CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 septembre 1998
sur le recours interjeté par Béatrice
BAUDRAZ , dont le conseil est l'avocat Henri Baudraz, à Lausanne
contre
la décision rendue le 10 avril 1996 par la Municipalité
de Moudon , concernant divers aménagements de la
- Société coopérative de la piscine de
Moudon , sur les parcelles propriété de
- Cartonnerie et Papeterie de Moudon SA (CPM), à Moudon, ainsi que de
- Willy Rothen , à
Moudon,
- PPE Clos des Sorbiers A , par la Gérance André Schmalz au Mont-sur-Lausanne
- PPE Clos des Sorbiers B , par Eugenio Totaro, à Moudon,
Composition
de la section: M. Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud et M.
Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La piscine de Moudon et
le camping attenant se trouvent au sud-ouest de cette localité, au bord du
cours aménagé de la Broye. Elle est exploitée par la Société coopérative de la
piscine de Moudon (ci-dessous la coopérative). Elle a été construite vers 1960.
Elle utilise, en vertu d'une concession du 8 décembre 1959, une surface
rattachée au domaine public cantonal, qui correspond au bord extérieur d'un
méandre de la Broye, ainsi que la parcelle 1376 qui en forme le prolongement en
forme de croissant et qui a été acquise par la commune en 1987. Toute cette
surface est située en zone d'utilité publique selon le règlement du plan
d'extension et la police des constructions (RPEPC) approuvé par le Conseil
d'Etat le 30 mars 1973. Bordée par la Broye du côté ouest, la surface utilisée
par la piscine et ses aménagements jouxte à l'est la parcelle 1323 appartenant
à la Cartonnerie et Papeterie de Moudon SA (ci-dessous CPM SA), colloquée en
zone industrielle et construite des vastes bâtiments industriels de cette
entreprise. La parcelle 1323 de CPM SA est elle-même bordée à l'est par la
route cantonale qui conduit à Moudon.
Au nord de la parcelle
1376 qu'occupe la piscine se trouve la parcelle 1326, qui est une parcelle de
dépendance (occupée en partie par des jardins familiaux) appartenant pour un
quart aux quatre parcelles qui l'entourent au nord, à savoir la parcelle 1377
qui porte le bâtiment de la PPE Clos des Sorbiers A, la parcelle 1380 qui porte
le bâtiment de la PPE Clos des Sorbiers B, ainsi que les parcelles 1394 et 1397
qui appartiennent toutes deux à Willy Rothen, à cheval sur lesquelles est
également édifié un bâtiment d'habitation. Les cinq dernières parcelles citées
sont colloquées en zone de moyenne densité.
C'est également en
zone de moyenne densité que se trouve, au nord de la parcelle 1323 de CPM SA,
la parcelle 1324 de la recourante. De forme allongée, la parcelle 1324 est
construite d'une habitation familiale à son extrémité est. Cette habitation
donne directement de ce côté sur la cour goudronnée située devant l'usine,
configuration qui s'explique par le fait qu'elle a été construite par le père
de la recourante, qui était lui-même à la tête de l'usine. A son extrémité
ouest, la parcelle 1324 de la recourante touche la parcelle de dépendance 1326
déjà évoquée.
La piscine de Moudon
est accessible pour les véhicules par un chemin qui, depuis la route cantonale,
longe par le sud la parcelle et les bâtiments de CPM SA. Les piétons, depuis
Moudon, utilisent un autre cheminement. Contrairement à l'accès pour les véhicules,
qui effectue un détour par le sud des bâtiments CPM et la route cantonale, il
s'agit d'un tracé plus court qui permet de rallier directement par le nord le
chemin qui mène en ville de Moudon. Ce chemin, depuis l'entrée de la piscine,
longe les bâtiments de CPM sur la parcelle de cette entreprise, puis traverse
la parcelle de dépendance 1326 en longeant la parcelle 1324 de la recourante.
De là, le chemin passe entre la parcelle 1397 de Willy Rothen et la parcelle
1346, construite d'un immeuble locatif, qui appartient à SI les Feys, dont les
actions appartiennent à CPM SA; il rejoint à cet endroit le chemin du
Champ-du-Gour qui appartient au domaine public.
Bien que les parties
se soient longuement contredites sur la question de savoir depuis quand ce
chemin existe et où il passait à l'origine, l'instruction n'a pas permis de
faire la lumière de manière définitive sur cette question que le tribunal juge
cependant inutile de résoudre pour des motifs qui seront exposés plus loin. Les
constatations opérées en inspection locale seront décrites à la fin du présent
état de fait.
C'est ce cheminement
piétonnier, tel qu'il est actuellement marqué sur le terrain, qui constitue
notamment l'objet du présent litige. Est également en cause l'aménagement, sur
la parcelle de CPM SA mais à l'usage de la piscine, d'une aire de jeu entre le
chemin et la parcelle 1376 qu'utilise la piscine. Ces travaux ont été commencés
dans le cadre d'un chantier de chômage lors duquel ont été réalisés divers
aménagements à l'intérieur de l'enceinte de la piscine (terrasse, aire de jeux,
passerelle, etc.). Le projet en a été formé d'entente entre les représentants
de la piscine, de la municipalité et des propriétaires des fonds traversés. Il
faut préciser ici que le président du comité directeur de la coopérative qui
exploite la piscine était également municipal des travaux et occupe
actuellement la fonction de syndic. On ajoutera pour être complet que le
notaire qui a établi les projets d'actes cités plus loin est également le
conseiller municipal qui a représenté la commune à l'audience du tribunal et
que l'époux de la recourante était membre de la municipalité jusqu'à la fin de
la législature terminée à fin 1997. Par ailleurs, il est notoire qu'à l'époque,
des dissensions internes à la Municipalité de Moudon avaient fait l'objet
d'articles dans la presse. On en trouve d'ailleurs quelques uns, tirés du
journal local, au dossier.
B. Par lettre du 8 novembre
1995, la municipalité a écrit ce qui suit au conseil d'administration de la
société coopérative de la piscine :
" Aménagement place de jeux et chemin
piétonnier
La Municipalité donne un accord de principe à
la réalisation des travaux cités en titre, déjà en cours aujourd'hui grâce à la
contribution d'un "chantier de chômage".
Cette décision nécessite l'octroi d'une
servitude personnelle de superficie de quelques m². Cette procédure devra être
prise en charge par votre société, plan et inscription au Registre foncier
compris. Il vous incombera en temps voulu de contacter un notaire de votre choix.
Sur le plan financier, la Municipalité accepte
le budget présenté, ayant pris bonne note que la dépense de Fr. 19'500.-- sera ventilée sur deux ans :
- Fr. 10'000.-- en 1995,
- Fr. 9'500.-- en 1996,
sans avoir d'incidence sur le montant de votre
participation à l'amortissement du prêt initial de Fr. 700'000.-- .
Sur un plan plus général et comme ces travaux
sont autorisés sans enquête publique, nous nous permettons d'insister sur l'information
à organiser auprès du voisinage de la piscine en raison de la "réserve des
droits de tiers". Nous vous en remercions par avance.
Si un renseignement complémentaire est
nécessaire par rapport au contenu de ce qui précède, vous voudrez bien vous
adresser à l'un ou l'autre des membres municipaux du conseil d'administration.
En vous félicitant pour votre dynamisme,
(...)"
Un projet d'acte
constitutif de servitude personnelle a été établi le 9 février 1996. Il prévoit
que sur sa parcelle 1323 et sur une surface définie sur plan, CPM SA
conférerait gratuitement à la Société coopérative de la piscine de Moudon une
servitude personnelle "d'usage d'une place de jeux de volley-ball"
permettant à la coopérative de "maintenir sur le bien-fonds grevé des
aménagements et des installations existantes ou à construire en relation avec
la pratique du sport en général et du volley-ball en particulier".
Cette servitude serait accordée pour une durée initiale venant à échéance le 31
décembre 2008 et s'éteindrait à cette échéance moyennant avis donné par l'une
des parties à l'autre deux ans à l'avance. A défaut de dénonciation, la
servitude subsisterait pour une durée calquée sur celle de l'acte de concession
accordé par le Conseil d'Etat à la Commune de Moudon la première fois le 8
décembre 1959. La bénéficiaire de la servitude s'engage dans l'acte à ne pas
changer la vocation du bien-fonds.
La commune a encore
produit en audience, au sujet du chemin, un projet de servitude personnelle de
passage entre CPM SA, tous les autres propriétaires des parcelles traversées et
la coopérative de la piscine, concédant à cette dernière un droit de passage à
pied de trois mètres de largeur. Le projet d'acte prévoit que ce droit
s'exercera au plus court et au moins dommageable sur un tracé à définir
ultérieurement en tenant compte des constructions établies sur la parcelle et
des commodités d'accès.
Par lettre du 21 mars
1996, le conseil de la recourante est intervenu auprès de la municipalité en
déclarant que sa cliente avait constaté que pour relier la piscine à une future
place de jeux, un chemin était en cours de construction à proximité de son
fonds, mais qu'il n'avait pas fait l'objet d'une enquête publique. Il demandait
à la municipalité d'ordonner la cessation des travaux.
La municipalité, après
que le technicien communal avait établi un rapport de visite du 25 mars 1996, a
organisé sur place le 3 avril 1996 une séance de discussion à laquelle le
conseil de la recourante a participé. Le lendemain 4 avril 1996, la
municipalité a écrit au comité directeur de la coopérative en ordonnant l'arrêt
des travaux. Il était question dans cette lettre de la pose d'une clôture pour
éviter des problèmes de resquille et de sécurité. D'après les explications
recueillies en audience, les propriétaires concernés et la coopérative
s'étaient entendus pour déplacer la barrière délimitant le périmètre de la
piscine du pied au sommet du talus que surplombent les jardins familiaux de la
parcelle de dépendance déjà décrite: il s'agissait d'achever ce déplacement
pour clôturer à nouveau le périmètre de la piscine avant le début de la saison
d'exploitation qui s'étend du 15 mai au 15 septembre.
C. Par décision du 10 avril
1996, la municipalité a informé le conseil de la recourante qu'elle avait
décidé de confirmer sa décision du 7 novembre 1995, autorisant sans enquête les
aménagements litigieux, dont le rétablissement d'un cheminement piétonnier
selon plan annexé. Sur ce plan établi par le bureau technique communal le 2
avril 1996 apparaissent le tracé du chemin, l'aménagement de terrain de jeux
(par la simple indication d'un chiffre) et quelques aménagements de
"cloisons et jeux".
D. Par acte du 18 avril
1996, la recourante s'est pourvue contre cette décision en demandant :
-
le constat de la nullité de la décision
du 7 novembre 1995 confirmée le 10 avril 1996
-
que la municipalité soit invitée à exiger
des propriétaires des fonds concernés qu'ils procèdent dans les formes de
l'enquête publique
-
qu'à défaut d'entamer ces démarches dans
un délai de trois mois, la municipalité soit invitée à exiger la remise en état
du terrain conforme à l'état antérieur.
La recourante s'est
acquittée d'une avance de frais de 1'500 francs.
La commune a conclu au
rejet du recours par acte du 29 novembre 1996.
La coopérative, après
avoir demandé une prolongation de délai, n'a pas déposé de conclusions.
Par lettre du 2
décembre 1996, le juge instructeur, constatant que le dossier produit par la
municipalité n'était pas complet, a demandé des pièces complémentaires et
interpellé les parties sur la question de l'application de la loi sur les routes
impliquant une procédure différente de celle qui avait été suivie.
La recourante s'est
déterminée le 5 décembre 1996 en observant que l'aménagement de la place de
jeux relevait de la police des constructions et que le chemin n'était pas un
passage public au sens strict et servait uniquement de desserte à la piscine.
La municipalité, par lettre de son conseil du 9 janvier 1997, s'en est remis à
justice quant à l'application de la loi sur les routes.
La recourante s'est
enquise de l'aboutissement de la procédure puis elle a demandé la récusation du
juge instructeur, demande qui a été rejetée par arrêt de la Cour plénière du
Tribunal administratif du 10 juin 1998 (CP 98/001).
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 15 septembre 1998 en présence de la recourante
assistée de son conseil, du président de la coopérative (également syndic),
d'un conseiller municipal assisté de l'avocat de la commune, de représentants
de CPM SA et de celui d'une des PPE précitées (PPE Clos des Sorbiers A).
