CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mars 1998
sur le recours interjeté par Marco et Anne-Laure
ZELLWEGER , domiciliés à Pully, représentés par Me Renaud Lattion, avocat à
Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Vufflens-le-Château du 6 août 1996 (construction d'une maison d'habitation
au chemin du Bon, parcelle no 370).
Composition de la section: M. A. Zumsteg,
président; M. R. Ernst et M. J. Widmer, assesseurs. Greffière: Mme D-A.
Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. Les époux Marco et
Anne-Laure Zellweger sont propriétaires à Vufflens-le-Château, au chemin du
Bon, de la parcelle no 370. Classée en zone de villas B et artisanale, elle se
situe à la périphérie du village, dans un secteur actuellement peu bâti, entre
la route cantonale 67e reliant Vufflens-le-Château à Bussy-Chardonney et la
voie ferrée du BAM. En mai 1996, les intéressés ont sollicité l'autorisation
d'y construire une maison d'habitation. Le corps principal du bâtiment aurait
la forme d'un parallélépipède rectangle long de 12 m 20, et haut d'environ 8 m
50 (façade est). Il comporterait un "sous-sol" (en grande partie hors
sol) et deux niveaux habitables. Le corps de la maison se prolongerait à l'est
par un garage pour deux voitures surmonté d'une terrasse, à l'ouest par une
seconde terrasse menant par quelques marches au jardin. En façade sud, la villa
comprendrait de nombreuses ouvertures (six étroites fenêtres au
"sous-sol", dont une éclairant le garage, premier étage entièrement vitré,
trois fenêtres au second niveau d'habitation). La façade nord ne comporterait
en revanche qu'une large fenêtre éclairant la cuisine au premier étage et
quatre étroites ouvertures rectangulaires de 160 cm sur 40, l'une au sous-sol
et les trois autres au deuxième étage. Parallèle à la façade nord et légèrement
en retrait, le mur soutenant la terrasse se prolongerait jusqu'à la limite de
propriété à l'ouest; compte tenu de la légère pente du chemin du Bon et d'un
léger décrochement, sa hauteur passerait de 3 mètres au niveau du bâtiment
d'habitation à 1 m 80 à son extrémité ouest. De l'autre côté du bâtiment, la
façade nord du garage serait implantée dans le même axe, elle aurait une
hauteur de 3 m 60 et une largeur de 5 m 50. Il est prévu que les façades en
béton conservent leur couleur naturelle et que les fenêtres soient pourvues de
stores en aluminium de couleur crème. La dalle supérieure du bâtiment
d'habitation serait entourée d'un acrotère de 45 cm et partiellement recouverte
de deux toitures à deux pans faiblement inclinés, recouvertes de tuiles et dont
les faîtes seraient parallèles à l'axe longitudinal du bâtiment. Chacune de ces
structures ne couvrirait qu'une surface d'environ 3 mètres sur 11, laissant
subsister entre elles un espace de 70 cm et des espaces de 30 cm jusqu'aux
acrotères des façades sud et nord, de 40 cm jusqu'à ceux des façades est et
ouest. Une rangée de panneaux solaires serait installée entre ces deux éléments
de toiture.
B. Soumis à l'enquête
publique du 2 au 21 juillet 1996, le projet a soulevé plus d'une vingtaine
d'oppositions portant principalement sur l'aspect de la toiture et l'esthétique
du bâtiment. Considérant que la construction projetée n'était pas en harmonie
avec les constructions avoisinantes et que la toiture contrevenait tant à la
lettre qu'à l'esprit du règlement communal sur le plan d'affectation et la
police des constructions, la Municipalité de Vufflens-le-Château (ci-après la
municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire.
C. Recourant au Tribunal
administratif, les époux Zellweger concluent à ce que cette décision soit
annulée. A l'appui de leurs conclusions, ils soutiennent que la toiture à deux
faîtes s'impose pour des raisons fonctionnelles: elle permet d'accéder aux
panneaux solaires pour leur entretien; selon eux, en ne formulant pas
d'observation à ce sujet lors de la présentation du projet, la municipalité a
d'ailleurs implicitement reconnu que la toiture était réglementaire. Les
recourants font encore valoir que la maison s'intègre aux constructions
voisines et qu'il n'existe aucun intérêt public prépondérant permettant de
refuser sa construction.
Dans sa réponse la
municipalité conclut au rejet du recours. Elle considère d'une part que la
toiture n'est pas réglementaire en tant qu'elle s'apparente à un toit plat
surmonté d'une pseudo-toiture, d'autre part qu'une telle construction constitue
une véritable agression dans son environnement. Comparant le projet à un "aérolithe",
elle soutient qu'il constituerait un corps étranger dans un quartier de villas
dans l'ensemble traditionnelles.
Les opposants Yann et
Natacha Buchet, Thomas et Béatrice Glinz, Patrick Oberer, Roland Cardis, Daniel
et Anne Schacher, Roger Monbaron, Gérard et Josette Davet-Duruz, Lise-Claire
Bonnefoy, Roger et Johanna Du Pasquier, René et Daisy Budry, Serge et Simone
Dalloz, André Bonnefoy, Alice Rochat, et Jean-Pierre Weibel, tous domiciliés à
Vufflens-le-Château, ont également conclu au rejet du recours pour les mêmes
motifs que ceux soulevés lors de l'enquête publique.
Les recourants et la
municipalité ont maintenu leurs conclusions lors du second échange d'écritures.
Leurs arguments seront repris dans la mesure utile aux considérants qui
suivent.
Le tribunal a tenu
séance sur les lieux du litige le 4 juin 1997 en présence de M. Zellweger,
accompagné de M. Beck, architecte, de M. Burdet, syndic, de Mme Siegwart,
municipale, et d'une partie des opposants, Mme Besuchet accompagnée de son
père, M. Flühmann, Mme et M. Davet, M. Weibel. Les parties ont été entendues dans
leurs explications.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.
Considérant en droit:
-
On relèvera
préliminairement que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les
opposants sont fondés à invoquer des griefs touchant à l'esthétique et à
l'intégration du projet. En effet l'art. 37 al. 1 de la loi sur la juridiction
et la procédure administratives, dont la modification est entrée en vigueur le
1er mai 1996, prévoit désormais que le droit de recours appartient à toute
personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. C'est donc le critère de
l'intérêt de fait (et non plus celui de l'intérêt juridiquement protégé) qui
s'applique dorénavant à la recevabilité des recours: il suffit à l'opposant de
démontrer qu'il est atteint dans ses intérêts de nature matérielle, économique,
idéale ou autre par la décision attaquée, sans qu'il doive mettre en évidence
que la ou les normes dont la violation est invoquée tendent à protéger lesdits
intérêts (v. RDAF 1996 p. 113 ss, not. 120). Il s'ensuit que les opposants, qui
peuvent tous faire valoir un intérêt de fait à ce qu'une construction moins
volumineuse et d'un style différent soit implantée dans leur voisinage, ont
qualité pour agir dans la présente procédure; ils peuvent invoquer tous moyens
utiles et notamment remettre en cause l'esthétique du projet litigieux et son
intégration dans l'environnement. Le permis de construire ayant d'ailleurs été
refusé précisément pour des questions touchant à l'esthétique du projet, ce
grief doit de toute manière être examiné.
-
La municipalité veille
à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1 LATC). L'art. 45
du règlement de la Commune de Vufflens-le-Château sur le plan d'affectation et
la police des constructions (ci-après RPE), qui s'inspire de l'art. 86 al. 2
LATC, prévoit pour sa part que la municipalité est en droit de refuser le
permis de construire pour tout projet de nature à nuire à l'aspect ou au
caractère d'un site ou d'un quartier, ou qui ne serait pas en harmonie avec les
constructions avoisinantes.
Le soin de veiller à
l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux
autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle
judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si
l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application
de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril
1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment
veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela
viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références
citées). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC
quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de constructions. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385;
114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.). D'autre part l'examen de l'esthétique interviendra
sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un
goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de
la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les
limites de principe éprouvé et par référence à des notions communément admises
(RDAF 1976 p. 268; TA, arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/257 du 18 mai
1994; AC 93/240 du 19 avril 1994). Une interdiction de construire fondée sur
l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par
un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996,
AC 95/0235 du 22 janvier 1996).
- a) En l'espèce la
municipalité et les opposants remettent en cause l'architecture même de la
construction litigieuse, qu'ils comparent à un "blockhaus" ou
à un "aérolithe". Ces qualificatifs dépréciatifs s'adressent
aussi bien au style du projet (résolument contemporain et dépouillé) qu'au
matériau principalement employé (béton brut); ils sont largement empreints de
subjectivité : de même que l'on peut aimer ou détester la peinture non
figurative, on peut apprécier plus ou moins l'architecture moderne. Ces
différences de goût personnel ne sont pas décisives. Le fait que le projet
sorte des normes traditionnelles auxquelles est habituée la majeure partie de
la population - ce qui explique l'ampleur des réactions lors de l'enquête
publique - ne signifie pas encore qu'il contrevienne aux règles sur
l'esthétique des constructions, dans le cadre restreint des principes énoncés
ci-dessus, qui fixent les limites du pouvoir d'appréciation des autorités. Le
projet mis à l'enquête présente d'indéniables qualités architecturales. A
l'instar d'autres réalisations contemporaines (dont certaines ont fini par
trouver la consécration après avoir suscité d'acerbes critiques) on ne saurait
objectivement juger qu'il ne présente pas un aspect architectural satisfaisant.
b) La
municipalité et les opposants soutiennent en outre que ce projet n'est pas en
harmonie avec les constructions voisines et constitue une véritable agression
dans son environnement.
La parcelle des
recourants se trouve à la périphérie du village, au sud de la route cantonale
menant à Bussy-Chardonney, en retrait des propriétés des opposants Buchet et
Schacher, elles-mêmes séparées de la route par des haies et des arbres; la
construction litigieuse ne compromettra donc pas l'aspect et le caractère du
village : elle ne sera visible ni pour celui qui traverse le village, ni
pour la plupart des habitants, sinon les voisins immédiats. La propriété des
époux Zellweger, bordée au sud par la ligne ferroviaire du BAM, n'est pas non
plus comprise dans un site au sens de l'art. 86 al. 2 LATC ou 45 RPE,
c'est-à-dire dans une portion limitée du territoire d'une valeur esthétique
notoire et manifeste (RDAF 1989 p. 312 consid. E a) qu'il y a lieu de protéger;
une interdiction de construire ne se justifie pas davantage de ce point de vue.
Reste dès lors à
déterminer si le projet litigieux s'intègre au voisinage. On relèvera ici que
le secteur dans lequel doit s'implanter la construction litigieuse est
actuellement très peu bâti: mis à part les propriétés des opposants Buchet et
Glinz, les parcelles limitrophes sont en effet libres de constructions. Cela a
pour conséquence qu'aucun caractère spécial ne se dégage aujourd'hui de ce
quartier, d'autant plus que les rares constructions voisines ne présentent pas
de qualités particulières. La construction litigieuse ne saurait compromettre
dans ces circonstances l'aspect et le caractère du quartier, qui n'a en réalité
aucune d'identité. Elle ne constitue pas davantage une agression par rapport au
reste du village dans la mesure où celui-ci regroupe dans les différentes zones
des styles d'architecture très hétérogènes. La visite des lieux a d'ailleurs
permis de constater que la municipalité avait récemment autorisé la
construction d'une maison d'habitation à l'architecture également
contemporaine, située à quelques centaines de mètres de la parcelle des
recourants, dans la même zone. On ne voit dès lors pas en quoi la construction
litigieuse constituerait plus une agression pour l'environnement que cet autre
bâtiment d'habitation moderne. Le moyen tiré de la non intégration de la
construction litigieuse à l'environnement est partant mal fondé.
- Le permis de construire
pouvait néanmoins être refusé en raison de la non conformité de la toiture au
règlement. On l'a vu, le projet prévoit d'entourer la dalle supérieure du
bâtiment d'un acrotère de 45 cm et de le recouvrir partiellement de deux
toitures parallèles, séparées par un espace de 70 cm dans l'axe longitudinal du
bâtiment et présentant chacune deux pans faiblement inclinés. Pour
l'observateur, même situé à une certaine distance du bâtiment, un tel mode de
couverture présenterait toutes les apparences d'un toit plat. Les recourants
soutiennent cependant qu'il est réglementaire en tant que la hauteur aux faîtes
ne dépasse pas 9 mètres et que le règlement communal ne limite pas le nombre de
faîtes.
Le RPE doit être
interprété dans le sens que pouvait raisonnablement lui donner le conseil
communal. On peut déduire de l'art. 20 al. 1 RPE ("Les toitures ont une
pente comprise entre 30 % et 90 %. Les toits à la mansard sont toutefois
autorisés") et de l'art 37 al. 1 RPE ("Le faîte des toits sera
toujours plus haut que les corniches"), que le législateur communal a
voulu prescrire des toits comprenant un ou plusieurs pans inclinés couvrant
l'ensemble du bâtiment, à l'exclusion des toits plats et des toits à pente
"rentrante". Une toiture sans avant-toit comprenant un chéneau d'une
largeur normale serait sans doute admissible. De même plusieurs toitures à deux
pans couvrant des corps de bâtiment distincts. En revanche, s'agissant de la
couverture d'un volume simple comme celui du projet litigieux, deux toitures à
deux pans laissant subsister entre elles une surface plane d'environ 70 cm de
large contreviennent à l'esprit du règlement communal et ne saurait être
autorisées. Ce type de couverture serait d'ailleurs de nature à modifier
sensiblement la volumétrie des constructions. La règle de l'art. 18 RPE
(applicable par renvoi de l'art. 21), qui limite à 9 mètres la hauteur au faîte
(mesurée, au centre du bâtiment, par rapport au niveau du sol naturel ou
aménagé en déblai), conjuguée à celle de l'art. 20 al. 1 qui fixe la pente
minimum de la toiture, a pour conséquence indirecte de limiter la hauteur des
façades. En remplaçant un toit traditionnel à deux ou quatre pans par une
toiture du genre de celle qui est envisagée, on peut diminuer considérablement
la hauteur du comble et augmenter d'autant la hauteur des façades, tout en
respectant la hauteur maximum du bâtiment. Ce résultat apparaît également
contraire à l'esprit du règlement.
