CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 octobre 1995
sur le recours interjeté par Pierre GRIVEL , à
Lutry,
contre
la décision de la Municipalité de Chardonne du
20 juillet 1994, prolongeant au 30 septembre 1994 le délai pour procéder à la
démolition d'une baraque préfabriquée au lieu dit "En Séchaux", et,
implicitement, contre la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 6 décembre 1993, prolongeant au 30 juin 1994 le délai pour procéder
à dite démolition.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Blondel et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: Mlle V.
Leemann, ad hoc.
Vu les faits suivants :
A. Pierre Grivel est propriétaire, sur le
territoire de la Commune de Chardonne, d'une parcelle de 2273 mètres carrés
cadastrée sous no 2127; sis au lieu dit "En Séchaux", ce bien-fonds,
qui s'étend entre les voies de chemin de fer et le lac, supporte une villa qui,
jusqu'à récemment, n'était destinée qu'à l'habitation et présentait une surface
au sol de 91 mètres carrés.
B. Le territoire communal est soumis à un règlement
sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après RPE) adopté
par le Conseil communal dans ses séances des 11 mai, 18 mai et 2 novembre 1982
et approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984. A teneur du plan lié à ce
règlement, les lieux font partie de la zone viticole, plus particulièrement
régie par les art. 38 et 39 RPE.
Mis à l'enquête publique du 31 mars au 5 mai
1981, le projet de plan de zones communal avait suscité l'opposition de Pierre
Grivel. Par arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 1984, et du Tribunal fédéral du
11 janvier 1985, la décision municipale levant son opposition avait été
confirmée.
C. Au cours de l'année 1973, Pierre Grivel,
ingénieur conseil de profession, a requis de la municipalité l'autorisation
d'édifier, à titre provisoire, une baraque préfabriquée de quelque 50 mètres
carrés sur son bien-fonds, afin d'y installer ses bureaux. Le 5 mars 1974, la
municipalité a octroyé l'autorisation sollicitée pour une durée de trois ans.
Le 4 octobre 1977, la municipalité a prolongé au 31 décembre 1979 la durée de
l'autorisation accordée à Pierre Grivel, puis implicitement pendant plusieurs
années.
Dès 1987, Pierre Grivel a entrepris diverses
démarches auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (ci-après le département) et auprès de la municipalité, afin
d'obtenir l'autorisation d'agrandir la villa existante voire de construire un
nouveau bâtiment afin de remplacer le baraquement abritant ses bureaux et
d'aménager un logement supplémentaire.
Le 28 novembre 1991, Pierre Grivel a transmis à
la municipalité une demande de permis de construire ainsi qu'un dossier de
plans. En substance, il s'agissait de transformer et d'agrandir le bâtiment
existant par l'adjonction d'un nouveau corps de bâtiment, qui présenterait une
surface au sol de quelque 99 mètres carrés. Cet ouvrage, intégré au style
architectural du bâtiment existant, compterait deux niveaux au-dessus du
sous-sol : le rez-de-chaussée, destiné au logement, et les combles, qui
abriteraient les bureaux du constructeur, en lieu et place du baraquement
existant, qui serait démoli. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 7 au
26 février 1992. Le 27 février, le département a octroyé l'autorisation
spéciale requise pour les constructions hors des zones à bâtir. Le permis de
construire sollicité a été délivré le 8 mai.
D. Le 27 octobre 1993, Pierre Grivel s'est adressé à
la municipalité. En bref, il la priait de bien vouloir l'autoriser à surseoir,
pour des motifs d'ordre familial et professionnel, à la démolition du
baraquement existant. Le 10 novembre, la municipalité a transmis cette requête
au département. Le 6 décembre, le département a fait savoir à la municipalité
que, compte tenu du caractère tout à fait exceptionnel de l'autorisation
accordée en son temps, il ne lui paraissait pas possible de négocier à nouveau
le statut provisoire du baraquement en cause; il ajoutait qu'une prolongation
de six mois du délai pour procéder à la démolition de cet ouvrage pouvait
néanmoins être envisagée pour autant que les autorités communales l'agréent.
Par courrier du 15 décembre, la municipalité a octroyé à Pierre Grivel un délai
au 30 juin 1994 pour démolir le baraquement en cause. Le 11 juillet 1994, le
bureau technique a informé la municipalité que la baraque préfabriquée était
toujours en place.
Par pli recommandé du 20 juillet 1994, la
municipalité a fait savoir à Pierre Grivel qu'elle avait décidé de lui accorder
un dernier délai, échéant le 30 septembre 1994, pour procéder à la démolition
en cause, conformément aux conditions du permis de construire octroyé le 8 mai
1992; suivait l'indication des voies de droit.
E. Par acte du 26 juillet 1994, Pierre Grivel a
interjeté recours contre cette décision. En bref, le recourant requiert
implicitement la prolongation du délai octroyé pour procéder à la démolition de
l'ouvrage litigieux; il prétend également à une indemnité pour expropriation.
Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé une avance de frais de
Fr. 1'500.--.
Le département a fait part de ses observations
le 5 septembre, concluant, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours,
et, à titre secondaire, au maintien de la décision attaquée. La municipalité a
procédé le 9 septembre, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours. Leurs argumentations se rejoignent; elles seront reprises plus loin
dans la mesure nécessaire.
Le 13 septembre, le juge instructeur,
constatant que le recours paraissait a priori irrecevable, a imparti un délai
au 30 septembre au recourant pour faire savoir s'il retirait, maintenait ou
modifiait son pourvoi. Par courrier du 28 septembre, le recourant a informé le
Tribunal qu'il entendait maintenir son pourvoi.
Au vu des circonstances, le Tribunal a statué à
huis clos, sans visite des lieux ni audience de débats.
Considérant en droit:
- La recevabilité du recours a été mise en doute
par le département, qui conteste notamment que la déclaration de recours
réponde aux exigences posées à l'art. 31 LJPA, aux termes duquel le recours
s'exerce dans les 10 jours à compter de la communication de la décision
attaquée, par acte écrit, non motivé, daté et signé par le recourant ou son
mandataire, remis à l'autorité qui a statué ou à celle qui est compétente pour
en connaître (al. 1). Il doit être validé par le dépôt à la même adresse, dans
les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée, d'un
mémoire daté et signé et contenant un exposé sommaire des faits, les motifs du
recours et les conclusions (al. 2).
En l'espèce, l'intention de recourir de Pierre
Grivel résulte formellement du mémoire qu'il a déposé. Si l'on s'en tient
strictement au mémoire de recours, il paraît effectivement difficile de dégager
les griefs et - à l'exception d'une prétention d'indemnité d'expropriation -
conclusions invoqués par le recourant. Quoi qu'il en soit, point n'est besoin
de statuer à cet égard dès lors que, comme on le verra plus loin, le recours
doit être rejeté sur le fond, en tant que dirigé contre le refus de prolonger
le délai pour démolir.
- Le recourant invoque des motifs d'ordre
économique et familiaux, pour surseoir à la décision municipale prolongeant le
délai pour procéder à la démolition du baraquement incriminé.
En ce qui concerne le principe même de la
démolition, force est tout d'abord de constater que le permis de construire
octroyé le 8 mai 1992, à la suite de l'autorisation spéciale accordée par le
département sur la base de l'art. 24 al. 2 LAT, subordonnait l'agrandissement
de la villa du recourant à la démolition du baraquement préfabriqué. Cette
décision, qui n'a pas été attaquée, est entrée en force et son caractère
définitif et exécutoire ne saurait être remis en cause. Au demeurant, on peut
encore souligner que cette décision apparaît parfaitement justifiée. En effet,
outre le fait que la démolition du baraquement incriminé avait été offerte par
le recourant lui-même en contrepartie de l'autorisation d'agrandir la villa, il
y a également lieu de relever que l'autorisation spéciale octroyée par le
département le 27 février 1992, qui, même compte tenu de la démolition
aujourd'hui litigieuse, aboutit à un agrandissement de plus de 50% du bâtiment,
va très sensiblement au-delà de ce que la jurisprudence - qui refuse en
principe que des travaux conduisant à augmenter d'un tiers le volume et la
surface d'un bâtiment existant puissent être autorisés sur la base de l'art. 24
al. 2 LAT (voir notamment Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1994,
note 8.3 ad art. 24 al. 2 LAT) - a généralement admis.
Quoi qu'il en soit, le recourant paraît
incriminer plus particulièrement le délai fixé pour procéder à la démolition
litigieuse que le principe même de dite démolition. Toutefois, l'argumentation
du recourant, qui, on le rappelle, bénéficie de la situation aujourd'hui en
cause depuis 1973, ne saurait être retenue et justifier que la démolition du
baraquement en cause soit à nouveau différée, compte tenu de ce qui précède.
En définitive, c'est donc à juste titre que la
municipalité a refusé de prolonger le délai fixé pour démolir l'ouvrage
incriminé. Le délai statué par la municipalité étant échu, il appartiendra au
recourant de procéder à dite démolition dans un ultime délai de deux mois dès
la notification du présent arrêt.
-
Pour le surplus, force est de constater que le
recours est manifestement irrecevable en ce qui concerne la prétention
d'indemnité pour expropriation matérielle formulée par le recourant. En effet,
conformément à l'art. 1 al. 3 LJPA, les actions d'ordre patrimonial intentées
pour ou contre une collectivité ou un établissement de droit public cantonal
sont exclues du champ de la loi. Autrement dit, de telles actions ne relèvent
pas de la compétence du Tribunal administratif; la question pouvant au
demeurant se poser de la prescription d'une telle action.
-
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice que le
Tribunal arrête à 2'500 fr. doit être mis à la charge du recourant. La
municipalité, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, a
droit à des dépens fixés à 1'000 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Il est enjoint
au recourant Pierre Grivel de procéder à la démolition du baraquement litigieux
dans un délai de deux mois dès la notification du présent arrêt, ce sous menace
des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 du code pénal suisse; la
municipalité ou le Département des travaux publics, de l'aménagement des
transports étant d'ores et déjà habilités à procéder à dite démolition par voie
de substitution.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant Pierre Grivel.
IV. Le recourant
Pierre Grivel est le débiteur de la Commune de Chardonne de la somme de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 11 octobre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)