Diverses pièces ont été produites, notamment deux plans des aménagements
extérieurs du Clos des Sorbiers datant respectivement de 1984 et 1988. Le
tribunal a aussi entendu le technicien communal à la requête de la commune. Le
tribunal a procédé à une inspection locale et constaté ce qui suit:
-
depuis l'entrée de la piscine, à
l'extrémité sud du périmètre de celle-ci, un chemin dallé dont la largeur
correspond à trois dalles juxtaposée (soit 1,50 mètres au total) court tout le
long des bâtiments de CPM SA. Il est aménagé à mi-hauteur environ du talus
arborisé qui borde les bâtiments de CPM SA et au pied duquel se trouve la
piscine. La barrière qui entoure celle-ci se trouve du côté aval du chemin, qui
est soutenu sur une partie de ce tracé par un muret dont les représentants des
intimées ont précisé qu'il existait depuis longtemps. A l'amont du chemin, on
voit que le talus a été "dégrappé" pour créer la planie qu'occupe le
chemin; sur un bref tronçon du chemin, des rondins fixés au sol
perpendiculairement à la pente soutiennent le talus à l'amont du chemin. Le
représentant de la coopérative a précisé que des rondins supplémentaires
devraient encore être posés en quelques endroits pour maintenir la terre du
talus mais que sous cette réserve, les travaux sont terminés sur ce tronçon.
-
A partir de l'angle sud ouest du bâtiment
de CPM SA portant le no ECA 1347, le chemin n'est plus dallé. Le long de ce
bâtiment, le terrain a été dégrappé mais les dalles n'ont pas été posées, ceci
suite à l'ordre de la commune de cesser les travaux, d'après les explications
recueillies sur place. Au delà de ce tronçon, le chemin traverse le solde de la
parcelle de CPM SA, qui est une prairie, mais il n'est marqué dans le terrain
que par l'usure provoquée par le passage. Cette prairie communique avec la cour
goudronnée de l'usine de CPM SA. Les représentants de celle-ci ont précisé que
des usagers la traversent parfois pour rejoindre la route cantonale à travers
la cour de l'usine mais CPM SA s'y oppose, posant une barrière, en raison du
danger que représente le trafic de camions dans cette cour. On remarque encore,
en bordure de la prairie, divers matériaux entreposés, notamment de nombreux
segments de tuyaux de ciment de grand diamètre. Ce sont des éléments semblables
qui ont servi à soutenir les aménagements réalisés dans l'enceinte de la
piscine.
-
Au sortir de la parcelle de CPM SA du
côté nord, le chemin pénètre sur la parcelle de dépendance 1326 et il longe la
limite nord ouest la parcelle 1324 de la recourante. A cet endroit se trouve,
sur la parcelle de dépendance 1326, un important talus dont la création remonte
probablement aux mouvement de terre qui ont accompagné la construction des
différents immeubles d'habitation qui entourent cette parcelle. Au sommet de ce
talus se trouvent les jardins familiaux déjà décrits. Le pied du talus s'appuie
sur la barrière en treillis métallique qui délimite à cet endroit la parcelle
de la recourante. Depuis l'intérieur de cette parcelle qui est très arborisée,
on peut voir en se rendant au fond du jardin (la villa est à l'autre extrémité,
quelque 55 mètres plus à l'est) que le déblai qui forme le pied du talus est
formé de cailloux et de terre (il semble selon les intimés que les utilisateurs
des jardins ont jeté là les cailloux qui gênaient leur culture). Ce déblai
s'appuie sur le treillis sur une certaine hauteur que le conseil de la
recourante a estimée à 80 cm. Le chemin n'est pas terminé: le talus a seulement
été dégrappé pour former un étroit replat de terre battue, à une certaine
hauteur au-dessus du terrain de la parcelle de la recourante.
-
à l'angle nord de la parcelle de la
recourante, le chemin rejoint au sommet du talus la route d'accès de l'immeuble
locatif de SI Les Feys, qui communique avec le domaine public du chemin du
Champ du Gour.
