CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 mai 1997
sur le recours interjeté par Alain GOLAY ,
domicilié au Vieux-Bourg 5, 1026 Denges,
contre
la décision de la Municipalité de Denges
du 5 juin 1996 (ordre de remise en état).
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; Mme D. Thalmann et M. J. Widmer, assesseurs. Greffière: Mlle F.
Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Alain Golay est
propriétaire de la parcelle no 68 du cadastre de la commune de Denges. Cette
parcelle est classée en zone village, selon le règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le
19 août 1987, (ci-après: le règlement communal); la zone village est
caractérisée par l'affectation de bâtiments principaux et secondaires à
l'habitation et aux activités qui ne présentent pas d'inconvénients majeurs
pour le voisinage (art. 6 du règlement communal).
B. Le 14 avril 1989, Alain
Golay et ses voisins Alfred Zahner (propriétaire de la parcelle no 66) et
Gilbert Pasquier (propriétaire de la parcelle no 67) ont déposé auprès de la
Municipalité de Denges (ci-après: la municipalité) une demande de permis de
construire des garages ainsi que des abris couverts pour voitures; ils ont
joint à leur requête les plans nécessaires, établis par "Lyon et Goldmann
architectes SA". La municipalité a accordé le permis de construire le 15
septembre 1989, après l'enquête publique qui a eu lieu du 30 juin au 20 juillet
1989.
Alain Golay a déposé
une nouvelle demande de permis de construire en date du 21 novembre 1990; les
travaux envisagés, qui avaient déjà été commencés, consistaient dans des
adjonctions et des transformations du bâtiment existant afin d'aménager une
nouvelle chambre. L'enquête publique s'est déroulée du 22 janvier 1991 au 11
février 1991; la municipalité a délivré le permis de construire le 29 mai 1991.
Alain Golay a en outre
réalisé un escalier extérieur; cet ouvrage n'a pas fait l'objet d'une
autorisation.
C. Par lettre du 18 mai
1996, Alain Golay a requis auprès de la municipalité l'autorisation de
construire un couvert à vélos; cette construction était déjà réalisée.
Dans sa séance du 20
mai 1996, la municipalité a décidé de refuser d'accorder l'autorisation pour
cette construction; rappelant que M. Golay l'avait déjà mise "devant le
fait accompli" à l'occasion d'une précédente modification de son bâtiment
concernant l'escalier extérieur, elle a considéré que le couvert à vélos devait
être démonté dans les meilleurs délais.
D. Par décision du 5 juin
1996, la municipalité a ordonné le démontage du couvert à vélos dans un délai
échéant le 15 juillet 1996.
E. Par acte du 12 juin
1996, Alain Golay a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Il a expliqué qu'il n'avait pas jugé l'enquête publique
nécessaire, la construction étant de minime importance; en outre, il avait
obtenu l'accord de son voisin direct. La construction respectait l'ensemble du
site et ne gênait pas les autres voisins. Il a ajouté qu'il s'engageait à
soumettre ces travaux à l'enquête publique et que l'art. 15 du règlement
communal semblait autoriser ce genre de construction.
Le 11 juillet 1996, la
municipalité s'est déterminée sur le recours; elle a conclu au maintien de sa
décision.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience sur place le 23 septembre 1996 en présence du
recourant personnellement et de Mme Lise-Marie Ischi pour la municipalité. Le
tribunal a procédé à la visite des lieux.
Le 10 octobre 1996, la
municipalité a produit les plans et permis de construire relatifs à la
construction de garages et d'abris couverts ainsi qu'à la modification de la
toiture.
Considérant en droit:
-
Déposé dans les délais
prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile; il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
a) Selon l'art. 103 de
la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(ci-après: LATC), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou
en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. Sont ainsi soumises à autorisation toutes les opérations, même provisoires
(RDAF 1990, p. 241), modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un
travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une
bâtisse existante, soit encore par le changement de nature ou d'affectation, de
volume ou d'aspect de celle-ci (RDAF 1988 p. 369). Sont donc subordonnés à
l'octroi d'une autorisation de bâtir notamment les auvents (abritant l'entrée
d'une maison), les filets paragrêle, les pergolas (recouvrant un balcon) et les
places de stationnement pour véhicules (voir Benoît Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, 1988, p. 37 à 41 et les références citées; RDAF
1970 p. 262; RDAF 1974 p. 222). En l'espèce, les travaux litigieux portent sur
l'aménagement d'un couvert à vélos d'une surface de 5,27 m2; conformément à la
jurisprudence, une telle construction, qui augmente la surface bâtie des
dépendances sur la parcelle, était donc soumise à l'octroi préalable d'une
autorisation municipale au sens de l'art. 103 LATC.
b) En outre, selon
l'art. 109 al. 1 LATC, toute demande de permis doit être mise à l'enquête
publique par la municipalité. L'enquête publique a un double but. D'une part,
elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications
d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs
intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces
dispositions. L'art. 111 LATC permet cependant à la municipalité de dispenser
de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas
de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et
qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur
la nature ou le volume des eaux à traiter. Ces conditions sont cumulatives
(arrêt AC 92/049 du 26 mars 1993 publié à la RDAF 1993 p. 225, consid. 1b et les
arrêts cités). Ne peuvent par exemple pas faire l'objet d'une dispense
d'enquête publique l'aménagement de places de parc dont l'accès est en limite
de propriété (RDAF 1990, p. 246; 1972, p. 285), ou le bétonnage d'une surface
importante de terrain en nature de champ ou de pré pour le stationnement et la
circulation de véhicules (RDAF 1973, p. 360); en revanche, la construction d'un
couvert, de petite dimension, sans fondation, dont la toiture s'inscrirait dans
la prolongation du bâtiment existant, peut être dispensée d'enquête publique
(voir Benoît Bovay, op. cit., p. 89). En l'espèce, l'ouvrage en question
est une construction qui n'apporte pas de changement notable à l'aspect du sol
et du bâtiment existant ni à sa destination; il n'est pas non plus de nature à
porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des
eaux à traiter. En outre, le voisin concerné a donné son accord pour
l'aménagement de ce couvert à vélo. En conséquence, la construction contestée
entre dans le champs d'application de l'art. 111 LATC et elle peut être
dispensée d'enquête publique par la municipalité.
c) Il n'en demeure pas
moins que le recourant a enfreint les dispositions de l'art. 103 LATC en
entreprenant les travaux litigieux sans requérir préalablement une
autorisation. Mais la seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire ne permet en principe pas d'ordonner la
suppression de travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne
et due forme, auraient dû être autorisés. La violation du droit matériel par
les travaux non autorisés ne suffit en outre pas encore à elle seule à
justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance
des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts
en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la
suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt
privé au maintien de celui-ci (Benoît Bovay, op. cit., p. 202; RDAF 1976
p. 265; RDAF 1979 p. 231; RDAF 1979 p. 302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de
démolir viole ainsi le principe de proportionnalité si les dérogations à la
règle sont mineures et si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature
à justifier le dommage que la démolition causerait au propriétaire (André
Grisel, Traité de droit administratif II, 1984, p. 650). En définitive, le
recourant devra déposer auprès de la municipalité une demande de permis de
construire, accompagnée d'un dossier complet conformément à l'art. 108 LATC. Il
appartiendra alors à la municipalité de statuer sur cette demande, en examinant
si la construction litigieuse respecte le règlement communal; compte tenu de la
nature des travaux en cause, elle pourra les dispenser, cas échéant, d'enquête
publique.
d) Par économie de
procédure, le tribunal tient encore à relever ce qui suit concernant l'examen
de la conformité des travaux à la réglementation communale.
aa) La parcelle 68
fait partie de la zone village du plan d'affectation communal, régie par les
art. 6 à 25 du règlement communal ainsi que par un plan spécial de la zone de
village définissant les périmètres d'implantation des constructions et fixant
les limites de constructions par rapport aux voies publiques. L'art. 9 al. 1 du
règlement communal dispose que les constructions, reconstructions,
agrandissements ou transformations s'inscriront dans le volume ou la
prolongation des volumes existants, situés à l'extérieur des périmètres
d'implantation figurés sur le plan spécial qui fait partie intégrante du plan
d'affectation. L'art. 15 du règlement communal autorise toutefois les
constructions secondaires en dehors des périmètres d'implantations lorsque la
surface ne dépasse pas 36 m2, que leur hauteur au faîte soit limitée à 4,5 m, que
leur implantation respecte la limite des constructions et que leur distance
minimale à la propriété voisine soit de 3 m. L'ouvrage en cause respecte ainsi
la limite des constructions fixée par le plan spécial.
bb) En l'espèce, il
ressort du plan spécial de la zone du village que le couvert à vélo est aménagé
en dehors du périmètre d'implantation de la parcelle 68. Il est cependant
construit dans le prolongement de la toiture d'une dépendances, soit le réduit
et le garage du recourant. Il convient donc de déterminer si les conditions de
l'art. 15 du règlement communal sont réunies. A cet égard, il y a lieu de
relever que le couvert n'est pas grevé par une limite des constructions et
qu'il respecte la distance de 3 m. à la limite de propriété ainsi que la hauteur
maximum de 4,50 m. Il reste donc à déterminer si la surface totale de la
dépendance, ainsi agrandie par les travaux litigieux respecte la limite des 36
m2. Selon la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions, de laquelle le tribunal n'a aucune raison de s'écarter, une
prolongation purement artificielle de la toiture, envisagée aux fins de couvrir
les espaces au sol, constitue une réelle extension de la surface construite et
doit être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie; en revanche, des
avant-toits dont on ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les
dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne doivent pas être pris en
considération ni dans le calcul de la surface construite, ni dans celui des
distances à partir de l'ouvrage (RDAF 1986, p. 50). Il s'agissait dans le cas
du prononcé publié, d'un débordement de la toiture d'un chalet montagnard de
1,8 m. sur deux façades et de 2 m. sur les deux autres façades; la commission
avait alors tenu compte du fait que ce type de construction appelait souvent
des avant-toits importants et que ceux-ci n'étaient pas démesurés par rapport à
l'ensemble du bâtiment.
Dans le cas présent,
la construction constitue une prolongation de la toiture du garage, destinée à
couvrir un espace au sol en vue d'une utilisation effective comme couvert à
vélos; cette construction constitue donc une réelle extension de la dépendance
et elle entre ainsi dans le calcul de la surface bâtie. Cependant, la surface à
prendre en considération s'étend jusqu'aux poteaux soutenant la poutre sablière
et non jusqu'à la corniche, tant en ce qui concerne le couvert à vélo litigieux
que le garage existant donnant sur la voie publique. La surface comprise entre
la poutre sablière et la corniche ne constitue en effet qu'un avant-toit dont
le recourant ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions
demeurent proportionnées au bâtiment; elle ne doit donc pas être prise en
considération dans le calcul de la surface construite de la dépendance. Le
tribunal tient encore à relever que selon une première estimation de ses
assesseurs spécialisés, la surface totale de la dépendance ne devrait pas
dépasser les 36 m2. Mais il appartient à la municipalité de procéder aux
vérifications nécessaires lorsqu'elle aura été saisie de la demande de permis
de construire.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Au vu des circonstances, il convient de répartir les frais de
justice, arrêtés à 1500 fr., à parts égales entre le recourant et la
municipalité (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Denges du 5 juin 1996 est annulée.
III. Un émolument
de justice de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant
Alain Golay.
IV. Un émolument de
justice de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune
de Denges.
Lausanne, le 29 mai 1997/fc/fo
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint