CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 septembre 1997
sur le recours interjeté par François
GILLARD , En Pré Meuran, Les Dévens, à 1880 Bex
contre
la décision rendue le 2 juin 1995 par le Service
des eaux et de la protection de l'environnement (collecteurs d'eaux usées
pour l'assainissement des secteurs "Le Chêne-La Forêt-Les Dévens" Commune
de Bex ).
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dominique Thalmann et M. Jean-Daniel Rickli,
assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la
Commune de Bex comprend, à deux kilomètres environ au nord de la localité, un
coteau en partie planté de vigne. Un chemin public court au pied de ce coteau,
depuis le hameau des Dévens situé à l'ouest à proximité de la Gryonne. En
contre-haut de ce chemin se trouve le hameau de La Forêt tandis que le hameau
du Chêne, auquel on monte par une route sinueuse, se trouve plus à l'est à
mi-hauteur. On trouve dans ce secteur d'assez nombreuses constructions, soit
regroupées en hameau au Chêne et au lieu-dit "La Forêt", soit
disséminées le long de la route qui monte au Chêne ou le long du chemin qui
relie ce hameau à celui de la Forêt.
En contre-haut du
chemin qui court au pied du coteau (le recourant le désigne comme route de
Dévens dans l'une de ses écritures mais l'appellation usuelle est "route
des Luisances"), le recourant est propriétaire, au lieu dit Pré Meuran, de
la parcelle 2205, qui est construite d'une habitation qu'il occupe. Dans sa
partie supérieure, la parcelle 2205 du recourant jouxte l'un des chemins qui
conduit au hameau de La Forêt, distant de quelques dizaines de mètres. Le
recourant est aussi propriétaire, avec son épouse d'après les indications
recueillies en audience, de la parcelle 2030, non construite, située en
contrebas du chemin. L'habitation du recourant est un bâtiment ancien qu'il a
rénové et transformé en 1963. Il a obtenu une autorisation pour déversement
d'eaux usées qui lui a été délivrée le 20 mars 1964 par le Département des
travaux publics. D'après les explications fournies par le recourant en
audience, les installations qu'il a construites conformément à cette
autorisation et à ses annexes comprennent une fosse de décantation et un puits
perdu.
Quant aux
propriétaires Charles Jaggi, Antoinette Bauer et Daniel Bourgeois, ils sont
propriétaires de diverses parcelles contiguës ou proches de celles du
recourant, situées le long du même chemin et, pour certaines d'entre elles,
également construites.
B. La Commune de Bex s'est
dotée d'un "plan à long terme des canalisations" adopté par sa
municipalité le 26 septembre 1981 et approuvé par le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports le 8 octobre 1982. Pour le secteur
en cause, ce document contient une remarque selon laquelle les zones figurées
sur le "PALT" sont en voie de légalisation (ces zones n'apparaisse
pas sur la photocopie versée au dossier mais l'original en couleur consulté en
audience fait notamment apparaître une zone qui correspond probablement à la
zone rurale de restructuration dont il sera question plus loin). Le
"PALT" prévoit la construction d'un collecteur dont l'extrémité
inférieure aboutit à la route communale reliant Bex aux Dévens (route des
Dévens), le long de la Gryonne. Cette route contient en effet un collecteur qui
rallie ensuite la station d'épuration.
Unique dans le tronçon
qui remonte jusqu'au pied du coteau déjà décrit, le collecteur projeté se
dédouble ensuite:
Son embranchement
inférieur suit, en contrebas, la route des Luisances le long de laquelle sont
établies les constructions déjà décrites, dont celle du recourant. A la hauteur
de la parcelle du recourant, le collecteur traverse le chemin et remonte, en
traversant la parcelle du recourant sur toute sa largeur, jusqu'au chemin public
qui borde le haut de la parcelle du recourant. Il se prolonge ensuite jusqu'au
hameau du Chêne. Selon un tracé surchargé en bleu sur l'original (pour désigner
un collecteur d'eau claire), un autre collecteur descend depuis Le Chêne, en
direction de l'est sur l'Avançon. En effet, le hameau du Chêne se trouve au
sommet de ce tracé et l'écoulement peut se faire soit à l'est vers l'Avançon,
soit à l'ouest vers la route communale des Dévens.
L'embranchement
supérieur du collecteur franchit le chemin public (route des Luisances) situé
au pied du coteau à l'ouest du secteur considéré et rallie le chemin supérieur
qui traverse le hameau de La Forêt; il longe ce chemin en direction de l'est
jusqu'aux abords supérieurs du hameau du Chêne.
C. Le règlement du plan d'extension
communal et de la police des constructions de la Commune de Bex, approuvé par
le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985, régit en trois chapitres séparés les
diverses zones de l'agglomération principale, celles des hameaux et celles du
solde du territoire communal, notamment les zones agricoles et la zone
viticole.
Sous le titre
"Hameaux", le chapitre 2 distingue plusieurs zones, à savoir les
zones de hameau A et B, la zone intermédiaire II, la zone d'habitat individuel,
la zone d'habitat para-touristique, la zone intermédiaire III et enfin la zone
rurale de restructuration. On extrait les dispositions suivantes du chapitre en
question :
"2.1 Zone de hameau
Art. 94
Délimitation La zone hameau
comprend les centres anciens des hameaux de la commune.
La zone de hameau A comprend
les parties de hameau réclamant des mesures de protection particulières tandis
que le reste du centre constitue la zone de hameau B.
En bref, dans les
zones de hameau A et B, les bâtiments existants doivent être maintenus et les
constructions nouvelles ne sont admises qu'à l'intérieur des périmètres de
construction. En zone de hameau B, les bâtiments existants peuvent être
entretenus et transformés et leur affectation peut être modifiée. D'après les
explications recueillies en audience, il est également possible de changer
l'affectation des bâtiments en zone de hameau A. Les construction nouvelles
sont en principe possibles dans les deux zones (art. 95 al. 1 lit. c pour la
zone A et art. 107 pour la zone B). Toutefois, pour ce qui concerne en
particulier le hameau du Chêne qui est entièrement en zone de hameau A, le plan
ne délimite aucun périmètre de construction offrant cette possibilité.
La "zone rurale
de restructuration", où se trouvent la parcelle construite du recourant et
celles des propriétaires cités plus haut (la ferme Bourgeois est en revanche en
zone agricole), est régie notamment par les art. 136 et 141 du règlement
communal, qui ont la teneur suivante :
"Art. 136
Destination Cette zone est
destinée à réglementer des groupes de constructions situés le plus souvent aux
abords immédiats d'un hameau ou en bordure des voies de communications.
Les constructions nouvelles sur
terrain nu sont exclusivement destinées à l'exploitation de l'agriculture, de
la viticulture et de la sylviculture, ainsi qu'à l'habitation de l'exploitant
et de son personnel.
Cette habitation peut être intégrée ou
non aux bâtiments d'exploitation.
Art.
141
Constructions
existantes Tout bâtiment
existant peut être modifié, même dans sa destination.
Le volume initial de la construction
n'est pas augmenté.
Si le bâtiment est destiné à
l'habitation, il compte un logement au maximum sauf s'il en comptait plus dans
son état initial."
Les explications
recueillies en audience au sujet de la nature de cette zone rurale de
restructuration seront reprises plus loin dans la mesure utile.
D. On trouve au dossier
produit par la commune un mémoire technique du 5 mai 1994 établi par
l'ingénieur Gaberel, concernant l'assainissement du Chêne et l'extension du
réseau d'eau potable. S'agissant de l'assainissement, ce mémoire décrit l'état
actuel de la manière suivante :
" Introduction
a) Assainissement
Le Chêne déverse ses eaux usées à l'Avançon,
sans traitement, par un collecteur unitaire vétuste qui descend le chemin du
Plantex.
En tête, ce collecteur reçoit encore les eaux des routes, habitations et
chemins allant jusqu'à la Rosse.
La Châtelle et La Forêt sont dépourvus de
système de collecte, chaque bâtiment infiltre ses eaux usées après passage dans
une fosse septique. Il en est de même des habitations situées en contrebas de
La Forêt, le long de la route menant aux Dévens.
Les collecteurs projetés permettront d'amener
et de traiter à la station d'épuration de Bex les eaux usées du Chêne, de La
Châtelle et de La Forêt.
Ces travaux pourront bénéficier de subventions
en matière d'assainissement."
Ce mémoire décrit
ensuite le projet de la manière suivante :
" Description du projet
a) Assainissement
Les égouts du Chêne seront amenés aux Dévens
par un collecteur de type séparatif, équipé d'un déversoir d'orage placé sous
Le Chêne. Cet ouvrage sera réglé au double du débit par temps sec et au maximum
à 5 1/s par temps de pluie. L'excédent qui peut atteindre 400 1/s sera conduit
à l'Avançon par un nouveau collecteur d'eaux claires, qui remplacera l'actuel
en mauvais état, excepté le tronçon inférieur, remplacé en 1988 sur 40 m par un
PE 400, qui sera maintenu en activité.
En aval du Chêne, le collecteur d'eaux usées ne
récoltera pas les eaux de pluie qui seront laissées sur place. Ce principe
admis aujourd'hui diffère de celui adopté pour le PALT en 1981 et permet de
substantielles économies.
Sur ce principal tronçon de collecteur, reliant
Le Chêne aux Dévens, aboutira celui récoltant les eaux usées de La Châtelle et
de La Forêt, construit sur le même principe du séparatif.