-
à l'intérieur de l'enceinte de la
piscine, dont la barrière a été déplacée comme déjà indiqué, divers
aménagements récents sont visibles, réalisés en partie avec des tuyaux de
ciment déjà décrits. On y observe une aire de jeu que les intimées ont désignée
comme terrain de beach volley: il consiste en une surface recouverte de sable,
sur une épaisseur impliquant que le sol soit creusé, séparée en deux par un
filet amovible tendu entre deux poteaux métalliques placés de part et d'autre.
Considérant en droit:
- Les parties ont été
interpellées en cours de procédure écrite sur la question de savoir si l'on ne
se trouve pas en présence d'un projet qui aurait dû faire l'objet de la
procédure prévue par les art. 13 ss de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes (LR). Cette procédure, calquée sur celle qui conduit à l'adoption des
plans d'affectation, implique après une enquête de trente jours l'adoption du
plan communal par le conseil général ou communal et l'ouverture d'une voie de
recours au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
puis au Tribunal administratif. Ni la recourante ni la commune ne s'étaient
prononcées pour l'application de la loi sur les routes, mais la recourante a
changé d'avis à l'audience et fait valoir qu'il fallait appliquer la procédure
prévue par cette loi.
Les art. 1 et 2 de la
loi du 10 décembre 1991 sur les routes ont la teneur suivante:
"Article premier.
La présente loi régit tout ce qui a trait à la
construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et
qui font partie du domaine public, cantonal ou communal.
Sont également soumis à la présente loi les
servitudes de passage public et les sentiers publics.
Art. 2.
En règle générale, la route comprend, outre la
chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables,
les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages
de protection antibruit, les places rattachées au domaine public, les aires de
repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports
publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son
entretien ou son exploitation. Les ouvrages nécessaires tels que les ponts ou
tunnels font également partie de la route, ainsi que les espaces libres
supérieurs ou inférieurs à la chaussée".
La loi sur les routes
s'applique aux ouvrages établis sur le domaine public ou faisant l'objet d'une
servitude publique. Outre ces deux catégories, la mention des sentiers publics
à l'art. 1 al. 2 in fine LR pourrait laisser penser que ces sentiers en
constituent une troisième mais il n'en est rien: l'exposé des motifs du Conseil
d'Etat précise que la loi s'applique aux sentiers publics à condition que
ceux-ci - également - fassent partie du domaine public ou qu'il fassent l'objet
d'une servitude publique (BGC automne 1991 p. 748). Il faut en déduire que la
loi sur les routes n'est pas applicable en dehors du domaine public ou d'une
servitude publique (art. 75 CRF), ou du moins lorsqu'il n'est pas prévu que
l'ouvrage soit transféré au domaine public ou constitué en servitude publique.
C'est ainsi que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y a pas lieu d'imposer
l'application de la procédure d'adoption des plans routiers lorsque une
collectivité publique aménage un parking public sur un terrain qui, déjà ouvert
au public mais précédemment propriété d'un sujet de droit privé, sera acquis
par la corporation publique sans être transféré au domaine public ni grevé
d'une servitude publique (AC 95/106 du 25 février 1998).
En l'espèce, le chemin
litigieux (comme d'ailleurs la place de jeux) est destiné à faire l'objet d'une
servitude personnelle en faveur de la coopérative de la piscine. Il ne sera ni
transféré au domaine public ni constitué en servitude publique. La loi sur les
routes n'est pas applicable.
- La recourante, qui
conclut à ce que la municipalité soit invitée à exiger des propriétaires des
fonds concernés qu'ils procèdent dans les formes de l'enquête publique (au sens
de la LATC), fait valoir que la création d'un sentier public menant à la
piscine et d'une place de jeux destinée à celle-ci ne sont pas des travaux de
peu d'importance pouvant être dispensés d'enquête publique. En outre, elle
soutient que c'est les propriétaires des fonds, et non la coopérative de la
piscine, qui devraient être les titulaires de l'autorisation. Elle fait encore
valoir que les propriétaires des fonds auraient dû contresigner la demande
d'autorisation. Elle souligne enfin qu'il n'existe pas de plans, sauf ceux que
le service technique de la Commune de Moudon a établi en toute hâte le 2 avril
La recourante fait
fausse route en soutenant comme elle le fait qu'en matière de police des
constructions, c'est le propriétaire du fonds qui est titulaire des droits et
obligations relatives aux constructions. Au contraire, la loi prévoit que la
demande de permis émane de celui qui fait exécuter les travaux (art. 108 al. 1
LATC) et c'est évidemment l'auteur de la demande qui est le titulaire de
l'autorisation.
