CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mars 1997
sur les recours interjetés par Danielle et
Oswald RUSSELL , représentés par l'avocat Paul Marville, case postale 3293,
1002 Lausanne,
contre
la décision du 13 septembre 1994 de la Municipalité
d'Etoy , représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne, refusant
d'ordonner l'arrêt de travaux de transformation en cours sur un bâtiment
propriété de Jean-François et Pierre Schwerzmann , hoirs de Joseph
Schwerzmann, représentés par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne; et contre la
décision de la Municipalité d'Etoy du 9 mai 1995, levant leur opposition
et autorisant divers travaux sur le bâtiment en cause.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss ,
président; M. P. Blondel et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: Mlle V. Leemann, ad hoc.
Vu les faits suivants:
A. Jean-François et Pierre
Schwerzmann, hoirs de Joseph Schwerzmann, sont copropriétaires, à Etoy, d’une
parcelle de 344 mètres carrés, cadastrée sous no 37. Sis à la rue de
l'Ecureuil, ce bien-fonds est occupé par un bâtiment d’habitation. Au nord, ce
bien-fonds jouxte une route communale bordée de trottoirs. Un espace libre de
constructions s’étend entre l’un de ces derniers et le bâtiment.
A l’ouest, la
propriété en cause est délimitée par la parcelle no 34 (Danielle Russell)
occupée - dans sa partie méridionale - par un bâtiment d’habitation. Ce
bâtiment compte trois niveaux habitables : le rez-de-chaussée, le premier
étage, et les combles. Ces derniers abritent notamment une pièce habitée avec
douche, éclairée par deux velux aménagés sur le pan nord de la toiture. Les
bâtiments édifiés sur les parcelles nos 34 et 37 sont partiellement contigus,
celui des hoirs Schwerzmann s'avançant toutefois davantage au nord le long du
jardin occupant la partie septentrionale de la propriété Russell.
B. Le territoire communal
est soumis à un règlement sur le plan des zones et la police des constructions
(ci-après RPE), adopté par le Conseil communal le 24 juin 1982 et approuvé par
le Conseil d’Etat le 29 novembre 1985. A teneur du plan lié à ce règlement, les
lieux font partie de la zone du village, plus particulièrement régie par les
art. 4 à 12 RPE.
Pour le surplus, les
parcelles nos 34 et 37 sont toutes deux frappées au nord par une limite des
constructions instituée le 23 juin 1989, qui suit les façades des bâtiments
existants.
C. Le 5 novembre 1990,
l’hoirie Schwerzmann avait requis de la municipalité l’autorisation de
transformer le bâtiment sis sur la parcelle no 37. En bref, il s’agissait de
démolir l’ancien rural et logement existants, puis de reconstruire un bâtiment
d’habitation collective sur quatre niveaux (combles compris) au-dessus du
sous-sol, abritant quatre logements. Six places de parc devaient être aménagées
au nord, dont deux en enfilade à l’ouest, en retrait de la limite des
constructions. Si l’implantation du bâtiment devait être légèrement réduite
côté ouest et sensiblement côté sud, l’élévation du faîte de la toiture de 1,5
mètre devait entraîner une légère augmentation du gabarit, nonobstant
l’abaissement de quelque 1 mètre des corniches. En façade ouest, une
terrasse-balcon d'une profondeur hors tout de 2 mètres, reposant partiellement
sur le bâtiment, serait aménagée au premier étage. Au deuxième étage de la même
façade, la terrasse aurait une profondeur hors tout de 3 mètres entre le mur de
la construction projetée et celui du bâtiment sis sur la parcelle no 34; à
l'endroit où les immeubles ne sont plus contigus, la terrasse devait se
prolonger en balcon et n'avoir plus qu'une profondeur de 2 mètres.
Mis à l’enquête
publique du 11 décembre 1990 au 9 janvier 1991, ce projet avait suscité
l’opposition de Danielle et Oswald Russell. Par décision du 8 mars 1991, la
municipalité avait levé cette opposition. Oswald et Danielle Russell avaient
interjeté recours contre cette décision. Par arrêt du 23 janvier 1992 (arrêt AC
7475), le Tribunal administratif avait admis leur pourvoi. En substance, il
avait considéré que la modification du gabarit du bâtiment par surélévation de
la toiture était contraire à l’art. 4 RPE; que le nombre de places de
stationnement conformes à l’art. 104 al. 3 LATC était insuffisant au regard de
la législation communale; et enfin que les ouvrages qualifiés de balcons, ne
répondant pas à la définition jurisprudentielle du terme, devaient respecter
les règles sur les distances aux limites.
D. Le 15 septembre 1992,
Pierre et Jean-François Schwerzmann, agissant par l’intermédiaire de
l’architecte Yves Luthy, à Nyon, ont présenté un projet modifié à la
municipalité. En bref, la surélévation du faîte de la toiture serait réduite à
0,70 mètre, ce qui entraînerait également une réduction du gabarit du bâtiment
et du volume habitable par rapport au premier projet. La surface bâtie serait
ramenée de 178,44 mètres carrés à 176,66 mètres carrés. Les balcons projetés au
premier et au deuxième étages, qui présenteraient respectivement une profondeur
de 1,66 et 1,60 mètre, s'étendraient jusqu'à 3 mètres de la limite de la
propriété Russell. Enfin, six places de stationnement seraient aménagées l'une
à côté de l'autre, au nord, sur le front de la rue de l'Ecureuil.
Ouverte du 29
septembre au 19 octobre 1992, l'enquête publique a suscité l'opposition de
Danielle et Oswald Russell qui incriminaient en particulier les places de parc
projetées et s'inquiétaient de l'affectation réservée à un local sis au
rez-de-chaussée du bâtiment projeté. Par courrier recommandé du 11 novembre
1992, la municipalité a informé les opposants qu'elle avait décidé de lever
leur opposition et d'octroyer le permis de construire sollicité; en substance,
elle considérait les places de parc projetées conformes au droit; précisait
qu'une mention de précarité serait exigée à leur égard; confirmait que le local
incriminé au rez-de-chaussée ne serait ni habitable ni affecté à une activité
professionnelle sans qu'une nouvelle enquête publique ne soit ouverte; enfin,
considérait que les autres griefs des opposants relevaient du droit privé.
Par acte du 20
novembre 1992, les époux Russell ont déféré cette décision auprès du Tribunal
administratif, concluant implicitement à son annulation et au refus du permis
de construire. Une séance d'audition préalable a été tenue le 23 février 1993 à
Etoy. Les recourants ont retiré leur pourvoi en date du 1er mars. Par décision
du 22 mars, la cause a été rayée du rôle.
E. Le 18 avril 1994,
agissant par l'intermédiaire de l'avocat Paul Marville, les époux Russell se
sont adressés à la municipalité. En bref, ils faisaient valoir que les travaux
en cours sur la parcelle no 37 n'étaient, sur plusieurs points, pas conformes
aux plans ayant fait l'objet du permis de construire octroyé le 11 novembre
1992; aussi exigeaient-ils que la municipalité ordonne la suspension des
travaux en cours.
A la requête des
autorités communales, l'ingénieur diplômé Henri Piguet, à Aubonne, a établi un
rapport le 25 avril 1994, duquel il résulte que, par rapport aux plans
d'enquête, les balcons aménagés en façade ouest présentent une surprofondeur de
0,31 mètre au premier étage et de 0,35 mètre au deuxième étage, et que le
niveau du faîte de la toiture se situe à 11,67 mètres au lieu de 11,45 mètres;
les travaux exécutés, notamment s'agissant des distances jusqu'aux limites,
étant pour le surplus conformes aux plans. Il relevait en outre que les
divergences constatées s'agissant des balcons provenaient du déplacement d'un
mur intérieur porteur et n'influaient pas sur le volume extérieur; et que
l'élévation du faîte de 0,22 mètre était peu importante et dépendait notamment
du niveau du terrain naturel admis au départ. Par pli du 26 avril, la
municipalité a informé les époux Russell qu'elle considérait les travaux
entrepris conformes aux plans et à la réglementation communale.
A la demande des époux
Russell, l'ingénieur-géomètre officiel Bovay, à Epalinges, a également établi,
le 15 juillet 1994, un rapport sur la conformité des travaux exécutés aux plans
d'enquête. Pour l'essentiel identique au rapport de l'ingénieur Piguet, ce
document relève, pour le surplus, que le mur mitoyen séparant les parcelles nos
34 et 37 aurait été surélevé d'environ 0,80 mètre par rapport aux plans. Se
basant sur ce rapport et invoquant en outre le percement d'une fenêtre ne
figurant pas sur les plans en façade est, les époux Russell ont, en date du 2
septembre 1994, renouvelé leur requête tendant à la suspension des travaux en
cours.