Profitant des fouilles ouvertes pour les
conduites d'eau potable et du remplacement de la passerelle sur l'Avançon, un
collecteur secondaire d'eaux usées sera posé de la route de Sublin jusqu'aux
bâtiments du Plantex, ce qui permettra d'assainir aussi cette région lorsque le
collecteur des Plans sera réalisé."
Il résulte en outre de
ce rapport (les représentants de la commune ont produit en outre un plan et
fourni en audience des explications à ce sujet) que le réseau d'eau potable et
de défense incendie souffre encore de l'absence de séparation entre les
différents étages de distribution (les différences d'altitude sont importantes
dans le secteur) et qu'il est prévu d'étendre simultanément le réseau d'eau en
posant deux tronçons en fouille commune avec les collecteurs. C'est ainsi que
tout le long de la route des Luisances et jusqu'à la hauteur de l'habitation du
recourant, la même fouille permettra d'installer le collecteur d'eaux usées et
la conduite d'eau longeant cette route.
E. Le projet décrit
ci-dessus a fait l'objet d'un préavis municipal relatif à l'octroi d'un crédit
dont le montant, d'après les explications recueillies en audience, s'élevait à
2'741'000 francs. Le Conseil communal de Bex a renvoyé ce préavis à la
municipalité par décision du 23 novembre 1994. Ce conseil invitait la
municipalité à soumettre en temps voulu un nouveau préavis pour les travaux
jugés adéquats "et qui soit en accord avec nos possibilités financières".
Sur la copie du plan à
long terme des canalisations produite par le service intimé, on relève une
indication manuscrite qui désigne les deux branches du collecteur déjà décrit
avec la mention suivante :
"Crédits refusés en conseil communal le 23
nov. 1994
S'opposer aux demandes de permis de construire."
Le tribunal a
connaissance d'un cas au moins dans lequel le Service des eaux et de la
protection de l'environnement a refusé de délivrer l'autorisation spéciale
requise pour la transformation d'un bâtiment existant. Celui-ci est situé sur
la parcelle 3109 située aux abords ouest du hameau du Chêne. Le SEPE a motivé
son refus en considérant que le bâtiment se trouvait dans une zone dont les
eaux usées devaient être raccordées à la station d'épuration centrale mais que
les équipements communaux nécessaires n'étaient pas réalisés et que le
raccordement ne serait pas possible à l'achèvement des transformations
envisagées (dossier Brera c/décision du SEPE du 9 novembre 1995, AC 95/274).
F. Du 9 septembre au 9
octobre 1994, la municipalité a mis à l'enquête le projet d'assainissement du
Chêne (construction d'un collecteur pour eaux usées et extension du réseau
d'eau potable).
Le recourant et son
épouse ont formé opposition par lettre du 22 septembre 1994 à laquelle les
voisins Bauer, Bourgeois et Jaggi ont déclaré se rallier par lettres séparées.
Une délégation de la
municipalité a entendu les opposants le 3 novembre 1994.
La municipalité a
transmis le dossier au service intimé avec des déterminations du 17 novembre
1994 dans lesquelles elle proposait en substance le rejet des oppositions en
précisant qu'elle restait "cependant ouverte à une modification du
tracé au travers de la parcelle no 2905".
G. Par décision du 2 juin
1995 notifiée à chacun des opposants, le service intimé a levé les oppositions
et approuvé le projet mis à l'enquête.
H. Le recourant s'est
pourvu contre cette décision par déclaration du 9 juin 1995 étayée d'un mémoire
du 14 juin 1995.
Le recourant ayant
indiqué dans sa déclaration de recours qu'il était appuyé par les autres
opposants, il a été invité à préciser s'il agissait au nom d'autres personnes
et à fournir une procuration. Cette invitation n'a reçu aucune suite.
Par acte du 12 juillet
1995, le service intimé a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable.
Par acte du même jour
la municipalité s'est référée à ses propres déterminations du 17 novembre 1994
adressées au service intimé.
I. Dans un préavis 762/97
du 2 mai 1997, la Municipalité de Bex a proposé au conseil communal un crédit
extra-budgétaire de 2'090'000 francs destiné à réaliser le projet déjà décrit.
Elle exposait notamment qu'elle avait fait procéder à une nouvelle mise en
soumission et que le choix de matériaux nouveaux et l'évolution conjoncturelle
avaient permis de diminuer le montant des travaux.
Pour ce qui concerne
l'eau potable, le préavis rappelle que le réseau est complexe parce qu'il
comprend trois mailles travaillant à des niveaux de mise en pression
différents. Il décrit chacun de ces trois réseaux et expose ce qui suit au
sujet du troisième:
" 3.3 Bouclage de Bex par le futur
réservoir d'En Rond:
Le plan directeur prévoit une liaison d'appui
pour Bex-centre depuis le futur réservoir en empruntant le tracé Les Plantex -
Pré-Meurant - Chavalet.
Il s'agit donc de réaliser cette boucle à
partir de la route des Dévens par Pré-Meuran et de reprendre la conduite
existante au Chemin des Plantex. Ce bouclage a une importance évidente d'appui
sur le village de Bex en utilisant une grande partie des conduites existantes.
Nous soulignons également que la séparation des réseaux des hameaux et de Bex
actuellement opérationnelle en Chavalet se fera par la mise en place d'un
réducteur de pression à l'entrée du hameau des Dévens".
En audience, les
représentants de la municipalité ont attiré l'attention sur le fait que le
tracé du tronçon du réseau d'eau potable passant par Pré Meuran décrit
ci-dessus est identique à celui de l'embranchement du collecteur d'eaux usées
qui longe la route des Luisances jusqu'à la hauteur de la parcelle du
recourant. Il est donc prévu que les deux conduites seront posées dans le même
fouille.
J. Le service intimé s'est
enquis de l'avancement de la procédure. Le Chef du Département TPAT est
intervenu par lettre du 8 juillet 1997 en attirant l'attention du tribunal sur
fait que la subvention fédérale promise était subordonnée à la condition que
les travaux commencent le 1er novembre 1997. Le recourant a été informé.
K. Le tribunal a versé au
dossier diverses pièces prélevées dans le dossier AC 95/274 déjà évoqué. Il
s'agit notamment de l'avis du conseil communal à la municipalité informant
cette dernière de l'acceptation du préavis municipal 762/97 déjà cité. Les
parties ont été informées. Le service intimé a été invité à préciser l'un des
moyens invoqués dans sa réponse au sujet des art. 10 et 13 LEaux, ce qu'il a
fait le 20 août 1997. Le recourant ayant produit de son côté l'autorisation
pour déversement d'eaux usées qui lui a été délivrée le 20 mars 1964 par le
Département des travaux publics, le service intimé, qui en avait dénié
l'existence, a encore corrigé ses déterminations le 29 août 1997.
L. Le tribunal
administratif a tenu audience le 1er septembre 1997 à Bex en présence du
recourant et de son fils, de deux représentants du service intimé, du municipal
des eaux et du technicien communal ainsi que de l'ingénieur auteur du rapport
cité plus haut. Ce dernier a versé au dossier un plan concernant le réseau
d'eau potable. Les représentants de la commune ont produit le préavis municipal
762/97 du 2 mai 1997 déjà décrit plus haut.
Le Tribunal a procédé
à une inspection locale à l'emplacement du tracé préconisé par le recourant
ainsi que le long de la parcelle de ce dernier, au droit du tracé contesté.
Les autres éléments
recueillis en audience ou durant inspection locale seront, dans la mesure
utile, décrits dans les considérants.
Considérant en droit:
- Dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er mai 1996, l'art. 37 al. 1 LJPA accorde la qualité pour
recourir à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le recourant, qui n'a
pas établi qu'il agirait au nom d'autres propriétaires, est propriétaire d'une
parcelle que traverseraient les canalisations projetées. A ce titre, il est
habilité à intervenir pour tenter d'échapper à cette atteinte à sa propriété.
Beaucoup plus douteuse est en revanche son habilitation à intervenir dans
l'intérêt public, pour préserver les deniers de la commune. La fonction que le
recourant exerce au sein de l'exécutif communal (il est membre de la
municipalité) n'a pas pour effet de lui conférer un intérêt direct
supplémentaire à cet aspect-là de la contestation. Peu importe toutefois dans
le mesure où les griefs du recourant tendent à mettre en cause le tracé retenu
sur sa parcelle, voire le principe du collecteur projeté, et que le recourant
possède un intérêt digne de protection à obtenir une telle modification de la
décision attaquée.
- Le service intimé fait
valoir dans ses déterminations que le principe et le tracé de la canalisation
litigieuse ne sauraient être remis en cause parce qu'ils sont conformes au plan
à long terme des canalisations (PALT) approuvé par le DTPAT le 8 octobre 1982.
Selon l'art. 10 al. 2
de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991, c'est
aux cantons qu'il appartient de veiller à la construction des réseaux d'égouts
publics. La loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre
la pollution (LPEP) ainsi que son règlement d'application (RPEP) prévoient que
les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux
usées provenant de leurs territoires, ainsi que celle d'organiser la
réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires
(art. 20 LPEP).
Le droit cantonal
astreint les communes à établir deux sortes de plans des canalisations :
- le plan à long terme des
canalisations (art. 21 LPEP).
Compte tenu du renvoi de l'art. 21 al.
1 LPEP, le "plan à long terme des canalisations" du droit vaudois
correspond au "plan d'aménagement à long terme" au sens de l'ancien
art. 16 de l'ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972
(OGPE, ROLF 1972 I 976).
Selon l'art. 18 RPEP, le "plan à
long terme des canalisations" doit correspondre au plan directeur
d'extension prévu par la LCAT; cette dernière désignation correspond au plan
directeur communal au sens des art. 35 à 38 de la LATC du 4 décembre 1985.
L'ancien art. 16 OGPE assignait de même au "plan d'aménagement à long
terme" du droit fédéral la fonction de représenter l'extension ultérieure
des constructions de manière à ce qu'elle soit prise en compte de manière
adéquate lors de l'aménagement des canalisations dans le périmètre du plan
directeur des égouts (voir ci-dessous pour cette notion).
Le "PALT" doit être approuvé
par le département, qui vérifie sa concordance avec la planification projetée
de l'utilisation du sol (art. 21 al. 2 LPEP). Ni la loi ni son règlement
d'application ne désignent l'autorité communale compétente pour l'adopter ni la
procédure de cette adoption. En pratique et comme en l'espèce, le plan à long
terme des canalisations est adopté par la municipalité sans enquête publique.
- Le plan à court terme des
canalisations est prévu à l'art. 22 LPEP.
Compte tenu du renvoi de l'art. 22 al.
1 LPEP, le "plan à court terme des canalisations" du droit vaudois
correspond au "plan directeur des égouts" au sens de l'ancien art. 15
OGPE (le "plan directeur d'égout" était prévu à l'art. 17 a LEaux,
ROLF 1972 p. 958). Selon l'art. 19 al. 2 RPEP, son périmètre doit correspondre
au périmètre des zones à bâtir du plan d'extension légalisé, c'est à dire au
plan d'affectation au sens de la nouvelle LATC. L'ancien art. 15 OGPE prévoyait
également que la zone à bâtir délimitée par le plan des zones était
déterminante pour fixer le "périmètre du plan directeur des égouts".
Le périmètre du plan directeur des
égouts constituait l'un des éléments du "périmètre du réseau d'égout"
au sens de l'art. 18 OGPE et dans ce "périmètre du réseau d'égout",
toutes les eaux usées devaient être déversées dans les canalisations publiques,
l'autorité pouvant toutefois prescrire d'autres modes d'élimination pour les
constructions existantes ne pouvant pas être raccordées pour des raisons
impérieuses (art. 18 al. 1 et 3 de l'ancienne LEaux du 8 octobre 1971
Du point de vue de la procédure, le
plan à court terme des canalisations doit faire l'objet d'une enquête publique
selon la procédure applicable aux plans d'affectation et il est soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat (art. 22 al. 2 et 3 LPEP).
- On observe au passage que le concept de
"plan directeur des égouts" au sens de l'ancien art. 15 OGPE (et de
l'art. 17 a LEaux) a disparu du droit fédéral après l'entrée en vigueur de la
nouvelle LEaux du 24 janvier 1991. D'après le message du Conseil fédéral sur la
nouvelle LEaux, il s'agissait d'éviter qu'on ne voie dans le plan
"directeur" des égouts un instrument d'aménagement du territoire (FF
1987 II 1136, au sujet de l'art. 10 al. 3 LEaux qui prévoit désormais
simplement que les cantons veillent à établir une planification générale des
égouts). De même, le concept de "plan d'aménagement à long terme" a
disparu du droit fédéral à la suite de la modification de l'OGPE du 27 octobre
1993 (ROLF 1993 IV 3022)
En l'espèce, le plan
adopté par la municipalité en 1981 et approuvé par le département le 8 octobre
1982 est un plan à long terme des canalisations . Il est vrai que ce document
contient une remarque selon laquelle les zones figurées sur le "PALT"
sont en voie de légalisation, ce qui tend probablement à rapprocher ce
document, dans l'esprit de son auteur, d'un plan à court terme des
canalisations correspondant au plan d'affectation légalisé. Toutefois, force
est de constater que ce document, contrairement à ce que l'art. 22 LPEP exige
pour le "plan à court terme des canalisations", n'a pas été approuvé
par le Conseil d'Etat et surtout, n'a pas fait l'objet d'une enquête publique.
Le tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de constater qu'en pratique, comme
le service intimé l'a confirmé dans ses déterminations complémentaires et en
audience, l'habitude s'est prise de passer directement du plan à long terme des
canalisations à l'exécution de celles-ci (voir AC 91/019 du 20 octobre 1992,
consid. 2 in fine et AC 96/127 du 26 mai 1997), sans passer par l'étape
intermédiaire du plan à court terme des canalisations. Cela a pour conséquence
que le tracé de ces dernières, ou l'étendue du territoire qu'elles doivent
desservir, n'est pas défini conformément à la loi par une procédure d'enquête
publique ouvrant aux intéressés la voie de l'opposition.
