CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mars 1997
sur le recours interjeté par LE COULTRE SA ,
ainsi que par Jules LE COULTRE , représentés par Me Pierre Jomini, avocat
à Lausanne
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Secrétariat général , du 25
janvier 1995, ordonnant la fermeture définitive de la décharge de Colliare, sur
le territoire de la Commune de Penthaz , pour le vendredi 3 février 1995,
l'autorisation d'exploitation de cette décharge étant caduque à compter de
cette date.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Bernard Dufour et Mme Dominique Thalmann, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le
statut de la décharge de Colliare, sise sur les parcelles 222 et 223 de
Penthaz, propriété de Transmat SA, résulte notamment d'une autorisation
délivrée le 23 janvier 1984 à Jules Le Coultre; il s'agit d'une décharge de
classe II (selon l'ancienne classification), dans laquelle des déchets
habituellement admis dans les décharges de classe III étaient
exceptionnellement admis. Selon le plan produit par le département (tiré d'un
rapport de septembre 1993 de CSD, Ingénieurs conseils SA), la zone
d'exploitation se limitait en 1994 à un secteur ouest, les recourants n'étant
par ailleurs plus admis à exploiter la partie est, dans laquelle serait enfoui
un volume de 25'000 mètres cubes de déchets ménagers, devant être évacués ou
isolés.
B. Par décision du 25
janvier 1995, le département a fixé la date de la fermeture définitive de
Colliare au vendredi 3 février 1995, en précisant qu'à partir de cette date
l'autorisation était caduque. C'est cette décision que Le Coultre SA et Jules
Le Coultre personnellement, représentés par l'avocat Pierre Jomini, ont entreprise
par un acte de recours adressé au Tribunal administratif le 3 février 1995,
confirmé par un mémoire du 15 février suivant.
C. Les recourants
concluent, avec suite de frais et dépens, en substance à ce que la décision
querellée soit annulée, déclarée nulle et de nul effet.
D. Le 27 février 1995,
après une brève instruction, le juge chargé du dossier a rendu une décision
écartant la demande des recourants tendant à l'octroi soit de l'effet suspensif
au recours, soit de mesures provisionnelles. Cette décision relève en bref que
l'ordre de fermeture querellé est fondé sur des motifs relevant de la
protection des eaux et plus généralement de la protection de l'environnement et
que ceux-ci, rendus suffisamment vraisemblables, commandent une exécution
immédiate de l'arrêt d'exploitation litigieux. Les intéressés n'ont pas
entrepris la décision du juge instructeur auprès de la section des recours du
Tribunal administratif, de sorte que celle-ci est entrée en force.
E. a) Le département a
déposé sa réponse le 22 mars 1995, en concluant au rejet du recours; il invoque
une fois encore les risques de pollution que la poursuite de l'exploitation de
la décharge de Colliare entraînerait. Quant à la municipalité, elle s'en est
remise à justice, dans une lettre du 10 mars 1995.
Sur demande des
recourants, une convention liant l'Etat de Vaud à Transmat SA, propriétaire des
biens-fonds sur lesquels se trouve la décharge, et l'Etat de Vaud a été versée
au dossier. Par la suite, les recourants ont requis plusieurs prolongations du
délai qui leur a été imparti pour le dépôt d'un mémoire complémentaire, en
suite de quoi l'instruction de la cause a même été suspendue avec l'accord des
parties. En définitive Le Coultre SA et consort ont déposé un mémoire
complémentaire en date du 15 janvier 1996.
b) L'ordonnance sur le
traitement des déchets, du 10 décembre 1990 (ci-après : OTD; RS 814.015),
entrée en vigueur le 1er février 1991, comporte diverses dispositions
transitoires. L'art. 52 prévoit en particulier la date-butoir du 1er février
1996 pour trancher la question de la poursuite de l'exploitation des décharges
contrôlées existantes. Cela étant, les parties ont été interpellées sur la
portée de cette disposition au cas d'espèce, les recourants se déterminant à ce
sujet les 22 février et 20 mai 1996, le département en faisant de même le 25
mars 1996.
Considérant en droit:
- a) Selon l'art. 52 OTD,
le détenteur d'une décharge contrôlée existante au moment de l'entrée en
vigueur de la présente ordonnance doit déposer auprès des autorités une demande
d'autorisation d'exploiter, ce avant le 1er février 1994. En outre, selon
l'alinéa 2, le bénéficiaire, au moment de l'entrée en vigueur de ce texte,
d'une autorisation d'exploiter peut encore stocker définitivement les déchets
admissibles au sens de cette autorisation jusqu'à ce que l'autorité ait décidé
de sa demande au sens du 1er alinéa, mais au plus tard jusqu'au 1er février
1996; d'éventuelles restrictions apportées par l'autorité quant aux déchets
admissibles dans la décharge en question, avant décision formelle sur la
demande au sens du 1er alinéa, sont réservées. Enfin, l'autorité doit trancher
les demandes au sens du 1er alinéa avant le 1er février 1996.
b) Selon le courrier
du département du 25 mars 1996, qui n'a nullement été démenti par les
recourants sur ces points de fait, ces derniers n'ont pas déposé de demande au
sens de l'art. 52 al. 1 OTD; logiquement, l'autorité n'a pas accordé
d'autorisation d'exploiter au sens de cette disposition avant l'échéance du 1er
février 1996.
c) Il résulte très
clairement de l'exposé qui précède que Le Coultre SA ne pouvait plus, à compter
du 1er février 1996 en tout cas, poursuivre l'exploitation de la décharge de
Colliare.
- Cela étant, le présent
recours soulève diverses questions de procédure.
a) Dans la mesure tout
d'abord où les conclusions du recours tendraient, par la mise à néant de
l'ordre de fermeture de la décharge, à rétablir en faveur de Le Coultre SA
l'autorisation d'exploiter délivrée antérieurement, celles-ci seraient, comme
on l'a vu, clairement mal fondées.
b) Cependant, la
formulation des conclusions des recourants ne porte expressément que sur
l'annulation, voire la constatation de la nullité de l'ordre de fermeture
précité. En l'occurrence, la décharge de Colliare est restée fermée dès février
1995, jusqu'au 1er février 1996; dès cette date, l'art. 52 al. 2 OTD a eu pour
effet de rendre caduque les autorisations d'exploiter délivrées auparavant,
tout au moins celles qui, comme en l'espèce, n'auraient pas fait l'objet de nouvelles
décisions en application de l'alinéa 3 de cette même disposition. Cela étant,
l'ordre de fermeture querellé a déployé à cette date tout ses effets. A
supposer dès lors que les conclusions du pourvoi aient dû être comprises comme
tendant à la mise à néant de la décision de fermeture pour la période courant
jusqu'au 1er février 1996, force serait de constater que les recourants n'ont
plus d'intérêt actuel à l'admission de ces conclusions (ATF 109 Ia 169; 110 Ia
140; 99 Ib 197; v. également Pierre Moor, Droit administratif II 419).
Sans doute, la
jurisprudence admet-elle dans certains cas que l'on renonce à l'exigence
ordinaire d'un intérêt actuel, dans des circonstances toutefois qui ne sont pas
remplies au cas d'espèce (on ne se trouve guère ici dans une hypothèse
susceptible de se reproduire en tout temps, puisqu'il s'agit ici de
l'application d'une règle de droit transitoire).
Dans la mesure décrite
ici, force est dès lors de retenir que les recourants ne bénéficient pas d'un
intérêt actuel à l'admission de leurs conclusions.
c) Il est possible
enfin d'interpréter les conclusions du recours en ce sens qu'elles tendent à la
constatation du caractère illégal de l'ordre de fermeture (v. la formulation du
ch. 4.9 du mémoire complémentaire des recourants; cependant, les recourants,
interpellés au sujet de la jurisprudence publiée à la RDAF 1992, 129, ont
également souligné, dans la lettre de leur conseil du 22 février 1996, que leur
pourvoi n'avait pas seulement une fin constatatoire, mais une fin cassatoire ou
en réforme, également). Au demeurant, on pourrait se demander si le tribunal
doit s'en tenir à la formulation expresse des conclusions du pourvoi, qui
semble ne pas s'étendre à des conclusions en constatation; une telle solution
apparaît cependant quelque peu formaliste, de sorte que ce dernier point sera
néanmoins examiné, dans le considérant ci-après.
- Indépendamment de
l'impossibilité pour Le Coultre SA de poursuivre l'exploitation de la décharge
de Colliare, les recourants pourraient en effet souhaiter obtenir du Tribunal
administratif la constatation que l'ordre de fermeture qui leur a été adressé
en janvier 1995 était illégal. Ils soutiennent que ces conclusions
s'inscriraient dans le cadre du contentieux objectif, relevant de la compétence
du Tribunal administratif, et non du contentieux subjectif, à vrai dire sans
étayer de manière approfondie ce point de vue.
a) Les recourants ont
assurément raison lorsqu'ils affirment que les administrés peuvent demander des
décisions en constatation. Ainsi, l'art. 25 PA le prévoit-il expressément,
l'autorité ayant notamment l'obligation de donner suite à une demande en
constatation, lorsque le requérant établit qu'il a un intérêt digne de
protection à obtenir une telle décision. Cette institution est une conséquence
du principe de la sécurité du droit, l'administré pouvant avoir un intérêt à
connaître par avance le régime juridique applicable à telle ou telle activité;
par exemple, un importateur souhaite s'assurer, auprès de l'administration, que
l'importation d'une denrée déterminée est ou non soumise à contingentement (ATF
101 Ib 429). La procédure de constatation permet alors à l'administré, avant
d'engager des investissements en vue d'une activité donnée, de vérifier qu'il
sera en mesure de remplir les conditions posées par le droit public à
l'exercice de celle-ci.
En l'espèce, les
recourants n'ont à vrai dire pas formulé de demande en constatation, à
proprement parler, simple préalable nécessaire à une autorisation qu'ils
convoiteraient en définitive (par exemple, une autorisation d'exploiter une
décharge bioactive sur le site de Colliare). Au demeurant d'ailleurs, la
constatation du caractère illégal de l'ordre de fermeture ici querellé ne leur
serait d'aucune utilité quelconque à cet égard.
On ne discerne dès
lors guère d'intérêt digne de protection de ceux-ci en relation avec les
conclusions implicites en constatation du pourvoi. On peut tout au plus
imaginer - mais les recourants ne l'ont pas admis expressément - qu'ils
souhaitent obtenir la constatation précitée pour renforcer leur position devant
le juge civil, dans l'hypothèse où ils agiraient en dommages et intérêts contre
l'Etat de Vaud, pour le préjudice lié au fait qu'ils n'ont pu faire usage
pleinement de l'autorisation d'exploiter qui leur avait été délivrée
initialement. On s'en tiendra cependant ici, dans l'hypothèse où tel serait
l'objectif des recourants, à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral et
par l'autorité de céans à ce sujet (ATF 101 Ib 214, consid. 1c; RDAF 1992, 129
déjà cité; v. également, dans un sens similaire, TA, arrêt du 9 septembre 1996,
GE 95/0134); selon le Tribunal fédéral en particulier, l'administré qui peut
défendre ses intérêts par la voie d'une action civile ne bénéficie pas d'un
intérêt digne de protection et doit se voir dénier sa qualité pour recourir.
On notera aussi que
l'autorité administrative elle-même ne pourrait, en aucun cas, être saisie
valablement d'une demande en constatation de ce type; par exemple, une autorité
municipale ne pourrait pas statuer valablement, par décision, sur le point de
savoir si un projet de construction déterminé est ou non conforme à une
réglementation qui n'est plus en vigueur. Une demande dans ce sens devrait à
l'évidence être écartée, pour défaut d'intérêt digne de protection. Cela étant,
il paraît douteux que le Tribunal administratif dispose, sur le fond, d'une
compétence qui dépasse celle des autorités administratives.
b) L'on pourrait
imaginer, il est vrai, de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral
citée plus haut, pour autant que l'arrêt que le Tribunal administratif serait
susceptible de rendre lie le juge civil, dans le cadre de l'action en
responsabilité dont il pourrait être saisi. On admettrait alors l'existence
d'un intérêt digne de protection au prononcé d'un jugement infirmant une
décision administrative, dans la mesure où celui-ci trancherait une question
préjudicielle indispensable à la solution du litige civil (on pourrait imaginer
le même problème, en relation avec une affaire pénale : ainsi dans le cadre
d'une infraction d'insoumission à une décision de l'autorité, art. 292 CP;
arrêt GE 95/0134 précité, qui concernait une hypothèse de ce genre).
On laissera cependant
cette question ouverte ici, dès lors que le dommage qu'a pu subir Le Coultre
SA, en relation avec l'ordre de fermeture de la décharge de Colliare, résulte
également, dans une mesure équivalente, de la décision du magistrat instructeur
refusant l'effet suspensif au recours, entrée en force sans avoir été
contestée. Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir l'existence d'un réel
intérêt des recourants à obtenir un jugement dont la portée pour le juge civil
serait aussi incertaine.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que les conclusions du recours doivent être soit
rejetées, soit déclarées irrecevables.
Cela étant, les
recourants, qui succombent, supporteront l'émolument d'arrêt, solidairement
entre eux; ils n'ont par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L'émolument
d'arrêt, fixé à 1'000 (mille) francs, est mis à la charge des recourants, Le
Coultre SA et Jules Le Coultre, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 5 mars 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).