Par courrier
recommandé du 13 septembre 1994, la municipalité a informé les époux Russell
qu'elle n'entendait pas donner suite à leur demande : elle considérait la
construction incriminée conforme à la réglementation communale, nonobstant les
modifications constatées par rapport aux plans d'enquête.
F. Par acte du 30
septembre 1994, Oswald et Danielle Russell ont interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif, concluant à la suspension des
travaux en cours, en application de l'art. 127 LATC. Dans le délai imparti à
cet effet, les recourants ont versé une avance de frais de Fr. 1'500.-.
Le 3 octobre, l'effet
suspensif a provisoirement été accordé au pourvoi. Le 5 octobre, la
municipalité, agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Alexandre
Bonnard, a informé le tribunal que cette mesure ne paraissait pas nécessaire,
les travaux incriminés par les recourants étant déjà achevés. Le 6 octobre, le
juge instructeur a rapporté sa décision et imparti de nouveaux délais aux
parties pour prendre position.
Les recourants ont
transmis leur mémoire de recours le 11 octobre. En bref, ils se fondent sur le
rapport de l'ingénieur-géomètre officiel Bovay du 15 juillet 1994 et
incriminent la non conformité des travaux réalisés par rapport aux plans
d'enquête; se basant sur un rapport complémentaire du 7 octobre 1994, ils font
en outre valoir que les dimensions de leur bâtiment n'auraient pas été
reportées correctement sur les plans. Pour le surplus, ils réitèrent leur
requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours; concluent à titre
principal à l'admission du recours et à la démolition des travaux non conformes
à la réglementation communale et, à titre subsidiaire, requièrent l'ouverture
d'une enquête publique complémentaire.
La municipalité et
l'hoirie constructrice ont fait part de leurs déterminations le 30 novembre,
concluant toutes deux, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En
bref, toutes deux s'opposent à l'octroi de l'effet suspensif au pourvoi qui,
selon eux, serait sans objet, les travaux étant quasiment terminés, et qui
constituerait une mesure disproportionnée par rapport à l'intérêt des
constructeurs à l'achèvement des travaux. Pour le surplus, ils considèrent les
modifications apportées au projet autorisé conformes au droit et assurent
qu'elle feront néanmoins l'objet d'une enquête publique complémentaire, dans
les plus brefs délais. Leurs argumentations se rejoignent et seront reprises
par la suite dans la mesure nécessaire.
Par décision incidente
du 5 décembre 1994, le juge instructeur du tribunal a rejeté la requête d'effet
suspensif.
Le tribunal a tenu
séance à Etoy le 27 avril 1995, en présence des parties et intéressés entendus
dans leurs explications, arguments et conclusions. Tentée, la conciliation a
échoué. Avec l'accord des parties, l'instruction de la cause a été suspendue
jusqu'à droit connu sur le sort de la décision municipale à intervenir après
enquête complémentaire.
G. Ouverte du 21 mars au 10
avril 1995, l'enquête complémentaire, portant sur la modification de la
profondeur de la loggia et de la terrasse, ainsi que sur la création d'une
fenêtre en façade est, a suscité l'opposition de Danielle et Oswald Russell,
qui incriminaient à nouveau les places de parc et la profondeur des terrasses;
qui invoquaient les dispositions ayant trait aux distances jusqu'aux limites de
propriété s'agissant des terrasses et de l'ouverture en façade est; et qui
contestaient le relevé du terrain naturel.
Par décision du 9 mai
1995, la municipalité a informé les opposants qu'elle avait décidé de lever
leur opposition qu'elle jugeait infondée sur tous ces points; suivait
l'indication des voies de droit.
H. Par acte du 19 mai 1995,
Danielle et Oswald Russell ont déclaré former recours contre cette décision et
suggéré que la cause soit jointe à la procédure en cours.
Agissant
respectivement les 13 et 14 juin 1995, la municipalité et l'hoirie
constructrice ont toutes deux mis en doute la recevabilité du recours, arguant
qu'il n'était pas motivé et qu'il n'avait pas été suivi d'un mémoire de
recours; elles ont requis qu'il soit statué à titre préjudiciel sur sa
recevabilité. Par pli du 30 juin, le juge instructeur a informé les parties qu'il
serait statué sur ce point, et cas échéant sur le fond du recours, à la faveur
de la séance finale nécessitée par le pourvoi du 30 septembre 1994. La
municipalité et l'hoirie constructrice ont fait part de leurs déterminations
respectivement le 14 et le 19 juillet 1995. En bref, elles maintiennent leurs
conclusions, avec suite de frais et dépens.
I. Le tribunal a tenu son
audience finale le 21 décembre 1995, à Etoy, en présence de la recourante
Danielle Russell, assistée de l'avocat Paul Marville, qui représentait
également Oswald Russell; pour la municipalité, de Daniel Magnollay, syndic, et
Michel Roulet, conseiller municipal, assistés de l'avocat Alexandre Bonnard;
des hoirs constructeurs Pierre et Jean-François Schwerzmann, accompagnés de
l'architecte Yves Luthy, et assistés de l'avocat Jacques Haldy.
A leur requête, les
parties ont tout d'abord été entendues sur la question de la recevabilité du
recours interjeté par Danielle et Oswald Russell le 19 mai 1995. La séance a
momentanément été suspendue pour permettre au tribunal de statuer à titre
préjudiciel sur ce point. Séance reprise, le tribunal a déclaré le recours
irrecevable, fixé à 500 francs l'émolument de justice à la charge des
recourants et alloué, à titre de dépens, la somme de 300 francs à la commune et
à l'hoirie constructrice.
A cette occasion, le
tribunal a également procédé à une visite des lieux en présence des parties et
des intéressés entendus dans leurs explications, arguments et conclusions. Il a
ensuite immédiatement statué, à huis clos.
Considérant en droit:
I. Le recours du 19 mai 1995
- Il y a lieu tout
d'abord de se pencher brièvement sur le sort du recours interjeté par Danielle
et Oswald Russell le 19 mai 1995 contre la décision de la municipalité d'Etoy
du 9 mai 1995 levant leur opposition et autorisant divers travaux à la suite
d'une enquête publique complémentaire; recours sur lequel il a été statué à
titre préjudiciel au cours de l'audience finale du tribunal.
On l'a vu, la
municipalité et l'hoirie constructrice ont mis la recevabilité de dit pourvoi
en doute au motif que la déclaration de recours ne répondait pas aux exigences
de l'art. 31 LJPA. Aux termes que cette disposition avait à la date du
jugement, le recours s'exerçait dans les dix jours à compter de la communication
de la décision attaquée, par acte écrit, non motivé, daté et signé par le
recourant ou son mandataire, remis à l'autorité qui a statué ou à celle qui est
compétente pour en connaître (al. 1er). Il devait être validé par le dépôt à la
même adresse, dans les vingt jours à compter de la communication de la décision
attaquée, d'un mémoire daté et signé et contenant un exposé sommaire des faits,
les motifs du recours et les conclusions (al. 2). Selon la jurisprudence, un
recours non motivé est irrecevable, quand bien même la décision municipale
n'indique ni la voie, ni le délai de recours, ni l'exigence de la motivation
(RDAF 1988, 225). Une motivation sommaire suffit, même sans pertinence, même
sous forme de renvoi à l'opposition (RDAF 1990, 264).
En l'espèce, quand
bien même la décision attaquée mentionnait expressément l'exigence des motifs,
le pourvoi des recourants, bien qu'énonçant formellement leur intention de
recourir, ne contient en revanche aucune indication sur les griefs invoqués,
pas plus d'ailleurs qu'un exposé sommaire des faits et des conclusions. En
outre, force est de constater que les recourants n'ont pas complété leur
déclaration de recours du 19 mai 1995 par l'envoi d'un mémoire en temps utile,
en sorte que leur recours ne répond pas aux exigences alors requises par l'art.
31 LJPA. Sur ce point, il convient de préciser que la simple suggestion de
joindre deux causes ne saurait à elle seule satisfaire à l'exigence de la
motivation. Dans ces conditions, il apparaît que le recours interjeté le 19 mai
1995 est manifestement irrecevable.
En application de
l'art. 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice de 500 francs à
la charge des recourants. Les recourants verseront également des dépens de 300
francs à la commune et à l'hoirie constructrice, qui ont obtenu gain de cause
avec l'assistance d'hommes de loi.
II. Le recours du 30 septembre
1994
- A l'issue de leur
mémoire de recours, les recourants ont pris diverses conclusions, dont le
bien-fondé a été mis en doute par la municipalité et l'hoirie constructrice, et
qu'il s'agit donc d'examiner.
a) La première
conclusion des recourants, qui tendait à l'octroi de l'effet suspensif au
pourvoi, n'est bien évidemment plus en cause ici: il s'agit en effet d'une
conclusion liée à la procédure d'instruction, qui a d'ailleurs fait l'objet
d'une décision incidente du 5 décembre 1994.
b) La conclusion
subsidiaire des recourants, tendant à l'ouverture d'une enquête publique
complémentaire, a quant à elle été satisfaite; et ce à juste titre. En effet,
l'enquête publique complémentaire prévue à l'art. 72b RATC, tout comme
l'enquête publique ordinaire (art. 109 LATC), a un double but : d'une part,
elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins ou autres, les modifications que le constructeur entend
apporter à un projet de construction autorisé, et d'autre part elle doit
permettre à l'autorité d'examiner le caractère légal des dites modifications.
Dès lors, dans la mesure où les constructeurs ne se sont pas
conformés aux plans ayant fait l'objet du permis de construire octroyé le 11
novembre 1992 en y apportant plusieurs modifications, touchant notamment au
gabarit et à l'apparence du bâtiment, pareille mesure s'imposait pleinement
afin de préserver les droits des recourants et d'examiner la réglementarité des
travaux entrepris sans autorisation. Cela étant, cette conclusion, prise à
titre subsidiaire par les recourants, est aujourd'hui sans objet puisque
l'enquête complémentaire requise a été ouverte et a donné lieu à la décision
municipale du 9 mai 1995 contre laquelle les recourants n'ont pas agi
valablement.
c) A titre principal,
les recourants ont conclu à la démolition des travaux non autorisés, qui selon
eux ne seraient pas conformes à la réglementation communale. Cette conclusion
était à vrai dire prématurée à l'époque où elle a été énoncée. En effet, il y
avait tout d'abord lieu d'ouvrir une enquête complémentaire afin notamment
d'examiner la réglementarité des travaux entrepris sans autorisation; exiger
leur démolition n'aurait eu aucun sens si, vérifications faites, lesdits
travaux ne contrevenaient à aucune disposition légale ou réglementaire (voir
notamment Benoît Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois",
2ème éd., Payot Lausanne, 1994, p. 201). Quoi qu'il en soit, cette conclusion
ne se révélerait le cas échéant fondée que dans la mesure où elle porterait sur
un point n'ayant pas fait l'objet de l'enquête complémentaire qui a donné lieu
à la décision municipale du 9 mai 1995. En effet, n'ayant pas été attaquée
valablement, cette décision est entrée en force et est devenue définitive et
exécutoire dans tout son contenu.
aa) Les recourants ont
incriminé les modifications apportées à la profondeur des balcons par rapport
aux plans mis à l'enquête en 1992. Or, force est de constater que ces éléments
ont précisément fait l'objet de l'enquête publique complémentaire qui a donné
lieu à la décision municipale du 9 mai 1995, aujourd'hui définitive et
exécutoire. Comme tels, ces éléments de construction, qui soit dit en passant
sont conformes à la réglementation communale relative aux distances jusqu'aux
limites (art. 6 RPE), ne sauraient donc être remis en cause. Les craintes
émises par la recourante à l'audience (modification voire suppression ultérieure
de tout ou partie de la toiture à l'endroit où les bâtiments sont contigus afin
de créer une terrasse dans le prolongement du balcon sis au deuxième étage)
relèvent quant à elles de la pure spéculation et ne sont pas relevantes en
l'espèce.
bb) La surélévation de
la hauteur au faîte de la toiture, elle aussi critiquée par les recourants, a
également fait l'objet de l'enquête complémentaire ouverte du 21 mars au 10
avril 1995 et ne saurait pas non plus être remise en cause. Au demeurant, force
est de constater que, nonobstant la surélévation de 0,22 mètre par rapport au
projet initial, la hauteur au faîte du bâtiment incriminé (11,67 mètres) ne
viole pas la réglementation communale. Aux termes de l'art. 11 al. 2 RPE, les
travaux d'agrandissement de bâtiment existants dépassant le cadre défini à
l'art. 4 al. 3 RPE - qui prévoit que la municipalité peut autoriser des
agrandissements de peu d'importance - sont autorisés si, après exécution, la
construction est conforme aux art. 6 à 10 RPE. Or, l'art. 7 RPE, qui traite de
la hauteur des constructions dans la zone du village, limite à 12 mètres la
hauteur au faîte, au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain
naturel ou du terrain futur aménagé en déblai.
cc) Bien qu'évoquée à
l'audience, la question de la conformité à la législation cantonale et
communale des places de parc aménagées côte à côte sur le front de la rue de
l'Ecureuil n'a plus à être examinée. En effet, visite des lieux faite, ces
emplacements de stationnement ont été réalisés conformément aux plans ayant
donné lieu à la décision municipale du 9 novembre 1992, qui est entrée en
force. Or, l'administré qui bénéficie d'un permis de construire doit pouvoir
compter sur la force exécutoire de la décision approuvant le projet initial
lorsqu'il requiert une autorisation pour y apporter des modifications (voir
arrêt AC 93/172 du 1er février 1994,) pour autant que celles-ci ne soient pas
trop importantes.
dd) On relèvera enfin
qu'en plaidoirie, les recourants n'ont pas repris les critiques formulées à
l'encontre de la création d'une ouverture à moins de 3 mètres de la limite de
propriété en façade est. A juste titre : en effet, cette question relève du
droit foncier et rural, lequel ressortit à la compétence du juge civil, et non
de celle du tribunal.
ee) En conclusion,
force est de constater que tous les points évoqués par les recourants ont été
définitivement réglés à la suite d'une décision municipale entrée en force en
sorte qu'ils ne sauraient être remis en cause. Au demeurant, les recourants
n'ont nullement démontré que les aménagements incriminés seraient en quelque
point que ce soit contraire à la réglementation en vigueur. Soit encore dit à
l'intention des recourants, la terrasse bordant la façade ouest au niveau du
rez-de-chaussée constitue un aménagement extérieur, qui n'a pas à être pris en
considération dans le calcul des distances jusqu'aux limites de propriété.
- Dans la mesure où les
recourants critiquent la construction litigieuse sous l'angle de l'esthétique,
plus particulièrement de son intégration au site, il convient de donner raison
à la municipalité et à l'hoirie constructrice qui soutiennent qu'ils n'ont pas
qualité pour agir.
Selon la teneur de
l'art. 37 LJPA à la date du jugement, le droit de recours appartenait à toute
personne physique ou morale justifiant d'un intérêt protégé par la loi
applicable (al. 1); étaient réservées les dispositions des lois spéciales
légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et les dispositions du
droit fédéral (al. 2). En vertu de l'art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT), le droit cantonal doit prévoir au moins une
voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ainsi que sur les dispositions
cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT,
la qualité pour recourir doit alors être reconnue au moins dans les mêmes
limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal
fédéral (art. 103 OJF). Dans plusieurs arrêts (v. notamment ATF 118 Ib 26 ss),
le Tribunal fédéral a précisé la notion de "dispositions cantonales et
fédérales d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des
prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à la
planification. Entrent dans cette catégorie, notamment, les normes sur
l'affectation, le volume et la densité des constructions, ainsi que les
distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété. En revanche,
cette notion ne recouvre pas les normes techniques concernant la sécurité, la
salubrité ou la solidité des constructions, de même que les prescriptions sur
la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou
encore la sécurité du trafic (cons. 4b, p. 31). Lorsqu'une autorité applique
ces dernières règles, le droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières
quant à la définition de la qualité pour recourir devant la juridiction
cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les
art. 33 LAT et 2 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale -
n'entre alors pas en considération.
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif applicable durant la présente procédure, il résultait
de ce qui précède que, pour pouvoir utilement se plaindre d'une violation des
dispositions régissant l'esthétique des constructions, il fallait justifier
d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'ancien art. 37 al. 1 LJPA. Or,
au même titre que celles régissant par exemple la protection de la nature, des
monuments et des sites (voir RDAF 1994, p. 48), les prescriptions visant
exclusivement l'esthétique des constructions ont été instituées dans l'intérêt
public (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, volume
II, p. 710), dont seules les autorités sont gardiennes : autrement dit, un
propriétaire voisin - fut-il immédiat - ne pouvait alors s'en prévaloir
utilement puisque, quand bien même il aurait eu un intérêt de fait à son
application, il ne se trouvait pas dans leur champ de protection (v. notamment
TA, arrêts AC 93/0292 du 22 février 1995; AC 94/0217 du 7 avril 1995).
En définitive, dans la
mesure où les recourants critiquent le projet sur le plan purement esthétique,
ce moyen de recours doit être déclaré irrecevable, pour défaut de légitimation
active.