Quant au moyen que la
recourante tire du fait que la demande d'autorisation devrait être contresignée
par le propriétaire des fonds, le tribunal juge que la signature en question
est simplement destinée à permettre à l'autorité administrative de s'assurer
que l'autorisation sollicitée n'entrera pas en conflit avec les droits de
propriété existants (les droits réels restreints comme les servitudes n'entrent
en revanche pas en considération, voir AC 98/004 du 5 mai 1998) sur le terrain
où prennent place les travaux projetés. Il n'y a en revanche pas lieu de
s'attarder à l'absence de cette signature lorsqu'il est démontré d'une autre
manière que l'accord des propriétaires concernés est acquis au constructeur.
Tel est le cas en l'espèce puisque CPM SA en particulier a expliqué qu'elle mettait
à disposition le terrain nécessaire, dont elle n'a pas l'usage, dans le cadre
de ses bons rapports de collaboration avec la commune. Le fait que l'acte
constitutif de servitude ne soit pas encore signé et qu'il renvoie à plus tard
la définition du tracé exact n'y change rien dès lors qu'il n'y a pas lieu de
douter de l'accord de tous les propriétaires des fonds traversés.
- S'agissant de la
conclusion tendant à ce que la commune soit renvoyée à organiser une enquête
publique, il est certes douteux que les aménagements litigieux fassent partie
de ceux qu'il est possible de dispenser d'enquête publique en vertu de l'art.
111 LATC, mais le tribunal renoncera à examiner plus avant cette disposition
qui vient d'ailleurs d'être modifiée récemment et dont le nouveau texte renvoie
à des dispositions d'exécution de niveau réglementaire qui n'ont pas encore été
adoptées en conséquence (loi du 4 février 1998 modifiant la LATC, en vigueur
depuis le 1er avril 1998). Il suffit en effet de rappeler la jurisprudence de la
commission de recours puis du tribunal administratif, qui répète constamment
que l'enquête publique n'est pas une fin en soi et que les défauts dont elle
peut être affectée ne jouent de rôle que si le vice invoqué a pour conséquence
de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un
préjudice (RDAF 1978 p. 332: le défaut d'enquête publique préalable ne suffit
pas à justifier à lui seul l'annulation de la décision municipale, l'exigence
d'une enquête a posteriori relevant alors d'un formalisme excessif si les
travaux sont déjà exécutés depuis plusieurs mois et qu'une enquête n'apparaît
pas propre à apporter des éléments nouveaux; voir dans le même sens, pour les
ouvrages exécutés sans autorisation mais conformes aux prescriptions matérielles,
RDAF 1979 p. 231; cette jurisprudence est aussi celle du Tribunal administratif
entré en fonction depuis lors, voir AC 00/7415 du 17 février 1992, publié dans
RDAF 1992 p. 488; voir en outre à titre d'exemple divers arrêts non publiés,
notamment AC 98/051 du 7 septembre 1998; AC 97/212 du 30 juin 1998; AC 96/180
du 26 septembre 1996; AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/292 du 22 février 1995;
AC 93/034 du 29 décembre 1993, AC 92/191 du 5 mars 1993; AC 91/071 du 12 mai
1992).
En l'espèce, c'est en
vain que le recourante demanderait l'organisation d'une enquête publique au
sujet des aménagements autorisés dans l'enceinte de la piscine et le long des
bâtiments de CPM SA, qui sont construits depuis deux ans et ont été utilisés
pendant deux saisons d'ouverture, ce qui permet aux parties d'en juger en
pleine connaissance de cause la nature, l'importance et les conséquences. La
jurisprudence relative aux art. 37 LJPA et 103 OJF ne reconnaît pas aux
propriétaires le droit d'intervenir à ce sujet dans le seul intérêt du respect
des règles formelle de l'enquête publique. La recourante ne soutient d'ailleurs
pas que ces aménagements-là, situés à 200 mètres au moins de sa parcelle, lui
causeraient une atteinte quelconque. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'autorisation
dont ces travaux bénéficient en vertu de la décision attaquée, y compris pour
ce qui concerne le fait que quelques rondins puissent encore devoir être posés
à l'amont du chemin pour améliorer la stabilité du talus.
Il n'en va pas de même
en revanche pour la partie des travaux litigieux qui touche à la limite nord
ouest de la parcelle de la recourante. L'inspection locale a montré qu'à cet
endroit, le talus qui soutient les jardins de la parcelle de dépendance 1326
s'appuie sur la clôture de treillis de la recourante sur une hauteur de
plusieurs décimètres. Il importe peu que cette situation ne soit probablement
pas imputable à la coopérative de la piscine. Dès lors que celle-ci projette
des travaux à cet endroit, impliquant l'aménagement dans le bas du talus d'une
planie pour la création du chemin, il lui appartient de mettre la recourante en
mesure de se déterminer sur les aménagements prévus, qui peuvent suivant le cas
porter atteinte à sa propriété ou aggraver celle qui existe déjà, compte tenu
des importantes différences de niveau qu'on constate sur place. On ne voit pas
en particulier que la recourante puisse se déterminer à cet égard sans disposer
de documents d'enquête présentant notamment les profils en travers du chemin,
de manière à ce que l'on sache ce qu'il advient du niveau du terrain naturel ou
aménagé. Dans cette mesure-là, l'autorisation d'exécuter des travaux, dont la
configuration exacte ne peut pas être déterminée sur la base du dossier, doit
être annulée. Pour être précis, on ajoutera que l'annulation ne porte pas sur
la partie du chemin dallé qui est déjà exécutée, ni sur les autres travaux déjà
exécutés, mais sur le prolongement du chemin au-delà de l'angle sud ouest du
bâtiment de CPM SA portant le no ECA 1347 en direction du nord, soit notamment
le long de la parcelle de la recourante. Est également annulée l'autorisation
concernant les aires de jeux sur la parcelle 1323 de CPM SA, si tant est
qu'elle était censée résulter de la décision attaquée, car la création de tels
aménagements modifie la configuration du sol puisqu'il s'agira de remplacer la
couche superficielle du terrain par du sable. On doit exiger de la
constructrice, qui envisage apparemment deux terrains de beach volley d'après
ses déclarations à l'audience, qu'elle les situe sur un plan et qu'elle décrive
cet aménagement.
-
Du considérant qui
précède, on déduit qu'il est inutile de savoir (les parties divergent d'avis
sur ce point) où passait le chemin utilisé précédemment par les piétons puisque
la coopérative constructrice entend modifier la configuration du sol pour
aménager le passage litigieux. De même, il est inutile de déterminer si la
décision initiale du 8 novembre 1995 pourrait être opposée à la recourante en
raison de la fonction de conseiller municipal qu'exerçait son mari, puisque ni
cette décision ni la décision contestée ne permettent pas de cerner exactement
les travaux restant à exécuter.
-
Vu ce qui précède, le
recours est partiellement admis. L'émolument d'arrêt sera partagé entre la
commune, dont la décision est annulée pour tous les travaux restant à exécuter,
et la recourante, dont les conclusions tendant à une enquête publique ne sont
que partiellement admises, tandis que ses conclusions en rétablissement de
l'état antérieur sont rejetées. Les dépens ne seront que partiellement
compensés et la recourante, ayant recouru aux services d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens partiels.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 10 avril 1996 par la Municipalité de Moudon est annulée en tant
qu'elle porte sur le prolongement du chemin au-delà de l'angle sud ouest du
bâtiment de CPM SA portant le no ECA 1347 en direction du nord, soit notamment
le long de la parcelle de la recourante. Est également annulée l'autorisation
concernant les aires de jeux sur la parcelle 1323 de CPM SA. La décision
attaquée est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Un émolument de
1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Moudon.
V. La somme de
1'000 (mille) francs est accordée à la recourante à titre de dépens à la charge
de la Commune de Moudon.
ft/Lausanne, le 18 septembre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint