CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 août 1995
sur le recours interjeté par Roger BONNY et
consorts , représentés par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Blonay ,
du 28 octobre 1994, écartant leur opposition et autorisant Armand Granoli
à réaliser un immeuble locatif de seize logements avec parking souterrain sur
les parcelles 2539 et 2540 du cadastre de la commune.
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. A. Chauvy et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Perroud, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Pierre Huck est
propriétaire, à Blonay, de la parcelle no 2540 du cadastre de la commune,
située en bordure de la ruelle du Bourg-Dessous, à l'ouest de celle-ci. Cette
parcelle, d'une surface totale de 2535 mètres carrés, supporte dans sa partie
orientale, soit à proximité immédiate de la ruelle du Bourg-Dessous, un
bâtiment (ECA no 342a) comportant des locaux d'habitation et un ancien rural;
sa partie occidentale n'est pour ainsi dire pas construite, à l'exception de
deux serres (nos ECA 1128 et 2100) occupant une surface totale de 380 mètres
carrés. Immédiatement au sud de la parcelle précitée, également en bordure de
la ruelle du Bourg-Dessous, est sise la parcelle no 2539, d'une surface de 939
mètres carrés, propriété d'André Boraley.
La ruelle du
Bourg-Dessous fait partie du vieux village de Blonay. Des bâtiments de deux ou
trois niveaux (rez-de-chaussée compris) sont construits de part et d'autre de
celle-ci, de manière assez serrée, et forment le front ouest de ce vieux
village (v. carte au 1:5'000 établie dans le cadre des relevés relatifs à
l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse ISOS, secteur no 1). A l'ouest et au sud de ce
secteur bâti est sise une zone peu construite, composée essentiellement de
jardins potagers et de vergers (v. secteur I de la carte précitée).
Les biens-fonds
susmentionnés sont situés en zone du village et des hameaux, instituée par le
plan des zones communal et régie plus particulièrement par les art. 5 à 15 du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
(RPE), dont les dernières modifications ont été adoptées par le Conseil communal
le 22 octobre 1993.
B. La parcelle no 2540 est
promise-vendue à Armand Granoli qui envisage d'y réaliser deux projets,
moyennant son fractionnement en deux parties de grandeurs inégales (v. plan de
situation) :
a) La première
fraction correspondrait à la partie orientale de la parcelle et engloberait le
bâtiment ECA no 342a (d'une surface de 478 mètres carrés), ainsi qu'une faible
surface non construite sise aux alentours (375 mètres carrés). Armand Granoli
projette de démolir l'ancien rural et de transformer les locaux d'habitation
existants pour créer six appartements.
b) La seconde fraction
comprendrait la partie occidentale de la parcelle, à laquelle viendrait
s'ajouter une surface de 294 mètres carrés à détacher de la parcelle no 2539
(propriété d'André Boraley), également promise-vendue à Armand Granoli. Sur le
nouveau terrain, qui atteindrait ainsi une surface de 1966 mètres carrés,
Armand Granoli a l'intention de construire, après démolition des deux serres
existantes, un immeuble locatif de seize appartements répartis sur quatre
niveaux habitables (y compris le niveau de combles), avec un parking souterrain
contenant vingt-sept places, auxquelles s'ajouteraient sept places de
stationnement extérieures dont trois empiéteraient sur la future limite de
parcelle (places nos 1 à 3 selon le plan des aménagements extérieurs). Cet
immeuble serait composé de deux corps de bâtiment accolés, légèrement décalés
l'un par rapport à l'autre (de manière à faire apparaître un décrochement de 1
mètre de part et d'autre du bâtiment, en son milieu) et coiffés chacun d'une
toiture distincte, la ligne de faîte de l'une étant perpendiculaire à celle de
l'autre.
C. Les deux projets ont été
mis à l'enquête simultanément du 29 juillet au 18 août 1994 et ont fait l'objet
de plusieurs oppositions, émanant pour la plupart de propriétaires habitant
dans le voisinage proche. Après avoir reçu le document de la CAMAC faisant état
de l'octroi des autorisations cantonales nécessaires, la municipalité a
délivré, en date du 28 octobre 1994, deux permis de construire à Armand
Granoli. Le même jour, elle a fait savoir aux intéressés qu'elle avait écarté
leurs oppositions.
D. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, Roger Bonny et dix consorts ont
recouru contre ces décisions, en contestant l'un et l'autre projet, par acte du
8 novembre 1994. Le 18 novembre suivant, ils ont confirmé leur recours par un
mémoire dans lequel ils soulèvent les griefs suivants à l'encontre du projet de
construction du bâtiment locatif de seize appartements :
-
l'art. 53 quater RPE
ne serait pas respecté, dans la mesure où les combles comprendraient deux
niveaux habitables;
-
les dimensions du
bâtiment seraient excessives au regard de l'art. 52 RPE;
-
le parking
souterrain serait implanté à tort dans les espaces dits réglementaires;
-
l'accès prévu, soit
un chemin d'une cinquantaine de mètres de long pour une largeur de 3,50 mètres
(sauf à un endroit où il se rétrécirait à 3,10 mètres), au bénéfice d'une
servitude grevant la parcelle no 2537, ne constituerait pas une desserte
suffisante, en ce sens que la circulation ne pourrait pas s'y écouler sans
danger;
-
le projet
consacrerait une utilisation excessive des droits de bâtir, en violation de
l'art. 86 LATC.
Les arguments dirigés
contre le projet de transformation des locaux d'habitation compris dans le
bâtiment ECA no 342a ne sont pas mentionnés ici dans la mesure où, comme on le
verra ci-après, cet objet n'est plus traité dans la présente procédure. On
relèvera toutefois que les recourants estiment que le fractionnement de la
parcelle no 2540 aurait pour effet de causer une suroccupation au niveau du
futur bien-fonds supportant le bâtiment ECA no 342a. Ils en déduisent que les
deux projets devraient faire l'objet d'une appréciation globale, notamment du
point de vue de leur intégration. C'est d'ailleurs dans la même optique qu'ils
ont par la suite entrepris une démarche auprès de la Municipalité de Blonay
pour qu'elle entame une procédure de plan de quartier, au sens de l'art. 67 al.
2 LATC, cette procédure devant englober les biens-fonds du constructeur nos
2539 et 2540, les autres parcelles sises en bordure de la ruelle du
Bourg-Dessous (dont certaines sont propriété des recourants), ainsi que les
terrains en nature de jardins potagers ou de vergers, situés à l'ouest et au
sud. A cet égard, la municipalité leur a répondu le 27 mars 1995 en leur
signifiant qu'elle n'était pas en mesure, en l'état, de vérifier si les
exigences de l'art. 67 al. 2 LATC étaient réunies, à cause des procédures de
révision d'estimation fiscale en cours visant les immeubles situés dans le
secteur en cause.
La municipalité et le
constructeur ont déposé des déterminations par mémoires datés respectivement
des 21 et 23 février 1995. Ils ont tous deux fait savoir que les deux projets
étaient totalement distincts et devaient être traités séparément, notamment du
fait que le projet de transformation du bâtiment situé dans la partie orientale
de la parcelle no 2540 faisait l'objet d'une procédure d'enquête
complémentaire, en raison de diverses modifications décidées par le
constructeur. Ils ont par conséquent demandé de disjoindre les deux objets du
point de vue procédural. Le magistrat instructeur a admis cette requête, la
cause ayant trait au projet de transformation du bâtiment ECA no 342a étant
désormais traitée sous la référence AC 95/033. Le 28 février 1995, les
recourants ont fait connaître leur mécontentement à l'égard de cette décision,
en laissant entendre que les impératifs liés à la restauration du bâtiment
ancien auraient justifié une position plus souple de la part des autorités
s'agissant de la détermination du volume du nouveau bâtiment. Lors de
l'audience dont il sera question plus bas, ils ont requis que leur recours
contre le projet de transformation du bâtiment ECA 342a soit à nouveau joint à
la présente cause; ils ont d'ailleurs renouvelé cette requête à l'occasion du
dépôt d'un nouveau recours dirigé contre la décision municipale rendue à la
suite de l'enquête complémentaire précitée (recours du 7 juillet 1995).
Le Service de lutte
contre les nuisances a également déposé des déterminations par lettre du 10
janvier 1995. Il a fait savoir qu'en fonction d'un degré de sensibilité III qui
devrait être attribué à la parcelle en cause, toutes les exigences en matière de
bruit (annexes nos 3 et 6 de l'OPB, ainsi qu'art. 9 OPB) seraient respectées,
sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen particulier.
Suite à une
interpellation du magistrat instructeur (lettre du 5 mai 1995), les recourants
ont déposé, en date du 19 mai 1995, une détermination complémentaire portant
notamment sur leur qualité pour recourir. Ils sont également revenus sur leur
requête tendant à l'élaboration d'un plan de quartier en précisant que les
possibilités de construire dans le secteur en cause devaient être revues de
manière à protéger l'environnement du vieux village et en soutenant que le
projet litigieux devait être bloqué dans l'intervalle, en sorte qu'une étude
d'ensemble puisse être réalisée. De son côté, la municipalité a produit des
documents relatifs à l'élaboration de l'art. 52 RPE. Quant au constructeur, il
a versé au dossier un calcul détaillé de la surface des mezzanines et des
locaux dont elles dépendent.
Par envoi du 24 mai
1995, la Section Monuments historiques et archéologie du DTPAT a produit les
relevés concernant la Commune de Blonay établis dans le cadre de la procédure
d'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ci-après : les relevés
ISOS).
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 31 mai 1995, à Blonay, en présence des parties
et intéressés. A cette occasion, les représentants de la municipalité se sont
notamment exprimés sur leurs intentions quant à l'engagement d'une éventuelle
procédure de plan de quartier. Ils ont expliqué qu'ils envisageaient effectivement
de mener une telle procédure, mais qu'ils n'entendaient pas inclure les
parcelles du constructeur. De toute manière, à leurs yeux, même si cette
procédure devait englober ces parcelles, elle ne pourrait remettre en cause le
permis de construire déjà délivré. De leur côté, les recourants ont insisté sur
le début d' "étouffement" de la partie ouest du vieux village
qu'impliquerait l'autorisation du projet incriminé. Ils ont également développé
divers moyens nouveaux sur lesquels on reviendra plus loin. Quant au
constructeur, il a précisé que les cinq places non numérotées, dont trois à
cheval sur la future limite, figurant sur le plan des aménagements extérieurs,
seraient destinées aux utilisateurs du bâtiment à transformer no 342a.
Le tribunal a procédé
à une inspection locale, dans le cadre de laquelle il s'est rendu également au
hameau du Péage, situé sur les hauts du village.
Après avoir entendu
les plaidoiries des conseils des parties, le Tribunal administratif a délibéré
à huis clos.
Considérant en droit:
- Sur le plan procédural,
les recourants s'opposent à la disjonction des causes concernant d'une part le
projet de construction d'un nouveau bâtiment locatif de seize appartements et
d'autre part le projet de transformation du bâtiment ECA no 342a qui a fait
l'objet d'une enquête complémentaire. Ils allèguent que le premier projet
aurait bénéficié de concessions de la part de la section Monuments historiques
et archéologie, en relation avec des exigences plus strictes posées à l'égard
du second, raison pour laquelle les deux objets devraient être examinés
simultanément.
Dans la mesure où le
projet de transformation a fait l'objet d'une procédure d'enquête
complémentaire, le maintien de la jonction des causes aurait en réalité
signifié la suspension de la procédure relative au projet aujourd'hui
litigieux. Or, à teneur de l'art. 58 LJPA, une cause ne peut être maintenue en
suspension qu'avec l'accord de toutes les parties. Un tel accord n'a pas été
obtenu en l'occurrence; il s'ensuit que la procédure enregistrée sous no AC
94/247 doit se poursuivre sans désemparer. Cela ne signifie pas que les griefs
ayant trait à l'intégration du projet litigieux ne seront pas examinés. Ils le
seront, mais en fonction de l'état existant du bâtiment voisin, ce qui se
justifie d'autant plus que rien, en l'état, ne garantit que le projet de
transformation sera réalisé.
Au surplus, on ne
trouve aucune trace, dans le dossier, des concessions évoquées ci-dessus par
les recourants. De toute manière, on ne voit pas quel préjudice les recourants
pourraient subir à cause de ces prétendues concessions, dans le contexte d'une
disjonction de causes. Le Tribunal administratif devra en effet, s'il en est
requis, vérifier la réglementarité des deux projets, sans qu'il y ait lieu à
concession(s).
- On abordera en premier
lieu et brièvement quelques moyens qui s'avèrent dénués de consistance :
a) Le chemin d'accès,
tracé rectiligne d'une largeur de 3,50 mètres sur une distance d'à peine 50
mètres (45 mètres selon le plan de situation, si l'on prend la distance entre
le débouché de l'accès sur la route communale et la jonction de cet accès avec
le projet), apparaît suffisant au regard de la jurisprudence qui n'exige pas
des voies d'accès idéales (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne,
1994, ch. 1.2 ad art. 19 LAT, p. 31), et cela même si le chemin d'accès prévu
en l'occurrence se rétrécit pour atteindre environ 3,10 mètres à proximité du
débouché sur la route communale. On notera à cet égard qu'aussi bien à la
sortie du parking lié au projet incriminé qu'au débouché sur la voie communale,
il existe une place suffisante pour permettre à un véhicule d'attendre qu'un
autre véhicule ait terminé sa manoeuvre. L'impossibilité de croiser sur le
chemin projeté ne constitue donc pas un obstacle insurmontable. Quant au
débouché sur la voie communale, il n'est certes pas idéal, mais permet, en
faisant preuve de l'attention nécessaire, de s'engager sur la route principale
dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
b) L'art. 59 RPE
permet l'implantation de garages enterrés dans les espaces dits réglementaires.
Le grief des recourants à cet égard est sans fondement.
c) A lire les plans,
les surfaces intitulées mezzanines et situées dans les surcombles constituent
effectivement des espaces ouverts sur une pièce inférieure comprise dans les
combles, de sorte que l'exception prévue par l'art. 53 quater al. 2 RPE peut
entrer en ligne de compte. Quant au rapport entre la surface des mezzanines et
la surface des pièces dont elles dépendent, il ne doit pas dépasser 1/3, à
teneur de la seconde phrase de l'art. 53 quater al. 2 RPE. Cette règle est en
l'occurrence respectée, ainsi que le démontrent les calculs détaillés produits
par le constructeur en cours de procédure et que les recourants n'ont
d'ailleurs pas contestés. Ceux-ci estiment en revanche que l'art. 12 RPE,
applicable à la zone du village et des hameaux, qui prescrit que les "combles
habitables ne peuvent l'être que sur un niveau", constituerait une
règle spéciale excluant l'application de l'art. 52 quater al. 2 RPE, règle
inscrite dans le chapitre XII relatif aux dispositions applicables à toutes les
zones. Cette position ne saurait être approuvée. Il faut en effet considérer
qu'en prévoyant qu'une "galerie ouverte aménagée dans un comble,
accessible seulement par un escalier particulier et qui complète la pièce
inférieure, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire", l'art.
53 quater al. 2 RPE définit ou complète la notion de niveau. C'est donc bien à
cette règle qu'il faut se référer pour savoir si des aménagements déterminés
comptent pour un seul niveau ou plus.
d) En vertu de l'art.
60 ter RPE, la municipalité peut autoriser la construction de garages
collectifs ou de parcs à voitures communs destinés aux besoins de plusieurs
parcelles. Cette disposition exige que ces ouvrages fassent l'objet de
servitudes, entre propriétaires intéressés et en faveur de la commune,
inscrites au registre foncier lors de l'octroi du permis de construire. En
l'occurrence, on constate que le projet comporterait trois places de parc
extérieures sises à cheval sur la future limite de parcelle (v. plan des
aménagements extérieurs, places nos 1 à 3). L'architecte a encore expliqué à
l'audience que trois autres places destinées au projet de transformation du
bâtiment ECA no 342a seraient également aménagées de part et d'autre de cette
limite (v. plan des aménagements extérieurs et plan de situation, cases non
teintées). On serait donc bien en présence d'un parking collectif tel que prévu
par l'art. 60 ter RPE. Au surplus, la municipalité a exigé à l'audience,
s'agissant des places extérieures nos 1 à 3 destinées au projet litigieux, la
constitution d'une servitude d'usage, avec cette précision qu'elle fera l'objet
d'une condition supplémentaire de validité du permis de construire C 5994. De
son côté, le constructeur a déclaré adhérer à cette condition. Les critiques
des recourants à l'encontre des places de parc extérieures sises à cheval sur
la future limite de parcelle doivent ainsi être écartées.
Les recourants ont
encore objecté que les places que le constructeur envisage d'aménager ne
respecteraient pas la définition de la dépendance posée par l'art. 39 RATC,
puisqu'elles ne seraient pas utilisée exclusivement au profit du bâtiment
projeté. Ce grief doit également être écarté, dès lors que l'art. 39 RATC
réserve expressément les dispositions communales contraires et qu'une telle
disposition existe en l'occurrence (v. dans le même sens, TA, arrêt AC 91/198
du 7 septembre 1992, cons. 2 bc, dans lequel il a été jugé que la notion
communale de la dépendance peut, moyennant une disposition expresse, être plus
large que celle posée par l'art. 39 RATC; TA, arrêt AC 94/038 du 16 juin 1995,
cons. 5e dd).
e) Les recourants
soutiennent que les façades "pignon" situées sur les fronts sud-ouest
et nord-est devraient être comptées à 100 % comme des ouvertures, de sorte que
la règle de l'art. 66 RPE, qui prescrit que les largeurs additionnées des
lucarnes et des pignons ne peuvent dépasser le 40 % de la longueur d'une
façade, ne serait pas respectée. Cette manière de voir les choses n'est pas
correcte. Sur la base des plans, on constate que les fronts sud-ouest et
nord-est comportent chacun deux façades, ce que mettent en évidence aussi bien
le décrochement d'un mètre que la toiture différente. Chacune de ces façades
doit donc être traitée pour elle-même, conformément à l'art. 66 al. 2 RPE.
f) Les recourants
invoquent une violation de l'art. 59 al. 2 RPE qui permet à la municipalité
d'autoriser l'édification de garages enterrés en limite de propriété "pour
autant que la hauteur de la façade mitoyenne ne dépasse pas le terrain naturel
voisin". C'est toutefois en vain qu'on cherche, dans le dossier de
plans, l'existence d'une façade mitoyenne.
- L'art. 52 RPE a la teneur
suivante :
" Longueur maximum des bâtiments
La longueur d'un bâtiment ajoutée à sa
largeur ne dépassera pas 40 m sauf dans l'ordre contigu de la zone du village
et des hameaux.
Lorsque le bâtiment présente des
décrochements ou des biais en plan, cette somme est portée à 45 m selon schéma
ci-dessous.
Toutefois la Municipalité pourra accorder
des dérogations pour la construction de bâtiments destinés à l'exploitation
agricole, à l'artisanat ou à l'hôtellerie.
*L1 + L2
= 40 m + D
D = mesure concrète (1 m minimum / 5 m maximum)*
Les recourants
soutiennent que seule la valeur concrète des décrochements (D) peut être prise
en compte pour déterminer l'augmentation admissible envisagée par l'al. 2 de
cette disposition. La municipalité considère au contraire que la simple
existence d'un décrochement permet de porter le total maximal (largeur +
longueur) à 45 mètres.
Si l'on se réfère au
schéma et à la légende qui l'explicite, il apparaît clairement que les
recourants ont raison. Leur position s'inscrit d'ailleurs dans une certaine
logique. La municipalité explique en effet dans ses écritures que le but de
l'art. 52 al. 2 RPE est d'ordre esthétique : il s'agit de favoriser la création
de décrochements en plan ou de biais. Or, lorsqu'un bâtiment présente des
décrochements, l'art. 52 al. 1 RPE commande de calculer la longueur et la
largeur de ses façades selon une projection orthogonale, ainsi que l'a confirmé
un représentant de la municipalité à l'audience. Dès lors, chaque fois qu'un
constructeur se propose de réaliser un décrochement, il perd une part de
surface constructible. L'art. 52 al. 2 RPE, appliqué selon son schéma et sa
légende permet de récupérer les pertes de surface constructible liées à des
décrochements par une augmentation - qui est fonction de l'importance de ces
décrochements - des dimensions des façades. On peut l'illustrer par l'exemple
simple suivant. Un constructeur se propose de réaliser un bâtiment
rectangulaire de 25 mètres de long sur 15 mètres de large, ce qui détermine une
surface au sol de 375 mètres carrés. S'il envisage de faire des décrochements
du même type que dans le cas litigieux (soit au milieu du bâtiment), mais de 3
mètres de chaque côté, et qu'on applique l'art. 52 al. 1 RPE, la largeur, calculée
selon la projection orthogonale du bâtiment, atteindrait 18 mètres et le
bâtiment ne serait pas réglementaire. Il faudrait donc réduire la largeur de 3
mètres, ce qui impliquerait une perte de surface constructible de 75 mètres
carrés. L'art. 52 al. 2 RPE permet d'éviter cet inconvénient en rajoutant les 3
mètres perdus par le décrochement et en conservant la même surface
constructible. Le but d'ordre esthétique est ainsi atteint et, sur le plan de
la surface constructible, la perte est nulle. Si l'on prend maintenant le même
cas de figure mais avec un décrochement d'un mètre de chaque côté et en
utilisant la méthode de calcul appliquée par la municipalité, on constate que
du simple fait de ce décrochement, le constructeur pourrait porter la largeur du
bâtiment à 20 mètres (largeur calculée selon la projection orthogonale), ce qui
déterminerait une surface constructible de 475 mètres carrés. Pour un effet
esthétique relativement faible (décrochements d'un mètre), le constructeur
gagnerait 100 mètres carrés de surface constructible. Dans le cas présent, le
gain serait presque aussi important, puisqu'il atteindrait 88,35 mètres carrés,
soit 3 mètres x 29,45 mètres (projet litigieux: 29,45 m. x 14,55 m.
= 428,50 m2; bâtiment rectangulaire : 29,45 m. x 11,55 m. = 340,15 m2).
Si l'on suivait la municipalité, on donnerait ainsi à une règle qui poursuit un
but esthétique un sens permettant d'augmenter de manière notable la densité des
constructions. Tel n'est certainement pas le sens de l'art. 52 RPE.
La municipalité
soutient cependant que l'art. 52 al. 2 RPE ne renvoie qu'au schéma, mais pas à
sa légende (laquelle fait apparaître clairement le caractère variable de la
valeur D). Cet argument n'est pas valable, dès lors qu'il apparaît évident que
la légende explicite le schéma et le complète, l'une et l'autre formant ainsi
un tout.
De son côté, le
constructeur précise que la municipalité aurait toujours appliqué l'art. 52 al.
2 RPE dans le même sens que dans le cas particulier et qu'elle ne pourrait par
conséquent pas modifier sa pratique, sous peine de violer le principe de
l'égalité de traitement. A l'audience, les représentants de la municipalité ont
soutenu la même position, tout en admettant qu'ils n'avaient jamais eu
l'occasion d'appliquer l'interprétation en cause dans la zone du village et des
hameaux. Ils ont indiqué qu'ils avaient en revanche suivi cette méthode à
plusieurs reprises pour des constructions en "zone villas", ce qui
correspond apparemment aux zones périphériques C à E. Le Tribunal administratif
ne saurait se rallier à cette position. Ainsi qu'on l'a déjà vu et comme on le
verra encore plus loin, le véritable sens de l'art. 52 al. 2 RPE est de ne
tenir compte que de la mesure concrète (D) du décrochement. Il n'y a dès lors
pas place pour une autre interprétation, sauf à démontrer l'existence d'une
coutume contraire. Toutefois, du fait de l'entrée en vigueur récente de l'art.
52 al. 2 RPE et du fait également que la municipalité admet n'avoir pas
appliqué l'interprétation en cause dans la zone du village et des hameaux, on
ne peut manifestement pas admettre l'existence d'une telle coutume. Par
ailleurs il est douteux qu'on puisse faire prévaloir des motifs d'égalité de
traitement pour faire supporter des inconvénients à des tiers, en l'occurrence
les voisins recourants (v. par analogie, puisqu'ils concernent le principe de
la bonne foi, les arrêts cités in : Moor, Droit administratif, Berne 1994, vol.
I, p. 430, ch. 5.3.1).
La municipalité a
encore tenté de démontrer que l'art. 52 al. 2 RPE, tel que libellé et expliqué
par son schéma et sa légende, ne refléterait pas le sens véritable de la règle;
qu'au contraire, c'est la solution qu'elle prône en l'occurrence que le
législateur communal avait l'intention d'adopter. Elle a produit à cet égard des
copies du préavis municipal du 21 décembre 1981, ainsi que des procès-verbaux
des séances du Conseil communal de mai et juin 1986 (pièces B, C et D).
Contrairement à ce que soutient la municipalité, ces documents montrent
clairement que la correction qui a été adoptée dans le cadre de la procédure
d'élaboration de l'art. 52 RPE a été fidèlement reproduite dans le texte
définitif du règlement : cette correction avait pour objet de prendre en
compte, à titre de valeur L2, la projection orthogonale du bâtiment (L2 + D
selon le schéma reproduit dans le préavis municipal du 21 décembre 1981, pièce
B) et non pas seulement la mesure concrète de la façade (L2 selon ce même
schéma).
Enfin, le constructeur
a soutenu que même si l'on suivait l'interprétation préconisée par les
recourants, il lui suffirait de réaliser un minuscule décrochement
("entaille" de 1 mètre sur 5) à l'angle de son bâtiment pour pouvoir
bénéficier de la dimension maximale de 45 mètres, tout en se conformant
strictement à la règle. Il en déduit que cela n'a aucun sens d'interpréter
l'art. 52 al. 2 RPE de manière restrictive.
Il est vrai qu'on peut
envisager des situations où le constructeur peut réaliser des décrochements qui
lui permettent d'augmenter ses possibilités de bâtir, en contradiction
peut-être avec l'esprit de l'art. 52 al. 2 RPE, mais sans que cela ne soit
contraire à sa lettre. On songera par exemple au cas où un constructeur se
propose de réaliser non pas deux décrochements, de part et d'autre du bâtiment,
mais un seul. Cela étant, il n'appartient pas au tribunal d'admettre qu'une
règle soit violée dans un cas donné (comme en l'espèce), du simple fait que le
constructeur aurait pu concevoir un autre projet lui permettant de tirer un
meilleur parti de la règle en cause. Quant à l'idée du
"mini-décrochement" envisagée par le constructeur, il y a lieu très
sérieusement de se demander, d'abord, si un tel aménagement répondrait à la
notion de "décrochement", ensuite, subsidiairement, s'il ne
constituerait pas un abus de droit; de toute manière, seule serait décisive,
dans l'exemple même du constructeur, la profondeur de ce décrochement (soit 1
mètre), comme le démontre le schéma figurant dans le règlement, et non la
longueur de celui-ci (soit 5 mètres).
Dans le cas
particulier, la valeur D équivaut à 1 mètre. Il s'ensuit que la somme L1 + L2
ne peut dépasser 41 mètres. Celle-ci étant de 44 mètres (29,45 + 14,55 mètres),
il faut constater que le projet n'est pas réglementaire de ce point de vue.
- Les recourants
invoquent l'art. 86 LATC pour se plaindre d'une utilisation excessive, en
fonction des possibilités de l'endroit, des droits de bâtir sur la future
parcelle devant recevoir la construction; plus précisément, ils estiment que la
construction projetée porterait atteinte au vieux village de Blonay. Ils
relèvent d'ailleurs que la municipalité n'est pas tout à fait insensible à leur
moyen tiré de l'inadéquation de la planification existante dans ce secteur,
puisqu'elle y a elle-même engagé une procédure de plan de quartier, il est vrai
pour un périmètre qui n'englobe pas les parcelles ici concernées. Selon la
jurisprudence, cet argument ne peut être admis que dans des cas tout à fait
exceptionnels, ce qui limite considérablement le pouvoir d'examen de l'autorité
de recours; sinon, on pourrait, par le biais de l'art. 86 LATC, empêcher la
réalisation d'une construction en tous points réglementaires (Droit vaudois de
la construction, ch. 2.1.1 ad art. 86 LATC; pour des exemples v. notamment ATF
115 Ia 114 et 363, qui concernent les communes de Blonay et d'Ormont-Dessus).
On admet toutefois que l'art. 86 LATC joue un rôle plus important en présence
d'un règlement ne limitant pas les dimensions des constructions. En l'espèce on
ne se trouve toutefois pas dans une hypothèse de ce genre (v. art. 6 RPE; v.
néanmoins les remarques du Tribunal fédéral à propos de l'art. 14 RPE dans
l'ATF 115 Ia 114). L'argumentation fondée sur l'art. 86 LATC a également été
développée en relation avec l'art. 77 LATC, d'abord de manière implicite, puis
de manière expresse à l'audience. Les recourants estiment en effet qu'en raison
du risque d'atteinte au vieux village, la municipalité n'aurait pas dû délivrer
le permis sollicité et qu'elle aurait même dû par la suite envisager de le
retirer, en se prévalant de l'art. 77 LATC qui permet de refuser un permis de
construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux
plans et règlements, compromet le développement futur d'un quartier, notamment.
La jurisprudence est également très restrictive quant au pouvoir d'examen de
l'autorité de recours lorsqu'est invoquée cette disposition; elle ne censure la
décision municipale qu'en cas d'arbitraire (v. notamment RDAF 1986, 199 et 414;
1983, 385; 1976, 54 et 1965, 262), ce qui n'est jamais arrivé s'agissant d'une
décision accordant un permis.
Même si elle débouche
en général sur des résultats corrects, le tribunal estime devoir se distancer
de la jurisprudence susmentionnée lui donnant surtout un fondement quelque peu
différent. En effet, par leur argumentation les recourants remettent en cause,
en réalité, les possibilités de construire dans le secteur litigieux. La vraie
question est donc de savoir si, à l'occasion d'une procédure de permis de
construire, la réglementation existante (en l'occurrence plan d'affectation et
règlement communal des constructions) peut faire l'objet d'un examen
préjudiciel et, partant, être éventuellement déclarée inapplicable. Or, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral et moyennant quelques réserves (ATF 107 Ia
331 = rés. JT 1983 I 255; voir aussi ATF 120 Ia 227, 116 Ia 207; 115 Ia 1; 109
Ia 113; 106 Ia 387; voir aussi TA, arrêt du 15 novembre 1993, AC 93/082 consid.
2b et références citées), un plan d'affectation, dans la mesure où il doit être
considéré comme une décision, ne peut pas faire l'objet d'un contrôle
préjudiciel de sa validité dans le cadre d'un litige portant sur un projet de
construction, établi en application de ce plan (voir au surplus Pierre Moor,
Les voies de droit fédérales dans l'aménagement du territoire, in : Eric Brandt
et al., L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, CEDIDAC 1990,
p. 177 ss). Les nuances apportées à cette solution par le Tribunal fédéral ont
trait à la survenance de faits nouveaux ou d'une législation nouvelle, de nature
à entraîner l'irrégularité du plan. Moor (op. cit., p. 178) met en exergue une
autre cautèle, relative aux dispositions réglementaires du plan; certaines
d'entre elles, qui doivent être considérées comme des règles générales et
abstraites, peuvent en effet faire l'objet d'un contrôle préjudiciel dans le
cadre de la procédure de permis de construire. Dans le cas particulier, les
recourants ne font valoir aucun fait nouveau depuis l'approbation par le
Conseil d'Etat du plan d'affectation communal et du RPE modifiés, en 1990. On
ne note pas non plus l'entrée en force de nouvelles règles applicables en
l'espèce. Les recourants ont certes évoqué les relevés ISOS, produits en cours
de procédure, mais à tort : le vieux village de Blonay, ainsi que son
environnement immédiat, n'ont jusqu'à ce jour pas fait l'objet d'une mise à
l'inventaire ISOS, ce qui a pour conséquence que les relevés en cause n'ont
aucune force légale. Enfin, en dehors de ces relevés, les recourants
n'invoquent aucune violation, par les dispositions du RPE, du droit fédéral ou
cantonal de rang supérieur. Partant, le principe de la sécurité juridique et de
la stabilité des plans doit assurément prévaloir.
Force est dès lors
d'en conclure que les griefs des recourants, dans la mesure où ils s'en prennent
à des points du projet litigieux parfaitement conformes à ceux du plan
d'affectation communal et du RPE, ne peuvent qu'être déclarés ici irrecevables.
On constate ainsi
qu'en présence d'un projet réglementaire, d'éventuels intéressés n'ont pas la possibilité
de le bloquer - sous réserve des quelques exceptions énumérées ci-dessus - en
faisant valoir le caractère inadéquat de la réglementation existante. Seule la
municipalité ou le Département des travaux publics ont cette compétence, en
application de l'art. 77 al. 1 LATC. Les opposants à un projet ne peuvent
invoquer à leur profit les dispositions d'une future réglementation qu'à partir
de sa mise à l'enquête publique; dès ce moment, en effet, l'art. 79 LATC
confère à la réglementation envisagée des effets contraignants.
- Les considérants qui
précèdent conduisent à une admission du recours. En application de l'art. 55
LJPA, le constructeur supportera un émolument de justice et sera astreint à
verser une indemnité à titre de dépens aux recourants qui ont obtenu gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis; la décision de la Municipalité de Blonay, du 28 octobre 1994, est
annulée.
II. Un émolument
de justice de 3'000 francs (trois mille francs) est mis à la charge du
constructeur, Armand Granoli.
III. Armand
Granoli versera, à titre de dépens, la somme de 2'500 francs (deux mille cinq
cents francs) aux recourants, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 17 août 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint