CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 avril 1995
sur le recours interjeté par Eric BISCHOF,
Jean-Bernard BISCHOF, Catherine BISCHOF, Eugène JEANMONOD, Michel JEANMONOD,
Béatrice JEANMONOD , tous domiciliés à Grandevent,
contre
la décision du 12 octobre/7 novembre 1994,de
la Municipalité de Grandevent d'octroyer à Jean Donnier ,
propriétaire, et à Leuba Jacques SA , promettant-acquéreur le permis de
construire une villa mitoyenne avec 2 garages.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin
Gruber, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Jean Donnier est
propriétaire de la parcelle no 36 sise à l'est du noyau du village de
Grandevent.
D'une superficie de
3'920 m2, ce bien-fonds décrit un rectangle imparfait, élargi sur ses côtés
ouest, sud et est par des "renflements" qui à eux seuls constituent
trois carrés distincts. La partie supérieure dudit bien-fonds est formée d'un
replat en nature de pré-champ entouré sur trois côtés par des terrains
similaires. Sa partie inférieure, à savoir le "renflement" côté sud,
est composée d'une pente douce en nature de verger, délimitée en aval par une
voie publique et sur ses flancs ouest par la parcelle, propriété de André
Cochand, sur laquelle est construit un garage à l'extrémité opposée et à l'est
par trois parcelles sur lesquelles furent construites trois villas
monofamiliales identiques, dont celle immédiatement voisine de Jean Donnier
appartient à Eric Bischof. La famille Jeanmonod est propriétaire de la parcelle
voisine supérieure située en zone agricole.
Jusqu'à l'entrée en
vigueur du nouveau règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions le 2 décembre 1988, le bien-fonds en cause était entièrement
situé en zone village. Selon le nouveau plan, la partie nord de la parcelle a
été déclassée en zone agricole, ne laissant en zone village uniquement la
partie située au bord de la route, d'une superficie de 820 m2.
M. Donnier s'était
opposé en vain, par requête au Conseil d'Etat, au déclassement de la majeure
partie de sa parcelle en zone agricole. Par décision du 23 décembre 1986, le
Conseil d'Etat a cependant partiellement admis sa requête en ce sens qu'il a
invité la commune à modifier l'art. 7 RPE réglant la surface minimum de la
parcelle et son coefficient d'occupation du sol dans le sens actuel. Il a en
outre relevé que:
"Par ailleurs, il convient d'insister sur
le fait que le requérant conserve encore la possibilité d'édifier un bâtiment
sur son bien-fonds, les autorités communales ayant choisi un développement
structuré par des axes qui convergent vers la localité. La fraction de la
parcelle litigieuse classée en zone village se trouve ainsi comprise dans une
bande de terrain plus ou moins régulière qui s'étend vers l'est et confère une
certaine homogénéité à la zone du village."
B. En date du 13 mai 1994,
Jean Donnier a promis-vendu sa parcelle à Leuba Jacques SA, qui a demandé à la
municipalité, en date du 28 juin 1994, une autorisation de construire une villa
mitoyenne.
Le projet a été mis à
l'enquête du 9 au 29 septembre 1994. En date du 15 septembre 1994, la
municipalité a demandé à Jean Donnier de faire inscrire au Registre foncier une
servitude d'accès à la partie supérieure de la parcelle, restée en zone
agricole, lui assurant l'octroi du permis de construire, sitôt reçue la preuve
de cette inscription, toutes oppositions réservées.
Le projet a donné lieu
à une opposition contresignée par Eric, Jean-Bernard et Catherine Bischof,
Eugène, Michel et Béatrice Jeanmonod et par André Cochand. En date du 12
octobre 1994, la Municipalité de Grandevent a levé l'opposition. A la suite
d'une intervention de Michel Jeanmonod en séance de municipalité le 17 octobre,
celle-ci a confirmé sa décision, par lettre du 7 novembre 1994, après avoir
vérifié si la servitude avait été entre-temps inscrite, ce qui fut le cas.
C. En date du 17 novembre
1994, Eric, Jean-Bernard et Catherine Bischof, Eugène, Michel et Béatrice
Jeanmonod ont déposé un recours contre cette décision en soutenant notamment
que le projet contrevient à l'art. 7 RPE qui prévoit une surface minimale de la
parcelle de 1'000 m2, alors que la surface constructible de la
parcelle de Jean Donnier n'a que 820 m2. Selon eux la construction projetée
serait beaucoup trop importante en regard de l'étroitesse de la parcelle et des
constructions voisines plus modestes. Ils contestent en outre les ouvertures
donnant du côté des constructions voisines relativement proches, relevant qu'il
est désagréable d'avoir une vue directe sur les voisins.
Jean Donnier, Leuba
Jacques SA et la municipalité concluent au rejet du recours. Ils insistent sur
la conformité du projet aux règles de la police des constructions. En ce qui
concerne la dimension de la parcelle, la municipalité relève que, lors de la
révision du plan de zone, elle avait accordé une dérogation à Jean Donnier pour
qu'il puisse construire sur la partie de sa parcelle restée en zone
constructible et que l'autorité ne pouvait ainsi pas retirer aujourd'hui le
droit de bâtir qu'elle avait promis alors.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 6 mars 1995 à Grandevent en présence de
Jean-Bernard Bischof, Eugène, Michel et Béatrice Jeanmonod pour les recourants,
du syndic M. Bey, accompagné de Mme Schwarz, municipale, pour la Municipalité
de Grandevent, Jacques Leuba et Philippe Hon, architecte, pour Leuba SA, et
Jean Donnier,. Il a procédé à une visite des lieux, puis a entendu les parties,
qui ont confirmé leurs conclusions respectives. Puis il a délibéré et statué à
huis clos.
Les arguments des
recourants seront repris en tant que de besoin.
Considérant en droit:
- Selon l'art. 7 RPE, la
surface minimum de la parcelle est de 1'000 m2, en zone du village. La surface
des bâtiments n'ayant pas un caractère agricole sera comprise entre 80 m2 et
200 m2; elle ne peut excéder le 1/6 de la surface de la parcelle classée en
zone constructible.
En l'occurrence la
partie A de la parcelle de Jean Donnier classée en zone village n'a qu'une
surface de 820 m2 au lieu des 1'000 m2 prévus par la disposition précitée.
Or par décision du 23
décembre 1986, statuant sur la requête de Jean Donnier contre la révision du
plan de zones de la Commune de Grandevent, le Conseil d'Etat a insisté sur le
fait que le recourant conserve encore la possibilité d'édifier un bâtiment sur
son bien-fonds, assurance sur laquelle on ne saurait revenir ultérieurement,
sauf à enfreindre le principe de la bonne foi. Compte tenu de la décision du
Conseil d'Etat dans le cas particulier, la municipalité a ainsi octroyé à juste
titre à Jean Donnier une dérogation à l'art. 7 RPE concernant la surface
minimum de la parcelle, alors même que le règlement ne prévoit aucune
possibilité de déroger à cette disposition.
En revanche la surface
au sol de la construction litigieuse est conforme à la réglementation en
vigueur (art. 48 al. 3 LATC, 7 RPE) qui prévoit que seules les surfaces
classées en zone à bâtir entrent dans le calcul des coefficients d'occupation
et d'utilisation du sol. Le règlement de la Commune de Grandevent.(art. 7 RPE)
a fixé le coefficient d'utilisation du sol à 1/6 de la surface de la parcelle
située en zone constructible. En l'espèce la partie de la parcelle située en
zone constructible a une surface de 820 m2. Comme la construction
projetée occupe 135 m2, elle ne dépasse ainsi pas la surface maximale de 136 m2
(820/6) que le règlement permet.
- Les recourants font valoir que la construction
serait trop volumineuse en regard des constructions voisines, ce qui porterait
atteinte à l'esthétique du lieu.
Selon la récente
jurisprudence du Tribunal administratif (arrêt du 22 février 1995, AC 93/292),
restreignant la pratique antérieure de la Commission cantonale de recours, afin
de pouvoir utilement se plaindre d'une violation des dispositions régissant
l'esthétique des constructions, il faut justifier d'un intérêt juridiquement
protégé au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Or, au même titre que celles régissant
par exemple la protection de la nature, des monuments et des sites (voir RDAF 1994,
48), les prescriptions régissant exclusivement l'esthétique des constructions
ont été instituées dans l'intérêt public (voir notamment A. Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, volume II, p. 710), dont seules les autorités sont
les gardiennes : autrement dit, un propriétaire voisin - fût-il immédiat - ne
saurait s'en prévaloir utilement puisque, quand bien même il aurait un intérêt
de fait à leur application, il ne se trouve pas dans leur champ de protection.
Force est dès lors de déclarer, en l'espèce, ce moyen de recours irrecevable,
pour défaut de légitimation active.
En outre on relèvera,
à l'adresse des recourants, que du moment où la construction respecte les
dimensions réglementaires et l'affectation de la zone, aucune disposition ne
permet d'imposer qu'elle soit destinée à une seule famille, plutôt qu'à deux.
- Les recourants
soutiennent que l'accès à la parcelle restante sise en zone agricole serait
insuffisant.
Au regard de la loi,
la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de
la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique (art. 104 al. 2 LATC).
Quand bien même la
municipalité s'est préoccupée de la question en exigeant l'inscription d'une
servitude de 4m de largeur, force est de constater que l'art. 104 LATC ne vise
que l'équipement de la parcelle appelée à supporter la construction projetée.
Le moyen des recourants ne repose, en l'espèce, sur aucune base légale de droit
public, car la parcelle qui supportera la construction projetée a un accès
suffisant. De plus il s'agit d'une seule parcelle divisée en fractions
constructible et inconstructible, appartenant au même propriétaire. Au
demeurant la servitude créée permet un accès suffisant à la partie supérieure
de la parcelle au regard de l'aménagement garanti sur la base de l'assiette
projetée. Au cas contraire, il appartiendrait, dans l'hypothèse d'une division
de la parcelle entre deux propriétaires distincts, au futur propriétaire de la
fraction en zone agricole d'actionner le propriétaire de la fraction construite
en cession d'un droit de passage nécessaire au sens de l'art. 694 du Code
civil, devant le juge civil.
De même, le moyen
consistant à dire que les ouvertures sur les côtés est et ouest créeraient des
désagréments pour les voisins échappe à la cognition du Tribunal de céans, du
moment que la construction projetée est conforme aux règles de la police des
constructions, ce qui est le cas en l'espèce. Les litiges découlant des
rapports de voisinage sont en effet de la compétence du juge civil (art. 684 ss
CC, art. 13-19 code foncier et rural concernant les vues et les jours) et non
pas des autorités administratives.
- Au vu de ce qui
précède, la Municipalité de Grandevent a, à juste titre, levé l'opposition des
recourants et autorisé la construction projetée par Jacques Leuba SA, sur la
propriété de Jean Donnier. Le recours doit par conséquent être rejeté et les
frais de la cause mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Les
parties qui ont obtenu gain de cause n'ayant pas eu recours à un mandataire
professionnel, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. L'émolument de
justice, fixé à fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs), est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 21 avril 1995
Le président: La
greffière: