CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
**Arrêt
du 8 août 1996**
sur le recours formé par Franklin CORDEY ,
représenté par Me Pierre-André Marmier, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 2 mars 1995 rejetant la
requête qu'il a formée contre la décision du Conseil communal de Lausanne ,
du 19 avril 1994, représenté par sa municipalité au nom de qui agit Me Daniel
Pache, avocat à Lausanne, adoptant le plan partiel d'affectation concernant les
terrains compris entre le chemin de Messidor, l'avenue de Florimont et les
parcelles nos 5256 et 6252 (addenda du plan légalisé no 391) et écartant son
opposition à ce plan, qui définit les possibilités de construire sur les
parcelles 6253 et 6254, propriété de la Société André & Cie SA ,
représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne.
Composition de la section: M. E. Brandt
président; Mme Lydia Bonanomi et M. Vincent Pelet, assesseurs.
Vu
les faits suivants
A. La Société André &
Cie SA, établie à Lausanne depuis 1920, est l'une des plus importantes maisons
de commerce suisse au niveau mondial; elle est aujourd'hui active dans plus de
septante pays sur les cinq continents et gère la majeure partie de la flotte
maritime battant pavillon suisse. Elle occupe actuellement trois cent
trente-cinq personnes à son siège principal de Lausanne au chemin de Messidor.
Pour permettre la construction du bâtiment abritant son siège administratif à
cet emplacement, la municipalité avait entrepris l'étude du plan de quartier
sis entre les chemins du Manège (actuellement chemin de Messidor), du Trabandan
et de l'avenue Florimont. Le plan comprenait trois secteurs distincts à savoir
: une surface réservée aux constructions d'intérêt public comprise sur la
portion de terrain sis entre le chemin de Messidor et le chemin du Trabandan;
la partie située entre le chemin de Messidor et l'avenue de Florimont était
réservée à la construction du bâtiment administratif de forme triangulaire de
sept niveaux, entouré d'une zone de verdure inconstructible avec une
possibilité de construire une infrastructure réservée à des garages sur
l'avenue de Florimont; enfin, la partie sise entre le chemin du Trabandan et
l'avenue de Florimont était soumise aux dispositions du règlement sur le plan
d'extension du 3 novembre 1942 applicables à la zone de villas. Le plan de
quartier a été approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juillet 1958 et les travaux
de construction du nouveau bâtiment ont débuté dès 1959 sous la conduite de
l'architecte Jean Tschumy. Le bâtiment existant dispose d'un parking couvert de
90 places donnant sur l'avenue de Florimont et de 50 places aménagées en
surface avec un accès sur le chemin de Messidor (soit une capacité totale de
140 places). Une école a été réalisée par la suite sur la zone d'utilité
publique, dont le coefficient maximum est limité à 4,1 mètre cube par mètre
carré selon le plan de quartier de 1958.
B. Pour répondre aux
nouveaux besoins de la Société André & Cie SA, la municipalité a procédé à
l'examen de diverses solutions permettant de concilier à la fois la sauvegarde
du bâtiment et de son environnement et l'importance relative des surfaces
supplémentaires souhaitées, soit 6'000 mètres carrés pour 7'300 mètres carrés
existants. La modification du plan de quartier envisagée par l'autorité
communale consiste à autoriser la construction de deux nouveaux bâtiments
triangulaires entourant la pointe est du bâtiment actuel et un troisième
implanté en contrebas. Le premier bâtiment (B1), qui serait implanté au
nord-est, en limite des zones de villas et d'utilité publique, comprendrait
quatre niveaux avec une possibilité de réaliser un étage en attique; le
deuxième bâtiment (B2), au sud du bâtiment existant, serait limité à deux
niveaux; le troisième bâtiment (B3) viendrait s'implanter dans la pente que
forme le terrain jusqu'à l'avenue de Florimont; il abriterait notamment un
parking de quatre niveaux et des surfaces de bureaux. Pour permettre la
réalisation du bâtiment B1, le plan prévoit une légère extension sur la zone
d'utilité publique (parcelle 6253). La surface brute de plancher utile maximale
pour les bâtiments B1, B2 et B3 est de 6'000 mètres carrés et la capacité
totale du parking réalisé en sous-sol ou dans les constructions souterraines ne
devrait pas dépasser 180 unités. En outre un nombre maximum de 20 places de
stationnement pour les visiteurs est autorisé, ces places pouvant être
réalisées en surface dans les espaces réservés à cet effet. Compte tenu de la
surface totale des deux parcelles comprises dans le périmètre du plan litigieux
(parcelle 6253 = 1374 m2 et parcelle 6254 = 7232 m2; soit un total de 8606 m2),
le coefficient d'utilisation du sol admis par la modification envisagée (13300
m2 de surface de plancher totale), s'élèverait à 1,545.
C. Le projet d'addenda au
plan légalisé no 391 a été soumis à l'examen préalable du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports qui a communiqué son avis
le 25 mars 1993. La Section des Monuments historiques et archéologie du Service
des bâtiments a formulé un préavis défavorable en ce qui concerne l'élément de
construction B1 dont elle demande la suppression. Le Service de lutte contre
les nuisances a approuvé le degré de sensibilité II dans le périmètre du projet
de plan. Le Service de l'aménagement du territoire a relevé que le dossier du
plan partiel d'affectation était complet. Un rapport précise que la
planification est conforme aux buts et principes régissant l'aménagement du
territoire ainsi qu'au plan directeur cantonal. En ce qui concerne la
législation sur la protection de l'environnement, le rapport relève que le site
comporte actuellement 7'300 mètres carrés de surface de plancher utile qui
accueillent 350 emplois disposant de 140 places de stationnement. L'extension
prévue, qui permettrait d'ajouter 6'000 mètres carrés de surface brute de
plancher utile, ferait passer le nombre d'emplois à 650. Le nombre total de
places de stationnement est limité à 200 unités, le projet prévoyant 60 places
nouvelles par rapport à la situation actuelle, entraînant un trafic
supplémentaire de l'ordre de 200 mouvements par jour. Selon l'étude acoustique
effectuée par le bureau Giacomini et Jolliet, l'augmentation des nuisances
sonores qui en résulterait - estimée à 0,4 dB(A), - serait compatible avec les
exigences de l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit. En ce
qui concerne les effets du trafic généré par le projet sur la pollution de
l'air, l'augmentation journalière de 200 mouvements n'élèverait pas de manière
sensible les concentrations de dioxyde d'azote dans le quartier. Le trafic
supplémentaire pourrait ainsi être intégré au trafic induit par l'évolution de
la mobilité prévue par le plan des mesures de l'agglomération lausannoise.
D. a) Le dossier du projet
d'addenda au plan légalisé 391 a été mis à l'enquête publique du 22 septembre
au 21 octobre 1993. L'enquête a suscité notamment l'opposition de Franklin
Cordey, propriétaire des immeubles sis à l'avenue de Florimont 16 à 20bis et
30. L'opposant Franklin Cordey se plaint notamment que l'augmentation limitée à
60 places de stationnement serait insuffisante par rapport à l'accroissement de
l'effectif du personnel, estimé à 300 employés; la circulation serait
actuellement de plus en plus dense dans le quartier; en outre, le stationnement
sur la voie publique aux environs de l'entreprise André & Cie SA serait
actuellement déjà problématique; le phénomène se révélerait encore plus marqué
si le projet était autorisé. L'opposant critique aussi l'estimation de l'augmentation
prévisible des mouvements de véhicules journaliers; il relève encore que les
espaces verts préservés lors de la construction du bâtiment principal, dans les
années 1960, disparaîtraient au profit d'un nouveau bâtiment; il reproche aussi
un manque de précision sur l'affectation exacte des bâtiments projetés, qui ne
permettrait pas d'apprécier concrètement les nuisances; en outre aucune
indication ne serait donnée sur l'esthétique des façades des bâtiments B2 et B3
donnant sur l'avenue de Florimont. L'opposant critique également l'art. 14 du
projet de règlement dans la mesure où il autorise les constructions
souterraines hors des périmètres d'implantation jusqu'en limites de propriété;
enfin, les arbres et boqueteaux ne bénéficieraient pas à son avis d'une
protection suffisante.
b) Dans son préavis no
5 du 28 janvier 1994, la Municipalité de Lausanne a proposé au conseil communal
de lever l'opposition. Elle a relevé que le chiffre de 60 places
supplémentaires résultait de l'application des critères arrêtés par la nouvelle
politique communale en matière de stationnement résultant du préavis 108 du 26
juin 1991. Les 60 places supplémentaires répondraient aux 20 % de la norme pour
les terrains situés en zone de périphérie du centre. La municipalité relevait
aussi que pour éviter une pression des pendulaires sur les places de
stationnement disponibles sur la voie publique, ces dernières seront, à terme,
transformées de zone rouge en zone bleue avec possibilité offerte aux résidents
d'obtenir un macaron leur permettant le stationnement de longue durée.
S'agissant de l'augmentation prévisible du trafic, elle était fondée sur le
taux de rotation actuel du parking existant (1,5) qui permettait d'estimer les
mouvements totaux à 600 véhicules par jour, soit 90 véhicules par heure. Le
pronostic de bruit avait été effectué sur la base de mesures faites sur place
et donnait une valeur d'immission de 58 dB(A) avec un accroissement de 0,4
dB(A) par l'apport du nouveau parking. Ce chiffre respectait les valeurs limites
définies pour une zone dans laquelle le degré de sensibilité II est applicable.