Les recourants
soutiennent encore que la forme de la toiture qu'ils ont choisie s'imposerait
pour des raisons fonctionnelles, facilitant l'accès à la rangée de panneaux
solaires qui serait installée dans l'axe du bâtiment. De ce point-de-vue, cette
solution architecturale présente assurément une commodité certaine. Elle n'est
cependant pas dictée impérativement par la présence de panneaux solaires en
toiture. D'autres solutions, plus respectueuses de la réglementation communale,
sont parfaitement envisageables. La municipalité n'était donc nullement tenue
d'accorder pour le projet litigieux une dérogation en application de l'art. 99
LATC (encouragement de l'utilisation active ou passive de l'énergie solaire).
-
Les recourants
soutiennent encore que la municipalité a considéré le projet comme
réglementaire avant sa mise à l'enquête publique, en ne réservant que la seule
question de l'esthétique et de l'intégration. Selon eux, la toiture doit dès
lors être autorisée. Cet argument ne résiste pas à l'examen. En effet, le
principe de la bonne foi, déduit de l'art. 4 Cst. féd., donne à l'administré le
droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités (ATF 108 Ia 385, consid. 3b; ATF 105 Ib 159, consid. 4b,
JdT 1981 I 189); l'administré ne peut toutefois pas se prévaloir de
l'appréciation que pourrait émettre une municipalité à l'encontre d'un projet
avant sa mise à l'enquête publique dans la mesure où il ne s'agit précisément
que d'une appréciation et non pas d'une décision définitive, laquelle ne peut
d'ailleurs intervenir qu'au terme de l'enquête publique (v. arrêt AC 007467 du
20 mars 1992 et les références citées).
-
L'art. 40 RPE prévoit
enfin que dans les zones constructibles, aucun mouvement de terre ne peut être
supérieur à plus ou moins 1 m 50 du terrain naturel (première phrase). Or le
projet litigieux ne remplit pas cette condition non plus, puisque le remblai
destiné à l'aménagement de la terrasse ouest, mesuré à son extrémité est,
s'élève à 1 m 80 au dessus du terrain naturel. Même s'il s'agit d'un point sur
lequel le projet peut être corrigé, cette irrégularité permettait aussi un
refus du permis de construire.
-
Conformément à l'art.
55 LJPA, les frais et les dépens sont en principe supportés par la ou les
parties qui succombent. En l'occurrence, quand bien même le recours doit être
rejeté, on observera que le moyen avancé par la municipalité et les opposants,
qui tendait à considérer que le projet litigieux ne s'intégrait pas à
l'environnement, n'a pas été retenu. Or dans les procédures où, parmi plusieurs
moyens, un seul peut conduire à l'admission ou au rejet du recours, le succès
de ce dernier se détermine moins en fonction des conclusions prises que du
nombre et de l'importance des moyens reconnus bien fondés (cf. arrêt AC 94/0238
du 19 mars 1996). En l'occurrence la municipalité et les opposants n'obtiennent
pas entièrement gain de cause, puisque le projet litigieux pourrait être
autorisé, moyennant qu'il soit corrigé sur les deux points contrevenant au RPE
(v. consid. 4 et 6). Il apparaît dès lors équitable de répartir l'émolument de justice
à parts égales entre les recourants et les opposants. Pour le même motif, les
dépens auxquels peuvent prétendre les recourants et la municipalité, qui ont
fait tous deux appel aux services d'un avocat et obtiennent partiellement gain
de cause, seront compensés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, Marco et Anne-Laure
Zellweger, solidairement.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des opposants Yann et Natacha
Buchet, Thomas et Béatrice Glinz, Patrick Oberer, Roland Cardis, Daniel et Anne
Schacher, Roger Monbaron, Gérard et Josette Davet-Duruz, Lise-Claire Bonnefoy,
Roger et Johanna Du Pasquier, René et Daisy Budry, Serge et Simone Dalloz,
André Bonnefoy, Alice Rochat, et Jean-Pierre Weibel, solidairement.
IV. Les dépens sont
compensés.
ft/pi/Lausanne, le 17 mars 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint