CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 octobre 1998
sur les recours interjetés par Jean-Pierre
BOSS , à Crissier, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à
Lausanne
contre
-
la décision du Secrétariat général du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 10 avril 1995 refusant de
retirer à la Gravière de la Claie aux Moines SA l'autorisation
d'exploiter la gravière du Pétozan, à Savigny , (AC 95/0079),
-
la décision du Secrétariat général du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 20 février 1996 accordant à
la Gravière de la Claie aux Moines SA l'autorisation d'exploiter la 6ème
étape de la gravière du Pétozan, à Savigny , (AC 96/0050),
-
la décision du Chef du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports du 7 avril 1997 refusant d'ordonner le
déplacement des installations de traitement de la Gravière de la
Claie-aux-Moines SA et de lui impartir un délai pour la modification de son
programme d'exploitation, (AC 97/0060),
-
la "décision" du Chef du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 25 août 1997 confirmant son
précédent refus de suspendre le permis d'exploiter de la Gravière de la
Claie-aux-Moines SA et refusant d'ordonner une expertise, (AC 97/0194),
-
la décision de la Municipalité de Savigny du 16 octobre
1997 refusant d'ordonner le déplacement des installations de traitement de la Gravière
de la Claie-aux-Moines SA , (AC 97/0060).
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Bernard Dufour et M. Philippe Gasser, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société Gravière de
la Claie aux Moines SA (ci-après GCM SA) exploite sur le territoire de la
Commune de Savigny, au lieu-dit "Pétozan", une vaste gravière dont
une partie (1,8 hectare) est située sur la parcelle no 222, propriété de M.
Jean-Pierre Boss, d'une superficie de 8 hectares.
Une installation de
concassage, de criblage et de lavage est implantée à proximité immédiate du
périmètre en exploitation, sur le site de l'ancienne gravière de la
Claie-aux-Moines (parcelle no 238, propriété de GCM SA). Les autres
installations fixes de la société exploitante sont situées entre la gravière et
le hameau de la Claie-aux-Moines, au lieu-dit "Geffry" (parcelle no
235). Elles comportent notamment un hangar-atelier, des bureaux, un concasseur
de matériaux de recyclage et une centrale à béton.
Le périmètre de la
gravière, de même que la parcelle no 238, sont compris dans la zone agricole du
plan général d'affectation de la Commune de Savigny, approuvé par le Conseil
d'Etat le 26 février 1981, et du plan partiel d'affectation (PPA)
"Geffry", approuvé par le Conseil d'Etat le 11 décembre 1987. La
parcelle no 235 se trouve dans la zone industrielle et artisanale B du PPA
"Geffry". La parcelle no 222, propriété de M. Jean-Pierre Boss, est
située entièrement en zone agricole. Elle supporte un bâtiment d'habitation
servant de résidence secondaire à son propriétaire. Ce bâtiment se trouve à une
cinquantaine de mètres de la limite sud-ouest du périmètre de la gravière, à
200 mètres au sud du concasseur principal et à 435 mètres au sud-est du
concasseur de recyclage implanté sur la parcelle no 235.
B. Sur le plan du droit
privé, une convention du 14 novembre 1985 autorise GCM SA à exploiter le
gravier sis sur la propriété de M. Boss "selon les cotes et profils et
autorisations à requérir de l'Etat de Vaud dans le périmètre qui sera mis à
l'enquête publique et pour autant qu'une telle autorisation soit accordée".
La convention prévoit notamment que l'extraction des matériaux doit être
continue, à l'exception des causes indépendantes de la société (ch. 5), et que
cette dernière pourra exploiter la gravière à sa convenance et procéder à
toutes installations en vue d'obtenir un rendement maximum sans restriction de
la part du propriétaire (ch. 10).
Sur le plan
administratif, la demande d'autorisation d'exploiter a été mise à l'enquête
publique du 6 au 16 décembre 1985. Suivant les plans et le mémoire technique
qui les accompagnaient (document Urbaplan du 30 septembre 1985) le périmètre de
la gravière est subdivisé en neuf sous-périmètres, correspondant à autant
d'étapes successives d'exploitation, selon le plan sommairement reproduit
ci-dessous :
Aire de
traitement de l'ancienne gravière
Nouvelles
installations de traitement
Etapes
d'exploitation (sous-périmètres)
Un schéma explicite
pour chaque étape la succession des différentes phases de travaux (découverte
du gisement, extraction du gravier, remblayage et remise en état). On reproduit
ci-après le schéma d'Urbaplan (colonne de gauche), ainsi que le nouveau schéma
proposé ultérieurement par GCM SA (v. plus bas, p. 6, lit. D) :
URBAPLAN
30 septembre 1985
PROPOSITION
GCM SA
17
octobre 1992
Etape
Surfaces
approx. (m2)
En chantier
Remises en état
Surfaces
approx. (m2)
En chantier
Remises en état
28'500 anc.grav.
28'500 anc.grav.
I
39'000 anc.grav.
39'000 anc.grav.
II
43'500
2'500
46'000 anc.grav.
III
49'500
5'000
54'500 anc.grav.
IV
52'500 10'000
57'500
5'000
V
57'500 15'000
63'500
9'000
VI
61'500 20'500
65'000 17'00
VII
66'000 28'500
69'500 25'000
VIII
51'500 43'000
56'500 38'000
IX
Légende :
DECOUV.
EXTRACT.
REMBLAY.
REMISE
EN ETAT
On constate ainsi que
l'étape VI, qui correspond à l'exploitation des graviers du sous-périmètre no
6, comporte la remise en état de la moitié des sous-périmètres nos 2 et 4, le
remblayage du sous-périmètre no 5 et la découverte du périmètre no 7 (la remise
en état du périmètre no 1, ainsi que de l'autre moitié du périmètre no 2 et de
la moitié du périmètre no 3 étant censée achevée à la fin de l'étape V).
Au sujet des
installations, le ch. 2.5 du mémoire technique prévoyait ce qui suit :
"Les matériaux bruts seront extraits par
pelle hydraulique sur chenille et acheminés par camions au centre de traitement
*) de la gravière existante, qui dispose d'aires de dépôt pour les matériaux
traités. Ce centre de traitement comprendra les installations pour fabriquer du
tout-venant calibré, du ballaste à béton lavé ainsi que du gravillon concassé.
(...).
Les autres installations nécessaires à
l'exploitation, tels que bureau, vestiaire, toilettes, citernes à mazout, etc.,
ont été aménagées pour la gravière existante et serviront également pour la
nouvelle exploitation.
*) Le secteur de traitement fait partie d'un
projet de plan d'extension partiel (en discussion avec l'autorité communale)
ayant comme but de définir les affectations futures en fonction des zones de
protection des eaux."
Le plan des
circulations figurait comme "Aire de traitement et dépôt graviers"
(secteur hachuré sur le plan reproduit plus haut) une surface correspondant
d'une part à la zone industrielle artisanale B de l'actuel PPA
"Geffry", d'autre part un secteur situé au nord de la route d'accès à
la gravière, sur la parcelle no 237, classée ultérieurement par le PPA en zone
de sports et de loisirs.
Postérieurement à
l'enquête publique, la municipalité a toutefois demandé au DTPAT que le
concassage primaire et secondaire, ainsi que le stock de tout-venant calibré,
soient implantés sur la parcelle no 238 sise au sud de la route d'accès à la
gravière (secteur pointillé des "nouvelles installations" sur le plan
reproduit plus haut). Quant aux installations fixes (administration, traitement
et stock de gravillons, triage et lavage, centrale à béton, stock de ballast à
béton), leur implantation définitive devait être définie par le PPA
"Geffry", alors en cours d'élaboration.
C. Les prescriptions
d'exploitation ont été arrêtées par le Secrétariat général du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) le 25 février 1987.
Elles contiennent notamment les dispositions suivantes :
"8. L'exploitation sera conduite conformément au plan de
situation, à celui des circulations, aux profils du bureau Urbaplan à Lausanne,
du 1er septembre 1985, à son mémoire technique du 30 septembre 1985, au rapport
sur les études géotechniques et de stabilité du bureau d'ingénieurs de
Cérenville à Lausanne, du 2 mai 1985, ainsi qu'au rapport géologique du bureau
Pierre Blanc, Le Mont-sur-Lausanne, du 31 janvier 1985.
...
-
Les installations de traitement fixes situées en zone
industrielle sont soumises à la LATC et font l'objet d'un permis de construire
communal.
-
Le concassage primaire et secondaire, les stocks de gravier
tout-venant ou calibré seront implantés sur la parcelle no 238, sise au sud de
la route d'accès à la gravière. Toutes les autres installations utiles à
l'exploitation de la gravière proprement dite, seront situées à l'intérieur du
périmètre autorisé. Elles sont soumises à la loi sur les carrières et sont
frappées de précarité, jusqu'à la reconnaissance finale de la dernière étape.
...
- Des modifications mineures des présentes prescriptions pourront
être introduites ultérieurement, dans la mesure où elles respectent l'essentiel
de la planification technique et financière de l'exploitation.
..."
Ces prescriptions ont
été adressées à GCM SA, avec copie à Jean-Pierre Boss et aux autres
propriétaires concernés, notamment. M. Boss prétend n'avoir pas reçu celle qui
lui était destinée. Son avocat en avait toutefois connaissance lorsqu'il a
demandé au DTPAT diverses informations le 16 août 1991.
Le permis d'exploiter
la 1ère étape a été délivré le 8 juin 1987 (selon les prescriptions
susmentionnées), puis retiré en raison du recours d'un voisin et de la
nécessité de procéder à une étude d'impact sur l'environnement (décision du
Conseil d'Etat du 27 avril 1988, R6 737/87). Il a été restitué le 1er mars
1989. Le DTPAT a également délivré à Germanier Frères et GCM SA le 19 mai 1989
un permis d'exploiter les installations de traitement sur une partie des
parcelles nos 238, 240 et 980, "dès le comblement du solde de la cavité
de la Claie-aux-Moines 2" et "avec remise en état des lieux
après l'exploitation du Pétozan 9". Les permis pour les 2ème et 3ème
étapes ont été délivrés le 22 mai 1989 et le 5 juillet 1991.
D. En octobre 1992 GCM SA a
demandé à modifier pour des raisons techniques le schéma d'exploitation prévu
par le mémoire du 30 septembre 1985. Ce nouveau schéma, daté du 17 octobre
1992, se distinguait de celui d'Urbaplan en exigeant à la fin de l'étape V la
remise en état de la moitié du sous-périmètre no 1 seulement (au lieu de la
totalité de ce sous-périmètre, de la moitié du sous-périmètre no 2 et de la
moitié du sous-périmètre no 3). Au stade de l'étape VI, il prévoyait la remise
en état de la moitié du sous-périmètre no 2 et au stade de l'étape VII la
remise en état de l'autre moitié du sous-périmètre no 1 et de la moitié du
sous-périmètre no 3 (v. ci-dessus, p. 3). GCM SA justifiait sa demande par le
fait qu'elle utilisait les matériaux de découverte pour le remblayage partiel
des étapes d'excavation précédentes et que ces matériaux, essentiellement des
argiles, ne lui permettaient pas de maintenir des talus de 2:3 comme prévu, ce
qui posait des problèmes graves de sécurité (glissements) et lui faisait perdre
des quantités non négligeables de tout-venant. Le Secrétariat général du DTPAT
a donné partiellement suite à cette requête en édictant, le 17 novembre 1992,
des prescriptions complémentaires. Le chiffre 8 des prescriptions
d'exploitation du 25 février 1987 a été complété comme suit :
"8. (...) L'extraction pourra être conduite en quatre étapes simultanées de
découverte, d'extraction, de remblayage et de remise en état.
La délivrance du permis d'exploiter la 5ème étape est
subordonnée au constat de l'aménagement de la 1ère, et ainsi de suite.
Le bureau de géomètre Jacques Vautier à Vevey procédera à une
surveillance géométrique et fournira un rapport annuel."
Les nouvelles
prescriptions contenaient en outre (et entre autres) les dispositions suivantes
:
"28. Les installations fixes mais déplaçables, peuvent fonctionner
soit dans l'aire actuelle de traitement et de dépôt de gravier, hachurée sur le
plan 83124a-2 du rapport d'impact du 12 décembre 1988, soit dans le périmètre
pointillé intitulé "Nouvelles installations de traitement".
- Après la constitution d'une digue de protection contre le bruit
au droit de la demeure de M. Jean-Pierre Boss, le Service de lutte contre les
nuisances peut être requis pour effectuer une campagne de mesures à la demande
du propriétaire. Elles seront prises en charge par l'Etat, s'il ne s'agit que
de mesures de contrôle. La propriété se situe dans une zone affectée au degré
III."
Le permis d'exploiter
la 4ème étape, délivré à Jean-Pierre Boss et à GCM SA le 3 décembre 1992, se
réfère à ces nouvelles prescriptions. Il n'a pas été contesté.
E. Les discussions
concernant la modification du schéma d'exploitation se sont poursuivies en
1993. Ainsi, le 4 février 1993, le Secrétariat général du DTPAT écrivait à GCM
SA ce qui suit :
"Votre schéma d'exploitation du 17
décembre [recte, octobre] 1992 mentionne à sa colonne gauche des chiffres romains qui
représentent des phases d'exploitation et non des étapes au sens de la
numérotation du plan de situation du 1er septembre 1985 du bureau Urbaplan, mis
à l'enquête publique le 6 décembre 1985. Les quatre figurés intitulés :
découverte, extraction, remblayage et remise en état constituent en fait le
roulement des trois phases successives décrites à l'art. 20 du règlement sur
les carrières, savoir la préparation, l'exploitation et la remise en état.
La préparation est notamment : la découverte,
l'exploitation : l'extraction des matériaux et la remise en état : le
remblayage et l'aménagement superficiel.
Vous n'obtiendrez dès lors l'autorisation de la
découverte de la 5ème étape que lorsqu'au moins la remise en état topographique
de la 1ère aura été effectuée et reconnue conforme."
GCM SA a répondu le 18
mai 1993 que les chiffres romains de la colonne de gauche correspondaient effectivement
aux phases d'extraction du tout-venant et que cette façon de présenter la suite
des opérations avait été utilisée dans le rapport technique Urbaplan, dont elle
avait seulement repris l'ancien schéma. Selon elle ce schéma montrait
clairement qu'elle prévoyait d'utiliser les matériaux de découverte pour
combler les étapes précédentes, par exemple compléter le remblayage de la phase
1 avec la découverte de la phase 5. Elle s'efforçait de démontrer, croquis à
l'appui, "qu'avec la phase 1, complètement comblée avant d'entreprendre
les travaux de la découverte de la phase 5, il ne[lui]resterait plus
l'espace nécessaire pour des matériaux de la découverte de la phase 5".
Le Secrétariat général du DTPAT lui répondit ceci :
"En réponse à votre courrier du 18 mai
1993, ainsi qu'à la visite locale du 7 juin 1993 assortie d'explications
portant sur la technique actuelle d'extraction des graviers et de remise en
état topographique, nous avons fort bien compris les difficultés auxquelles
vous vous heurtez pour respecter l'ordre des étapes fixées sur le plan du 1er
septembre 1985 établi par le bureau technique Urbaplan de Lausanne.
Vous ne pouvez apparemment pas aménager
superficiellement l'entier d'une étape, bien que trois d'entre elles sont
comblées, sans procéder simultanément à l'extraction de la 4ème et à la
découverte de la 5ème.
En d'autres termes, vous solliciterez en 1995
le permis de découvrir les terres de la 5ème étape, d'extraire celles de la
4ème, quand bien même la reconnaissance finale de l'aménagement superficiel de
la 1ère, voire des demis 1ère et 2ème étapes, n'aura pas pu être opérée.
Cette situation découle d'un découpage trop
menu des neuf étapes d'Urbaplan qui, compte tenu de la hauteur des terres de
découverte de la couche de graviers exploitables, n'aurait dû présenter que
trois phases successives au sens de l'article 20 du règlement sur les
carrières, savoir préparation, exploitation et remise en état.
Si vous obtenez l'accord de principe de la
Municipalité de Savigny, des propriétaires fonciers concernés et de leurs
conseils, nous ne verrions pas d'inconvénients à considérer les trois phases
précitées de la manière suivante :
Phase 1 = étapes 1 + 2 + 3 : extraction
Phase 2 = étapes 4 + 5 + 6 : préparation
Phase 3 = étapes 7 + 8 + 9 : intactes.
Dès lors, lorsque la phase 3, étapes 7 + 8 + 9,
sera en préparation, la phase 1, étapes 1 + 2 + 3 devra être reconnue,
comblement effectué et aménagement superficiel exécuté."
Le 24 février 1994 GCM
SA s'est à nouveau adressée au DTPAT dans les termes suivants :
"Pour résumer et clarifier la discussion,
nous vous remettons ci-joint un tableau qui montre la suite logique des
activités simultanées. Ce tableau est d'ailleurs qu'une autre présentation du
schéma du 17.10.92 qui vous a été remis avec notre lettre du 10 novembre 1992.
Exemple : Préparation étape 5 - comblement
partiel étapes 1 et 3
Exploitation étape 5 - l'étape 1 est remise en état à 50 %.
Par votre lettre du 17 novembre 1992, vous nous
autorisez en principe à modifier notre système d'excavation. La discussion
actuelle est donc, à notre avis, plutôt une question d'interprétation.
Pour être tout à fait clair, nous vous
demandons, dans le courant de cette année, l'autorisation de procéder à la
préparation (découverte) de l'étape 5. Avec les matériaux de cette étape, nous
comblerons partiellement l'étape 3 et remettrons, en même temps, en état au
moins la moitié de l'étape 1."
Le schéma du 17
février 1994 joint à cette lettre se présentait comme suit :
4
6
5
7
Légende :
DECOUV.
EXTRACT.
REMBLAY.
REMISE EN ETAT
Le DTPAT répondit :
"Comme nous vous l'avons annoncé au cours
de notre séance du 4 février 1994, nous ne voyons pas d'inconvénient à modifier
les prescriptions d'exploitation, et partant les permis de gravière qui vous
permettraient d'obtenir la 5ème étape, alors que seule la moitié de la 1ère
étape aura été remise en état.
Toutefois, une nouvelle autorisation ne pourra
être délivrée qu'avec le préavis favorable de la Municipalité de Savigny et des
propriétaires concernés, notamment de ceux qui ont pris la peine d'assister à
la séance d'information."
(lettre du 4 mars 1994).
Le 16 mai 1994 le
Secrétariat général du DTPAT a encore écrit à GCM SA :
"Comme nous vous l'avions annoncé par
téléphone, nous avons reçu le propriétaire Jean-Pierre Boss avec son avocat le
10 mai 1994 en nos bureaux.
Ils nous ont demandé des explications sur les
principes de modification du découpage des étapes d'exploitation que vous aviez
évoqués lors de notre séance commune du 4 février 1994.
Votre schéma du 17 février 1994 présente les 9
étapes définies par Urbaplan le 1er septembre 1985, découpées en trois phases :
préparation, exploitation et remise en état.
Il ne nous a pas été possible de renseigner M.
Boss sur l'état en phase 4 du solde de la première étape, de la seconde et de
la troisième, lesquelles ne sont ni en exploitation, ni remises en état.
La confirmation claire de leur statut sera
déterminante quant à son attitude à l'endroit de la récente mise à l'enquête
publique d'installations soumises à la LATC, voire à une future extension de la
gravière.
Nous vous confirmons que nous ne verrions pas
d'inconvénient, si l'accord des propriétaires fonciers concernés est obtenu, à
subdiviser l'entier de la gravière du Pétozan en trois étapes seulement, au
sens de l'article 20 du règlement sur les carrières :
Phase 1 : étapes 1 + 2 + 3 : préparation
: étapes 4 + 5 + 6 : intactes
: étapes 7 + 8 + 9 : intactes
Phase 2 : étapes 1 + 2 + 3 : extraction
: étapes 4 + 5 + 6 : préparation
: étapes 7 + 8 + 9 : intactes
Phase 3 : étapes 1 + 2 + 3 : remises en état
: étapes 4 + 5 + 6 : extraction
: étapes 7 + 8 + 9 : intactes
Phase 4 : étapes 1 + 2 + 3 : remises en état
: étapes 4 + 5 + 6 : remises en état
: étapes 7 + 8 + 9 : extraction
Phase 5 : étapes 1 + 2 + 3 : remises en état
: étapes 4 + 5 + 6 : remises en état
: étapes 7 + 8 + 9 : remises en état.
Entre ces phases, on doit comprendre des
situations intermédiaires dont seules 3 étapes sont en préparation et 3 en
extraction, alors que les 3 autres sont soit intactes, soit remises en
état."
La discussion sur la
modification du schéma d'exploitation paraît avoir trouvé sa conclusion lors
d'une séance tenue à Savigny le 11 novembre 1994, dont le compte rendu établi
par l'hydrogéologue cantonal contient le passage suivant :
"2) Les neuf étapes d'exploitation composant le plan de situation
d'Urbaplan du 1er septembre 1985 soumises à l'enquête publique, ne permettent
guère une extraction, puis un comblement rationnel des tranches successives
trop étroites. Les seconde et troisième propositions de schémas nouveaux de
l'exploitant des 17 octobre et 10 novembre 1992 ne sont pas satisfaisantes, car
les surfaces ouvertes sont trop importantes aux yeux du voisin. Les
participants se rallient à la formule du 17 février 1994 interprétée par le
Secrétariat général qui fixe :
Une à deux étapes en préparation, une à deux étapes en extraction,
une à deux étapes en comblement et aménagement, trois étapes intactes ou
complètement remises en état.
Le permis d'exploiter la cinquième étape pourra être délivré à fin
1994, alors que le permis portant sur la sixième étape ne le sera qu'après la
reconnaissance de la remise en état de l'étape 1, ou de la 2, ou de la moitié
de chacune d'elle, compte tenu de la situation topographique particulière des
Gavardes.
- (...)
Les installations actuelles, fixes mais déplaçables, sont
implantées selon le document du 14 septembre 1992 entre le nouveau lit du
Pétozan et la ligne à haute tension EOS en bordure du territoire de
Belmont-sur-Lausanne. Bien que leur exploitation soit rattachée à la LCar, leur
construction n'a pas fait l'objet d'une procédure LATC et ne se trouve pas dans
une zone affectée à cet effet. Elles devront être évacuées et, comme prescrit
au point 3 du permis du 19 mai 1989, les lieux devront être remis en état après
l'exploitation de la neuvième étape de la gravière. Elles n'ont pas été placées
sur les parcelles 238, 240 et 980 annoncées par la municipalité, mais
exclusivement à l'ouest de la parcelle 238 seule, c'est-à-dire environ 250
mètres au sud-ouest de la parcelle no 240. Il apparaît que des négociations ont
eu lieu entre la municipalité et l'exploitant pour la fixation de
l'implantation des installations, sans le département ni les voisins."
Un relevé du bureau
technique Rémy Stuby et Bernard Völlmy, chargé de la surveillance géométrique
de l'exploitation, montre que le 14 décembre 1994, soit à la fin de l'exploitation
de la 4ème étape, les sous-périmètres 1 à 4 étaient en cours de remblayage,
celui-ci étant effectué à 84 % pour le sous-périmètre no 1 et à 15 % pour le
sous-périmètre no 2. La remise en état d'une partie du sous-périmètre no 1
était également en cours. Un précèdent relevé, du 4 octobre 1994, montrait
également un léger empiétement de l'étape no 4 sur le sous-périmètre no 6.
Cette infraction a entraîné la dénonciation du directeur de GCM SA au préfet du
district de Lavaux, lequel a prononcé contre lui, le 5 mai 1995, une amende de
100 fr. pour infraction à l'art. 44 du règlement du 25 janvier 1991
d'application de loi sur les carrières.
Le permis d'exploiter
la 5ème étape a été délivré à Charles Germanier et à GCM SA le 18 novembre
1994.
F. Le 14 juillet 1994
Jean-Pierre Boss a recouru contre une décision de la Municipalité de Savigny
levant son opposition à la modification de la centrale à béton située dans la
zone industrielle et artisanale du plan partiel d'affectation "Geffry".
Ce recours était essentiellement motivé par les nuisances provoquées, selon M.
Boss, par l'exploitation de l'ensemble de la gravière et de ses installations
annexes. Dans le cadre de ce recours, le Service de lutte contre les nuisances
a été appelé à effectuer une évaluation des immissions sonores chez M. Boss.
Son rapport du 28 avril 1995 arrivait à la conclusion que, pris isolément, le
concasseur de matériaux de recyclage, comme le concasseur principal,
respectaient les valeurs limites de planification pour une zone de degré de
sensibilité III. S'agissant des nuisances générées par l'ensemble de
l'exploitation, il relevait toutefois que le niveau d'évaluation chez M. Boss
avoisinait les valeurs limites d'immissions, en particulier à cause du trafic
des camions sur l'aire d'exploitation. Le tribunal a rejeté le recours,
considérant en substance que la modification projetée satisfaisait aux
exigences des art. 7 (par renvoi de l'art. 8 al. 4) et 9 OPB (arrêt AC 94/144
du 19 juillet 1996).
G. Le 21 février 1995 M.
Boss est intervenu auprès du DTPAT pour dénoncer ce qu'il considérait comme des
violations de l'autorisation d'exploiter initialement délivrée, ainsi que pour
renouveler ses plaintes concernant les nuisances (bruit et poussière) que
provoquait l'exploitation de la gravière. Il suggérait que le département
sursoie à l'utilisation de la gravière "jusqu'à strict respect des
différentes phases d'exploitation". Il a renouvelé cette demande le 29
mars 1995, en requérant une décision formelle du département; il soulignait que
la modification du schéma d'exploitation était intervenue sans son accord.
Après enquête, le département a refusé de donner suite à cette demande, par
décision du 10 avril 1995.
M. Boss s'est pourvu
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 21 avril 1995. Il a
développé ses moyens dans un mémoire du 1er mai 1995, au terme duquel il "maintient
et confirme ses requêtes des 21 février et 29 mars 1995". La cause a
été enregistrée sous la référence AC 95/079.
Dans sa réponse du 24
mai 1995, le département intimé a conclu au rejet du recours. GCM SA n'a pas
formulé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Elle est en revanche intervenue ultérieurement, le 22 août 1995, suite à une
réplique que le recourant avait déposée spontanément le 4 juillet 1995.
H. Le 25 janvier 1996 GCM
SA s'est adressée au DTPAT afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter la 6ème
étape en revenant au schéma d'exploitation défini par Urbaplan le 30 septembre
1985. Cette autorisation devait selon elle comporter la permission de procéder
à la découverte des terres du sous-périmètre (ou surface) no 7. Elle exposait
que jusqu'ici les autorisations d'exploiter qui lui avaient été délivrées ne
lui avait pas permis de suivre le schéma d'Urbaplan, dans la mesure où elles
l'obligeaient à procéder simultanément à la découverte et à l'exploitation du
gravier d'un même et unique sous-périmètre. Ce mode d'exploitation ne lui
permettait pas de disposer de suffisamment de matériaux pour procéder
simultanément à une remise en état des sous-périmètres précédents, alors que la
gestion simultanée de plusieurs surfaces, selon le schéma initial en quatre
phases de découverte, extraction, remblaiement et remise en état, devait
permettre d'utiliser directement les terres de découverte dans le cadre de la
remise en état, plutôt que de les stocker temporairement, ce qui multipliait
les manipulations et les transports. GCM SA ajoutait que si elle avait pu
disposer des terres provenant de la découverte du sous-périmètre no 6, elle
aurait été en mesure de remettre en état la moitié du sous-périmètre no 1 et
une moitié du sous-périmètre no 3. Le Secrétaire général du DTPAT lui répondit
le 8 février 1996 qu'il allait proposer "conformément au nouveau schéma
d'exploitation du 17 février 1994", la délivrance du permis
d'exploiter la 6ème étape. Il précisait qu'à ses yeux, contrairement aux
explications de GCM SA sur les différents stades d'exploitation numérotés de I
à IX sur le document d'Urbaplan du 30 septembre 1985, une étape ne pouvait pas
toucher plusieurs surfaces, mais une seule. Il admettait cependant que la
demande de GCM SA était justifiée et acceptait de proposer le permis
d'exploiter la 7ème étape, cette décision étant destinée à permettre une
organisation plus rationnelle de l'extraction des matériaux pierreux et de la
remise en état des lieux, afin que GCM SA puisse, dans le délai d'une année au
maximum, retrouver l'ordre initial des étapes mises à l'enquête publique.
Le permis d'exploiter
la 6ème étape a été délivré à Jean-Pierre Boss et GCM SA le 20 février 1996. Le
permis d'exploiter la 7ème étape a été délivré à Charles Germanier et GCM SA le
21 février 1996. Tous deux se référaient aux prescriptions techniques du 17
novembre 1992.
Jean-Pierre Boss a
déclaré recourir contre le permis d'exploiter la 6ème étape le 28 février 1996.
Il a développé ses moyens dans un mémoire du 12 mars 1996 au terme duquel il
conclut à l'annulation de cette décision. En bref, il fait valoir qu'elle ne
respecte pas le schéma initial d'exploitation résultant du mémoire technique
d'Urbaplan, schéma dont les modifications ultérieures n'auraient pas été
apportées régulièrement. Il fait également valoir la violation de règles de
procédure. La cause a été enregistrée sous la référence AC 96/050.
La requête d'effet
suspensif jointe à ce recours a été rejetée le 4 avril 1996. Le recours
incident déposé contre cette décision (RE 96/024) est toujours pendant.
Au terme des réponses
qu'ils ont respectivement déposées les 12 et 22 avril 1996, le Secrétariat
général du DTPAT et GCM SA concluent au rejet du recours.
Celui-ci a été joint,
pour la suite de l'instruction et le jugement, au recours de Jean-Pierre Boss
contre la décision du Secrétariat général du DTPAT du 10 avril 1995 refusant de
retirer à GCM SA l'autorisation d'exploiter la gravière du Pétozan (AC 95/079).
I. Le 14 août 1996 M.
Boss a sollicité une nouvelle fois la suspension immédiate de l'exploitation de
la gravière du Pétozan, à titre provisionnel. A l'appui de cette requête, il
s'efforçait de démontrer à l'aide d'une photographie aérienne et d'un plan de
géomètre que l'exploitation des sous-périmètres 6 à 8 avait été entamée par GCM
SA bien avant que les autorisations nécessaires lui aient été délivrées. La
société exploitante a contesté ces affirmations, exposant en substance que là
où le recourant voyait des empiétements sur des sous-périmètres correspondant à
des étapes ultérieures, il ne s'agissait en réalité que de l'emprise de talus
dont la pente était conforme aux profils et au schéma d'exploitation définis
par Urbaplan. Le juge instructeur a rejeté cette nouvelle requête de mesures
provisionnelles le 19 août 1996. Cette décision n'a pas été contestée.
A l'occasion d'un
contrôle du fonds de l'exploitation de l'étape no 6, le bureau technique Stuby
et Völlmy a constaté un léger empiétement sur le sous-périmètre no 8,
représentant une surface approximative de 65 m² et un volume de gravier de
1'500 m³. Cette infraction a été dénoncée par le DTPAT au préfet du District de
Lavaux, qui a prononcé contre le directeur de GCM SA une amende de 400 fr. le 8
novembre 1996.
L'exploitation des
graviers du sous-périmètre no 6 s'est achevée fin 1996. Un constat de fin
d'étape et de découverte de l'étape no 7 a été opéré le 7 juillet 1997. Si l'on
en croit les lettres adressées par le Secrétariat général du DTPAT à M. Boss et
à GCM SA le 9 juillet 1997, la remise en état topographique des sous-périmètres
1 et 2 et de la moitié des sous-périmètres 3 et 4 est satisfaisante. Un léger
empiétement sur le sous-périmètre no 8 a d'autre part été constaté, ne touchant
pas les matériaux exploitables, mais rendu nécessaire selon l'exploitante pour
assurer la stabilité des terres de découverte du talus. Le département a
renoncé à dénoncer cet empiétement à l'autorité pénale, tout en adressant un
avertissement à l'exploitante, qui ne l'avait pas informé préalablement.
D'autre part GCM SA a été informée que le département prévoyait de délivrer le
permis d'exploiter la 8ème étape au début de 1998, après le réglage des terres
végétales, mais avant l'ensemencement.
J. Au terme de son rapport
du 28 avril 1995 sur les mesures de bruit effectuées dans le cadre de la
procédure relative à la modification de la centrale à béton (v. ci-dessus p. 11
lit. F), le Service de lutte contre les nuisances suggérait que l'ensemble des
buttes de terre destinées à protéger des immissions sonores l'habitation de M.
Boss, soit revu. Pour donner suite à ce rapport, GCM SA a présenté le 1er juin
1995 un projet de nouvelles buttes antibruit et une modification de la voie
d'accès au périmètre de la gravière, afin de protéger le bâtiment du recourant
du bruit provenant d'une part du concasseur de matériaux de recyclage, d'autre
part de l'exploitation de la gravière et du trafic de camions qui lui est lié.
Invité par le DTPAT à donner son accord à ces mesures, M. Boss n'a pas pris
position. Un remblai de terre d'une hauteur de 4 à 5 mètres a néanmoins été
aménagé sur la parcelle no 238 (propriété de GCM SA), ainsi que sur le terrain
du recourant, parallèlement au chemin d'accès à son habitation. La voie d'accès
à l'aire d'exploitation, dont une partie était précédemment en vue directe de
l'habitation de M. Boss, a été déplacée au pied de cette nouvelle butte. Ces
ouvrages ont été réalisés sur les conseils et sous la surveillance du Service
de lutte contre les nuisances. Toutefois le recourant considère qu'il ne s'agit
pas de véritables buttes antibruit, mais tout au plus de "certains murs
de remblai qui ont été tantôt aplanis, tantôt remplacés en fonction du
développement du chantier d'exploitation. Il ne s'agissait nullement de
remparts destinés à[le] protéger (...) du bruit causé par le
concasseur." (v. lettre du 10 septembre 1996 au juge instructeur).
En juin et novembre
1997 le Service de lutte contre les nuisances a procédé à une nouvelle
évaluation des immissions sonores perçues au niveau du bâtiment de M. Boss. Il
est arrivé à la conclusion que le niveau d'évaluation global des installations
de concassage (Lr) était de 53,0 dB(A) et que le trafic des camions, ainsi que
les mouvements des différentes machines, n'entraînaient qu'une augmentation
négligeable de ce niveau. Il en déduisait qu'en fonction de la position
actuelle des buttes antibruit et de l'avancement des travaux d'exploitation de
la gravière, les installations étaient conformes aux exigences de l'OPB et les
valeurs limites d'exposition respectées chez M. Boss.
K. Le 24 mars 1997
Jean-Pierre Boss s'est adressé au chef du DTPAT en requérant :
"1/ qu'il [lui] plaise impartir à Gravière La Claie-aux-Moines SA de se mettre en
conformité avec le permis de gravière d'origine quant à son installation de
traitement et ce, dans un délai raisonnable, pour procéder aux travaux
indispensables, délai qui ne devrait toutefois pas excéder quelques mois.
2/ Qu'il [lui] plaise impartir à Gravière La Claie-aux-Moines SA un délai au 30 avril
prochain pour se mettre en conformité avec le plan d'exploitation défini par
les documents Urbaplan de septembre 1985 et ordonner qu'avant toute
exploitation complémentaire, le constat de cette mise en conformité soit
effectué durant la première quinzaine du mois de mai."
Par lettre du 7 avril
1997 le chef du DTPAT a refusé de donner suite à ces réquisitions. S'agissant
de la localisation des installations de traitement, il a rappelé notamment
qu'elle résultait d'une décision prise en 1986 déjà, que l'aire initialement
retenue avait été vendue à la Commune de Savigny, qui l'avait affectée à une
place de sport, et qu'il n'était donc pas possible de déplacer ces installations
sur ce site. En ce qui concerne le système d'exploitation, il a rappelé que les
raisons pour lesquelles le programme initialement prévu avait dû être modifié
avaient déjà été expliquées et commentées à plusieurs reprises, que la société
exploitante avait assuré que la conformité au programme mis à l'enquête en 1986
serait réalisée "après la fin de la découverte de l'étape 7",
laquelle devait intervenir au 30 juin 1997, et qu'un constat serait organisé à
ce moment-là.
M. Boss a recouru
auprès du Tribunal administratif contre cette décision le 28 avril 1997.
Reprenant ses griefs concernant la non-conformité des installations et du mode
d'exploitation avec les documents mis à l'enquête publique en 1986, il a
formulé les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. Il est constaté que les installations de traitement de la Gravière
de La Claie-aux-Moines SA ne sont pas situées à l'emplacement retenu selon le
plan des circulations Urbaplan de septembre 1985, faisant partie intégrante de
la mise à l'enquête de 1986.
III. Il est constaté que l'exploitation de la Gravière de La
Claie-aux-Moines SA et la remise en état ne sont pas conformes au programme
défini par les documents Urbaplan de septembre 1985 qui faisaient partie
intégrante de l'enquête de 1986 et des permis délivrés en conséquence.
IV. Ordre est en conséquence donné à la Gravière de La Claie-aux-Moines
SA de mettre ses installations de traitement d'une part, les processus
d'exploitation d'autre part en conformité avec le programme défini dans les
permis successivement délivrés.
V. Arrêter le délai dans lequel cette mise en conformité doit
intervenir et dire qu'à défaut d'y procéder le permis d'exploiter et le permis
de gravière seront suspendus."
Ce recours a été
enregistré sous la nouvelle référence AC 97/060. Le Secrétariat général du
DTPAT a déposé sa réponse le 30 mai 1997 et GCM SA ses observations le 2 juin
1997. Tous deux ont conclu au rejet du recours.
L. Le 12 août 1997 M. Boss
est intervenu auprès du DTPAT pour contester une nouvelle fois la conformité de
l'exploitation avec le schéma Urbaplan du 30 septembre 1985 et demander la
suspension du permis d'exploiter, à tout le moins jusqu'à ce qu'il soit donné
suite à sa demande tendant à ce que la société Urbaplan soit mandatée "pour
délivrer une attestation de conformité de l'exploitation depuis 1987 à ce jour
en relation tant avec les phases d'exploitation, la remise en état que la
situation des installations". Le chef du DTPAT a répondu le 25 août
1997 en opposant une fin de non-recevoir à ces demandes. En bref, il estimait
un constat d'Urbaplan superflu, le département étant "parfaitement au
clair sur la situation de l'exploitation et sur les points où elle s'est
écartée du schéma d'Urbaplan". S'agissant de la qualité de la remise
en état des sous-périmètres précédents, il indiquait ce qui suit :
"Après la vision locale [du 7 juillet 1997], il
a été ordonné une expertise des terres mises en place par AB Conseil-Orlab qui
a délivré un premier rapport le 16 juillet et un rapport complémentaire le 11
août 1997. Il ressort de ce dernier que les terres mises en place ne présentent
aucun risque. Par ailleurs les experts d'Orlab, le pédologue du SAT et les
dirigeants de la gravière sont tombés d'accord sur un programme décrit dans le
rapport complémentaire du 11 août qui permet de retrouver d'ici l'automne une
qualité de sol convenable. (...) Un contrôle de l'exécution de ces mesures est
ordonné".
Enfin, au sujet de
l'empiétement sur le sous-périmètre no 8, il indiquait :
"(...). Celui-ci est de faible surface et
il a été entrepris pour couper l'angle droit créé à la limite des étapes 6, 7
et 8, endroit où la paroi menaçait de s'écrouler et créait un risque manifeste
pour les employés qui travaillaient dans ce secteur. Cette purge de la falaise
nécessaire aurait dû être annoncée et l'autorisation demandée. Il s'agit en
aucun cas d'infraction autorisée. Ces faits ne justifiaient pas à mon sens une
suspension du permis d'exploiter."
Le 15 septembre 1997
Jean-Pierre Boss a déposé contre cette réponse "un recours
complémentaire à ceux déjà pendants devant le Tribunal administratif".
Accusant réception de ce nouveau recours, le juge instructeur a avisé le
recourant qu'à supposer que la lettre du chef du DTPAT du 9 juillet 1997 ait
constitué une nouvelle décision susceptible de recours, l'acte qui la mettait
en cause ne contenait à première vue pas de conclusions recevables : il se
bornait à confirmer les conclusions du recours du 28 avril 1997 et à requérir
des mesures d'instruction. Le recourant a en conséquence été invité à préciser
s'il souhaitait que son acte soit traité comme un nouveau recours, à défaut de
quoi cet acte serait simplement versé au dossier de la cause AC 97/060, à titre
de requête d'instruction. Par l'intermédiaire de son avocat, M. Boss a répondu
en ces termes :
"Il va sans dire que M. Jean-Pierre Boss
maintient les conclusions qu'il avait déjà formulées dans son recours du 7
avril [recte : 28 avril]. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la liberté d'intituler le
recours déposé le 15 septembre "Recours complémentaire".
En revanche, la décision du 25 août 1997
constitue un nouveau déni de justice. Le fait de refuser de prendre position
ouvre en soi la voie du recours. Je requiers dès lors - et cela constitue des
conclusions qui portent aussi bien sur la décision du 7 avril que sur celle du
25 août que votre tribunal constate le déni de justice, soit le refus du
département de prendre position".
La cause a été
enregistrée sous la nouvelle référence AC 97/194 et le recourant a été de nouveau
rendu attentif au fait que son acte de recours ne contenait à première vue pas
de conclusions recevables dès lors qu'il se bornait à confirmer les conclusions
de son précédent recours du 28 avril 1997 (AC 97/060) et à requérir des mesures
d'instruction. Quant à la conclusion tendant à ce que le tribunal "constate
le déni de justice, soit le refus du département de prendre position",
elle était jugée peu claire, de sorte que le recourant a été de nouveau invité
à préciser ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 35 al.
2 LJPA), ce qu'il a fait le 4 décembre 1997 en ces termes :
I. Le recours est admis.
II. Il est constaté que l'exploitation de la
Gravière de la Claie-aux-Moines SA et la remise en état ne sont pas conformes
au programme défini par les documents Urbaplan de septembre 1985 qui faisaient
partie intégrante de l'enquête de 1986 et des permis délivrés en conséquence,
notamment la remise en état des étapes 1, 2, 3 et 4 qui a fait l'objet d'une
vision locale de juillet 1997.
III. Ordre est en conséquence donné à la
Gravière de la Claie-aux-Moines SA de mettre ses installations de traitement
d'une part, les procédures d'exploitation d'autre part, en conformité avec le
programme défini dans les permis successivement délivrés.
IV. Ordre est en conséquence donné à la
Gravière de la Claie-aux-Moines SA de procéder aux remises en état des étapes
dont l'exploitation est terminée, de manière conforme au programme défini par
les documents Urbaplan de septembre 1985 faisant partie intégrante de l'enquête
de 1986 et des permis délivrés en conséquence.
V. Arrêter le délai dans lequel ces mises en
conformité doivent intervenir et dire qu'à défaut d'y procéder, le permis
d'exploiter et le permis de gravière seront suspendus, respectivement retirés.
(...)".
M. Le 12 août 1997, en même
temps qu'il intervenait auprès du DTPAT, M. Boss s'est adressé à la
Municipalité de Savigny afin qu'elle constate "l'édification sans droit
et contraire aux dispositions communales en la matière de l'installation fixe
de la gravière de la Claie-aux-Moines SA" et qu'elle en ordonne "la
démolition, et partant le déplacement, dans un délai raisonnable".
Comme dans la démarche auprès du DTPAT, l'installation ici visée est celle de
concassage, de criblage et de lavage implantée sur la parcelle no 238. Le 16
octobre 1997 la municipalité a opposé à ces requêtes une fin de non-recevoir,
considérant en substance que la localisation de l'installation litigieuse
relevait de la loi sur les carrières, qu'elle avait été autorisée en son temps
par le DTPAT et que les questions soulevées échappaient par conséquent à la
compétence de l'autorité municipale. Jean-Pierre Boss a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 4 novembre 1997. Il conclut à ce
que soit "constaté l'édification sans droit et contraire aux
dispositions communales en la matière ainsi qu'à la loi sur les carrières
applicables de l'installation fixe de la gravière de la Claie-aux-Moines
SA" et à ce que soit "ordonné la démolition et partant le déplacement
dans un délai fixé à dire de justice de dite installation fixe". La
cause a été jointe au recours dirigé contre la décision du DTPAT du 7 avril
1997 (AC 97/060).
Dans sa réponse du 18
décembre 1997, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet. GCM SA en a fait de même dans ses
observations du 22 janvier 1998. Quant au Secrétariat général du DTPAT, il a
conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable.
Le "recours
complémentaire" déposé par M. Boss contre la lettre du chef du DTPAT
du 25 août 1997 (AC 97/194) a été joint au dossier des recours du 28 avril et
du 4 novembre 1997, le département intimé et la municipalité étant invité à y
répondre, s'ils le jugeaient utile. Le Service des eaux, sols et assainissement
(SESA), qui a succédé au Secrétariat général du DTPAT dans le domaine de
l'application de la loi sur les carrières, a conclu le 7 juillet 1998 à
l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
N. Le 28 mai 1998 Jean-Pierre
Boss a déposé une nouvelle requête de mesures provisoires. Selon lui les
diverses procédures en cours, dont il rappelait qu'aucune n'avait trouvé son
aboutissement, avaient démontré que les installations de concassage et de
criblage n'étaient pas situées à l'endroit indiqué lors de l'enquête publique,
que le mode d'extraction n'était pas respecté et que les modes et les délais de
remise en état ne l'étaient pas non plus. Il concluait à ce que l'exploitation
de GCM SA soit immédiatement suspendue et que les audiences de jugement soient "appointées
à la première date utile".
Considérant que cette
nouvelle requête constituait une demande de réexamen de la décision incidente
du 4 avril 1996 refusant de suspendre le permis d'exploiter la 6ème étape de la
gravière du Pétozan et de la décision du 19 août 1996 refusant d'ordonner à
titre provisoire la suspension immédiate de l'exploitation de la gravière, le
juge instructeur l'a écartée par décision du 11 juin 1998, au motif que le seul
élément nouveau résidait dans la constatation d'affaissements de terrain sur la
parcelle de M. Boss, attribués par ce dernier à l'exploitation de la gravière,
mais qu'hormis les fissures apparues en bordure de la zone d'exploitation, un
lien de causalité entre cette dernière et les différents dommages invoqués
n'était ni établi ni rendu suffisamment vraisemblable, de sorte que le
recourant ne démontrait toujours pas que la poursuite de l'exploitation était
de nature à lui causer un préjudice sérieux, à mettre en danger des tiers ou,
de manière générale, à menacer des biens de police que le régime d'autorisation
est destiné à protéger. Cette décision incidente n'a pas fait l'objet d'un
recours.
O. Le tribunal a statué
sans visite des lieux, ni audience de débats.
Considérant en droit:
- a) Les recours ont été
formés et, pour ceux qui ont été déposés avant l'entrée en vigueur de la loi du
26 février 1996 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), validés dans les délais fixés par l'art. 31
LJPA. Ils sont au surplus recevables en la forme.
b) Dans sa teneur en
vigueur au moment où les recours du 1er mai 1995 et du 28 février 1996 ont été
déposés, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaissait le droit de recourir à toute
personne physique ou morale qui justifiait d'un intérêt protégé par la loi
applicable. Depuis la modification du 26 février 1996, entrée en vigueur le 1er
mai 1996, "Le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Cette règle
correspond à celle de l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA) et de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (OJ); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions.
Les nouvelles règles
de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en vigueur à toutes les
causes qui sont encore pendantes (ATF 111 V 46; 113 Ia 412; Grisel, Traité de
droit administratif, vol. I, p. 155). Les possibilités de recours et leur
régime se déterminent toutefois en fonction des règles applicables à la date de
la décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait courir,
à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus
favorable au recourant (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd.,
p. 171 et les arrêts cités). Le tribunal de céans a ainsi jugé qu'un recours
contre une décision du juge instructeur en matière de frais et dépens demeurait
recevable, quand bien même une modification postérieure de la loi avait
supprimé cette voie de droit (arrêt RE 96/0018 du 7 août 1996). Il a en
revanche examiné sous l'empire du nouveau droit la qualité pour agir de
personnes qui avaient déposé leur recours avant l'entrée en vigueur du nouvel
article 37 al. 1 LJPA, cette disposition définissant le cercle des recourants
de manière plus large que la précédente (v. arrêt AC 95/0307 du 22 août 1996).
C'est donc en fonction du critère de l'intérêt digne de protection qu'il
convient ici d'examiner la qualité pour agir du recourant.
L'art. 103 lit. 1 OJ,
de même que le nouvel article 37 al. 1 LJPA, n'exigent pas que le recourant
soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple
intérêt de fait suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une
mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et
qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre
que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique,
matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est
ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à
proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi
ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF
103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib
170 consid. 5b); quant aux motifs du recours, il n'est pas nécessaire que
l'intérêt du recourant coïncide avec celui protégé par la règle de droit qu'il
invoque (ATF 121 II 171 consid. 2b; 176 consid. 2a; 120 Ib 379 consid. 4b; 119
Ib 179 consid. 1c).
Il n'est pas douteux
qu'en raison de la situation de sa propriété M. Boss soit spécialement et
directement touché par les décisions - ou par l'absence de décision -
concernant l'exploitation de la gravière du Pétozan. Tout au plus pourrait-on
se demander si son intérêt à ce que ces décisions soient modifiées ou annulées
est digne de protection dans la mesure où il s'est engagé à ce que GCM SA
puisse "exploiter la gravière à sa convenance et procéder à toutes
installations en vue d'obtenir un rendement maximum sans restrictions de la
part du propriétaire" (convention du 14 novembre 1985, ch. 10 al. 1).
Toutefois on ne saurait voir dans cette formule une renonciation à se prévaloir
d'éventuelles violations des règles de droit public régissant l'exploitation de
la gravière. Ainsi, en dénonçant ce qu'il considère comme des infractions à
l'autorisation d'exploiter initialement délivrée, M. Boss n'agit pas de manière
contraire à la bonne foi.
c) La notion d'intérêt
digne de protection implique, en général, un intérêt actuel et pratique à faire
trancher la question litigieuse. L'intérêt du recourant doit être actuel non
seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de
la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est
plus recevable (v. ATF 123 II 287; 118 Ib 359 c. 1a; 111 Ib 59 et les
références).
Il résulte d'un
rapport du bureau technique Stuby et Völlmy du 1er juillet 1997 que
l'exploitation du sous-périmètre no 6 était terminée le 25 juin 1997. Le permis
d'exploiter la 6ème étape de la gravière, délivré le 20 février 1996, a ainsi
sorti tout ses effets, de sorte que le recours formé contre cette décision le
28 février 1996 a perdu tout intérêt actuel. Les conditions qui permettraient
de renoncer à faire d'un tel intérêt une condition de recevabilité du recours
ne sont par ailleurs pas réunies. A chacune des étapes successives d'exploitation
de la gravière, les autorisations sont soumises à des conditions spécifiques
relatives au remblaiement et à la remise en état des surfaces précédemment
exploitées. Il s'ensuit que les questions soulevées par le recours au sujet de
la régularité du permis d'exploiter la 6ème étape ne se posent pas de manière
semblable pour les étapes ultérieures (qui n'ont du reste pas fait l'objet de
recours) si ce n'est du point de vue de leur conformité aux conditions
générales d'exploitation, question qui sera examinée dans le cadre des autres
recours. Le recours dirigé contre la décision du 20 février 1996 accordant à
GCM SA l'autorisation d'exploiter la 6ème étape est ainsi irrecevable.
d) Dans sa décision du
7 avril 1997 le chef du DTPAT a refusé de donner suite à diverses requêtes de
M. Boss, tendant notamment au déplacement des installations de concassage, de
criblage et de lavage, ainsi qu'à la suspension du permis d'exploiter. Le
recours déposé le 28 avril 1997 contre cette décision conclut pour sa part à la
constatation que lesdites installations ne sont pas situées à l'emplacement
prévu lors de la mise à l'enquête en 1986, à la constatation que l'exploitation
de la gravière et sa remise en état ne sont pas conformes au programme défini
lors de cette même mise à l'enquête, enfin à ce qu'un délai soit imparti à GCM
SA pour mettre ses installations et son mode d'exploitation en conformité "avec
le programme défini dans les permis successivement délivrés". Le 12
août 1997 M. Boss a renouvel¿sa demande de suspension du permis d'exploiter et
requis en outre que la société Urbaplan soit mandatée "pour délivrer
une attestation de conformité de l'exploitation depuis 1987 à ce jour en
relation tant avec les phases d'exploitation, la remise en état que la
situation des installations". Par lettre du 25 août 1997 le chef du
DTPAT lui a opposé une fin de non-recevoir, contre laquelle il a déposé un
recours qu'il qualifie de "complémentaire", dépourvu de
conclusions nouvelles par rapport au recours du 28 avril 1997, mais contenant
des réquisitions d'instruction (mise en oeuvre d'une expertise Urbaplan et
fixation d'une audience de jugement avant le 31 décembre 1997).
Averti que ses
conclusions n'étaient à première vue pas recevables, et qu'à moins qu'il ne
sollicite expressément que son acte du 15 septembre 1997 soit traité comme un
nouveau recours, il serait simplement versé au dossier à titre de requête
d'instruction, M. Boss a fait savoir par lettre du 2 octobre 1997 qu'il
demandait que le tribunal "constate le déni de justice, soit le refus
du département de prendre position". Cette conclusion apparaissant peu
claire, dans la mesure où on ne comprenait guère sur quelle nouvelle demande,
indépendante des procédures déjà en cours, le département aurait refusé de
statuer, M. Boss a été une nouvelle fois invité à préciser ses conclusions,
sous peine d'irrecevabilité de son recours "complémentaire".
Dans le délai qui lui était imparti, il a formulé des conclusions dont il admet
lui-même qu'elles "recouvrent celles prises dans le recours du 28
avril" (v. lettre du 4 décembre 1997). Il suggérait cependant que le
recours du 15 septembre 1997 puisse être traité comme un simple mémoire
complémentaire, dans la mesure où le tribunal considérerait "pouvoir
prendre en considération, au niveau de la demande de constat de non-remise en
état, les conclusions en question dans le cadre de la conclusion plus large III
prise par lettre du 28 avril 1997".
Il suffira de
constater que la lettre du chef du DTPAT du 25 août 1997, qui répondait aux mêmes
arguments inlassablement répétés, n'a pas le caractère d'une nouvelle décision.
Le chef du DTPAT se borne à y fournir un certain nombre d'explications, à
confirmer son précédent refus de suspendre le permis d'exploiter et à refuser
de confier un mandat d'expertise au bureau Urbaplan. Cette prise de position,
dans la mesure où elle ne fait que confirmer la précédente décision du 7 avril
1997, ne peut pas faire l'objet d'un nouveau recours, de surcroît pour des
motifs identiques à ceux qui ont déjà été invoqués à l'encontre de la décision
initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). Par ailleurs le rejet
d'une requête tendant à un acte matériel - in casu la mise en oeuvre d'une
expertise - ne peut pas non plus être tenu pour une décision susceptible de
recours (cf. ATF 121 I 175, c. 2b). La lettre du chef du DTPAT du 25 août 1997
ne revêtant ainsi pas le caractère d'une décision au sens de l'art. 29 al. 2
LJPA, le recours dirigé contre elle s'avère irrecevable.
e) La Municipalité de
Savigny et GCM SA ont toutes deux conclu principalement à l'irrecevabilité du
recours interjeté le 4 novembre 1997 par Jean-Pierre Boss contre la décision de
la municipalité refusant d'ordonner le déplacement des installations de
concassage et de criblage. A l'appui de cette conclusion, elles font valoir,
l'une, que la municipalité n'était pas compétente en la matière, l'autre, que
sa prise de position n'avait pas valeur de décision au sens de l'art. 29 LJPA.
aa) L'acte par lequel,
dans un cas d'espèce, une autorité se déclare incompétente pour examiner une
demande tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits obligations,
est une décision susceptible de recours (v. art. 29 al. 2 lit. c LJPA), tout au
moins lorsque le requérant tient cette autorité pour compétente, ce qui est le
cas ici (v. aussi, par analogie, art. 5 al. 1 lit. c PA et ATF 108 Ib 543-545
c. 2).
bb) Il n'est par
ailleurs pas douteux que la demande de Jean-Pierre Boss, qui visait à faire
constater l'illicéité des constructions de GCM SA sur la parcelle no 238, ainsi
qu'à en ordonner l'enlèvement, tendait à " créer, modifier, annuler ou
constater les droits obligations". Le refus d'entrer en matière de la
municipalité ne peut par conséquent pas être considéré, comme le voudrait GCM
SA, comme une simple prise de position n'affectant pas la situation juridique
des intéressés. La question de savoir si la municipalité a décliné sa
compétence à juste titre ou non ne relève ainsi pas de la recevabilité du
recours, mais du fond.
- En vigueur jusqu'au 31
mars 1990, la loi du 21 novembre 1967 sur les carrières soumettait à un permis
du Département des travaux publics l'exploitation d'une carrière nouvelle (art.
4 lit. a), de même que l'extension ou la modification du périmètre dans lequel
l'exploitation d'une carrière avait été autorisée (lit. c), ainsi que les
modifications importantes des procédés d'exploitation, notamment la
transformation d'une carrière à ciel ouvert en carrière souterraine (lit. d).
La demande de permis devait contenir un certain nombre d'éléments énumérés à
l'art. 3 du règlement du 1er décembre 1978 d'application de l'aLCar (ci-après
aRCar), en particulier un mémoire technique renseignant sur le volume des
matériaux à extraire, la durée probable de l'exploitation, la profondeur ou la
hauteur maximale de cette dernière, la pente des talus à stabiliser,
l'emplacement des dépôts de matériaux extraits et de la terre arable ainsi que
les constructions érigées sur l'aire de la carrière, notamment les
installations sanitaires, les postes de nettoyage des véhicules et le
traitement des matériaux (v. art. 3 th. 2 lit. e ch. 5 à 9 aRCar). La demande
et les pièces annexes étaient soumises dans la commune à une enquête publique
de dix jours (art. 7 al. 2 et 3 aLCar), à l'issue de laquelle la municipalité
établissait un préavis sur le projet et les oppositions ou observations qu'il
avait suscitées, puis les transmettaient avec le dossier au département (art. 8
aLCar). Le département statuait sur les oppositions, ainsi que sur l'octroi du
permis, lequel pouvait être subordonné "à toutes les conditions
nécessaires pour assurer l'observation de la (...) loi" (art. 9
aLCar).
Aux termes de son art.
3 al. 1er, l'ancienne loi sur les carrières s'appliquait non seulement
l'exploitation du gisement, mais aussi "aux constructions et
installations qui en sont l'accessoire", cette disposition précisant
encore : "les autorités compétentes, en vertu de la présente loi,
appliqueront s'il y a lieu, les règles de la police des constructions".
Il semble que la volonté du législateur ait été de donner ainsi au département
(et sur recours au Conseil d'Etat) la compétence exclusive d'autoriser les
constructions et installations liées à l'exploitation d'une carrière, le renvoi
aux règles de police des constructions ne concernant que le droit matériel (v.
BGC, automne 1967, p. 55; l'exposé des motifs mentionnait à titre d'exemple les
silos à gravier, trieurs et concasseurs). Cette interprétation a cependant été
mise en doute par la Commission cantonale de recours en matière de
constructions (v. pron. no 2451 du 20 octobre 1970, partiellement publié in
RDAF 1973 p. 74, où la commission admettait implicitement sa compétence pour
statuer sur un recours contre un permis de construire délivré par la
Municipalité de Savigny pour diverses installations de l'ancienne gravière de
la Claie-aux-Moines, et observations de ladite commission au Tribunal fédéral
dans le cadre du recours de droit public, où les exploitants faisaient
précisément valoir l'incompétence de la municipalité et de la commission).
D'autre part tant la commission de recours que le Conseil d'Etat considéraient
que lorsque le permis de carrière comportait une dérogation à l'art. 22 LAT, la
commission était compétente pour statuer sur les recours s'agissant des
problèmes liés à l'octroi de l'autorisation spéciale prévue par l'art. 24 LAT,
la compétence du Conseil d'Etat étant réservée en ce qui concerne les
prescriptions techniques de la loi sur les carrières (v. prononcé no 5471 du 8
janvier 1988).
Adoptée le 24 mai 1988,
la nouvelle loi sur les carrières (ci-après : LCar) était destinée à adapter le
droit cantonal à l'évolution de la législation en matière d'aménagement du
territoire et de protection de l'environnement. Il s'agissait de prévenir les
difficultés auxquelles pouvait se heurter l'octroi d'une autorisation
exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT en vue de l'ouverture d'une carrière
(v. BGC, printemps 1988, p. 766 ss, 772 et 773). L'élément principal du projet
consistait à poser le principe que l'exploitation d'une carrière importante
n'était possible que dans une zone affectée à cet effet (op. cit., p. 771 et
793; art. 6 al. 1 LCar). La loi prévoit pour cela un nouvel instrument de
planification, soit un plan spécial dit "Plan d'extraction"
(art. 6 al. 1, 2ème phrase, LCar). Il s'agit d'une variété de plan d'extension
cantonal (BGC, printemps 1988, p. 771), dont le contenu minimum est fixé par
l'art. 8 LCar. Le dispositif est complété par l'exigence d'un permis
d'exploiter, dont la délivrance par le département doit précéder tout travail
d'extraction ou préparatoire de l'extraction (art. 15 LCar). Si toutes les
conditions réglant l'extraction ont été définies par le plan d'extraction de
manière précise, la demande de permis n'est pas soumise à enquête publique; dans
le cas contraire, elle fait l'objet de la même procédure d'enquête qu'un permis
de construire.
Entrée en vigueur le
1er avril 1990, la LCar s'applique dès cette date à l'exploitation d'une
carrière nouvelle, à la reprise de l'exploitation d'une carrière abandonnée,
ainsi qu'à la modification ou l'extension du périmètre dans lequel
l'exploitation d'une carrière a été autorisée (art. 34 al. 1). Les art. 13, 14
et 18 à 34 sont en outre applicables aux carrières qui étaient en exploitation
lors de son entrée en vigueur (art. 34 al. 3). L'art. 14 dispose : "Toute
modification du plan d'extraction telle qu'extension du périmètre,
approfondissement, changement des étapes prévues pour l'exploitation,
déplacement des installations ou changement notable du mode de traitement des
matériaux, modification de la remise en état ou des circulations fait l'objet
de la même procédure que l'adoption du plan". L'art. 20 al. 1 prévoit
que le département peut en tout temps ordonner au propriétaire et à
l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la
loi, du plan d'extraction, ou du permis d'exploiter; il peut faire suspendre
l'exploitation qui menace de devenir une source de dangers ou à laquelle il est
procédé en violation grave ou répété de la loi, du plan, du permis ou des
instructions du département.
- a) L'installation de
concassage, de criblage et de lavage érigée sur la parcelle no 238, ainsi que
les stocks de tout-venant qui y sont déposés, ne se trouvent pas à
l'emplacement prévu par les documents qui accompagnaient la demande de permis
d'exploiter, mise à l'enquête du 6 au 16 décembre 1985. Le plan des
circulations de septembre 1985 figurait l'aire de traitement et de dépôt des
graviers au nord de l'accès à la gravière, en partie dans ce qui allaient
devenir la zone industrielle et artisanale B du PPA "Geffry" et en
partie dans l'actuelle zone de sports et de loisirs. Le mémoire technique
d'Urbaplan précisait que le secteur du centre de traitement faisait partie d'un
projet de plan d'extension partiel (le PPA "Geffry"), ce qui laissait
supposer que l'emplacement précis des diverses installations serait fixé dans
ce cadre. Cela n'a toutefois pas été le cas des installations litigieuses, qui
se trouvent dans la zone agricole du PPA "Geffry".
Quand bien même la
réglementation en vigueur à l'époque n'exigeait pas explicitement que les plans
indiquent l'emplacement des constructions à ériger sur l'aire de la carrière,
mais seulement que le mémoire technique renseigne sur celles-ci, notamment sur
les installations sanitaires, les postes de nettoyage des véhicules et de
traitement du matériau (v. art. 3 ch. 2 RCar), la nécessité de faire figurer
l'emplacement des installations de traitement dans la demande de permis
d'exploiter résultait logiquement du champ d'application de l'aLCar : dès
lors que celle-ci s'appliquait non seulement à l'exploitation proprement dite,
mais également aux constructions et installations accessoires (v. art. 3 al.
1), il eût été inconcevable que l'enquête publique ne porte pas aussi sur
l'emplacement de ces dernières. Le fait même que l'art. 3 al. 1 aLCar renvoyait
si besoin était aux règles de la police des constructions, excluait une
dérogation au principe général selon lequel tout projet de construction ou de
démolition modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment est soumis à enquête publique (v.
art. 68 et 75 de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et
l'aménagement du territoire [LCAT]; art. 103 et 109 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]). Cette
formalité s'imposait d'autant plus en l'espèce que le permis d'exploiter
délivré par le DTPAT comportait également une autorisation de construire hors
des zones à bâtir (art. 24 LAT); or tant la LCAT, en vigueur jusqu'au 31
décembre 1986, que la LATC, qui l'a remplacée, exigeaient expressément que les
demandes d'autorisations cantonales spéciales, notamment pour les constructions
hors des zones à bâtir, fassent l'objet de la même enquête que la demande de
permis de construire (art. 92 LCAT; 122 al. 1 LATC). L'implantation des
nouvelles installations de traitement sur la parcelle no 238 aurait donc dû
faire l'objet d'une enquête publique avant d'être admise par le DTPAT dans ses
prescriptions d'exploitation du 25 février 1987 (ch. 23), puis de faire l'objet
du permis d'exploiter du 19 mai 1989. Sur ce point, les griefs du recourant
touchant à la régularité de la procédure sont donc fondés.
b) Il ne s'ensuit pas
pour autant que la décision du DTPAT autorisant l'implantation des
installations litigieuses sur la parcelle no 238 puisse aujourd'hui être
annulée et le déplacement desdites installations ordonné. Tout d'abord il
conviendrait d'établir que l'implantation des installations litigieuses sur la
parcelle no 238 n'est pas conforme au droit matériel, ce que le recourant n'a
pas tenté de démontrer. La seule violation de prescriptions relatives à la
procédure d'autorisation de construire ne permet en effet pas d'ordonner la
suppression de travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne
et due forme, auraient dû être autorisés (v. RDAF 1992, p. 488 ss; 1979, p. 231
ss; TA, arrêt AC 94/0117 du 31 mars 1995). Ensuite, lorsqu'elle implique comme
en l'espèce la révocation d'une autorisation de délivrée par l'autorité
compétente (fût-ce au terme d'une procédure entachée d'irrégularités), la
sécurité du droit peut imposer le maintien d'une situation qui ne correspond
pas ou ne correspond plus à l'intérêt public ni au droit en vigueur. Tel sera
en principe le cas lorsque l'administré a déjà fait usage de l'autorisation qui
lui a été délivrée (v. ATF 109 Ib 252; 105 Ia 316; 103 Ib 206; 244). Lorsque
des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et
ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés avec dispense d'enquête
(art. 111 LATC), le postulat de la sécurité du droit implique également que le
tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse
avec diligence et invite dès que possible l'autorité à se prononcer ou, à
défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans le délai de
recours dès le moment où il a connu l'autorisation ou aurait pu la connaître
s'il avait été diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités).
Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans
autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit intervenir sans délai
auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux
dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des
semaines, voire des mois plus tard (RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p.
195). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de confirmer ces règles
jurisprudentielles (v. arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC 91/207 du 7 janvier
1993; AC 92/0046 du 25 février 1993; AC 94/0059 du 10 octobre 1994; AC 92/0151
et AC 94/0084 du 15 janvier 1996).
Lorsque M. Boss s'est
adressé au DTPAT le 16 août 1991, par l'intermédiaire de son avocat, pour
formuler diverses observations et demander des informations, il avait
connaissance des prescriptions d'exploitation du 25 février 1987, et la
nouvelle installation de concassage et de criblage avait déjà été édifiée sur
la parcelle no 238 depuis plus d'un an. Il n'en a pas demandé la suppression ou
le déplacement, se bornant à signaler l'incidence de cette modification sur les
mesures de bruit effectuées, et à solliciter des renseignements sur les mesures
prises en matière de protection de l'environnement. Il a ensuite entretenu une
correspondance régulière avec le département, dans laquelle il a à plusieurs
reprises rappelé que les modifications intervenues depuis l'enquête publique de
1985 n'avaient pas recueilli son accord, sans pour autant mettre formellement
en cause le chiffre 23 des prescriptions du 25 février 1987, ni l'autorisation
du 19 mai 1989, ni le chiffre 28 des prescriptions complémentaires du 17
novembre 1992 (dont il n'a pourtant pas échappé à son avocat qu'il s'agissait
d'une décision - v. le préambule de sa lettre du 25 novembre 1992 au DTPAT). Ce
n'est que dans sa lettre du 24 mars 1997 au chef du DTPAT que M. Boss a requis
pour la première fois la "mise en conformité" de
l'installation de traitement de GCM SA "avec le permis de gravière
d'origine". Cette demande était à l'évidence tardive au regard de la
jurisprudence précitée. Ce motif justifiait à lui seul le rejet de la requête,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les installations en cause sont
conformes au droit matériel applicable et si, dans la négative, leur mise en
conformité ou leur déplacement obéirait au principe de la proportionnalité des
mesures administratives.
c) On observera au
demeurant que le principal, si ce n'est l'unique grief formulé par le recourant
à l'encontre de l'implantation de l'installation de concassage et de criblage
sur la parcelle no 238, à savoir une augmentation des nuisances sonores
auxquelles serait exposée sa propriété, apparaît mal fondé. Dans son rapport du
28 avril 1995 relatif à la procédure AC 94/144, le Service de lutte contre les
nuisances avait examiné les conséquences d'un éventuel déplacement du
concasseur principal sur l'aire d'exploitation initialement prévue; il était
arrivé à la conclusion que ce déplacement pourrait atténuer la charge sonore au
niveau de la ferme de M. Boss d'environ 5 dB(A), par effet de distance, mais
que l'éloignement entraînerait aussi une diminution de l'efficacité de la butte
antibruit dans une proportion semblable, de sorte que le déplacement du
concasseur principal n'apporterait pas d'amélioration sensible à la situation.
Ce rapport indiquait déjà que le niveau d'évaluation des immissions sonores
imputables au concasseur principal (52,8 dB(A)) était nettement inférieur aux
valeurs de planification fixées par l'annexe 6 de l'OPB pour un degré de
sensibilité III (60 dB(A)). Le rapport du 16 janvier 1998 dans la cause AC
95/079 indique même un niveau d'évaluation inférieur (Lr = 51,7 dB(A)).
- a) Au travers des
documents mis à l'enquête en décembre 1985, la demande de permis d'exploiter
fixait de manière relativement précise l'ampleur et la succession des
différentes étapes d'exploitation. Les prescriptions d'exploitation du 25
février 1987, auxquelles se réfère les permis d'exploiter les 1ère, 2ème et
3ème étapes, renvoient expressément à ce document. A la demande de GCM SA, le
Secrétariat général du DTPAT a modifié une première fois le schéma initial
d'exploitation le 17 novembre 1992 en complétant le chiffre 8 des prescriptions
d'exploitation de manière à ce que l'extraction puisse être conduite "en
quatre étapes simultanées de découverte, d'extraction, de remblayage et de
remise en état" et en subordonnant la délivrance du permis d'exploiter
la 5ème étape au constat de l'aménagement de la 1ère, et ainsi de suite. On
observera que, dans l'esprit du Secrétariat général du DTPAT, le terme "étape"
ne se confond pas avec chacune des phases numérotées en chiffres romains et
également intitulées "étape" dans le schéma Urbaplan du 30 septembre
1985; il correspond à chacun des sous-périmètres du plan de situation, un
permis d'exploiter étant exigé non seulement avant l'extraction des graviers
commercialisables, mais encore avant la découverte des terres de chacun de ces
sous-périmètres (v. lettre du 25 janvier 1996 de GCM SA au DTPAT et réponse de
ce dernier, du 8 février 1996), sous réserve de l'emprise des talus,
nécessairement extérieure au sous-périmètre exploité. Dans cette optique, la
modification apportée le 17 novembre 1992 par le DTPAT au plan d'extraction
apparaît mineure : elle conduisait à permettre la découverte du sous-périmètre
no 5 (qui correspondait à l'étape IV du schéma Urbaplan) à condition que le
sous-périmètre no 1, au lieu de la moitié des sous-périmètres nos 1 et 2, soit
remis en état. Quant à la délivrance du permis d'exploiter (ou plus
précisément, de découvrir) le périmètre no 6 après la remise en état des
sous-périmètres nos 1 et 2, elle correspondait également, à peu de chose près,
à l'étape V du schéma Urbaplan. Ces adaptations du schéma initial ne peuvent
pas être considérées à proprement parler comme un changement des étapes prévues
pour l'exploitation au sens de l'art. 14 LCar. Elles ne nécessitaient dès lors
pas une nouvelle enquête publique.
Quoi qu'il en soit,
les prescriptions complémentaires du 17 novembre 1992 ont été communiquées à M.
Boss, et le permis de carrière pour la 4ème étape, délivré le 3 décembre 1992,
y fait expressément référence. Bien que destinataire de ce permis en tant que
propriétaire d'une partie du sous-périmètre concerné, M. Boss n'a pas contesté
ces nouvelles conditions; tout au plus a-t-il sollicité par l'intermédiaire de
son avocat, le 8 janvier 1993, une entrevue avec l'hydrogéologue cantonal, en
exposant qu'il souhaitait être sûr "d'avoir compris toute la portée des
mesures prises en relation avec l'ancien et le nouveau schéma d'exploitation,
ainsi que les zones concernées par rapport[sa]propriété".
L'entrevue a eu lieu le 2 mars 1993, dans les bureaux de GCM SA. Elle n'a été
suivie d'aucune réquisition jusqu'au 13 juillet 1993, où M. Boss a simplement
demandé au DTPAT qu'il lui communique la première autorisation d'exploiter
délivrée à GCM SA. Il s'ensuit que les prescriptions complémentaires du 17
novembre 1992 sont entrées en force et ne peuvent plus être mises en cause
aujourd'hui.
b) Le Secrétariat
général du DTPAT semble s'être une nouvelle fois écarté du schéma initial
d'exploitation à l'issue de la séance du 11 novembre 1994. Il paraît toutefois
difficile de déterminer exactement dans quelle mesure, tant les termes utilisés
dans le compte-rendu de cette séance (v. ci-dessus lit. E, p. 7) sont ambigus
et contradictoires. Le Secrétariat général paraît avoir admis le schéma proposé
par GCM SA le 17 février 1994, tout en l'interprétant de telle manière qu'il
permette "une à deux étapes en préparation, une à deux étapes en
extraction, une à deux étapes en comblement et aménagement, trois étapes
intactes ou complètement remises en état" (étape ayant ici le sens de
sous-périmètre). Or le schéma du 17 février 1994, comme celui d'Urbaplan, ne
prévoit jamais à chaque stade qu'une seule "étape" en
exploitation et une seule également en préparation. Reste qu'en prévoyant que
le permis d'exploiter la 5ème étape (plus exactement de découvrir le sous-périmètre
no 5) pourrait être délivré à fin 1994, alors que le permis portant sur la 6ème
étape ne le serait qu'après la reconnaissance de la remise en état de l'étape 1
ou de la 2, ou de la moitié de chacune d'elles, le Secrétariat général du DTPAT
s'est clairement écarté aussi bien du schéma d'exploitation d'Urbaplan, que du
chiffre 8 des prescriptions complémentaires du 17 novembre 1992. Il n'est pas
contesté que cette dérogation n'a jamais fait l'objet d'une mise à l'enquête
publique et n'a jamais obtenu non plus l'accord du recourant, quand bien même
le DTPAT lui-même l'avait réservé dans ses correspondances avec GCM SA.
c) Il ne résulte
cependant pas de ces irrégularités que l'exploitation de la gravière devait
être suspendue, ainsi que M. Boss l'a requis le 21 février 1995. Si le schéma
d'exploitation du 30 septembre 1985 n'a, dès le début, pas été observé, la
faute en incombe à l'autorité intimée qui, à chaque étape, n'a autorisé la
découverte puis l'exploitation que d'un seul sous-périmètre, alors que le
schéma Urbaplan prévoyait dès l'étape I l'exploitation du sous-périmètre no 1
et la découverte du sous-périmètre no 2. Cette manière de procéder a conduit
aux difficultés d'exploitation décrites par GCM SA dans ses différentes lettres
au DTPAT. Un arrêt de l'exploitation ne constituait à l'évidence pas le moyen
d'y remédier et de revenir à une situation conforme au schéma d'Urbaplan, le
retard de GCM SA dans le remblaiement et la remise en état des sous-périmètres
déjà exploités étant directement lié à l'impossibilité dans laquelle elle se
trouvait d'utiliser les terres de découverte du sous-périmètre suivant celui
qui était en cours d'exploitation. La seule manière adéquate d'y remédier était
au contraire d'autoriser simultanément l'exploitation du sous-périmètre no 6 et
la découverte du sous-périmètre no 7, ainsi que cela a été fait les 20 et 21
février 1996. Le rapport du bureau Stuby et Völlmy du 1er juillet 1997 démontre
d'ailleurs que la situation au 25 juin de la même année était conforme à la fin
de l'étape VI du schéma Urbaplan, soit remise en état des sous-périmètres 1 et
2, ainsi que de la moitié des sous-périmètres 3 et 4, exploitation du
sous-périmètre 6 et découverte du sous-périmètre 7 achevés, sous-périmètre 5 et
moitié des sous-périmètres 3 et 4 en cours de remblaiement.
d) Le recourant s'est
efforcé de démontrer, à l'aide d'une photographie aérienne et d'un relevé de
géomètre, que l'exploitation de la gravière du Pétozan excédait largement les
limites autorisées (à l'époque le sous-périmètre no 5). En réalité, ce que le
recourant considérait comme des empiétements illicites sur des étapes
d'exploitation ultérieures n'était autre que l'emprise des talus, comme le
montre le relevé du bureau Stuby et Völlmy du 13 avril 1995. Le principe et la
pente de ces talus étaient conformes aux plans et profils mis à l'enquête en
1985. Les quelques empiétements qui, par ailleurs, ont effectivement été
constatés au cours de l'exploitation de la gravière sont tous de minime
importance et consécutifs soit à des négligences, soit à des difficultés
géologiques. Lorsqu'elles ont été dénoncées, ces infractions ont, à juste
titre, donné lieu à de faibles amendes. On ne saurait voir là des infractions
suffisamment graves ou répétées pour justifier une suspension de l'exploitation
en application de l'art. 20 LCar. Une telle mesure eût été à l'évidence
disproportionnée, et c'est à bon droit que le département intimé a refusé de
l'ordonner.
-
Le recourant a prétendu
à de nombreuses reprises que l'exploitation de la gravière du Pétozan
l'exposait à des immissions de bruit excessives. S'agissant d'une installation
fixe autorisée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), les valeurs limites d'exposition
qui doivent être observées correspondent aux valeurs de planification (art. 7
al. 1 lit. b OPB) pour une zone de degré de sensibilité III (zone agricole -
art. 43 al. 1 lit. c OPB). Elles sont en l'occurrence fixées par l'annexe 6 OPB
(Valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts métiers) et
correspondent à Lr = 60 dB(A) de jour. Le rapport du Service de lutte contre
les nuisances du 28 avril 1995 révélait que ce niveau d'évaluation était
dépassé chez M. Boss, si l'on considérait les immissions générées par
l'ensemble de l'exploitation (extraction, traitement, remblayage et trafic sur
l'aire d'exploitation), ceci en raison notamment du trafic des camions sur
l'aire d'exploitation. Depuis lors, toutefois, des améliorations sensibles ont
été apportées à cette situation. Conformément au chiffre 29 des prescriptions
complémentaires d'exploitation du 17 novembre 1992, une digue de protection
contre le bruit a été édifiée en bordure de la propriété de M. Boss. Cette
mesure de protection a parfaitement atteint son but, puisqu'elle a permis
d'abaisser le niveau d'évaluation à 53 dB(A), ce qui constitue une valeur
nettement inférieure à la limite, déjà très contraignante, posée par l'OPB. Le
recourant n'a apporté aucun élément objectif de nature à mettre en cause les
mesures ou les calculs du Service de lutte contre les nuisances. Ses griefs
sont donc également mal fondés sur ce point.
-
Les recours doivent en
conséquence être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Conformément à
l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant. GCM
SA, ainsi que la Commune de Savigny, qui ont toutes deux procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause, ont en outre droit à
des dépens, également à charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours du
21 avril 1995 contre la décision du Secrétariat général du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports du 10 avril 1995 refusant
de retirer à Gravière de la Claie-aux-Moines SA l'autorisation d'exploiter la
gravière du Pétozan, est rejeté.
II. Le recours du
28 février 1996 contre la décision du Secrétariat général du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports du 20 février 1996 accordant
à Gravière de la Claie-aux-Moines SA l'autorisation d'exploiter la 6ème étape
de la gravière du Pétozan, est irrecevable.
III. Le recours du
28 avril 1997 contre la décision du chef du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports du 7 avril 1997 refusant d'ordonner le
déplacement des installations de traitement de la Gravière de la
Claie-aux-Moines SA et de lui impartir un délai pour la modification de son
programme d'exploitation, est rejeté.
IV. Le recours du
15 septembre 1997 contre la lettre du chef du Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports du 25 août 1997, est irrecevable.
V. Le recours du 4
novembre 1997 contre la décision de la Municipalité de Savigny du 16 octobre
1997 refusant d'ordonner le déplacement des installations de traitement de la
Gravière de la Claie-aux-Moines SA est rejeté.
VI. Un émolument de
justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de Jean-Pierre Boss.
VII. Jean-Pierre
Boss versera à Gravière de la Claie-aux-Moines SA une indemnité de 4'000
(quatre mille) francs à titre de dépens.
VIII. Jean-Pierre
Boss versera à la Commune de Savigny une indemnité de 600 (six cents) francs à
titre de dépens.
ft/Lausanne, le 15 octobre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)