Le PALT adopté sans
enquête publique en 1982 ne pouvant être opposé au recourant, on ne saurait
dénier à ce dernier la possibilité d'en contester aujourd'hui le contenu. Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur les moyens du recourant dirigés contre le
principe et le tracé du collecteur.
- Dans son mémoire du 14
juin 1995, le recourant fait valoir que le collecteur ne devrait pas être posé
dans le chemin passant au pied de sa propriété, mais seulement le long du
chemin de La Forêt. On comprend à l'aide du croquis joint à ce mémoire qu'il
conteste effectivement la partie de l'embranchement inférieur du collecteur
d'eau usée qui traverse sa propriété et longe ensuite l'aval du chemin public
qui se trouve au pied du coteau considéré (route des Luisances). Selon le
recourant, il serait possible que l'extrémité supérieure de cet embranchement,
qui part du bas du hameau du Chêne, soit reliée directement à l'autre
embranchement prévu, qui traverse le hameau de La Forêt, ce qui permettrait de
supprimer le tronçon de collecteur qui traverse la propriété du recourant et
suit ensuite, au pied du coteau, le chemin public le long duquel se trouvent
plusieurs maisons (route des Luisances). A ce sujet, le recourant fait valoir
que d'après les explications recueillies lors de l'audition des opposants par
la municipalité, seules deux des six maisons concernées seraient destinées à
être raccordées au collecteur.
L'examen des plans
auquel le tribunal a procédé en présence des parties a montré que le tracé
préconisé par le recourant reviendrait, si l'on s'en réfère à la numérotation
des chambres prévues le long des tracés projetés, à relier la chambre 141
(altitude 536,46 m.) de l'embranchement inférieur du collecteur à la chambre
153 (altitude 528,79) de l'embranchement supérieur. Cette dénivellation paraît
suffire pour établir un écoulement gravitaire mais l'inspection locale a montré
que le tracé reliant ces deux points ne pourrait pas être établi dans le
domaine public du chemin qui surplombe la parcelle du recourant car ce chemin
présente sur ce tronçon un léger dos d'âne. En revanche, il n'est pas
impossible, comme le soutient le recourant, qu'un tracé puisse être établi à
flanc de coteau avec une pente convenable.
Un tel tracé n'a pas
été examiné par les autorités concernées, qui sont parties de l'idée qu'il
s'imposait de réaliser le collecteur prévu par le PALT, qui tendait, comme l'a
exposé le service intimé en audience, à permettre le raccordement du plus grand
nombre possible de bâtiments. Le Tribunal juge cependant qu'il n'y a pas lieu
de faire étudier la faisabilité du tracé préconisé par le recourant, la cause
pouvant être jugée même si l'on devait admettre que ce tracé est techniquement possible.
- La solution préconisée
par le recourant aboutirait en pratique à exclure le raccordement au collecteur
des maisons situées comme la sienne le long du chemin public qui court au pied
du coteau. On ne voit pas en effet qu'il soit envisageable de raccorder ces
maisons à un collecteur enterré environ 10 mètres plus haut. La question qui se
pose est donc de savoir si les dispositions applicables imposent la création
d'un collecteur destiné à desservir cette zone ou si elles permettent d'y
renoncer.
La loi fédérale sur la
protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 prévoit notamment ce qui suit:
" Section 2:
Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme
Art. 10 Egouts
publics et stations centrales d'épuration des eaux
Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des
stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a. des
zones à bâtir
b. des
groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes
spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des
eaux ou ne sont pas économiques.
Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de
population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les
stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux
superficielles et souterraines soit assurée.
Les égouts privés pouvant également servir à
des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
Art. 11 Obligations de raccorder et de
prendre en charge les eaux polluées
Les eaux polluées produites dans le périmètre
des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.
Le périmètre des
égouts publics englobe :
a. les
zones à bâtir;
b. les
autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, 1er al., let. b);
c. les
autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et
peut raisonnablement être envisagé.
(...)
Art. 13 Méthodes spéciales d'évacuation
des eaux usées
Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l'état
de la technique.
Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences
fixées."
(...)
L'art. 10 al. 1 lit. a
LEaux pose le principe selon lequel la construction de collecteurs reliés aux
stations d'épuration est obligatoire dans la zone à bâtir.
L'art. 10 al. 2 de la
nouvelle LEaux (épuration décentralisée dans les régions retirées ou peu
peuplées) ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral (FF 1987 II 1081,
spéc. p. 1208). Il a été introduit par la commission parlementaire dans le but
d'éviter que les autorités cantonales n'imposent des raccordements trop longs
et trop coûteux à des groupes de bâtiments ou à des maisons isolées (BOCN 1989
p. 954-955): selon les explications du rapporteur Rebeaud, il s'agissait de
maintenir un amendement qui avait été apporté à l'ancienne loi (ibidem). Cet
amendement (ROLF 1980 II p. 1796), introduit dans le cadre de mesures de
réduction des dépenses de la Confédération, visait, au moment où
l'assainissement commençait de s'étendre aux régions périphériques, à appliquer
des méthodes d'épuration plus avantageuses que les stations centralisées,
notamment dans les régions de montagne; il s'agissait selon le Conseil fédéral
de mesures simples destinées à assainir des sources de pollution de faible
ampleur (FF 1980 I p. 509 et 510).
- Vu le principe de
l'épuration centralisée que pose l'art. 10 al. lit. a LEaux pour la zone à
bâtir, il convient tout d'abord d'examiner si le secteur litigieux se trouve
dans une telle zone.
La question doit être résolue
en fonction des dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LAT), conformément à la volonté du législateur fédéral d'astreindre les
cantons à doter de canalisations en premier lieu les régions que la LAT définit
comme zone à bâtir (FF 1987 II 1135). C'est d'ailleurs précisément à la suite
de l'entrée en vigueur de cette loi et du régime qu'elle instaure pour les
constructions hors des zones à bâtir qu'ont été supprimées, dans le droit
fédéral de la protection des eaux, les dispositions qui régissaient
précédemment de manière indépendante les constructions à l'extérieur du
périmètre du plan directeur des égouts, c'est-à-dire, principalement à
l'extérieur de la zone à bâtir (voir le texte initial de l'art. 20 de
l'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux du 8 octobre 1971, ROLF 1972
I p. 964, modifiée par la LAT, et les motifs de sa modification - ROLF 1979 II
p. 1582 - in FF 1978 I p. 1037).
Les parties sont
divisées sur la question de savoir si l'on se trouve en l'espèce en zone à
bâtir. La situation délicate en elle-même des zones de hameaux A et B a été
évoquée en audience à titre de comparaison mais il n'y a pas lieu d'y revenir
ici. S'agissant de la zone rurale de restructuration, où se trouve la parcelle
construite du recourant, les représentants de l'autorité communale ont exposé à
l'audience que le Service de l'aménagement du territoire l'avait à l'origine
considérée comme une zone agricole; toutefois, ce service cantonal admettrait
désormais que la zone rurale de restructuration relève de la compétence
communale et qu'il n'a plus à intervenir pour délivrer d'éventuelles
autorisations spéciales en matière de constructions hors des zones à bâtir
(art. 24 LAT). Toujours selon les explications recueillies en audience, le
règlement communal est d'ailleurs en voie de modification dans un sens qui
permettrait désormais d'agrandir les bâtiments existants même dans la zone
rurale de restructuration. De son côté, le service cantonal intimé, dans ses
déterminations sur le recours, justifie la construction du collecteur litigieux
par les exigences de l'art. 10 al. 1 lit. b LEaux, ce qui revient à dire qu'il
ne considère pas qu'on se trouverait en zone à bâtir. Quant au recourant, il
souligne les importantes restrictions qu'implique le régime de la zone rurale
de restructuration et conteste qu'on puisse la considérer comme une zone à
bâtir.
Sans doute doit-on
admettre que le régime des constructions nouvelles instauré par l'art. 136 al.
2 du règlement communal (cité sous lettre C ci-dessus) présente les
caractéristiques de la zone agricole où seules sont autorisées les
constructions qui sont nécessaires ou liées à l'exploitation du sol (art. 52
LATC). De même, le régime des constructions existantes instauré par l'art. 141
du règlement communal paraît se rapprocher, même s'il n'en remplit apparemment
pas toutes les exigences, des exceptions prévues hors de la zone à bâtir par
l'art. 24 OAT, relatif notamment à l'habitat traditionnellement dispersé. Il
n'y a pas lieu de trancher ici de manière catégorique la question de savoir si
l'on se trouve en zone à bâtir ou dans une autre zone. En effet, ni le
recourant ni l'autorité intimée ne soutiennent que la nécessité de construire
le collecteur projeté serait fondée sur le principe général d'épuration
centrale de l'art. 10 al. 1 lit. a LEaux. Au demeurant, même si l'on se
trouvait en zone à bâtir au sens de cette disposition, on ne saurait considérer
qu'on se trouve dans une région retirée ou à faible densité de population au
sens de l'exception prévue par l'art. 10 al. 2 LEaux. En effet, la proximité du
hameau du Chêne, de même que la présence relativement peu éloignée d'un
collecteur déjà construit dans la route des Dévens, empêcheraient d'admettre
que le secteur litigieux souffre d'un isolement rédhibitoire. En outre, le fait
que de nombreuses parcelles soient déjà construites empêche de considérer a
priori qu'on se trouve dans une zone à faible densité de population. Le taux
d'occupation concret de tel ou tel bâtiment, évoqué en audience, n'est pas
déterminant. On peut en effet adhérer à la position du service intimé selon
laquelle l'équipement litigieux, envisagé à long terme, ne saurait être
déterminé en fonction du taux d'occupation plus ou moins élevé, dans la période
actuelle, des bâtiments existants.
Ainsi, à supposer même
qu'on doive considérer que le secteur où se trouve la parcelle construite du
recourant est en zone à bâtir, l'exception au principe de l'épuration
centralisée prévue par l'art. 10 al. 2 LEaux ne serait pas applicable.
-
Le service intimé, qui
ne considère pas que la zone litigieuse se trouve en zone à bâtir au sens de
l'art. 10 al. 1 lit. a LEaux, soutient dans sa réponse du 12 juillet 1995 que
la parcelle construite du recourant fait partie, au sens des art. 10 al. 1 lit.
b et 13 LEaux, d'un groupe de bâtiments pour lequel les méthodes spéciales de
traitement n'assurent pas une protection suffisante. Interpellé sur ce point,
il a précisé le 20 août 1997 que la protection ne serait suffisante qu'en cas
de réalisation d'une fosse de décantation et d'une tranchée filtrante conforme
aux directives du canton. L'instruction a permis d'établir que contrairement à
ce que supposait le service intimé, le recourant est au bénéfice d'une
autorisation de déversement impliquant précisément la nécessité de construire
de telles installations. D'après les déclarations du recourant, ces
installations ont été effectivement construites, du moins selon les normes
techniques en vigueur à l'époque. A l'audience, le service intimé a confirmé qu'on
doit considérer comme permettant une protection suffisante une installation
comprenant une fosse de décantation et une tranchée filtrante ou absorbante,
les conditions géologiques du lieu permettant apparemment l'utilisation d'un
tel dispositif, dont le coût serait de l'ordre de 25'000 à 30'000 fr. par
bâtiment. On ne peut donc pas affirmer que les méthodes spéciales de traitement
n'assureraient pas une protection suffisante au sens où l'entend l'art. 10 al.
1 lit. b, premier terme, de la LEaux. Toutefois, tant l'autorité cantonale
intimée que l'autorité municipale ont attiré l'attention en audience sur le
fait que les travaux projetés en matière de collecteur d'eaux usées (il est
prévu de continuer d'infiltrer les eaux claires) sont coordonnés avec les
travaux d'extension du réseau d'eau potable. En particulier, l'embranchement
inférieur du collecteur contesté, dans la partie qui longe la route des
Luisances jusqu'à la parcelle du recourant, soit sur environ 300 mètres, serait
posé dans une fouille servant simultanément à l'établissement d'une conduite
d'eau potable qui sera de toute façon créée et ne peut d'ailleurs pas être
contestée dans la présente procédure. Cette circonstance influence de manière
déterminante l'appréciation économique de la situation. Sans doute les parties
ont-elles articulé à ce sujet des chiffres divergents, le recourant soutenant
que le collecteur contesté coûterait dans les 400'000 fr. tandis que l'autorité
communale, contestant ce chiffre élevé, soulignait que l'on ne pouvait pas
faire abstraction du fait que la même fouille servirait à poser deux conduites
différentes sans qu'on puisse attribuer le coût de la fouille à l'une plutôt
qu'à l'autre. Le tribunal juge à cet égard qu'on ne saurait faire grief aux
deux autorités concernées d'avoir choisi de coordonner les travaux d'adduction
d'eau avec ceux d'évacuation des eaux usées. Il faut effectivement tenir compte
du fait que l'abandon du collecteur projeté le long de la route des Luisances
n'entraînerait qu'une économie réduite puisque les travaux de fouille seraient
néanmoins exécutés pour poser la conduite d'eau potable. En outre, la
suppression du tronçon traversant la parcelle du recourant entraînerait la
création d'un tronçon supplémentaire ralliant l'embranchement supérieur du
collecteur, ce qui ne modifierait probablement pas le coût de l'opération. Dans
ces conditions, on doit admettre qu'il ne serait pas économique de laisser à
l'écart du réseau d'épuration central les différents bâtiments existants au
pied du coteau considéré. On se trouve donc dans une situation où l'épuration
individuelle ne serait pas économique au sens de l'art. 10 al. 1 lit. b LEaux.
On trouverait même au contraire de bons motifs de déplorer, si la commune
n'avait pas coordonné la pose des deux conduites, qu'elle n'ait pas saisi cette
occasion d'équiper économiquement le secteur litigieux.
-
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue aux frais du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 2 juin 1995 par le Service des eaux et de la protection de
l'environnement est maintenue.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
accordé de dépens.
ft/Lausanne, le 3 septembre 1997
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).