CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 janvier 1996
sur le recours interjeté par Ernst PLATTNER ,
représenté par son conseil, Me Yves Nicole, avocat à Yverdon
contre
la décision du 29 juin 1995 de la Municipalité
d'Avenches , lui refusant un permis de construire pour la création d'un
dépôt de paille.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin
Gruber, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Ernst Plattner est propriétaire à Avenches d'une
parcelle cadastrée sous no 809, au lieu dit "La Maladaire".
Les lieux font partie de la zone industrielle A,
régie par les art. 40 à 50 du règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions légalisé le 15 octobre 1986 (ci-après: RPE).
B. Le 8 avril 1993,
agissant pour le compte de Ernst Plattner, le bureau d'architecte P+S
Architektur und Sanierung AG, à Muri près de Berne, a requis de la municipalité
l'autorisation d'ériger un dépôt à foin (105m x 20m). En date du 11 juin 1993,
la municipalité a délivré un permis de construire provisoire pour une année,
précisant que ce permis deviendrait définitif si, passé ce délai, le dépôt ne
suscitait aucune opposition.
Par décision du 6
juin 1994, la municipalité a refusé de prolonger le permis de construire
délivré une année auparavant à Ernst Plattner, principalement pour des raisons
d'esthétique à la suite de diverses plaintes, et a ordonné la remise en état
des lieux. Saisi par Ernst Plattner, le Tribunal administratif, par arrêt du 31
mars 1995 (AC 94/117), a partiellement admis son recours, jugeant que le refus
de permis était justifié en l'état, la construction ne respectant pas les plans
initialement déposés, mais que l'ordre de démolition était prématuré. Il a
imparti au recourant un délai de six semaines pour présenter une nouvelle
demande de permis de construire.
C. En date du 11 mai 1995,
le recourant a présenté une nouvelle demande du permis de construire signée par
l'architecte ETS Christian Peter de la P+S Architektur und Sanierung AG à Muri
(BE). Le projet a été mis à l'enquête du 6 au 26 juin 1995 et a suscité 15
oppositions.
Par décision du 29
juin 1995, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire pour
les motifs suivants:
"- le dépôt tel que projeté, esthétiquement ne s'intègre pas du
tout dans le paysage à l'entrée Est de la localité; (règlement communal sur le
plan d'extension de la police des constructions, art. 82 protection du site
d'Avenches, de la Vieille Ville et art. 84 entrepôts, dépôts du dit règlement);
-
la zone industrielle bien que légalisée, n'est toujours pas
équipée;
-
aucune route ou accès de desserte, n'est prévue. En votre qualité
de propriétaire, agriculteur, vous ne pouvez vous prévaloir d'un droit par
l'usage d'une simple dévestiture agricole, puisque vous entendez faire commerce
de foin et de paille et en faire votre activité principale, en qualité de
négociant en foin et paille (règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions, art. 98, accès carrossable);
-
la défense incendie est inexistante sur la parcelle, la borne
hydrant la plus proche se trouvant à 250 mètres;
-
l'évacuation des eaux claires du secteur de la zone, s'effectue au
travers du collecteur de concentration du drainage pour le moment, ce qui est
totalement insuffisant pour une surface de retenue d'eau pluviale, aussi
importante (3'150 m2 de bâches);"
D. Ernst Plattner recourt
au Tribunal administratif en concluant à l'octroi du permis de construire
sollicité.
La municipalité
propose le rejet du recours; elle ajoute que l'architecte Christian Peter n'est
pas inscrit sur la liste des architectes reconnus dans le canton de Vaud, comme
l'exige l'art. 106 LATC.
E. Le Tribunal
administratif a tenu séance à Lausanne, le 14 novembre 1995, en présence des
parties et des intéressés. La notification de l'arrêt, que les parties avaient
demandé de différer afin de rechercher une solution transactionnelle, a été
requise le 21 novembre 1995 par la municipalité.
Considérant en droit:
- Selon l'art. 106 LATC,
les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des
constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un
architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa
spécialité. La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de
construire (RDAF 1965 p. 83).
La qualité
d'architecte est définie par la loi sur la profession d'architecte, qui fixe
les conditions d'inscription dans la liste des architectes reconnus (art. 107
LATC). Font partie des architectes reconnus notamment les architectes porteurs
du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS (art. 1 chiffre 2 de la loi
sur la profession d'architecte). Les architectes qui n'ont pas de domicile professionnel
dans le canton mais qui satisfont aux autres conditions de l'articles 3 sont
inscrits dans la liste à titre temporaire et soumis à la présente loi pour la
durée de leur activité d'architecte dans le canton (art. 4 de la loi sur la
profession d'architecte).
En l'espèce, par
lettre du 26 octobre 1995, l'architecte Christian Peter a confirmé au conseil
du recourant, à la demande de celui-ci, qu'il n'était effectivement pas inscrit
sur la liste des architectes reconnus dans le canton de Vaud et a offert de
produire toutes pièces utiles afin de procéder à son inscription s'il
l'estimait nécessaire; le conseil du recourant s'est borné à soutenir en
réplique qu'il serait selon lui contraire au principe de la bonne foi de
refuser aujourd'hui le permis de construire pour ce motif, jamais encore
invoqué auparavant. Une inscription a posteriori aurait pourtant été
envisageable, apparemment; mais la question n'a pas à être résolue dès lors
qu'aucune démarche n'a été entreprise pour tenter de couvrir le vice en cours
de procédure. Force est dès lors de constater que les plans n'ont pas été
signés par un architecte inscrit sur la liste des architectes reconnus dans le
canton de Vaud comme l'exige l'art. 106 LATC: le permis de construire doit donc
être refusé pour cette raison déjà. Une telle solution n'apparaît pas contraire
au principe de la bonne foi: en effet, cette informalité - qui au demeurant
semble aisément correctible, on l'a vu - pouvait être soulevée en tout temps,
ce d'autant qu'aucune "dérogation" aux exigences de l'art. 106 LATC
n'avait été consentie auparavant.
- La municipalité a
refusé le permis de construire principalement pour des raisons d'esthétique.
a) Aux termes de l'art. 86
al. 1 et 2 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que
soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions et démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle.
L'art. 82 RPE prévoit que la
municipalité est compétente pour prendre des mesures nécessaires en vue
d'éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle doit particulièrement
veiller à sauvegarder le site d'Avenches et de la Vieille Ville lors de toute
construction nouvelle. Sont notamment interdites toutes constructions qui
seraient de nature à nuire au bon aspect du site, d'un quartier, d'une rue ou
d'un ensemble de bâtiments dignes de protection. Selon l'art. 84, al. 1 RPE,
les entrepôts et dépôts sont interdits dans les zones d'habitation. La
municipalité peut exiger que les dépôts ouverts à la vue du public dans la zone
industrielle soient aménagés de façon à ne pas nuire au bon aspect du lieu.
Selon une jurisprudence bien établie du
Tribunal fédéral, un projet de construction peut certes être interdit sur la
base de l'art. 86 LATC - comme aussi de ses dérivés de droit communal - quand
bien même il satisferait à toutes les autres dispositions en matière de police
des constructions. Cependant, une intervention des autorités dans le cas de la
construction d'un ouvrage réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en
harmonie avec les constructions existantes, ne peut s'inscrire que dans la
ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux: ce sont en
effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre
le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du
territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses
dérivés, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec
les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant; il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (voir ATF 101 Ia 213;
114 Ia 345; 115 Ia 114; 115 Ia 363; voir aussi Droit vaudois de la
construction, 2e éd., 1994, note 2.1.1 ad art. 86 LATC).
C'est aux autorités municipales qu'il
appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect architectural des
constructions, ce pour quoi elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation
(voir notamment ATF Commune de Rossinière c. CCR, du 16 avril 1986, RDAF 1987,
155; voir aussi Droit vaudois de la construction, déjà cité, note 3 ad art. 86
LATC). En conséquence, le Tribunal administratif se doit de s'imposer une
certaine retenue dans ce domaine et ne peut censurer qu'un abus de cette
liberté d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA).
b) La municipalité
considère que cette construction, située à l'entrée d'Avenches, ne s'intègre
pas dans une zone industrielle au vu de sa forme et de sa dimension.
Le tribunal, après
avoir visité les lieux dans le cadre de la précédente procédure et au vu des
photographies produites, constate que la construction litigieuse se présente
sous forme d'une immense tente triangulaire de plus de 100 mètres de long. Les
piliers destinés à soutenir la construction sont déjà construits. Quelques
mètres de l'armature ont déjà été recouverts d'un échantillon de bâche verte à
la suite de la demande de la municipalité, bâche qui a été détruite par un
incendie, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1995, de même que les ballots de
foin entreposés dessous.
Certes, il s'agit
d'être moins rigoureux en zone industrielle qu'en zone d'habitation en ce qui
concerne l'application de la clause d'esthétique, car les zones industrielles
sont en général situées dans des quartiers périphériques et destinées à
recevoir des constructions d'un certain volume, dont la fonctionnalité est
censée primer sur leur aspect esthétique. Mais en l'espèce, le tribunal estime,
non sans hésitation, que, même si la construction litigieuse est destinée à
être couverte d'une bâche verte s'intégrant relativement bien au paysage et
faisant ainsi disparaître l'aspect désordonné des ballots de foin aujourd'hui
entassés à la vue de tous, elle reste insolite à cet endroit visible loin à la
ronde et difficilement dissimulable derrière un rideau d'arbres notamment en
raison de sa forme curieuse et de sa dimension excessive.
c) La municipalité n'a
ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le projet pour des
raisons d'esthétique. Le recours doit donc également être rejeté sur le fond.
-
Il apparaît dès lors superflu
d'entrer en matière sur les autres motifs de refus invoqués par la
municipalité.
-
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant. Il n'est pas
alloué de dépens, la municipalité n'ayant pas consulté un mandataire
professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
29 juin 1995 de la Municipalité d'Avenches est maintenue.
III. Un émolument
de justice de fr. 1'800.-- est mis à la charge du recourant Ernst Plattner.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 11 janvier 1996
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint