'il a dénié au propriétaire voisin la qualité pour recourir contre le
plan partiel d'affectation de la parcelle d'Ernst Güttinger, adopté par le
Conseil général de Ferreyres. Le Conseil d'Etat a en effet conditionné à tort
la recevabilité et l'examen des moyens du pourvoi à l'adéquation entre
l'intérêt du recourant et celui que les règles de droit invoquées sont censées
protéger (v. dans le même sens, arrêt AC 94/054 du 7 septembre 1994, cons. 2a,
qui critiquait une décision du département TPAT reprenant cette solution du
Conseil d'Etat).
A consultation des
plans, il apparaît, dans le cas d'espèce, que la distance à vol d'oiseau la
plus rapprochée entre la parcelle no 95, celle du recourant, et la parcelle no 101,
destinée à recevoir le hangar incriminé, est de 250 mètres environ; les deux
parcelles sont en effet séparées par celle portant le no 97. On ne saurait
toutefois tirer de cette seule mesure des conclusions définitives.
aa) La vision locale a
tout d'abord permis au tribunal de se rendre compte de la topographie
particulière des lieux. Entre Ferreyres et Moiry, la rive gauche de la Valévaz,
affluent de la Venoge, se présente comme un paysage typique du pied du Jura; il
s'agit d'une succession de bas coteaux surplombés de forêts, dont les pentes
très douces sont toutes affectées à l'exploitation agricole. La parcelle 95,
qui supporte l'habitation et l'exploitation horticole et maraîchère (serres) du
recourant, se trouve dans la partie supérieure de l'un de ces coteaux, au
lieu-dit éloquent "A l'Haut des Champs"; à une altitude de 592
mètres, elle surplombe la parcelle 101, en aval, dans la partie inférieure de
laquelle, soit à 575 mètres, prendrait place le hangar projeté.
bb) La configuration
du terrain en pente douce et l'absence de tout obstacle entre les deux
parcelles fait que, depuis la villa du recourant, c'est à dire à 300 mètres
environ en amont de l'implantation projetée, on distingue fort bien
l'emplacement choisi par les constructeurs. Le tribunal a pu ainsi se rendre
compte que le hangar projeté, dont on rappelle que son emprise au sol serait de
269 m2 pour une hauteur au faîte de 6,50 mètres, serait, même à trois cents
mètres de son implantation, bien visible depuis l'habitation du recourant; on
ne peut nier, dans ces conditions, le fait que le recourant est bien touché par
les autorisations octroyées à Firmin Cugny, puisque la vue dont il bénéficie
sur le paysage environnant aurait sans nul doute à pâtir de la construction
projetée. On relève en effet que le hangar projeté prendrait place dans un
paysage agricole harmonieux, vallonné et vierge de toute construction, si ce
n'est, beaucoup plus loin, la ferme de colonisation sur la rive opposée de La
Valévaz, masquée par un bosquet d'arbres.
cc) A cet égard, force
est d'admettre que l'accueil du pourvoi aurait comme conséquence pour le
recourant de supprimer l'atteinte portée à la vue dont il dispose depuis son
habitation. Le recours doit par conséquent être déclaré recevable, même si l'on
se trouve en l'occurrence dans un cas-limite sur la question de la qualité pour
agir, et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.
- Quant au fond, on
relève que le SAT a, dans les deux décisions entreprises, admis, d'une part,
que l'ouvrage projeté était conforme à la vocation de la zone agricole, d'autre
part, qu'aucun intérêt public prépondérant ne faisait obstacle à son
implantation.
a) Lorsqu'une
construction est projetée hors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si
elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier
d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite seulement, si
tel n'est pas le cas, se demander si cette construction peut cependant être
autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (v. notamment ATF 113 Ib
316, consid. 3). Dans les deux hypothèses, le DTPAT est, vu l'art. 120 lit. a
LATC, compétent pour délivrer l'autorisation requise.
aa) Le SAT a considéré
dans le cas d'espèce que le hangar projeté pouvait prendre place en zone
agricole. Dans le cadre de l'application de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, seules
peuvent en effet être autorisées en zone agricole les constructions nécessaires
aux activités en relation étroite avec la nature du sol (art. 52 al. 1 LATC).
Les bâtiments et installations servant à l'exploitation agricole (étables,
granges, silos, hangars) doivent être adaptés, notamment par leur importance et
leur implantation, aux besoins objectifs de cette activité (ATF 114 Ib 131,
consid. 3; 113 Ib 312, consid. 1b; références citées); l'art. 53 du règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions
(ci-après: RPGA) reprend du reste le champ d'application de cette disposition.
On peut sans autre
admettre que cette condition est bien réalisée; du reste le recourant ne la
remet pas sérieusement en doute. Le recourant a certes, par deux fois, contesté
le fait que le projet soit nécessaire à l'exploitation du domaine agricole des
constructeurs; il s'est toutefois gardé d'étayer son affirmation par un début
de démonstration, pour préciser en audience, par son conseil, que la nécessité
de cette construction n'était en définitive pas mise en cause.
bb) Le recourant a en
outre critiqué le projet sous l'angle de l'art. 22 al. 2 lit. b LAT; il
soutient que la parcelle no 101 n'est pas équipée pour recevoir le hangar
projeté. Or, de l'avis même du SAT, le hangar projeté ne produirait pas d'eaux
usées; il s'agit donc du traitement des eaux claires. Ce faisant, le recourant
s'en prend à l'autorisation d'infiltration des eaux claires provenant du
bâtiment incriminé dans le sous-sol, délivrée par le SEPE, en application de
l'art. 12a LVPol.
On constate en effet
que l'autorisation a, certes, été délivrée, le constructeur étant toutefois
invité à effectuer un test de perméabilité, ce qui pourrait laisser douter de
la qualité du sol sur lequel la construction incriminée doit prendre place. En
audience, le représentant du SEPE a toutefois relativisé la portée dudit
préavis, en indiquant que le test en question ne se recommande que dans les
situations où l'infiltration des eaux claires provenant du bâtiment projeté est
susceptible de provoquer une inondation. Or, de l'avis même du SEPE, aucun
élément ne permet de conclure à la survenance d'un tel risque dans le cas
d'espèce, de sorte que, s'il est recommandé dans le préavis, le test de
perméabilité ne constitue pas une condition préalable à laquelle la délivrance
de l'autorisation serait subordonnée; l'insertion d'une formule contraignante
dans le texte du préavis ne serait du reste que le fruit, aux dires du
représentant du SEPE, d'une erreur de plume. Il n'y a donc pas lieu de
s'attarder sur ce grief que le recourant a lui-même abandonné en cours
d'audience.
b) Le recourant dirige
l'essentiel de ses critiques contre le choix de l'implantation du projet.
aa) Il faut en premier
lieu retenir les constatations du SAT; les consorts Cugny n'ont pas la
possibilité d'agrandir leur centre d'exploitation, sis au milieu du village de
part et d'autre du carrefour (parcelles 34 et 44), ni de réaliser à cet endroit
de nouvelles constructions agricoles. Il paraît délicat d'imposer aux
constructeurs une implantation sur les parcelles dont ils sont propriétaires en
zone village, le périmètre de cette dernière étant défini de manière assez
drastique. On constate en second lieu que parmi les dix parcelles que possèdent
les constructeurs sur le territoire de la commune de Ferreyres, seules les
parcelles 101 et 108, en zone agricole, se prêtent à recevoir un hangar; or,
d'une part, de ces deux parcelles, celle portant le no 101 est la plus
accessible, le représentant du SAT ayant, d'autre part, fait savoir qu'il
objecterait à une implantation sur la parcelle 108 le fait que cette dernière
est classée dans le plan de protection des rives de la Venoge. Sous cet angle
et pour autant que cette dernière remarque soit avérée - ce que le tribunal n'a
pas vérifié -, le choix de l'implantation sur la parcelle 101 ne prête guère le
flanc à la critique.
bb) Le recourant
conteste par ailleurs le fait qu'aucun intérêt public ne s'oppose à
l'implantation projetée et invoque à cet égard l'art. 81 al. 2 LATC; pour lui,
le second projet ne diffère pas sensiblement du premier, en ce sens que tous
deux prennent place au milieu d'un site vierge de toute construction et portent
une atteinte égale à la vue.
aaa) Les intérêts
prépondérants pouvant faire obstacle à l'octroi d'une autorisation spéciale
sont avant tout ceux énumérés aux art. 1 et 3 LAT; la conservation des sites
naturels fait partie des principes dont les autorités chargées de l'aménagement
du territoire doivent tenir compte et s'inscrit précisément dans le cadre de
l'art. 3 al. 2 lit. d LAT. Par ailleurs, parmi les zones à protéger consacrées
par l'art. 17 LAT, figurent à la lettre c "les paysages d'une beauté
particulière, d'un grand intérêt pour les sciences"; toutes les formes
d'utilisation du sol susceptibles de porter atteinte à l'un des objets protégés
sont donc défendues (v. Scheuchzer; La construction agricole en zone agricole,
thèse Lausanne 1992, p. 47, référence citée). C'est dans le cadre de cette
pesée des intérêts en présence que doit être examiné l'impact du projet du
point de vue du droit fédéral et du droit cantonal sur la protection des sites
(v. à ce sujet, arrêt AC 96/148 du 4 décembre 1996, cons. 2a).
Il est vrai que la
municipalité peut également, en faisant application de l'art. 86 al. 2 LATC,
accorder ou refuser le permis de construire requis. L'art. 62 du règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions
(ci-après: RPGA), applicable à toutes les zones, lui permet du reste de prendre
toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal, ce qu'elle
a fait en exigeant des constructeurs qu'ils dissimulent le hangar derrière une
haie d'arbres fruitiers à croissance rapide; l'art. 6 RPGA, dont la violation
est invoquée par le recourant, n'est applicable en revanche qu'à la zone
village. Dans l'arrêt 96/148 précité, le Tribunal administratif a cependant
rappelé qu'une base légale aussi large que l'art. 86 al. 2 LATC exige que l'on
se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des
intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation
par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection (v. ATF 101 Ia 213,
cons. 6a; 97 I 642). Ce serait donc à la condition expresse que puisse être
opposé à l'intérêt du constructeur au maintien de l'implantation projetée un
intérêt public prépondérant à la préservation du paysage, que la décision dont
est recours pourra être infirmée.
bbb) Dans le cas
d'espèce, force est toutefois de constater que le hangar n'est pas implanté
dans un site bénéficiant d'une mesure de protection particulière. C'est donc
exclusivement à l'art. 81 al. 2 LATC qu'il convient de se référer pour
apprécier la pesée des intérêts par le SAT dans la décision attaquée.
Les constructeurs ont
objecté aux conclusions du recours le fait qu'ils disposeraient du libre choix
de l'implantation d'une construction sur leur parcelle; or cela doit être
relativisé. En effet, les constructeurs avaient requis une implantation
initiale du hangar projeté au milieu de la parcelle; ce premier projet n'a pas
emporté l'adhésion du SAT, lequel a refusé d'entrer en matière en suggérant aux
constructeurs de déplacer ce hangar le plus près possible de la forêt sise en
amont, au nord-est de la parcelle. Les constructeurs ont modifié leur projet
et, à l'issue d'une visite sur place, les représentants du SAT ont finalement
accepté l'implantation actuelle, consistant à déplacer l'implantation initiale
d'une trentaine de mètres en amont, à 8 mètres du chemin communal bordant la
parcelle 101. On observe toutefois que l'implantation à proximité de la forêt
suggérée par le SAT aurait sans doute été moins dommageable pour
l'environnement, l'espace central de la parcelle 101 étant ainsi préservé de
toute construction. Quoi qu'il en soit, ce déplacement aurait au demeurant,
comme dans l'arrêt 96/148 précité, entraîné un surcoût, vu la nature du sol à
cet endroit, qui se serait révélé disproportionné.
ccc) La pesée des
intérêts en présence a conduit le SAT à mettre en avant, dans le cas d'espèce,
la préservation de l'environnement et du paysage face aux atteintes qui lui
sont portées par le projet des constructeurs; ce raisonnement vise dès lors à
réduire au maximum ces atteintes en déplaçant ce dernier projet. Le tribunal
s'y rallie sans réserve, mais constate que le SAT ne l'a pas poursuivi jusqu'au
bout et qu'il s'est finalement contenté d'une demi-mesure, insuffisante dès
lors qu'elle n'atteint pas son but. Il n'y a certes pas lieu, s'agissant de la
pesée des intérêts effectuée dans le cadre de l'art. 81 al. 2 LATC, de se
montrer aussi rigoureux que dans celle ayant trait à l'art. 24 al. 1 LAT; dans
cette dernière hypothèse, l'implantation, même lorsqu'elle est admise, n'est en
effet jamais conforme à la destination de la zone. On n'admettra toutefois pas,
dans la prise en compte des intérêts publics exigée par l'art. 81 al. 2 LATC,
qu'un emplacement puisse être agréé, alors qu'une autre possibilité de réaliser
la construction projetée, nettement moins préjudiciable du point de vue de la
préservation de l'environnement et du paysage, est offerte au constructeur sur
sa parcelle (ce raisonnement n'est pas très éloigné de celui consistant à
prêter, lorsqu'une telle hypothèse se présente, une attention soutenue aux
objections soulevées à l'encontre du projet incriminé : v. sur ce point, Eude
DFJP/OFAT, ad art. 24 al. 1 lit. b LAT, note 27, pp. 291-292).
Or, force est de
constater qu'érigée à l'emplacement finalement retenu, cette construction,
isolée au milieu d'un site agricole vierge de toute construction, sera visible
non seulement depuis la parcelle du recourant, mais par surcroît bien au loin
sur la route cantonale no 161e (La Sarraz-Moiry), soit depuis la sortie de
Ferreyres jusqu'à la limite entre le territoire communal et celui de Moiry,
c'est-à-dire sur environ un kilomètre au moins. Par ailleurs, le tribunal n'a
pas acquis la conviction que l'emplacement prévu, bien qu'il résulte d'une
discussion entre les représentants du SAT et les constructeurs, soit le seul
possible; en audience, le recourant a en effet suggéré de déplacer le hangar de
l'autre côté du bois surplombant la parcelle no 101, sur l'autre versant du
coteau. Au cours de la vision locale, le tribunal s'est transporté sur le
versant opposé, côté ouest de la parcelle; il a constaté qu'une implantation du
hangar en retrait du chemin séparant la parcelle 101 de celle portant le no 78
offrait beaucoup plus d'avantages du point de vue de la préservation de
l'environnement, tout en ménageant l'intérêt des constructeurs à accéder de
façon aisée à ce hangar depuis leur exploitation. La qualité du sol à cet
endroit-ci apparaissant au surplus comme identique à celle de l'endroit faisant
l'objet des autorisations querellées, il ne serait ainsi pas disproportionné
d'exiger des constructeurs qu'ils déplacent le hangar projeté sur l'autre
versant de leur parcelle.
cc) Dans ces
conditions, si, dans son principe, l'implantation du hangar projeté sur la
parcelle no 101 paraît pouvoir être confirmée, les autorisations délivrées par
le SAT et la municipalité n'en seront pas moins annulées.
- Pour le recourant, la
construction projetée n'est, par surcroît, pas conforme à la réglementation
communale; il s'en prend au revêtement en tôle mate prévu pour le hangar
projeté et invoque à cet effet la règle de l'art. 63 al. 2 RPGA, applicable à
toutes les zones, disposition dont on reprend ici le contenu:
"Les toits à un pan pourront être
autorisés pour les annexes de petite dimensions.
Le faîte des toits sera toujours plus haut que les corniches. L'emploi de la
tôle pour les revêtements de façades et pour la couverture des toits est
interdit. Les toitures de nouvelles constructions devront s'harmoniser avec
celles des constructions avoisinantes, en particulier en ce qui concerne la
pente, les matériaux, la forme générale et l'orientation du faîte".
Pour la municipalité,
le revêtement du hangar ne contrevient pas à l'art. 56 RPGA, disposition
applicable en zone agricole à teneur de laquelle:
"Les matériaux brillants
(tôle) comme revêtements de toitures ou façades sont interdits."
a) Dans la mesure où
la municipalité a octroyé une dérogation permettant aux constructeurs de
réaliser une construction entièrement revêtue de tôle, se poserait alors la
question du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale en la matière (art.
85 al. 1 LATC; v. cependant l'art. 82 RPGA qui ne permettrait pas l'octroi
d'une telle dérogation); force serait alors d'apprécier la balance par celle-ci
des intérêts en présence et notamment celui à préserver l'environnement
paysager de constructions inesthétiques, objectif poursuivi par l'art. 62 al. 1
RPGA. On relève cependant que les constructeurs n'auraient eu, en pareil cas,
guère besoin de requérir une dérogation.
b) La question à
résoudre se pose en effet d'une autre façon. Comme l'a exposé la municipalité
dans sa réponse, il faut rapprocher de l'article 63 al. 2 RGPA, l'article 56 du
même règlement, disposition dont on a vu qu'elle était spécifique de la zone
agricole. Pour aller dans le même sens que les constructeurs, on peut
effectivement considérer l'art. 63 al. 2 RPGA, disposition applicable à toutes
les zones, comme une lex generalis, l'art. 56 RPGA étant au contraire une lex
specialis applicable à toutes les constructions en zone agricole, disposition
qui n'est pas violée par la construction incriminée. L'art. 56 RPGA doit en
effet être compris comme proscrivant le revêtement constitué de matériaux
brillants, la tôle étant mentionnée non seulement à titre exemplatif, mais
également parce que son emploi est par ailleurs prohibé de façon générale; il
en découle qu'une construction agricole dont les façades et la toiture seraient
revêtue certes de tôle, mais d'aspect mat, ne contreviendrait nullement à cette
disposition. Cette interprétation du règlement est renforcée au demeurant par
la constatation que le tribunal a faite de la présence d'une construction
agricole en tôle mate, à la sortie du village direction Moiry, côté gauche.
Or, dans le cas
d'espèce, au vu des photographies versées au dossier, on doit effectivement
partager l'avis de la municipalité et admettre que la construction projetée ne
contrevient pas au règlement, dans la mesure où le revêtement choisi n'est pas
constitué de matériaux brillants.
- Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours. Les
décisions du SAT et de la municipalité seront donc annulées, cette dernière
uniquement en tant qu'elle porte sur le choix de l'implantation projetée. Il se
justifie, dans ces conditions, de mettre à la charge des constructeurs un
émolument que l'on arrêtera à 1'500 francs; au surplus, les constructeurs
verseront, à titre de dépens, 2'000 francs au recourant, assisté d'un conseil
durant la procédure, étant précisé que ce montant a également trait au recours
interjeté contre les décisions précédentes des mêmes autorités, dont on a vu,
au considérant premier, qu'il était devenu sans objet.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
interjeté contre les décisions du 12 juillet 1996 du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du
territoire et du 12 août 1996 de la Municipalité de Ferreyres est déclaré sans
objet.
II. Le recours
interjeté contre les décisions du 30 janvier 1997 du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du
territoire et du 11 février 1997 de la Municipalité de Ferreyres est admis.
III. Dites
décisions sont annulées.
IV. Un émolument de
1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Firmin et Dominique
Cugny, solidairement entre eux.
V. Firmin et
Dominique Cugny verseront à Ernst Güttinger, à titre de dépens, la somme de
2'000 (deux mille) francs.
ft/Lausanne, le 24 juin 1997
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).