Les espaces verts de grand intérêt, comme le parc donnant actuellement sur le
chemin de Messidor et le boqueteau longeant l'avenue de Florimont, étaient
maintenus et protégés par le plan. S'agissant de l'affectation des locaux, le
règlement prévoyait à son chapitre V que la destination restait identique à
celle des bâtiments existants, à savoir l'exercice des activités
administratives et commerciales. Pour l'esthétique des façades, la municipalité
relevait que le chapitre IV du projet de règlement lui permettrait d'intervenir
lors de la demande de permis de construire. En outre, les craintes exprimées
par l'opposant concernant l'art. 14 du projet du règlement étaient infondées puisque
la capacité du parking et les surfaces de plancher étaient strictement limitées
par le règlement. Enfin, s'agissant de la protection des arbres et des espaces
de verdure, la référence aux normes du règlement sur le plan d'extension
constituait une garantie suffisante sans aller pour autant jusqu'au maintien de
tous les arbres; seul un arbre d'essence majeure importante devait être
sacrifié pour permettre les implantations nouvelles.
c) Lors de sa séance
du 19 avril 1994, le Conseil communal de Lausanne a adopté le plan en
approuvant le projet de réponse de la municipalité à l'opposant. Franklin
Cordey a recouru contre cette décision auprès du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : le département), qui a
rejeté le recours par décision du 2 mars 1995.
E. Franklin Cordey a
recouru auprès du Tribunal administratif contre cette dernière décision par
acte du 13 mars 1995, qu'il a validé par le dépôt d'un mémoire motivé le 23
mars 1995. Il conclut principalement à l'annulation de la décision du
département.
La municipalité et la
Société André & Cie SA se sont déterminées sur les recours et les
recourants ont eu la possibilité de déposer un mémoire complémentaire. Le
tribunal a encore requis divers renseignements auprès de la municipalité sur
les zones de stationnement avec macarons en faveur des résidents dans le
quartier Sous-Gare et les données concernant la mise en oeuvre de mesures
similaires dans la zone "Gare-Alpes-Florimont". Il résulte notamment
de ces renseignements que dans le secteur délimité par l'avenue Juste-Olivier,
l'avenue Florimont, l'avenue de Rumine, le chemin du Trabandan et la voie CFF
Lausanne-Berne, la commune prévoit de transférer 263 cases rouges et 54 cases
blanches (soit 317 places de stationnement de longue durée) en zone bleue avec
macarons. Dans ce même secteur, le nombre des emplois s'élève à 2600 et celui
des habitants à 1700.
F. Le tribunal
a délibéré et il a arrêté le dispositif de son arrêt le 29 juillet 1996.
Considérant en droit:
- a) A la suite de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire le 1er
janvier 1980 (LAT) l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et
l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) a dû être adaptée pour
satisfaire aux exigences de protection juridique prévues à l'art. 33 al. 2 et 3
LAT. Cette disposition exige des cantons l'organisation d'une voie de recours
au moins contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et
sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. Or, la procédure
résultant de l'ancienne LCAT ne prévoyait aucun moyen de droit permettant de
contester la décision communale adoptant un plan d'affectation. Par arrêté du
28 janvier 1981, fondé sur l'art. 36 al. 2 LAT, le Conseil d'Etat a introduit
une voie de droit permettant à l'opposant de contester la décision prise par
l'autorité d'adoption du plan rejetant l'opposition. L'instruction de la
"requête" était confiée au département, le Conseil d'Etat statuant
par une décision d'ensemble portant sur l'approbation du plan, les oppositions
et les éventuelles requêtes; ces mesures provisionnelles ont été prolongées par
un règlement du 19 octobre 1983 concernant la protection juridique en matière
d'opposition aux plans d'extension, dont la procédure a été reprise lors de
l'adoption de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l'art. 60 LATC, l'envoi du plan
en vue de l'approbation par le Conseil d'Etat comprenait simultanément la notification
des décisions communales sur les oppositions avec l'indication de la
possibilité de déposer une requête auprès du Conseil d'Etat tendant au réexamen
de l'opposition (al. 1). La requête n'était recevable qui si l'opposant avait
un intérêt digne de protection (al. 2). Préalablement à l'approbation du plan
par le Conseil d'Etat, le département instruisait les requêtes déposées par les
opposants puis les transmettait avec son préavis au Conseil d'Etat en même
temps que le dossier complet du projet (art. 61 al. 1 LATC); le Conseil d'Etat
statuait tant en légalité qu'en opportunité et se prononçait sur les
oppositions et les requêtes en même temps sur l'approbation du plan et du
règlement (art. 61 al. 2 LATC; voir aussi RDAF 1986 p. 213 ss).
b) Pour adapter la
procédure de légalisation des plans d'affectation aux exigences de l'art. 6 § 1
de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), le Conseil d'Etat a
modifié les règles applicables aux requêtes par arrêté du 9 février 1994. La
compétence de statuer sur les requêtes a été transférée du Conseil d'Etat au
département dont la décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal
administratif, le Conseil d'Etat statuant sur l'approbation du plan à l'issue
de la procédure de recours. Cependant, alors que les exigences de protection
juridique posées à l'art. 33 LAT sont applicables à tous les plans
d'affectation (voir notamment ATF 111 Ib 12 et 15) les exigences d'un tribunal
indépendant posées par l'art. 6 § 1 CEDH ne concernent que les contestations
qui portent sur des plans touchant des droits et obligations à caractère civil.
A cet égard, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a
précisé que le caractère civil des droits et obligations en cause ne pouvait
s'interpréter par une simple référence au droit interne de l'Etat. Pour être
qualifiés de civils, il suffisait que l'issue de la procédure en cause soit
déterminante sur les droits et obligations de nature privée telle que, par
exemple, la révocation d'un permis d'exploiter une gravière (arrêt Cour eur.
Fischer c/Autriche du 26 avril 1995 publié au vol. 312 voir en particulier
l'avis de la commission en page 45). Le Tribunal fédéral a précisé dans sa
jurisprudence que le droit à un tribunal indépendant s'appliquait essentiellement
aux plans ayant un caractère "quasi expropriatif" comme les arrêtés
de classement en matière de protection de la nature, des monuments et des sites
(ATF 121 I 34 consid. 5c) ou les plans dont l'approbation confère au maître de
l'ouvrage le droit d'exproprier les terrains nécessaires à la réalisation (ATF
120 I 27 consid. 3a). Le Tribunal administratif a cependant jugé que
l'extension de la garantie du tribunal indépendant prévue à l'art. 6 § 1 CEDH à
toutes les contestations relatives aux plans d'affectation par l'arrêté du 9
février 1994 était admissible même si ce procédé paraissait critiquable (voir
arrêt AC 94/0057 du 7 septembre 1994 publié à la RDAF 1995 p. 78 et ss en
particulier 83). Le Grand Conseil a d'ailleurs admis une telle extension à tous
les plans d'affectation en adoptant le 20 février 1996 une modification de la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions généralisant la double
voie de recours auprès du département en première instance, puis du Tribunal
administratif en deuxième et dernière instance cantonale (voir le nouvel art.
60a LATC).
c) Selon la
jurisprudence du tribunal, la qualité pour recourir devant l'autorité cantonale
de dernière instance en matière de plan d'affectation est soumise aux
dispositions de l'art. 33 al. 3 let. a LAT (arrêt TA AC 94/189 du 12 janvier
1996; voir aussi ATF 121 II 171 ss qui applique l'art. 33 al. 3 let. a LAT à la
deuxième instance de recours cantonale en matière de plans d'affectation). Elle
doit donc être reconnue dans les mêmes limites que celles définies pour
l'instance fédérale par l'art. 103 lit. a OJ, qui pose le critère de l'intérêt
digne de protection. En tout état de cause, l'art. 37 al. 1 LJPA a été modifié
par le Grand Conseil le 26 février 1996 pour remplacer le critère de l'intérêt
juridiquement protégé par celui de l'intérêt digne de protection. Ainsi, dans
la mesure où la portée de la notion d'intérêt digne de protection du droit
cantonal est semblable à celle définie par le Tribunal fédéral pour l'art. 103
let. a OJ, l'exigence de l'art. 33 al. 3 let. a LAT est respectée par la
nouvelle norme cantonale, entrée en vigueur le 1er mai 1996 (arrêté du Conseil
d'Etat du 24 avril 1996 publié le 30 avril 1996).
L'autorité de recours
cantonale doit de toute manière reconnaître la qualité pour recourir dans les
mêmes limites que celles fixée par l'art. 103 OJ pour tous les griefs qui
peuvent être portés devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit
administratif (art. 98a OJ). Le Tribunal fédéral a en effet admis - en
dérogation avec la règle spéciale de l'art. 34 al. 3 LAT - la recevabilité du
recours de droit administratif contre les plans d'affectation qui se fondent ou
qui auraient dû se fonder sur le droit public fédéral, ou qui se fondent aussi
bien sur le droit cantonal ou communal que sur le droit fédéral, dans la mesure
où est alléguée la violation de dispositions fédérales directement applicables
(ATF 118 Ib 13 consid. 1a; 237 consid. 1 et 389 consid. 2a). Il s'agit de plans
d'affectation détaillés concernant un projet concret qui met en cause
l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement (ATF 119 Ia
290-291 consid. 3c = JT 1995 I 423; ATF 118 Ib 13 consid. 1a; 115 Ib 351
consid. 1b; voir aussi ATF 121 II 75 consid. 1b), tels que les plans de
quartier, les plans d'affectation spéciaux (ATF 118 Ib 14 et ss; 118 Ib 70 et
ss; 115 Ib 506 et ss) et les plans routiers (ATF 118 Ib 76; 116 Ib 162 et ss;
116 Ib 424 et ss). La voie de recours de droit administratif permet d'ailleurs
aussi de soulever des griefs concernant l'application du droit de l'aménagement
du territoire lorsque ces normes sont nécessairement en relation avec celles du
droit fédéral de la protection de l'environnement (ATF 121 II 72 et ss consid.
1b et 1f). L'autorité de recours est ainsi tenue d'examiner tous les aspects de
la planification et de la protection de l'environnement qui sont objectivement
en relation les uns avec les autres (ATF 121 II 79 consid. 3). Dans ce cadre,
le pouvoir d'examen du tribunal, limité au contrôle de la légalité (RDAF 1995
p. 78 ss), lui impose seulement de vérifier si l'autorité est restée dans les
limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération
(RDAF 1994, p. 483).
d) Les recourants
estiment dans un premier grief que le nombre de places de stationnement limité
à 200 serait insuffisant pour répondre aux besoins des 300 personnes que les
nouvelles surfaces de bureau projetées peuvent accueillir. Si le projet
respectait l'équilibre entre le nombre de postes de travail existants et les
places de stationnement actuelles, il serait nécessaire de prévoir 140
nouvelles places de parc au lieu des 60 envisagées. Selon les recourants, le
projet ne tiendrait pas suffisamment compte du véritable flux de véhicules
nouveaux généré par l'augmentation des surfaces de travail, de sorte que les
employés seraient obligés de tourner dans le quartier à la recherche de places
disponibles, même de courte durée, ce qui engendrerait un trafic plus important
que celui pronostiqué par les études du bureau Transitec. Compte tenu des
possibilités de stationnement projetées et des places disponibles aux
alentours, en zone rouge ou bleue, le seuil de 300 places serait atteint et
nécessiterait une étude d'impact. Selon l'art. 9 de la loi fédérale sur la protection
de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) l'autorité doit effectuer une étude
de l'impact sur l'environnement avant de prendre une décision sur la
planification, la construction ou la modification d'installations pouvant
affecter sensiblement l'environnement. Le grief de violation de l'art. 9 LPE,
pour défaut d'étude d'impact sur l'environnement dans une procédure
d'établissement d'un plan d'affectation, doit être présenté par la voie du
recours de droit administratif (ATF 120 Ib 72 et ss consid. 1b; 118 Ib 66
consid. 1d). Les griefs tirés du nombre insuffisant de places de stationnement
prévues par le projet contesté et des inconvénients qui en résulteraient sur
les voies publiques du voisinage sont en liaison étroite avec le grief du
défaut d'étude d'impact et leur recevabilité doit de toute manière être
examinée par rapport aux critères fixés par l'art. 103 lit. a OJ. Il en va de
même des critiques concernant la densification prévue dans la mesure où elle
implique des besoins accrus en places de stationnement.
e) L'art. 103 lit. a
OJ reconnaît la qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif
à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être de
droit ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé
par la norme invoquée. Lorsque la décision attaquée favorise un tiers, il faut
encore que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des
administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à
l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe ainsi lorsque la
situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de
la cause (ATF 120 Ib 51/52 consid. 2a; 119 Ib 183/184 consid. 1c, 307 consid.
1a). A notamment qualité pour agir au sens de l'art. 103 lit. a OJ celui qui
habite à proximité d'une installation source de nuisances sonores troublant sa
tranquillité (ATF 119 Ib 148). Il s'agit notamment du propriétaire voisin
lorsque son bien-fonds se trouve à proximité de celui du constructeur (ATF 112
Ib 173/174 consid. 5b) ou lorsque les deux parcelles litigieuses sont distantes
de 120 mètres (ATF 116 Ib 323-325 consid. 2) voire de 150 mètres, s'agissant de
la construction d'un complexe hôtelier (ATF 121 II 174-175 consid. 2c). En
l'espèce, le recourant est propriétaire de bâtiments construits le long des
voies d'accès; le bâtiment sis à l'avenue de Florimont 30 est d'ailleurs situé
à moins de 100 mètres de distance des nouvelles constructions projetées. Le
recourant est donc touché par le plan contesté de sorte que les griefs qu'il
fait valoir sont recevables.
- a) La planification du
territoire doit être coordonnée avec la protection de l'environnement. La base
constitutionnelle du droit de l'aménagement du territoire (art. 22 quater Cst)
est d'ailleurs de même niveau que celle du droit de la protection de
l'environnement (art. 24 septies Cst); les mesures que les cantons sont appelés
à prendre en vertu des dispositions fédérales adoptées en application de ces
normes constitutionnelles doivent être harmonisées en vue d'arrêter les
solutions qui sont le mieux à même de répondre aux intérêts complémentaires que
chacune de ces législations défendent (Alfred Kutler, Protection de
l'environnement et aménagement du territoire, mémoire ASPAN no 54 p. 2 et 3).
L'aménagement du territoire vise avant tout à assurer une utilisation mesurée
du sol (art. 1er al. 1 LAT) en protégeant non seulement les bases naturelles de
la vie tels que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (lit. a) mais
également en favorisant la vie sociale, économique et culturelle des diverses
régions du pays (lit. c) et en créant ou en maintenant un milieu bâti favorable
tant à l'habitat qu'à l'exercice des activités économiques (lit. b). La loi
fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour
but essentiel de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes
(art. 1er al. 1 LPE). Un tel but est d'ailleurs aussi pris en considération par
les autorités chargées de l'aménagement du territoire, qui doivent notamment
préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou
incommodantes tels que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations
(art. 3 al. 3 lit. b LAT).
aa) Pour atteindre les
buts visés par la législation sur l'aménagement du territoire, les cantons
doivent établir des plans directeurs qui définissent notamment le développement
souhaité (art. 6 al. 3 et 8 LAT) et adopter des plans d'affectation fixant la
destination du sol (art. 14 LAT) dans le cadre de procédures qui permettent la
pesée et l'harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence et qui assurent
la participation de la population et la protection juridique des intéressés
(art. 4 et 33 LAT). La procédure d'autorisation de construire (art. 22 LAT)
sert essentiellement à vérifier si les constructions sont conformes à la
réglementation exprimée par les plans d'affectation (ATF 116 Ib 53 consid. 3a).
La législation fédérale sur la protection de l'environnement - en dehors des
exigences spécifiques liées à l'étude d'impact - n'introduit pas de procédure
nouvelle ou différente de celles définies par le droit de l'aménagement du
territoire et repose essentiellement sur le principe de prévention défini à
l'art 11 LPE. Selon cette disposition, les pollutions atmosphériques, le bruit,
les vibrations et les rayons doivent être limités à la source (émission)
indépendamment des nuisances existantes; la limitation des émissions doit ainsi
intervenir à titre préventif dans la mesure où l'état de la technique et les
conditions d'exploitation le permettent, et pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Les émissions sont
limitées plus sévèrement - c'est-à-dire par des mesures plus coûteuses - si les
atteintes à l'environnement (immissions) restent nuisibles ou incommodantes
malgré les mesures à la source déjà prises ou prévues (art. 11 al. 3 LPE, voir
aussi le message du Conseil fédéral relatif à une loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 31 octobre 1979 in FF 1979 III p. 783). L'art.
12 al. 1 LPE précise que les pollutions sont limitées à la source par des
valeurs limites d'émission (lit. a) ou par des prescriptions en matière de constructions
et d'équipements (lit. b), de trafic ou d'exploitation (lit. c) ou encore
d'isolation thermique des immeubles et de combustibles ou carburants (lit. d).
Pour déterminer si les mesures prises à la source sont suffisantes, ou si les
atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent
une limitation plus sévère des émissions, le Conseil fédéral a fixé par voie
d'ordonnance les valeurs limites d'immissions en tenant compte notamment des
personnes particulièrement sensibles tels que les enfants, les malades, les
personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). C'est l'objet principal
des réglementations posées par les ordonnances sur la protection contre le
bruit du 15 décembre 1986 (OPB) et sur la protection de l'air du 16 décembre
1985 (OPair).
bb) Pour harmoniser
les tâches de planification avec celles de la protection de l'environnement,
les autorités doivent retenir les solutions qui permettent de réduire au
minimum les atteintes à l'environnement compte tenu des objectifs de
développement retenus par les plans directeurs (ATF 116 Ib 268 consid. 4c). Les
mesures de limitation préventive des émissions doivent ainsi être intégrées
dans les plans d'affectation, dont la procédure d'adoption permet d'effectuer
une pesée globale des intérêts en présence; en tenant compte aussi bien des
besoins de l'économie ou des propriétaires privés, que de la nécessité de
réduire les atteintes à l'environnement et des objectifs de développement
retenus par les plans directeurs.(ATF 120 Ib 452; 119 Ib 480 consid. 7a; 118 Ia
151 consid. 4b). S'agissant des objectifs de développement du canton, le plan
directeur cantonal met en évidence la nécessité d'utiliser rationnellement
l'espace, de lutter contre le gaspillage du sol et d'encourager le regroupement
des diverses activités humaines, notamment en favorisant l'implantation des
activités économiques dans les centres (voir les objectifs 1.0 approuvés par le
décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal). C'est ainsi
qu'il convient de soutenir le rôle dévolu aux centres, notamment par la
concentration d'activités économiques et de services diversifiés et par la
densification de l'habitat (objectif 1.2. lit. d); et de favoriser la mixité
sociale et fonctionnelle de l'habitat et des activités en organisant diverses
fonctions urbaines de manière à modérer les déplacements (objectif 1.5.d). Le
plan directeur communal de Lausanne, qui a fait l'objet d'une consultation
publique du 1er au 30 juin 1994, a été adopté par le conseil communal le 5
septembre 1995. Il reprend pour l'essentiel les objectifs du plan directeur
cantonal tout en les précisant par l'énumération de principes d'aménagement.
Ces principes tendent également à assurer une densification et une mixité des
affectations (principes 7 et 8) en permettant le maintien ou la recherche
d'entreprises dans les branches tertiaires (principe 51) par la prise en
considération systématique des besoins dans les situations d'extension
notamment (option décrite en p. 60 du rapport préavis no 79 du 26 janvier
1995). En matière de transport, les objectifs retenus tendent à développer les
transports publics et à augmenter leur attractivité (objectif 27) tout en
dissuadant le trafic de transit et celui des pendulaires fixes (objectif 28) et
en intensifiant les mesures de modération du trafic (objectif 29). S'agissant
du stationnement, les objectifs retenus reprennent les mesures arrêtées par
l'adoption le 5 mai 1992 du rapport préavis 108 sur la politique du
stationnement en ville de Lausanne. Ces mesures consistent à limiter fortement
l'offre de stationnement de longue durée au centre afin d'inciter les usagers,
principalement les pendulaires fixes, à se déplacer en transports collectifs.
Les places de parc sur le domaine public sont ainsi libérées au profit des
clients, des visiteurs et des résidents, ces derniers bénéficiant
d'autorisations permettant le dépassement du temps limite. Ces mesures
impliquent "une réglementation restrictive touchant le nombre de places
admises sur le domaine privé lors de constructions nouvelles, reconstructions
ou transformations à l'exception des besoins des résidents" (objectif no
30 + p. 104 du rapport préavis no 79 du 26 janvier 1995). Enfin, le conseil
communal a adopté le 4 juillet 1995 le préavis 101 du 18 mai 1995 allouant à la
municipalité un crédit de 590'000 francs pour couvrir les frais d'aménagement
de zones à vitesse limitée à 30 km/h. Une des zones 30 est prévue notamment
dans le quartier "Alpes-Florissant" délimité par les avenues Juste-Olivier,
Bellefontaine, Rumine, Trabandan et Alpes, ces deux dernières étant inclues
dans la zone.
cc) En l'espèce, le
projet d'extension de la Société André & Cie SA s'inscrit très clairement
dans les objectifs de développement retenus tant par le plan directeur cantonal
que par le plan directeur communal; il favorise l'implantation d'activités
économiques dans un centre du réseau urbain et permet le maintien d'une
entreprise du secteur tertiaire par la prise en compte de ses besoins
d'extension. L'augmentation des surfaces de bureau, qui permet la création de
trois cents nouveaux emplois, maintient une certaine mixité de l'habitat et des
activités dans le quartier en faisant passer le nombre des emplois de 2'600 à
2'900 alors que le nombre des habitants reste à 1'700. S'agissant du besoin en
places de stationnement, l'art. 47 lit. g LATC permet de fixer dans les plans
d'affectation le nombre de places à ne pas dépasser. De telles normes font
d'ailleurs partie des prescriptions en matière de constructions et d'équipements
qui, conformément à l'art. 12 al. 1 lit. b et c LPE, peuvent être appliquées en
vue de limiter à titre préventif les émissions d'une installation (ATF 120 Ib
453 consid. 3a; 119 Ib 480 consid. 7a-b). Les prescriptions relatives aux
places de stationnement doivent d'ailleurs être élaborées sur la base des plans
directeurs (art. 43 al. 2 LATC) en tenant compte notamment des objectifs
retenus dans les domaines des transports et de la politique du stationnement.
Les exigences relatives au nombre de places de stationnement s'apprécient aussi
de manière nuancée selon les possibilités de remplacer les déplacements en
voiture par d'autres moyens de transport (arrêt AC 91/075 du 19 janvier 1993
publié à la RDAF 1993 p. 223-224).
b) Le nombre de places
de stationnement doit aussi être fixé en fonction des prescriptions fédérales
en matière de protection de l'environnement, en particulier, celles concernant
la protection de l'air.
aa) La combustion des
carburants provoque des émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde, dont
le mélange est désigné par la formule NOx); en Suisse, environ les 2/3 de ces
émissions proviennent des véhicules à moteur; les oxydes d'azote se composent à
l'émission de 90 à 95 % de monoxyde d'azote (NO), qui se transforme ultérieurement
dans l'atmosphère en dioxyde d'azote (NO2). L'annexe 7 à l'OPair a fixé à 30 milligrammes
par mètre cube en moyenne annuelle la valeur limite d'immission du dioxyde
d'azote. Cette valeur est actuellement largement dépassée dans l'agglomération
lausannoise; en particulier, le secteur litigieux présente une concentration de
plus de 50 milligrammes par mètre cube de dioxyde d'azote en moyenne annuelle.
Les émissions totales d'oxydes d'azote (NOx) s'élèvent d'ailleurs à 4'500
tonnes par année dans l'agglomération lausannoise dont 3'400 sont dues au
trafic routier. Ainsi, même si la limitation préventive des émissions prévue
par la réduction du nombre de nouvelles places de stationnement est conforme à
l'art. 11 al. 2 LPE, la construction litigieuse augmenterait la pollution dans
un secteur qui est déjà soumis à des nuisances excessives.
bb) Lorsque les
immissions sont excessives, on a vu que l'autorité doit ordonner une limitation
plus sévère des émissions (art. 11 al. 3). L'art. 5 OPair précise la portée de ce
principe dans les termes suivants :
"1S'il est à prévoir qu'une
installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même
elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une
limitation des émissions complémentaire ou plus sévère.
2La limitation
des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu'il n'y
ait pas d'immissions excessives."
La jurisprudence a
cependant posé la règle selon laquelle une limitation plus sévère des émissions
ne peut intervenir que si l'installation projetée entraînerait à elle seule un
dépassement des valeurs limites d'immission (ATF 120 Ib 445 consid. bb).
Lorsque plusieurs installations produisent ensemble des nuisances excessives,
il s'impose de procéder de façon coordonnée; ce qui est alors nécessaire, ce
n'est pas tellement des mesures isolées qu'un faisceau de mesures adaptées les
unes aux autres. Aussi, l'art. 31 OPair prévoit-il l'établissement d'un plan de
mesures pour des endroits où des émissions excessives se produisent ou risquent
de se produire. Le plan des mesures indique les sources des immissions
excessives et les mesures propres à éliminer de telles immissions. Il s'agit
d'un instrument de coordination permettant de choisir et d'ordonner les mesures
adéquates pour améliorer la qualité de l'air dans des situations complexes;
lorsqu'il s'agit d'assainir plusieurs installations fixes, il permet notamment
de traiter de façon équitable les différents pollueurs et de mettre à leur
charge une contribution adéquate à l'amélioration de la situation (ATF 118 Ib
34 consid. 5d et 117 Ib 430 consid. 5c). La détermination de la part de
réduction des émissions à mettre à la charge d'une nouvelle installation se
heurte à la difficulté provenant de l'interaction entre toutes les nouvelles
sources d'émission et les nuisances existantes; plus les émissions que l'on
admet pour une nouvelle installation sont élevées, plus les réductions imposées
aux autres pollueurs doivent être sévères. Mais la réduction à ordonner lors
d'une nouvelle installation ne peut pas être déterminée par une simple
opération arithmétique à partir des nuisances préexistantes; l'autorité doit
agir de manière coordonnée avec les autres décisions en matière de protection
de l'environnement. Selon le principe de la coordination et de l'égalisation
des charges, les limitations d'émissions plus sévères dans un cas d'espèce
doivent toujours être fixées de façon à ce que les autres pollueurs supportent
aussi leur part de contribution à l'amélioration de la situation d'ensemble. Le
plan des mesures ne peut cependant pas interdire directement toute nouvelle
construction dans un secteur où les immissions sont excessives; les
constructions conformes à la destination d'une zone doivent en principe être
admises, du point de vue de la protection de l'air, si leurs émissions ne sont
pas supérieures à la moyenne (ATF 119 Ib 485 consid. 5b).
cc) L'augmentation
d'émissions de d'oxydes d'azote pour des bâtiments de service de 150 à 200
places de parc est en général inférieure à 1 milligramme par mètre cube, voire
0,5 milligramme par mètre cube; il s'agit d'une augmentation minime par rapport
à la valeur limite de 30 milligrammes par mètre cube (ATF 119 Ib 487 consid.
5e). On ne peut donc considérer que le projet en cause entraînerait à lui seul
un dépassement des valeurs limites d'immission; il faut ainsi se référer au
plan des mesures de l'agglomération lausannoise, approuvé par le Conseil d'Etat
le 21 juin 1995, pour déterminer quelles sont les mesures de limitation complémentaires
des émissions au sens des art. 31 et ss OPair. Dans le cas où le plan des
mesures est manifestement insuffisant, les autorités compétentes ont encore la
possibilité d'ordonner des limitations plus sévères d'émissions à l'égard de
l'installation polluante dans le cadre des prescriptions de l'art. 12 LPE (ATF
119 Ib 489-490 consid. 7a). Dans le domaine des transports, le plan des mesures
de l'agglomération lausannoise prévoit la mise en place d'une politique de
stationnement visant notamment à dissuader le stationnement et le trafic des
pendulaires dans le centre et garantissant le stationnement des habitants dans
leur quartier, ce qui implique une maîtrise du développement du stationnement
privé. Ces mesures sont à mettre en relation avec l'amélioration des transports
en commun et la réalisation des parkings d'échange en périphérie de
l'agglomération, reliés à des transports publics en vue de créer les conditions
d'un transfert de la voiture vers les transports en commun. Le plan des mesures
prévoit aussi la création de zones à trafic modéré visant à dissuader le trafic
de transit dans les quartiers d'habitation et ainsi, à diminuer les nuisances
en augmentant la sécurité des piétons. Ces mesures, qui correspondent à celles
définies par le plan directeur communal, ont déjà fait l'objet de décisions de
l'autorité communale (voir ci-dessus, p. 11 consid. bb).
c) Il convient donc de
déterminer si la limitation du nombre de places de stationnement imposée par
l'autorité communale est conforme au plan des mesures et au plan directeur
communal, qui renvoient tous deux au rapport-préavis 108 sur la politique du
stationnement adopté le 5 mai 1992. L'autorité peut à cet effet se référer à la
norme de l'Union suisse des professionnels de la route, qui fixe les besoins
réduits en places de stationnement compte tenu de la fréquence et de la
proximité des moyens de transport public à disposition (norme SN 641'400,
adoptée en mai 1993). Il est vrai que le dossier comporte un rapport
(Transitec) duquel il ressort que les besoins réels en places de stationnement
s'élèveraient pour l'ensemble du bâtiment agrandi à 270 places; mais ce rapport
ne comporte aucune précision sur les éléments qui ont servi de base à cette
estimation et il ne peut donc être pris en considération. Le tribunal étant
chargé d'établir d'office les faits (art. 53 LJPA), il lui appartient de
reprendre le calcul de l'estimation des besoins en fonction de critères connus,
définis par la norme SN 641'400:
-Détermination du besoin limite:
La norme SN 641'400 distingue les entreprises
de service recevant un public nombreux, tels que les administrations publiques,
les banques, les bureaux de poste et agences de voyage des autres
établissements recevant peu de visiteurs comme les services administratifs, les
entreprises industrielles, les études d'avocat, bureaux d'ingénieurs et
d'architecture, etc. Pour l'entreprise André & Cie SA, qui fait partie de
ce dernier groupe, le besoin limite en cases de stationnement s'élève à 0,6
case par place de travail pour le personnel et 0,1 case par place de travail
pour les visiteurs, ce qui représente un besoin limite de455
cases de stationnement pour 650 employés (soit 390 pour le personnel et
65 pour les visiteurs).
-Détermination du besoin réduit
Lorsque le lieu de travail est desservi par
une ligne de trolleybus dont la cadence est comprise entre cinq et neuf minutes
et l'arrêt situé à moins de 300 mètres à vol d'oiseau, la norme SN 641'400 fixe
le besoin réduit entre 40 et 60 % du besoin limite en places pour visiteurs et
entre 35 à 50 % du besoin limite pour le personnel. En l'espèce, l'arrêt du bus
9 à l'avenue de Rumine (Eglantine) se trouve à moins de 200 mètres à vol
d'oiseau de l'entrée du bâtiment existant sur le chemin de Messidor et la
cadence de la ligne est inférieure à 9 minutes; le besoin réduit en places
visiteurs est donc compris entre 26 et 39 places et le besoin réduit pour le
personnel entre 136 et 195 cases. La norme fixe donc au total un besoin réduit
en places de stationnement entre 162 places au minimum et 234 places au
maximum. Le projet, qui prévoit 200 places se trouve donc au milieu de
la fourchette préconisée par la norme SN 641'400 et ce chiffre paraît suffisant
compte tenu du fait que les arrêts de Georgette pour les lignes 1, 2, 4, 5 et 8
se trouvent entre 300 et 350 mètres de l'entrée du bâtiment existant et que la
gare de Lausanne, desservie par les lignes 1 et 5, est située à moins de 900
mètres du même bâtiment. La limitation du nombre de places de stationnement
doit donc être considérée comme conforme aux impératifs de la protection de
l'environnement, qui tendent à assurer la maîtrise du stationnement privé en
ville.
d) Dans ces
circonstances, on ne peut considérer que l'exigence d'une étude d'impact aurait
été éludée par la décision attaquée. L'annexe à l'ordonnance sur l'étude
l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE) n'impose une telle étude
que pour les parkings de trois cent places au moins. Or, les cent quarante
places de stationnement utiles au bâtiment existant ne font pas partie des
installations soumises à l'étude d'impact. L'art. 2 al. 2 OEIE prévoit que la
modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe à
l'ordonnance est soumise à l'étude d'impact si, après que cette modification
aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies
par l'annexe et qu'elle doit être autorisée dans le cadre de la même procédure
que celle utilisée pour le bâtiment existant. Mais les soixante nouvelles
places de stationnement portent la capacité totale du parking à deux cent
places, total qui reste inférieur à la limite des trois cents places fixée par
l'annexe à l'OEIE. Les recourants invoquent le fait que le parking actuel de
cent quarante places serait déjà insuffisant et que le doublement des surfaces
de bureau entraînerait un accroissement des besoins en places de stationnement
sur le domaine public qui, ajouté aux places de stationnement prévues sur le
fonds privé, dépasserait la limite de trois cents. Cet aspect ne peut cependant
être pris en considération pour définir le seuil des installations soumises à
l'étude d'impact. Le droit fédéral de la protection de l'environnement ne
traite en effet pas toutes les conséquences que peut entraîner la réalisation
d'un projet de construction tels que les problèmes de parcage dans le quartier
et la mise en danger des piétons; ces inconvénients font partie des émissions
secondaires qui peuvent faire l'objet d'une réglementation de droit cantonal
autonome par rapport au droit fédéral (ATF 114 Ib 223 consid. 5).
- a) Les mesures
envisagées par l'autorité communale pour limiter les inconvénients qui
résulteraient de la réalisation de l'ouvrage pour le quartier relèvent
cependant de la signalisation routière. La réglementation du stationnement en
faveur des résidents et les mesures de modération du trafic trouvent leur base
légale dans la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958
(LCR). L'art. 3 al. 4 LCR a d'ailleurs été modifié le 23 mars 1984 pour
permettre aux autorités d'instaurer une réglementation sur le parcage dans les
quartiers d'habitations, destinée à éviter les inconvénients que provoque le
stationnement d'automobiles appartenant à des pendulaires (pollution, mise en
danger des habitants et manque de places de stationnement pour les résidents).
Le rapport de la Commission des transports et du trafic du Conseil national sur
l'initiative parlementaire déposée le 12 mars 1980 par le conseiller national
Bratschi précise que la réglementation spéciale de parcage dans les quartiers
d'habitations doit permettre de lutter contre ce phénomène et de protéger les
habitants des quartiers contre le bruit et la pollution qui en résultent (FF
1982 II p. 902, 903); ces mesures devant être coordonnées avec celles relatives
à l'organisation du territoire (FF 1983 I p. 786), sont nécessaires pour
satisfaire aux exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement,
notamment au plan des mesures OPair de l'agglomération lausannoise. De même,
les mesures de modération du trafic, également fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR,
sont destinées à permettre aux piétons de se déplacer sans danger dans leur
quartier où à leur lieu de travail. Leur caractère obligatoire résulte de la
loi du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et chemins de randonnées
pédestres (LCPR) qui prévoit l'établissement de réseaux de chemins pour piétons
dans les localités (art. 2 et 4 LCPR). Le message du Conseil fédéral concernant
cette législation mentionnait d'ailleurs que "la forte proportion de
piétons - en particulier d'enfants et de personnes âgées - tués ou blessés dans
les accidents de la circulation nécessite d'urgence et partout une protection
accrue des piétons" (FF 1983 IV p. 4). En l'absence d'un plan du réseau
des chemins pour piétons, les mesures de modération du trafic nécessaires
doivent être prises à l'endroit des cheminements piétonniers les plus
fréquentés, spécialement ceux utilisés par les enfants pour se rendre à l'école
et ceux reliant les commerces, services publics, habitations et arrêts des transports
publics (DEP 1995 p. 609).
aa) Les mesures de
signalisation en matière de stationnement en faveur des habitants du quartier
ou de modération du trafic font toutefois l'objet de procédures distinctes de
celle du plan d'affectation. Les décisions concernant de telles mesures sont
prises sans enquête publique préalable, par le canton, ou sur délégation par la
commune (art. 3 al. 2 LCR); elles peuvent être portées par la voie du recours
administratif devant le Conseil fédéral contre les décisions de l'autorité de
recours cantonale (voir art. 100 lit. l ch. 1 OJ et 73 PA), alors que les
décisions en matière de planification sont adoptées sur la base d'un contrôle
démocratique par le législatif communal après enquête publique et peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral contre les décisions de la dernière
instance cantonale. Mais les implications directes de la signalisation routière
sur les questions d'aménagement du territoire et de protection de
l'environnement ont amené le législateur fédéral à accorder aux communes le
droit de recours contre les décisions cantonales en matière de circulation
routière :
"L'augmentation du trafic et ses
conséquences néfastes exigent de plus en plus la mise en place de
réglementations du trafic coordonnées et valables sur des surfaces étendues,
qui peuvent englober un ou plusieurs quartiers, voire toute une localité. C'est
pourquoi les intérêts de groupes entiers de la population, et non seulement de
particuliers, sont fréquemment en jeu. En outre, les communes ne peuvent
atteindre que partiellement leurs objectifs de planification locale (plan
directeur des transports et communications) si, faute de qualité pour recourir,
elles sont empêchées d'exercer une influence suffisante sur les mesures visées
à l'art. 3, 4e al. LCR. Enfin, il est contradictoire qu'au niveau du canton,
les communes disposent d'un moyen de recours fondé sur des dispositions
cantonales libérales, alors que la voie de recours au Conseil fédéral leur est
fermée en raison d'une réglementation fédérale plus sévère.
Lors de la procédure de consultation, ce sont
essentiellement les cantons romands, les organisations de la police et quelques
associations d'usagers de la route qui ont émis des avis négatifs, en faisant
valoir que le droit de recours de la commune porte atteinte à la structure
hiérarchique de l'administration, mise en place dans les cantons, et qu'il
pourrait souvent être utilisé pour des motifs politiques plutôt que pour des
raisons objectives. Ceux qui avancent ces arguments oublient d'une part que les
communes sont des corporations de droit public autonomes dans l'organisation de
notre Etat et d'autre part que leurs tâches en matière d'aménagement du
territoire et de protection de l'environnement sont très souvent liées étroitement
à des mesures touchant la circulation. A cet égard, nous estimons dès lors
qu'il se justifie de donner aux communes les mêmes droits, dans la LCR, que
dans d'autres domaines comparables de notre législation (par ex. art. 34 de la
loi sur l'aménagement du territoire, RS 700; art. 57 de la loi sur la
protection de l'environnement, RS 814.01; art. 14 de la loi du 4 octobre 1985
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, FF 1985 II
1328). Les partis politiques, ainsi que la grande majorité des cantons et des
associations ont d'ailleurs approuvé la proposition visant à donner aux
communes la qualité pour recourir."
(Message concernant la
modification de la loi sur la circulation routière du 27 août 1986; FF 1986 III
p. 201/202).
bb) L'un des buts de
l'aménagement du territoire, et spécialement du plan directeur consiste à
coordonner les différentes mesures de planification, de protection de
l'environnement et de signalisation routière qui sont interdépendantes les unes
des autres en vue d'atteindre les objectifs du développement souhaité. C'est
ainsi que le plan directeur peut indiquer notamment dans quelle ordre les
procédures nécessaires doivent être engagées (rapport Cedidac no 17, p. 37).
Lorsqu'une mesure de signalisation routière est indissociablement liée à la
réalisation de l'équipement d'un ouvrage prévu par un plan d'affectation, la
réglementation du plan d'affectation pourrait contenir les éléments de la
signalisation à prévoir et, si les circonstances le justifient, subordonner
l'entrée en vigueur du plan d'affectation à l'entrée en force des décisions sur
la signalisation nécessaire. L'introduction d'une mesure de signalisation
routière dans un plan d'affectation n'est en effet pas exclue par l'art. 14
LAT; elle a pour conséquence que la mesure prévue, qui formellement fait partie
intégrante du plan d'affectation, en reste étrangère par sa nature et par la
procédure qui lui est applicable; elle peut donc être remise en cause à
l'occasion de son application dans le cas concret (ATF 116 Ia 211 consid. 3b).
Lorsque le plan d'affectation est en vigueur, l'octroi du permis de construire
ne peut en revanche être subordonné à l'adoption d'une mesure de signalisation
routière, dont le constructeur ne pourrait s'acquitter par ses propres moyens
(ATF 119 Ib 490-491 consid. 7b). Il n'en demeure pas moins que la nécessité
d'harmoniser les mesures de signalisation routière avec les mesures
d'aménagement du territoire au stade du plan d'affectation s'impose en vertu du
principe de coordination que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 22 quater
Cst. (voir ATF 121 II 72 et ss; 119 Ib 189 consid. 2d; 118 Ib 393 et ss consid.
3; 331 et ss consid. 2; 76 et ss consid. 2c; 117 Ib 329 consid. 2b; 48 consid.
4, 35 consid. 3e; 116 Ib 327 consid. 4, 263 consid. 1b, 181 consid. 2c, 57
consid. 4b et 112 Ib 120-121 consid. 4).
cc) En l'espèce, le
plan partiel d'affectation ne prévoit aucune disposition sur les mesures de
signalisation routière qui seraient nécessaires à la réalisation du projet.
Mais les autorités communales ont de toute manière planifié les mesures de
modération du trafic et celles concernant le stationnement en faveur des
résidents indépendamment de la réalisation du projet. De telles mesures, qui
ont été prises et décidées dans un contexte général de politique de
stationnement et de protection de l'environnement, sont conformes aux exigences
du droit fédéral de la protection de l'environnement ainsi qu'aux plans
directeurs cantonal et communal. Enfin et surtout, ces mesures ont déjà fait l'objet
de décisions de principe par l'organe législatif communal lors de l'adoption
des préavis 108 sur la politique du stationnement le 5 mai 1992, et 101 sur les
"zones 30" le 4 juillet 1995. Si l'autorité communale tardait à
mettre en oeuvre ces mesures lors de l'enquête publique du projet
d'agrandissement, les habitants du quartier pourraient alors de toute manière
déposer une requête selon l'art. 106 al. 1 lit. a de l'ordonnance sur la
signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) au motif que des signaux ou
des marques font défaut à un endroit où ils sont nécessaires (voir ci-dessous,
p. 26-27 consid. 6c); la décision prise sur la requête pouvant alors faire
l'objet d'un recours auprès de l'autorité de dernière instance cantonale, à
savoir, le Tribunal administratif (art. 106 al. 2 OSR).
b) Le grief des
recourants concernant la tranquillité du quartier a trait aux mesures de lutte
contre le bruit relevant du droit fédéral de la protection de l'environnement.
A cet égard, la limitation de la capacité de stationnement à deux cent places,
même si elle se situe au milieu de la fourchette résultant de l'application de
la norme SN 641'400, reste conforme au principe de prévention au sens de l'art.
11 al. 2 LPE puisqu'elle tient compte des possibilités de se déplacer par les
transports publics; cette limitation apporte une réduction notable par rapport
au besoin limite qui s'élève à 455 places. Il convient donc de déterminer si,
malgré une réduction des émissions à la source conforme à l'art. 11 al. 2 LPE, les
immissions restent excessives et nécessiteraient une limitation plus sévère des
émissions. Selon l'art. 8 OPB, lorsqu'une installation fixe existante est
notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation
doivent au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites
d'immissions (al. 2). Les agrandissements et modifications d'exploitation sont
considérés comme notables lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que
l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication
existantes entraînera la perception d'émissions de bruit plus élevées (al. 3).
En l'espèce, il ressort de l'étude Transitec de mai 1993 que le nombre de
mouvements journaliers provenant du parking, qui s'élève actuellement à 450 au
maximum, s'élèverait à 650 avec la réalisation du projet; soit de 60 à 90
véhicules à l'heure de pointe du soir, répartis sur trois voies d'accès (chemin
de Messidor, avenue des Alpes et chemin du Trabandan dont le trafic journalier
moyen s'élevait à moins de deux mille véhicules en 1990). Selon l'art. 9 OPB,
l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit
pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à
l'utilisation accrue d'une voie de communication ou la perception d'immissions
de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de
communication nécessitant un assainissement. Il n'est cependant pas nécessaire
de déterminer si l'accroissement du trafic serait perceptible puisque, selon les
éléments du dossier, les valeurs limites d'immissions applicables pour un degré
de sensibilité II (60 dBA) seraient de toute manière respectées. Le pronostic
de bruit fait en effet état d'un niveau d'évaluation de 58,4 dB(A) dont 0,4
sont dus à l'agrandissement du parking. Les recourants ne font valoir aucun
argument qui permettrait de mettre en doute cette évaluation.
c) Ainsi la limitation
de la capacité totale de stationnement à 200 places par le plan contesté est
conforme aux objectifs des plans directeurs communal et cantonal et respecte
les dispositions du droit fédéral sur la protection de l'environnement en ce
qui concerne à la fois les nuisances dues au bruit et à la pollution de l'air;
en particulier, la limitation du nombre de nouvelles places à 60 respecte le
principe de prévention et s'inscrit dans le plan des mesures de l'agglomération
lausannoise en dissuadant les pendulaires fixes d'utiliser leur véhicule privé
pour se rendre à leur lieu de travail. Actuellement, une grande partie des 350 collaborateurs
de la société propriétaire se rend probablement au travail en voiture. La
société dispose de 140 places (visiteurs compris) propres, ainsi que d'une
partie des 263 cases rouges et des 54 cases blanches marquées sur le domaine
public. La création de 300 emplois supplémentaires, ainsi que la suppression,
prévue par la municipalité des 317 cases de longue durée, obligera la société
propriétaire à mettre en place une gestion rigoureuse de ses 200 places privées
(par exemple en les réservant aux collaborateurs qui doivent utiliser leur
véhicule durant la journée, à ceux qui s'organisent pour venir à 2 ou à 3 dans
une seule voiture et dont le trajet dure plus de 45 minutes par d'autres modes
de déplacement, etc.). De tels programmes, qui comprennent en général des
actions d'incitation au transfert modal, sont actuellement monnaie courante
(exemples connus de Ciba-Geigy et Landis & Gyr).
- Le recourant se plaint
aussi d'une inégalité de traitement; il a demandé à la municipalité
l'autorisation d'aménager sept places de parc dans la cour des immeubles sis à
l'avenue du Florimont 16 à 20 bis (parcelle no 6211) et cette autorisation lui
a été refusée pour des motifs de tendant à la protection des arbres. Or, la
commune autoriserait l'agrandissement de l'entreprise André & Cie SA sur
des terrains situés dans une zone verte nécessitant l'abattage d'arbres
protégés.
a) Le droit à
l'égalité de traitement est violé lorsqu'une décision est en contradiction avec
une autre décision et que toutes deux émanent de la même autorité. Deux
décisions sont en outre contradictoires lorsqu'elles règlent de façon
différente des situations dont la ressemblance exige un même traitement ou
lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence
requière un traitement distinct (André Grisel, Traité de droit
administratif, volume 1, p. 162). En l'espèce, l'acte attaqué par le recourant
Cordey est un plan d'affectation adopté par l'autorité législative communale
alors que la décision qu'il critique, - concernant l'aménagement de places de
stationnement sur son bien-fonds,- a été prise par la municipalité. Les deux
décisions n'émanent donc pas de la même autorité. A cela s'ajoute le fait que
le recourant a demandé le réexamen de la décision municipale, qui, selon l'acte
de recours du 23 mars 1995, serait toujours en cours. Cependant, la première
décision municipale ordonnant la suppression des places de stationnement
aménagées sans autorisation par le recourant Cordey est fondée sur les mêmes
dispositions légales que celles sur lesquelles la municipalité devra autoriser
l'abattage des arbres protégés lors de la procédure d'autorisation de
construire, qui suit l'entrée en force du plan contesté.
b) La loi vaudoise sur
la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969
(LPNMS) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS)
instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison
de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit
des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un
plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au
sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes
par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus
soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions
biologiques qu'ils assurent (lit. b). En application de ces dispositions, le
Conseil communal de Lausanne a adopté le 6 juin 1978 les art. 112a à 112m du
règlement concernant le plan d'extension publié le 15 janvier 1943 (RPE). Ces
adjonctions ont été approuvées par le Conseil d'Etat le 16 février 1979. Au
sens de cette réglementation, tout arbre d'essence majeure est protégé ainsi que
les cordons boisés, boqueteaux et haies vives (art. 112h RPE). Selon l'art.
112d RPE, le propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure
pour chaque tranche ou fraction de 500m2 de surface cadastrale de la parcelle
(al. 1). Il faut entendre par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à
moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus
pour la plupart, présentant un caractère de longévité spécifique, ou ayant une
valeur dendrologique reconnue (al 2). Les arbres existants, pour autant qu'ils
soient reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre prescrit d'arbres à
planter (al. 3). L'art. 112i RPE pose le principe selon lequel aucun arbre
d'essence majeure, ni cordons boisés, boqueteaux et haies vives ne peut être
abattu sans autorisation de la municipalité (al. 1) et interdit de détruire ou
mutiler, par le feu ou tout autre procédé les arbres protégés (al. 2).
Cependant, on ne peut en principe exiger le maintien d'une arborisation allant
au delà des exigences de l'art. 112d RPE; l'abattage d'un arbre protégé restant
soumis à l'autorisation de la municipalité (al. 3).
L'art. 6 al. 1 LPNMS,
prévoit que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être
accordée notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant
et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une
exploitation agricole rationnelle ou lorsque les impératifs techniques ou
économiques l'imposent. Cette liste exemplaire est complétée par l'art. 15
RPNMS qui autorise l'abattage lorsque la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1);
lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricole (chiffre 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave
du fait de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent
tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des
rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou
l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances
prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour
la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en
présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le
cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conformes aux objectifs de développement définis par les plans directeurs (voir
par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi AC 91/210 du 26 janvier
1994). Il faut aussi tenir compte de la proportion d'arbres d'essence majeure
existant sur la parcelle (art. 112i al. 3 RPE).
c) En l'espèce, le
plan litigieux désigne les boqueteaux à maintenir - dont la limite est figurée
à titre indicatif - ainsi que les arbres pouvant être maintenus (la couronne
est également figurée à titre indicatif). Le règlement annexé au plan partiel
d'affectation précise à son art. 16 que les arbres existants d'essence majeure
sont soumis aux dispositions du règlement concernant le plan d'extension de la
Commune de Lausanne. Mais le projet de plan prévoit déjà dans son principe
l'abattage d'un arbre protégé, même si cet arbre n'est pas désigné sur le plan.
La pesée globale d'intérêt qui s'effectue lors de la procédure de planification
permet toutefois d'ores et déjà de considérer que les intérêts visant à
permettre l'extension du bâtiment de la Société André & Cie SA l'emportent
sur l'intérêt au maintien d'un arbre soumis à la protection générale du
règlement communal. En effet, l'extension s'inscrit dans les objectifs de la
planification locale et cantonale et répond à l'exigence d'une utilisation
mesurée du sol au sens de l'art. 1er al. 1 LAT. Elle permet en outre de
maintenir une arborisation importante sur la parcelle en cause conformément au
principe défini à l'art. 3 al. 3 lit. e LAT. Le plan litigieux pose ainsi déjà
très clairement les conditions permettant l'octroi par la municipalité d'une
autorisation d'abattre un arbre protégé. Il est par ailleurs évident que
l'autorité communale devra également procéder à une pesée complète des intérêts
pour se déterminer sur le maintien ou non des places de stationnement créées
sans autorisation par le recourant Cordey. En tout état de cause, rien ne
laisse supposer que la municipalité appliquera de manière différente ces
prescriptions légales et le grief d'inégalité de traitement ne peut être que
rejeté.
- Le recourant critique
l'art. 14 du règlement annexé au plan partiel d'affectation dans la mesure où
il permet à la municipalité d'autoriser des constructions souterraines,
destinées à des parkings, des abris de protection civil ou à des locaux
techniques et de services, hors des périmètres d'implantation jusqu'en limite
de propriété. Il estime que cette disposition n'est pas satisfaisante car elle
n'offre pas aux voisins immédiats l'assurance que leurs intérêts seront sauvegardés
et permet de craindre une utilisation excessive, voire intolérable du terrain
disponible.
a) Les dispositions
d'un plan partiel d'affectation définissant le périmètre d'implantation des
constructions ont les mêmes fonctions que les prescriptions fixant les
distances à respecter entre les constructions et limites de propriété. Elles
s'appliquent également aux constructions souterraines à défaut de disposition
réglementaire communale contraire (art. 84 LATC). De telles prescriptions sont
édictées à la fois dans l'intérêt public et dans l'intérêt privé des
propriétaires voisins (voir ATF 118 Ia 234 consid. 1a; voir également André
Grisel, op. cit., p. 114, voir aussi Henri Zwahlen, Du droit des
voisins à l'observation des règles de police des constructions in : Mélange
François Guisan p. 325 et ss, en particulier 336 et Alfred Kutler, Zur
Problematik der gemischt-rechtlichen Normen im Baurecht in ZBl 1966, p. 265 et
ss).
b) L'art. 14 du projet
de règlement annexé au plan partiel d'affectation est formulé comme suit :
"La Municipalité peut admettre des
constructions souterraines, destinées à des parkings, des abris PCi ou à des
locaux techniques et de services, hors des périmètres d'implantation et
jusqu'en limite de propriété, pour autant que la topographie existante avant
l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée et qu'il ne résulte
pas de préjudice pour le voisinage.
Ces constructions n'entrent pas dans le calcul
des surfaces brutes de plancher utile et des bâtiments."
Selon l'art. 84 LATC,
le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou
semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la
distance aux limites ou entre bâtiments ainsi que dans le coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol lorsque le profil et la nature du sol ne
sont pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour
le voisinage. L'art. 14 du règlement contesté reprend les conditions posées par
l'art. 84 LATC en précisant que seules les constructions souterraines destinées
à des parkings, des abris de protection civile ou des locaux techniques et de
services peuvent être admises, ce qui exclut toute surface de plancher utile
qui pourrait entraîner un accroissement des possibilités d'utilisation définies
par le plan partiel d'affectation et une aggravation des nuisances pour le
voisinage. La capacité maximum du stationnement admissible est en outre définie
par l'art. 13 du règlement et l'art. 14 ne peut autoriser la construction de
places de stationnement supplémentaires en sous-sol. Les locaux de services ou
techniques, s'ils sont équipés d'installations pouvant porter préjudice au
voisinage (ventilateur, sortie d'air vicié, etc.) doivent de toute manière être
conformes aux dispositions du droit fédéral sur la protection de
l'environnement, qui ont précisément pour effet de protéger notamment les
propriétaires voisins contre les atteintes nuisibles ou incommodantes que
pourraient provoquer ce type d'installations. Il appartiendra toutefois au
propriétaire constructeur, dans le cadre de l'établissement du projet définitif
en vue du dépôt du dossier de la demande de permis de construire, de prendre
les dispositions nécessaires pour que les émissions provenant des installations
techniques soient limitées de manière conforme au principe de prévention et aux
prescriptions des ordonnances sur la protection contre le bruit et sur la
protection de l'air. Enfin, bien que la parcelle 6250 du recourant soit séparée
par l'avenue de Florimont de la parcelle 6254 qui fait l'objet du plan
contesté, le constructeur doit de toute manière respecter les distances fixées
aux art. 34 et 35 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 pour l'exécution
des travaux de terrassement. Ainsi, l'art. 14 du projet de règlement annexé au plan
partiel d'affectation est conforme à l'art. 84 LATC et les dérogations qu'il
permet aux règles fixant l'implantation des bâtiments sont admissibles et
tiennent suffisamment compte des intérêts des propriétaires voisins. Le grief,
mal fondé, doit donc être écarté.
- Le recourant critique
aussi dans son mémoire complémentaire du 19 juin 1995 l'équipement des
parcelles en cause; il invoque les dispositions de l'art. 49 LATC en soutenant
que le bâtiment ne bénéficierait pas de voies d'accès suffisantes. L'accès au
bâtiment ne serait possible depuis l'avenue de Rumine que par le chemin de
Messidor où le croisement serait malaisé et la sortie sur l'avenue de Rumine ne
serait possible que par l'avenue de l'Eglantine elle-même à sens unique avec
une signalisation lumineuse qui obligerait les automobilistes à beaucoup de
patience. Le chemin du Trabandan, en dehors de son caractère peu praticable en
hiver, nécessiterait d'importants détours pour rejoindre le carrefour de la
Perraudettaz ou l'avenue C.-F. Ramuz.
a) Les dispositions relatives à l'équipement des
terrains en zones à bâtir sont édictées essentiellement dans l'intérêt public.
L'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et
l'accès à la propriété de logement distingue d'une part l'équipement général,
qui consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des
installations d'équipements, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et
des canalisations d'égout, ainsi que des routes et chemins desservant directement
la zone à équiper, et d'autre part l'équipement de raccordement qui relie les
divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipements, y
compris les routes de quartier et les canalisations publiques. L'art. 19 al. 1
LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi de manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
L'équipement du bien-fonds étant une condition indispensable à l'octroi du
permis de construire (art. 22 al. 2 lit. b LAT et art. 104 al. 3 LATC), il a
pour but essentiel d'assurer la réalisation du plan d'affectation en créant les
conditions nécessaires au développement de la construction sur le territoire
(ATF 112 Ia 155 et ss).
b)
Ni le droit fédéral, ni le droit
cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à
l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été
développée par la jurisprudence. Il résulte en substance de celle-ci que la loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs
(voir prononcés CCRC nos
3431, 21 juin 1978; 4382, 17 février 1982). Ainsi une voie, bien qu'étroite et
sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules
usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de
prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement
dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne,
1994, note 1.2 ad art. 19 LAT). Les notions de commodité et de sécurité d'un
accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des professionnels
suisses de la route (ci-après normes VSS) qui définissent entre autres le
niveau d'aménagement et la charge admissible d'une route. Il s'agit en
particulier des normes SN 640 280 à 640 285 "Modération du trafic",
SN 640 040b à 640 045"Types de routes"et SN
641 145"Capacité et charge admissible"*.*Il
s'agit là de critères objectifs sur la base desquels le tribunal a jugé qu'un
accès demeurait suffisant lorsque son aménagement était conforme aux normes VSS
et que sa charge de trafic, une fois pris en compte l'accroissement de
circulation engendré tant par la réalisation que par l'utilisation du bâtiment
projeté, ne dépassait pas la charge admissible fixée par ces normes (arrêt AC
7519, du 6 janvier 1993; RDAF 1993, 190; arrêt AC 92/379, du 24 juin 1994). En
effet, selon la norme "Capacité et charge admissible"(SN
641 145), la charge admissible "est le volume de trafic (...) qui peut
passer en une section donnée d'une route en bénéficiant de conditions de
circulation favorables, d'une part, et en n'imposant pas des inconvénients
intolérables pour les riverains et les piétons d'autre part".
c) La capacité - qui
s'apprécie selon le critère du trafic horaire déterminant (THD) - est de 500
véhicules par heure pour l'avenue de Florimont et le chemin de Longeraie, qui
sont à considérer comme des routes collectrices de quartier (norme SN 640 044).
Quant aux autres routes du secteur (ch. de Messidor, av. de l'Eglantine, av.
des Alpes et ch. de Lucinge), qui peuvent être assimilées aux routes de
desserte de quartier, la charge admissible est de 150 véhicules par
heure selon la norme "*Type de route"*SN 640 045, et de 250
véhicules par heure selon la norme SN 640 280 "*Modération du trafic,
principes généraux".*Cette différence s'explique par le fait que la
norme *"Type de route"*traite notamment des quartiers nouveaux
où il s'agit d'éviter d'emblée des charges de trafic excessives, alors que la
norme *"Modération du trafic(...)"*traite surtout des
situations existantes où il s'agit de trouver le meilleur compromis possible.
Ainsi, dans des situations urbaines très dense, comme en l'espèce, cette
dernière norme permet une charge admissible supérieure, à condition de modérer
le trafic, ce qui réduit sensiblement les dangers pour les piétons ainsi que
les nuisances pour les riverains. Il ressort de l'étude Transitec que l'avenue
de Florimont, l'avenue des Alpes, le chemin de Messidor ainsi que l'avenue de
l'Eglantine subissent un trafic journalier moyen inférieur à 2000 véhicules sur
24 heures; ce qui correspond à un trafic horaire déterminant (THD) de moins de
180 véhicules par heure. En cas de réalisation des 60 places supplémentaires,
ce chiffre devrait être augmenté de 10 à 15 unités (environ 30 véhicules
supplémentaires à l'heure de pointe répartis sur 3 itinéraires). Il est donc
nécessaire que l'ensemble du réseau routier du quartier soit aménagé
conformément aux normes SN 640 280 à 640 285 "*Modération du
trafic"*pour absorber l'augmentation prévisible de trafic. Tel sera le
cas lorsque la municipalitéaura placé le quartier en zone 30 km/h et
complété les mesures de modération existantes par la disposition alternée du
stationnement sur le ch. de Messidor et sur l'av. de l'Eglantine, conformément
au préavis 101 adopté le 4 juillet 1995 par le Conseil communal.
Cependant, la création
de 300 nouveaux emplois peut entraîner un accroissement important du nombre de
pendulaires à la recherche d'une place de stationnement sur le domaine public.
Si la capacité de l'avenue de Florimont est suffisante pour absorber
l'augmentation prévisible du trafic, en revanche l'accroissement probable de la
charge de trafic au chemin de Messidor, à l'avenue de l'Eglantine, et
probablement au chemin de Lucinge, risque de dépasser le niveau admissible
selon les normes VSS. La mise en place de la zone "macaron",
qui transformera 317 cases de longue durée ou de durée limitée en cases bleues
(les habitants bénéficiant d'une dérogation) est donc indispensable pour éviter
ce risque. Les expériences menées à Bâle, Berne, Zürich et à Lausanne depuis 2
ans dans le secteur Sous-Gare ont en effet montré que de telles mesures sont de
nature à réduire sensiblement le trafic aux heures de pointe. En l'espèce,
elles permettront au moins de compenser l'augmentation prévisible du trafic
engendré par la réalisation et l'usage de l'ouvrage. Ainsi, l'équipement en
accès, même après la réalisation du projet litigieux, doit être considéré comme
suffisant pour l'ensemble des routes du quartier lorsque les mesures de
signalisation envisagées dans le quartier (zone 30 et macarons en faveur des
résidents) seront adoptées par l'autorité compétente et entrées en force. Il
n'est cependant pas nécessaire de subordonner l'entrée en vigueur du plan
partiel d'affectation à l'adoption de telles mesures compte tenu des décisions
de principe déjà prises à ce sujet par le législatif communal (voir ci-dessus
p. 19 et 20 consid. 4 a cc).
- Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de
1'500 fr. est mis à la charge du recourant, qui est en outre débiteur de la
société propriétaire et de la Commune de Lausanne, solidairement entre elles,
d'une somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
attaquée est maintenue.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant qui est en
outre débiteur de la Société André et Cie SA et de la Commune de Lausanne,
solidairement entre elles, d'une somme de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
fo/Lausanne, le 8 août 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).